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17/05/2017 | FRANCE | N°15-25802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-25802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juin 2015), que par un avenant du 29 juillet 2011 à une convention de compte courant conclue le même jour, la société Banque de Tahiti (la banque) a consenti à l'EURL W et T Store (la société) une autorisation de découvert en compte courant, garantie par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 2012, la banque a assigné la caution en paiement ;

Attendu que la banque e

t la société NACC font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la banque en paie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juin 2015), que par un avenant du 29 juillet 2011 à une convention de compte courant conclue le même jour, la société Banque de Tahiti (la banque) a consenti à l'EURL W et T Store (la société) une autorisation de découvert en compte courant, garantie par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 2012, la banque a assigné la caution en paiement ;

Attendu que la banque et la société NACC font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la banque en paiement contre M. X..., pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société, « tant en déclarant M. X... irrecevable en sa demande tendant à constater l'extinction de la créance de la banque contre la société » alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la banque en paiement contre la caution pour une cause propre à la déclaration de la créance principale qu'à condition de constater l'extinction de cette créance sur le débiteur principal ; qu'en rejetant la demande en paiement pour une cause relative à la déclaration de la créance principale à la liquidation judiciaire du débiteur sans constater l'extinction de cette créance, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 2288 et 2311 du code civil ;

2°/ que la banque faisait valoir que, en l'espèce, la caution était le gérant de l'entreprise débitrice principale, qu'en qualité de gérant il savait que la créance avait été déclarée et qu'elle figurait sur l'arrêté des créances admises, ce qui signifiait qu'elle n'était pas éteinte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;

3°/ que le tribunal de première instance avait précisément relevé que M. X... s'était abstenu de produire « l'état des créances de la société à la vérification duquel il a lui-même participé en sa qualité de gérant avec le liquidateur pour démontrer que la créance de la banque avait été rejetée en raison de la production tardive et que la banque n'avait pas obtenu de relevé de forclusion » ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ce motif pertinent la cour d'appel a privé sa décision de motifs et encore violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;

4°/ que lorsque la caution est gérant de l'entreprise débiteur principal en liquidation judiciaire, il lui appartient de prouver que la créance principale serait éteinte faute de déclaration régulière à la procédure collective ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ qu'il appartenait à la caution arguant d'une cause d'extinction de la créance principale d'appeler en cause le débiteur principal en liquidation ; que la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il appartenait à la banque, la validité de sa déclaration de créance étant contestée, de fournir la preuve que celle-ci avait bien été admise, l'arrêt retient que la créance de la banque a été irrégulièrement déclarée, ce dont il résulte qu'elle est éteinte ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la demande de la banque contre la caution, qui pouvait se prévaloir de l'absence de déclaration régulière de la créance, devait être rejetée, peu important, à l'égard de la caution, que la cour d'appel ait estimé à tort qu'en l'absence du liquidateur de la société débitrice principale, elle ne pouvait constater l'extinction de la créance à l'égard de cette dernière ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux moyens inopérants invoqués par les deuxième et troisième branches ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Banque de Tahiti et NACC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Banque de Tahiti et Nacc

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de la Banque de Tahiti à l'encontre de M. William X... pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l'Eurl W et T Store, tant en déclarant M. X... irrecevable en sa demande tendant à constater l'extinction de la créance de la Banque à l'encontre de l'Eurl ;

AUX MOTIFS QUE « Des divers moyens soutenus en première instance, M. William X... ne conserve devant la cour que celui tiré de l'irrégularité formelle de la déclaration de créance de la banque entre les mains du représentant des créanciers, à laquelle il n'a été répondu qu'indirectement par le jugement contesté, en ce qu'il a jugé que M. X... était de mauvaise foi dès lors qu'il ne produisait pas l'état des créances à la vérification duquel il avait lui-même participé.

En l'état des pièces versées aux débats, il n'est fourni aucune information à la cour sur l'état des créances. Or, en application de l'article 69 et 70 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les décisions d'admission ou de rejet des créances prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état déposé au greffe du tribunal où toute personne peut en prendre connaissance et un avis de dépôt, qui fait courir le délai pour former réclamation, est publié au journal officiel de la Polynésie française.

En l'espèce, il appartenait à la banque, la validité de sa déclaration de créance étant contestée, de fournir la preuve que celle-ci avait bien été admise. A défaut, elle ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de sa créance à l'encontre de la caution.

Il est produit aux débats une déclaration de créance de la Banque de Tahiti en date du 13 juillet 2012 signée par deux personnes non identifiées. Si les signatures sont identiques à celles figurant sur la mise en demeure adressée le 25 juillet 2012 à M. William X... par le service « affaires légales » de la banque, ce rapprochement ne permet pas davantage l'identification des signataires. Aucune autre pièce versée aux débats ne le permet.

Il résulte de l'articulation des articles L. 621-43 et L. 622-3 du code de commerce que la déclaration des créances au liquidateur peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. S'agissant d'un acte équivalent à une demande en justice, le préposé de la Banque de Tahiti devait être identifié et son pouvoir spécial vérifié. Or la banque ne fournit aucun renseignement, ni sur l'identité des deux signataires de la déclaration de créance du 13 juillet 2012, ni sur une éventuelle délégation de pouvoir accordée à ces deux membres du service « affaires légales ».
Dès lors, elle ne démontre pas la régularité de sa déclaration de créance.

Le jugement sera donc infirmé et la demande en paiement de la Banque de Tahiti à l'encontre de la caution solidaire sera rejetée en raison de sa défaillance dans l'administration de la preuve. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur l'extinction de la créance à l'encontre de l'EURL W et T STORE, le liquidateur judiciaire de cette société n'ayant pas été appelé à l'instance par M. William X.... » ;

1° ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait débouter la Banque de sa demande en paiement contre la caution pour une cause propre à la déclaration de la créance principale qu'à condition de constater l'extinction de cette créance sur le débiteur principal ; qu'en rejetant la demande en paiement pour une cause relative à la déclaration de la créance principale à la liquidation judiciaire du débiteur sans constater l'extinction de cette créance la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 2288 et 2311 du Code civil ;

2° ALORS QUE la Banque de Tahiti faisait valoir que, en l'espèce, la caution était le gérant de l'entreprise débitrice principale, qu'en qualité de gérant il savait que la créance avait été déclarée et qu'elle figurait sur l'arrêté des créances admises, ce qui signifiait qu'elle n'était pas éteinte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la Cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française.

3° ALORS QUE le tribunal de première instance avait précisément relevé que M. X... s'était abstenu de produire « l'état des créances de l'Eurl W et T Store à la vérification duquel il a lui-même participé en sa qualité de gérant avec le liquidateur pour démontrer que la créance de la Banque avait été rejetée en raison de la production tardive et que la Banque n'avait pas obtenu de relevé de forclusion » ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ce motif pertinent la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et encore violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;

4° ALORS QUE lorsque la caution est gérant de l'entreprise débiteur principal en liquidation judiciaire, il lui appartient de prouver que la créance principale serait éteinte faute de déclaration régulière à la procédure collective ; que la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

5° ALORS QU'il appartenait à la caution arguant d'une cause d'extinction de la créance principale d'appeler en cause le débiteur principal en liquidation ; que la Cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25802
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-25802


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25802
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