DU 24 JUIN 2015
R. G : 14/ 00536
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANCY 12/ 01040 05 février 2014
COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
ASSOCIATION FORMABILIS NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 4 Rue des Chanoines 54000 NANCY Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame Dany X... ...54000 NANCY Assistée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme ROBERT-WARNET Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2015 tenue par Mme ROBERT-WARNET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur BRISQUET, et Monsieur BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Mai 2015, puis à cette audience l'affaire été prorogée au 24 juin 2015 ;
Le 24 Juin 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dany X... a été embauchée par l'association AEFI Lorraine Alsace, devenue association Formabilis selon contrat à durée déterminée à effet du 24 octobre 2006, pour celui-ci prendre fin le 15 février 2007 (et non 2006 comme mentionné à l'évidence par erreur dans le contrat) en qualité de formatrice, au motif d'un « accroissement temporaire d'activité résultant d'une variation de charges des prestations ANPE à Nancy, Lunéville, Toul, Pont-à-Mousson et à la mise en ¿ uvre de l'action Placement dans l'emploi des primo arrivants bénéficiaires du Contrat d'Accueil et d'Intégration dans le cadre de la politique de la ville de l'agglomération de Nancy » Par avenant du 15 février 2007, le contrat à durée déterminée a été prolongé au 31 août 2007. Par contrat à durée déterminée à effet du 10 décembre 2007, pour celui-ci s'achever le 30 avril 2008, Dany X... a été embauchée par l'association AEFI Lorraine Alsace, devenue association Formabilis pour exercer la fonction de formatrice technicienne qualifiée au motif d'un « accroissement temporaire d'activité résultant d'une variation de charges des prestations ANPE à Nancy, Vandoeuvre, Lunéville ». A l'issue, Dany X... sera embauchée selon contrat à durée indéterminée, à temps plein, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, moyennant une rémunération mensuelle de 1690 euros. Le 1er août 2012, Dany X... a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail. À l'issue de 3 entretiens, les parties ont établi une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail, transmis à la Direction Départementale du Travail qui a refusé de l'homologuer en l'absence de renseignements de la rémunération brute des 12 derniers mois ou le salaire moyen des 3 derniers mois. Une nouvelle convention de rupture du contrat de travail a été établie, signée le 18 octobre 2012, fixant la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2012. Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2012, Dany X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy de demandes tendant à-voir requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée des 24 octobre 2006, 16 février et 10 décembre 2007 et l'employeur condamné en conséquence à lui payer une indemnité de 1690 euros à titre d'indemnité de requalification-voir déclarer nulle la convention de rupture du 18 octobre 2012 pour non-respect du délai de rétractation, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et l'employeur condamné au paiement des sommes suivantes :-4589, 72 euros à titre d'indemnité de préavis-458, 971 euros à titre de congés payés afférents-27 538, 32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse-voir reclasser en emploi de catégorie E I le poste occupé et l'employeur condamné à lui payer 2017, 61 euros à titre de rappel de salaire et prime d'ancienneté 1006, 45 euros au titre du complément de 13e mois sur l'année 2012 18, 23 jours et 5, 66 jours pour les congés payés dus à la date du 30 octobre 2012- voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de la convention collective tenant au non-respect de la durée de travail entre le FFP et le PRAA 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de maintien de l'employabilité 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Nancy a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée, et fait droit aux demandes formées par la salariée, sauf à limiter à 10 300 euros le montant des dommages-intérêts alloués, fondés sur un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à 1000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour violation par l'employeur de la convention collective tenant au non-respect de la durée de travail entre le FFP et le PRAA.
L'association Formabilis a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2014. Vu les conclusions parvenues au greffe le 16 mars 2015, développées oralement à l'audience du 18 mars 2015 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles l'association Formabilis prétend, par infirmation du jugement qu'elle critique, au débouté de Dany X... en l'ensemble de ses demandes, sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 et suivants du Code civil outre 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions parvenues au greffe le 10 février 2015, développées à la barre par lesquelles Dany X..., demande la confirmation en son principe de la décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Nancy, et formant appel incident, sollicite la condamnation de l'association Formabilis à lui payer les sommes de :-6289, 15 euros à titre de rappels de salaire et primes d'ancienneté du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2012-3069, 90 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés-1654, 65 euros à titre de rappel de prime de 13e mois au titre de l'année 2010, 2011 et 2012-27 538, 32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de la convention collective tenant au non-respect de la durée de travail entre le FFP et le PRAA.-372, 50 euros au titre du DIF-1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de maintien de l'employabilité-3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Enfin, elle sollicite la condamnation de l'association Formabilis à établir de nouveaux bulletins de salaire en concordance avec les termes de la présente décision. À la barre, compte tenu de la tardiveté des conclusions prises par la partie appelante et de la communication de ses pièces, Dany X... sollicite de la cour que soient écartées des débats les pièces numérotées 33 à 42 du dossier de son adversaire
MOTIVATION I) Sur le rejet des pièces : Au motif que les pièces de la partie appelante, communiquées à hauteur d'appel, l'ont été tardivement, Dany X... prétend à ce qu'elles soient écartées des débats. Toutefois, à l'exception de la pièce 38 du dossier de l'association, corroborant l'agenda électronique produit aux débats par celle-ci, du planning de travail de sa salariée d'un mail émanant de la médecine du travail (pièce 42), confirmant que la salariée a refusé de se rendre à la visite médicale de reprise, les pièces versées aux débats intègrent des documents généraux, communiqués à la partie adverse la semaine précédant l'audience. Le moyen tendant au rejet de ces pièces sera donc écarté II) Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : a) Sur la requalification du contrat à durée déterminée et son avenant en contrat à durée indéterminée : Dany X... soutient que son embauche selon contrat à durée déterminée, dont la durée a été prolongée par avenant, sans que celui-ci ne vise le motif du recours au contrat à durée déterminée, avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi dans l'entreprise, de sorte que la requalification de la relation salariale s'impose. L'association Formabilis s'oppose à ce moyen, en soulignant qu'il est d'usage, compte tenu du secteur d'activité concerné d'avoir recours à des contrats à durée déterminée, que l'avenant, prolongeant la durée du contrat initialement conclu n'avait pas à mentionner le motif du recours au contrat à durée déterminée, dès lors que mise à part la modification de la durée du contrat, celui-ci mentionnait que les autres clauses du contrat initial n'étaient pas modifiées. De plus, Dany X... ayant été, à l'issue, embauchée selon contrat à durée indéterminée, il ne saurait être fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité de requalification. Aux termes des dispositions de l'article L 1242 ¿ 2 du code du travail, il peut être recouru à des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir dans les entreprises concernées au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'activité d'enseignement, de formation, figure dans les secteurs limitativement énumérés par l'article D 1242 ¿ 1 du code du travail comme étant l'un des secteurs dans lequel il peut être recouru au contrat d'usage. De plus, l'article 5 de la convention collective des organismes de formation, applicable à l'espèce permet le recours au contrat d'usage pour :- les actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en ¿ uvre dans les activités de formation de l'organisme-les activités ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période. S'agissant du contrat à durée déterminée conclu le 24 octobre 2006, renouvelé à effet du 16 février 2007, dès lors que l'avenant au contrat de travail, à effet du 16 février 2007 énonçait que, sauf la durée du contrat qu'il entendait modifier, les autres clauses de celui-ci n'étaient pas modifiées Dany X... ne peut soutenir que l'avenant ne visait pas de motif de recours. La requalification ne peut donc être encourue de ce chef. S'agissant du contrat à durée déterminée conclu entre Dany X... et l'association AEFTI Lorraine Alsace le 7 décembre 2007, si celui-ci mentionne, conformément aux prescriptions légales, le motif du recours au contrat à durée déterminée, à défaut pour l'employeur de justifier que les fonctions qu'il entendait confier à Dany X... correspondaient à celles limitativement énumérées par l'article 5 de la convention collective applicable, celui-ci prétend vainement à la qualification du contrat liant les parties comme étant un contrat d'usage. L'association Formabilis rappelle que l'activité qu'elle entendait confier à Dany X... visait à faire « face un accroissement temporaire d'activité résultant d'une variation de charge des prestations ANPE à Nancy, Lunéville, Vandoeuvre ». Toutefois, la relation salariale s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les fonctions confiées à Dany X... dans le cadre du contrat à durée déterminée s'analysent comme ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi dans l'entreprise. La décision déférée sera donc confirmée qui a requalifié en durée indéterminée la relation liant les parties, accordant à Dany X... le bénéfice d'une indemnité de requalification au paiement de laquelle ne peut échapper l'association Formabilis au seul motif qu'un contrat à durée indéterminée a été ultérieurement conclu. b) Sur la classification de la salariée du 1er septembre 2011 jusqu'à la date de rupture du contrat : Dany X... prétend à sa classification en catégorie E 1 de la convention collective applicable, compte tenu des missions qui lui étaient confiées. Il incombe au salarié qui prétend à sa reclassification de rapporter la preuve que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à la classification qu'il revendique. En l'espèce, Dany X..., aux termes de son contrat de travail, relevait de la catégorie des techniciens qualifiés 2e degré, niveau 2. La définition des emplois était la suivante : « connaissances générales et techniques qualifiées et expérience professionnelle permettant de prendre des initiatives et décisions pour adapter les interventions en fonction de l'interprétation des informations. Possibilité de conseil, contrôle et encadrement d'un groupe composé principalement d'employés (niveaux A et B,) et de techniciens qualifiés. Niveau de connaissances requises : BTS, DUT DEUG (niveau III de l'éducation nationale). Compétences propres formateurs à partir de ce niveau : compétence pédagogique fondamentale (faire acquérir des savoirs inscrits dans une progression pédagogique au moyen de techniques éducatives appropriées, en s'adaptant en permanence au public en appréciant ses besoins, mise en ¿ uvre des concepts, méthodes, matériels et équipements, élaboration des comptes-rendus et bilan pédagogique) ». À titre d'exemple d'emploi, relève de cette désignation le formateur (dans sa spécialité, adaptation de l'animation et de l'enseignement) la classification que revendique Dany X..., s'agissant de celle des techniciens hautement qualifiés énonce, pour la définition des emplois : « connaissances générales dans plusieurs domaines ou approfondies dans une discipline, acquises par formation spécifique ou par expérience. Mise en ¿ uvre des travaux à l'initiative du titulaire sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Possibilité d'innovation et d'adaptation dans la réalisation des interventions. Participation à l'amélioration et l'actualisation des enseignements. Prise en compte des incidences financières de la mise en ¿ uvre des stages qu'il anime. En plus d'une activité pédagogique, possibilité d'intervention commerciale à partir de directives (objectifs à atteindre, moyens à mettre en ¿ uvre, règles de gestion à suivre ¿). Compétences propres aux formateurs à partir de ce niveau : compétences pédagogiques associées. Compétences structurées dans le cadre de métiers et d'emplois spécifiques ou polyvalence générale : analyse de la demande de formation, évaluation des prérequis et compétences terminales, établissement des programmes de formation et du contenu pédagogique, élaboration et suivi des parcours individualisés, élaboration de méthodes et outils pédagogiques ; accueil et formation des publics ; orientation, sélection, encadrement et suivi des stagiaires, parrainage de nouveaux formateurs ». A titre d'exemple d'emploi, relève de cette définition le formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner. Au soutien de sa demande, Dany X... fait valoir que le cahier des charges fonctionnel et technique, établi par Pôle Emploi pour confier à l'association Formabilis la mission « mobilisation vers un emploi » exigeait que les formateurs soient du personnel qualifié de niveau III de l'éducation nationale, relevant de la catégorie E 1. Pourtant, Dany X... ne produit pas ce document au soutien de sa demande, pas plus que d'autres éléments permettant à la cour d'apprécier, qu'au vu de la définition conventionnelle des fonctions, elle remplissait bien celle de technicien hautement qualifié, relevant de la classification E 1 qu'elle revendique. La décision déférée sera donc infirmée qui a fait droit à la demande de reclassification formée par la salariée. Au contraire, celle-ci sera déboutée en ses demandes en paiement de rappel de salaire, de complément de 13e mois, de prime d'ancienneté, de complément d'indemnité de congés payés afférents. c) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect, par l'employeur, de la répartition du temps de travail entre les FFP et les PPRA : Aux termes des dispositions de l'article 10 de la convention collective applicable à l'espèce, l'activité des formateurs se répartit entre l'acte de formation (Face à Face Pédagogique), les temps de préparation et de recherches liés à cet acte (PPRA) et les activités connexes. Aux termes de ces dispositions, le temps d'acte de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'acte de formation et au temps de préparation et de recherche, les activités connexes étant préalablement déduites de la durée du travail Au vu des agendas versés aux débats par Dany X..., examinés à la lumière des plannings et des tableaux récapitulatifs de temps produits aux débats par l'employeur, il ressort qu'au cours de la période d'embauche de Dany X... par l'association Formabilis, le temps d'actes de formation, contrairement à ce que soutient celle-ci, n'a pas excédé 72 % de la totalité de la durée de travail effectif, incluant l'acte de formation et le temps de préparation et de recherche de sorte que la décision déférée doit être infirmée et Dany X... déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef. d) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective en matière de formation et défaut de maintien de l'employabilité : Dany X... fait grief à son employeur de ne lui avoir assuré aucune formation pendant sa durée de présence dans l'entreprise, n'a connu aucune évolution de carrière et n'a bénéficié que d'un entretien d'évaluation Pourtant, par les courriels qu'elle verse aux débats, diffusés à ses salariés, qu'a lus Dany X..., comme en attestent les accusés de réception figurant sur ces courriels, l'association Formabilis justifie qu'elle a proposé à Dany X... des formations. À défaut pour Dany X... de justifier qu'elle a sollicité de son employeur le bénéfice de formations que celui-ci lui aurait refusées, elle sera déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts, la décision déférée étant infirmée de ce chef e) Sur la demande en rappel de congés payés : Dans le corps de ses écritures, l'association Formabilis, compte tenu de la période d'arrêt maladie courant du 20 avril au 31 mai 2012, au titre de laquelle les congés payés sont à déduire en application de la convention collective, reconnaît aux termes du corps de ses écritures être redevable à l'endroit de Dany X... de la somme de734, 51 euros, après déduction de la somme réglée dans le cadre du solde de tout compte et non 3069, 90 ¿ comme sollicité par la salariée. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef, quant au montant qu'elle a retenu et l'association Formabilis condamnée à payer à Dany X... la somme de 734, 51 euros. III) Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : Dany X... prétend à la nullité de la rupture conventionnelle du contrat, soutenant que celle-ci est fondée sur le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, caractérisant de la part de son employeur une violence ayant vicié son consentement Subsidiairement, elle prétend à son absence de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté les délais de rétractation légalement prévus.
a) Sur la nullité de la convention de rupture : Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1237-11 du code travail que pour être valable, la rupture conventionnelle du contrat doit être librement consentie. Pour prétendre à la nullité de la convention de rupture Dany X... indique que lors de la signature de la convention du 18 octobre 2012, elle n'avait bénéficié d'aucune visite médicale de reprise à l'issue de l'accident du travail qu'elle avait subi. Toutefois, la suspension du contrat de travail y compris pour cause d'accident du travail n'interdit pas aux parties de conclure librement une convention de rupture. Le moyen ainsi invoqué ne peut être valablement retenu. Seule une fraude ou un vice du consentement sont de nature à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Dany X..., pour prétendre à la nullité de cette rupture, soutient avoir fait l'objet de faits de harcèlement, caractérisant une violence, cause de nullité. Aux termes des dispositions de l'article L 1152 ¿ 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits répétés de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient au salarié qui invoque un tel harcèlement d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dany X... fait ainsi grief à son employeur, par la charge de travail qui lui était confiée, d'être à l'origine de l'arrêt maladie qu'elle a subi pendant plusieurs mois, à l'issue duquel a subi un accident du travail aux termes duquel elle n'a subi aucune visite de reprise, d'avoir colporté des ragots sur son compte. Toutefois, la salariée n'établit pas la réalité de la surcharge de travail qu'elle invoque, n'établit pas que son employeur aurait falsifié son curriculum vitae, comme elle le soutient, ne rapporte aucun élément afférent aux ragots qui auraient été colportés sur son compte, n'établit pas que son employeur a refusé de lui faire passer une visite médicale de reprise, à l'issue de son accident du travail. Aucun de ces faits, pris en leur ensemble, ne font présumer l'existence d'un harcèlement. Dany X... prétend donc vainement que son consentement à la rupture a été vicié, entraînant la nullité de celle ci. Enfin, elle soutient que le non-respect des délais de rétractation de la seconde convention du 18 octobre 2012 entraîne la nullité de la convention de rupture. Il a été précédemment rappelé que seule une fraude ou un vice du consentement sont de nature à entraîner la nullité de la convention de rupture. Dany X... ne conteste pas avoir signé la convention de rupture que n'a pas homologuée la DIRECCTE, pas plus qu'elle ne conteste avoir signé celle du 18 octobre 2012. En l'absence de fraude, la demande en nullité de la convention de rupture, formée par la salariée, sera rejetée. b) Sur les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : Dany X... fait valoir que la convention de rupture, signée le 18 octobre 2012 mentionne pour date d'effet de la rupture le 31 octobre 2012, la privant ainsi du délai de rétractation dont elle bénéficie légalement. Il convient toutefois de relever que sont produits aux débats trois documents :- un document vierge de signature des parties établi le 20 septembre 2012, qui ne saurait donc être générateur de droit-un document signé des parties, daté du 25 septembre 2012, qu'a refusé d'homologuer la DIRECCTE, « au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie »- un document signé des parties daté du 18 octobre 2012, qui n'a pas été soumis à l'homologation de l'autorité administrative. Toutefois l'employeur justifie que par courrier du 22 octobre 2012, la DIRECCTE, après avoir rappelé que la précédente convention de rupture avait été refusée le 15 octobre 2012 « au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie » a, au vu d'une attestation du 22 octobre 2012, dit que la « demande d'homologation est réputée acquise au 31 octobre 2012 » Il a été précédemment tranché que la nullité de la convention de rupture n'était pas encourue. La rupture ne saurait davantage être appréciée comme valant une prise d'acte, par la salariée, de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera donc infirmée et Dany X... déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. En l'absence de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la décision sera également infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement du Droit Individuel de Formation formée par la salariée. Au contraire, celle-ci sera déboutée en ce chef de demande. IV) Sur les autres demandes : A défaut pour l'association Formabilis de caractériser l'existence d'une faute, fondée sur les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil qu'aurait commise sa salariée, elle sera déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts. Eu égard aux circonstances de la cause, chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement DIT n'y avoir lieu de rejeter les pièces versées à hauteur d'appel par l'association Formabilis ; CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nancy le 5 mars 2014 en ce qu'il a requalifié la relation salariale comme relevant d'un contrat à durée indéterminée s'agissant toutefois du seul contrat à durée déterminée conclu à effet du 10 décembre 2007 et condamné l'association Formabilis à payer à Dany X... la somme de 1690 ¿ (mille six cent quatre vingt dix euros) à titre d'indemnité de requalification. INFIRME la décision déférée pour le surplus ; statuant à nouveau : CONDAMNE l'association Formabilis à payer à Dany X... la somme de 734, 51 euros (sept cent trente quatre euros et cinquante et un centimes d'euros) à titre de rappel d'indemnités de congés payés ; DÉBOUTE les parties en leurs autres demandes ; DIT que les frais non compris dans les dépens reste à la charge de chacune des parties ; CONDAMNE l'association Formabilis aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Madame ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT minute en treize pages