La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2017 | FRANCE | N°15-24221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-24221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 2015), que Mme X... a été engagée par l'association Formabilis Nancy en qualité de formatrice ; que les parties ont, le 25 septembre 2012, conclu une convention de rupture en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; que l'administration du travail a, par une décision du 15 octobre 2012, refusé d'homologuer la convention de rupture ; qu'après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, l'administration a,

le 31 octobre 2012, homologué cette convention de rupture ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 2015), que Mme X... a été engagée par l'association Formabilis Nancy en qualité de formatrice ; que les parties ont, le 25 septembre 2012, conclu une convention de rupture en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; que l'administration du travail a, par une décision du 15 octobre 2012, refusé d'homologuer la convention de rupture ; qu'après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, l'administration a, le 31 octobre 2012, homologué cette convention de rupture ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen pris en sa troisième branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de la convention de rupture alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le seul acte de rupture conventionnelle signé des deux parties et soumis à l'homologation de l'administration était celui du 25 septembre 2012, que cet acte avait fait l'objet d'un refus d'homologation le 15 octobre 2012, et qu'ensuite, au vu d'une attestation fournie par l'employeur le 22 octobre 2012, l'administration avait accepté d'homologuer l'acte en question ; qu'il s'ensuivait que cet acte était nul ; qu'en décidant le contraire au motif erroné que seuls une fraude ou un vice du consentement auraient été de nature à entraîner la nullité, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur ;

Et attendu que l'arrêt a relevé que la DIRECCTE, bien qu'ayant, le 15 octobre 2012, refusé d'homologuer la convention de rupture conclue le 25 septembre 2012, avait, le 31 octobre suivant, pris une décision d'homologation de cette convention ; qu'il en résulte que la décision de refus d'homologation avait été retirée par la DIRECCTE et que la convention de rupture, qui avait fait l'objet d'une homologation, était valable ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de madame X... tendant à son classement en qualité de formatrice technicienne de 1er degré niveau E, et tendant à la condamnation de l'association Formabilis à payer un complément de 13ème mois, des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, un rappel de salaires, un complément d'indemnité de congés payés et un rappel de primes de 13ème mois ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la classification de la salariée du 1er septembre 2011 jusqu'à la date de rupture du contrat, Dany X... prétend à sa classification en catégorie E 1 de la convention collective applicable, compte tenu des missions qui lui étaient confiées ; qu'il incombe au salarié qui prétend à sa reclassification de rapporter la preuve que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à la classification qu'il revendique ; qu'en l'espèce, Dany X..., aux termes de son contrat de travail, relevait de la catégorie des techniciens qualifiés 2° degré, niveau 2 ; que la définition des emplois était la suivante : « connaissances générales et techniques qualifiées et expérience professionnelle permettant de prendre des initiatives et décisions pour adapter les interventions en fonction de l'interprétation des informations. Possibilité de conseil, contrôle et encadrement d'un groupe composé principalement d'employés (niveaux A et B) et de techniciens qualifiés. Niveau de connaissances requises : BTS, DUT, DEUG (niveau III de l'éducation nationale). Compétences propres formateurs à partir de ce niveau : compétences pédagogique fondamentale (faire acquérir des savoirs inscrits dans une progression pédagogique au moyen de techniques éducatives appropriées, en s'adaptant en permanence au public en appréciant ses besoins, mise en oeuvre des concepts, méthodes, matériels et équipements, élaboration des comptes-rendus et bilan pédagogique) » ; qu'à titre d'exemple d'emploi, relève de cette désignation le formateur (dans sa spécialité, adaptation de l'animation et de l'enseignement) ; que la classification que revendique Dany X..., s'agissant de celle des techniciens hautement qualifiés énonce, pour la définition des emplois : « connaissances générales dans plusieurs domaines ou approfondies dans une discipline, acquises par formation spécifique ou par expérience. Mise en oeuvre des travaux à l'initiative du titulaire sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Possibilité d'innovation et d'adaptation dans la réalisation des interventions. Participation à l'amélioration et l'actualisation des enseignements. Prise en compte des incidences financières de la mise en oeuvre des stages qu'il anime. En plus d'une activité pédagogique, possibilité d'intervention commerciale à partir de directives (objectifs à atteindre, moyens à mettre en oeuvre, règles de gestion à suivre …). Compétences propres aux formateurs à partir de ce niveau : compétences pédagogiques associées. Compétences structurées dans le cadre de métiers et d'emplois spécifiques ou polyvalence générale : analyse de la demande de formation, évaluation des prérequis et compétences terminales, établissement des programmes de formation et du contenu pédagogique, élaboration et suivi des parcours individualisés, élaboration de méthodes et outils pédagogiques ; accueil et formation des publics ; orientation, sélection, encadrement et suivi des stagiaires, parrainage de nouveaux formateurs » ;
qu'à titre d'exemple d'emploi, relève de cette définition le formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner ; qu'au soutien de sa demande, Dany X... fait valoir que le cahier des charges fonctionnel et technique, établi par Pôle Emploi pour confier à l'association Formabilis la mission « mobilisation vers un emploi » exigeait que les formateurs soient du personnel qualifié de niveau III de l'éducation nationale, relevant de la catégorie E 1. ; que pourtant, Dany X... ne produit pas ce document au soutien de sa demande, pas plus que d'autres éléments permettant à la cour d'apprécier, qu'au vu de la définition conventionnelle des fonctions, elle remplissait bien celle de technicien hautement qualifié, relevant de la classification E 1 qu'elle revendique ; que la décision déférée sera donc infirmée qui a fait droit à la demande de reclassification formée par la salariée ; qu'au contraire, celle-ci sera déboutée en ses demandes en paiement de rappel de salaire, de complément de 13e mois, de prime d'ancienneté, de complément d'indemnité de congés payés afférents ; c) sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect, par l'employeur de la répartition du temps de travail entre les FFP et les PPRA : qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la convention collective applicable à l'espèce, l'activité des formateurs se répartit entre l'acte de formation (Face à Face Pédagogique), les temps de préparation et de recherches liés à cet acte (PPRA) et les activités connexes ; qu'aux termes de ces dispositions, le temps d'acte de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'acte de formation et au temps de préparation et de recherche, les activités connexes étant préalablement déduites de la durée du travail ; qu'au vu des agendas versés aux débats par Dany X..., examinés à la lumière des plannings et des tableaux récapitulatifs du temps produits aux débats par l'employeur, il ressort qu'au cours de la période d'embauche de Dany X... par l'association Formabilis, le temps d'actes de formation, contrairement à ce que soutient celle-ci, n'a pas excédé 72 % de la totalité de la durée de travail effectif, incluant l'acte de formation et le temps de préparation et de recherche de sorte que la décision déférée doit être infirmée et Dany X... déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef ; d) sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective en matière de formation et défaut de maintien de l'employabilité : que Dany X... fait grief à son employeur de ne lui avoir assuré aucune formation pendant sa durée de présence dans l'entreprise, n'a connu aucune évolution de carrière et n'a bénéficié que d'un entretien d'évaluation ; que pourtant, par les courriels qu'elle verse aux débats, diffusés à ses salariés, qu'a lus Dany X..., comme en attestent les accusés de réception figurant sur ces courriels, l'association Formabilis justifie qu'elle a proposé à Dany X... des formations ; qu'à défaut pour Dany X... de justifier qu'elle a sollicité de son employeur le bénéfice de formations que celui-ci lui aurait refusées, elle sera déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts, la décision déférée étant infirmée de ce chef ; e) sur la demande en rappel de congés payés : que dans le corps de ses écritures, l'association Formalibis, compte tenu de la période d'arrêt maladie courant du 20 avril au 31 mai 2012, au titre de laquelle les congés payés sont à déduire en application de la convention collective, reconnaît aux termes du corps de ses écritures être redevable à l'endroit de Dany X... de la somme de 734, 51 euros, après déduction de la somme réglée dans le cadre du solde de tout compte, et non 3. 069, 90 € comme sollicité par la salariée ; que la décision déférée sera donc infirmée de ce chef, quant au montant qu'elle a retenu et l'association Formabilis condamnée à payer à Dany X... la somme de 734, 51 euros » (arrêt p. 7 à 9) ;

ALORS 1°) QUE sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de madame X..., figurait le cahier des charges fonctionnel et technique établi par Pôle emploi pour le marché de services dénommé « mobilisation vers l'emploi » (pièce n° 18) ; qu'en affirmant, pour rejeter sa demande de classification, que l'exposante se prévalait de cette pièce mais ne la produisait pas, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de pièces communiquées et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause, ensemble les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE la communication du cahier des charges fonctionnel et technique établi par Pôle emploi pour le marché de services dénommé « mobilisation vers l'emploi » résultait de la mention du document en question sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de madame X... (pièce n° 18), et n'était pas contestée par l'association Formabilis ; qu'en relevant d'office, pour rejeter sa demande de classification, que l'exposante se prévalait de cette pièce mais ne la produisait pas, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de ladite pièce au dossier, à supposer même qu'elle ne s'y trouvât pas, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de respecter le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de madame X... tendant à la confirmation du jugement du 5 février 2014 en ce qu'il a annulé la rupture conventionnelle, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, et tendant à la condamnation de l'association Formabilis à lui payer la somme de 27 538, 32 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « III) Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : Dany X... prétend à la nullité de la rupture conventionnelle du contrat, soutenant que celle-ci est fondée sur le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, caractérisant de la part de son employeur une violence ayant vicié son consentement ; que, subsidiairement, elle prétend à son absence de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté les délais de rétractation légalement prévus ; a) sur la nullité de la convention de rupture : qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail que pour être valable, la rupture conventionnelle du contrat doit être librement consentie ; que pour prétendre à la nullité de la convention de rupture, Dany X... indique que lors de la signature de la convention du 18 octobre 2012, elle n'avait bénéficié d'aucune visite médicale de reprise à l'issue de l'accident du travail qu'elle avait subi ; que toutefois, la suspension du contrat de travail y compris pour cause d'accident du travail n'interdit par aux parties de conclure librement une convention de rupture ; que le moyen ainsi invoqué ne peut être valablement retenu ; que seule une fraude ou un vice du consentement sont de nature à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que Dany X..., pour prétendre à la nullité de cette rupture, soutient avoir fait l'objet de faits de harcèlement, caractérisant une violence, cause de nullité ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits répétés de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié qui invoque un tel harcèlement d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Dany X... fait ainsi grief à son employeur, par la charge de travail qui lui était confiée, d'être à l'origine de l'arrêt maladie qu'elle a subi pendant plusieurs mois, à l'issue duquel a subi un accident du travail aux termes duquel elle n'a subi aucune visite de reprise, d'avoir colporté des ragots sur son compte ; que toutefois, la salariée n'établit pas la réalité de la surcharge de travail qu'elle invoque, n'établit pas que son employeur aurait falsifié son curriculum vitae, comme elle le soutient, ne rapporte aucun élément afférent aux ragots qui auraient été colportés sur son compte, n'établit pas que son employeur a refusé de lui faire passer une visite médicale de reprise, à l'issue de son accident du travail ; qu'aucun de ces faits, pris en leur ensemble, ne font présumer l'existence d'un harcèlement ; que Dany X... prétend donc vainement que son consentement à la rupture a été vicié, entraînant la nullité de celle-ci ; que Dany X... prétend donc vainement que son consentement à la rupture a été vicié, entraînant la nullité de celle-ci ; qu'enfin, elle soutient que le non-respect des délais de rétractation de la seconde convention du 18 octobre 2012 entraîne la nullité de la convention de rupture ; qu'il a été précédemment rappelé que seule une fraude ou un vice du consentement sont de nature à entraîner la nullité de la convention de rupture ; que Dany X... ne conteste pas avoir signé la convention de rupture que n'a pas homologuée la DIRECCTE, pas plus qu'elle ne conteste avoir signé celle du 18 octobre 2012 ; qu'en l'absence de fraude, la demande en nullité de la convention de rupture formée par la salariée, sera rejetée ; b) sur les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : Dany X... fait valoir que la convention de rupture, signée le 18 octobre 2012 mentionne pour date d'effet de la rupture le 31 octobre 2012, la privant ainsi du délai de rétractation dont elle bénéficie légalement ; qu'il convient toutefois de relever que sont produits aux débats trois documents :- un document vierge de signature des parties établi le 20 septembre 2012, qui ne saurait donc être générateur de droit,- un document signé des parties, daté du 25 septembre 2012, qu'a refusé d'homologuer la DIRECCTE, « au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie »,- un document signé des parties daté du 18 octobre 2012, qui n'a pas été soumis à l'homologation de l'autorité administrative ; que, toutefois, l'employeur justifie que par courrier du 22 octobre 2012, la DIRECCTE, après avoir rappelé que la précédente convention de rupture avait été refusée le 15 octobre 2012 « au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie » a, au vu d'une attestation du 22 octobre 2012, dit que la « demande d'homologation est réputée acquise au 31 octobre 2012 » ; qu'il a été précédemment tranché que la nullité de la convention de rupture n'était pas encourue ; que la rupture ne saurait davantage être appréciée comme valant une prise d'acte, par la salariée, de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc infirmée et Dany X... déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 9 à 11).

ALORS 1°) QUE il incombe à l'employeur de prouver qu'il a rempli ses obligations en matière de sécurité du salarié, en particulier qu'il lui a fait procéder à la visite médicale de reprise du travail ; qu'en écartant le harcèlement moral invoqué par madame X..., et avec lui la nullité de la rupture conventionnelle, au motif que ladite salariée n'établissait pas que l'association Formabilis avait refusé de lui faire passer la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-11 du même code ;

ALORS 2°) QU'à supposer que, pour dénier le harcèlement moral et par suite la nullité de la rupture conventionnelle, elle se soit fondée non sur le défaut de visite médicale de reprise mais sur le défaut d'intention de l'association Formabilis d'éluder la visite médicale de reprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le harcèlement moral invoqué par madame X..., en violation des articles L. 4121-1, R. 4624-22, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-11 du même code ;

ALORS 3°) QU'il résulte de l'arrêt attaqué que le seul acte de rupture conventionnelle signé des deux parties et soumis à l'homologation de l'administration était celui du 25 septembre 2012, que cet acte avait fait l'objet d'un refus d'homologation le 15 octobre 2012, et qu'ensuite, au vu d'une attestation fournie par l'employeur le 22 octobre 2012, l'administration avait accepté d'homologuer l'acte en question ; qu'il s'ensuivait que cet acte était nul ; qu'en décidant le contraire au motif erroné que seuls une fraude ou un vice du consentement auraient été de nature à entraîner la nullité, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24221
Date de la décision : 12/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2017, pourvoi n°15-24221


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award