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11/05/2017 | FRANCE | N°16-84653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-84653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, en date du 15 juin 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc

édure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, en date du 15 juin 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président a informé les parties que conformément à l'article 308 du code de procédure pénale l'enregistrement sonore sera effectué. Aucune observation n'a été faite par les parties » ;
" alors que faute de précision sur le moment auquel les débats ont été effectivement enregistrés, comme prévu par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, la cour d'assises a privé l'accusé de son droit à exercer un recours en révision effectif, le plaçant ainsi dans une situation discriminante, la précision issue du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale selon lequel l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité, qui a expressément été déclarée contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const. 20 novembre 2015, n° 2015-499 QPC), étant tout autant contraire aux droits à un procès équitable et à un recours effectif et au principe d'égalité entre les justiciables prévus par la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que la mention du procès-verbal des débats selon laquelle le président a indiqué qu'il serait procédé à l'enregistrement sonore des débats, conformément aux dispositions de l'article 308 du code de procédure pénale, permet de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences de ce texte, sans méconnaissance des dispositions conventionnelles invoquées ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
- « sur l'absence de M. Rodrigue Y..., les parties entendues, le président a indiqué qu'il serait contacté à nouveau »,
- « le président a indiqué que l'expert M. Rodrigue Y...n'avait pas été contacté. Sans opposition des parties, le président a donné lecture, à titre de renseignements, ce dont les membres de la cour et les jurés ont été avisés, du rapport d'expertise de M. Rodrigue Y..., l'expertise psychologique de la partie civile » ;

" alors que la règle du débat oral est d'ordre public et sa violation constitue une nullité absolue qui ne peut être couverte ni par le silence, ni par le consentement de l'accusé ; que dès lors, en donnant lecture du rapport d'expertise de M. Rodrigue Y...quand le président avait expressément indiqué qu'il serait contacté, ce qui n'a pas été fait, la cour-qui a substitué la procédure écrite à la procédure orale-a violé l'oralité des débats devant la juridiction criminelle " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture, à titre de simples renseignements, du rapport d'expertise de M. Y..., expert non cité ni dénoncé, sans que les parties s'y opposent ;
Qu'en cet état, dès lors que, d'une part, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, d'autre part, les parties n'ont pas soulevé d'incident contentieux, le demandeur n'est pas fondé à invoquer une irrégularité tenant au fait que l'expert n'avait pas été contacté de manière informelle en vue de sa comparution devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la question n° 1 est ainsi rédigée : « L'accusé Dominique X... est-il coupable d'avoir à Agen (47), dans la nuit du 23 au 24 juin 2012, commis sur la personne de Z..., par violence, contrainte, menace ou surprise, une agression sexuelle exempte de pénétration ? » ;
" alors que la cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit, lesquelles sont hors de la compétence de la cour et du jury réunis ; qu'ainsi, la question n° 1, à laquelle il a été répondu positivement, qui porte sur la seule commission par l'accusé d'une « agression sexuelle exempte de pénétration » sans aucune précision sur les circonstances constitutives de l'infraction a été posée en droit et non en fait et, partant, ne répond pas aux exigences précitées " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la formulation de la question n° 1, relative à l'infraction d'agression sexuelle, est exempte de critique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84653
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Lot, 15 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2017, pourvoi n°16-84653


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84653
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