LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 3 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme Valérie Y... du chef de non-justification de ressources, a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Mme Y... coupable de non-justification de ressources, la cour d'appel a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'un immeuble lui appartenant en indivision avec M. X... ;
Mais attendu que n'étant pas intervenu à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.