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11/05/2017 | FRANCE | N°16-16428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-16428


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 24 novembre 2015, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier a prononcé à l'encontre de Mme X..., poursuivie devant le conseil de discipline, une mesure de suspension provi

soire pour une durée de quatre mois ;

Attendu que la cour d'appel a statué sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 24 novembre 2015, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier a prononcé à l'encontre de Mme X..., poursuivie devant le conseil de discipline, une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois ;

Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par Mme X... contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations ;

Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 15/09397 rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier ayant suspendu provisoirement Me X... pour une durée de quatre mois ;

ALORS QUE le conseil de l'Ordre qui suspend provisoirement un avocat ne peut être partie devant la cour d'appel ; que l'arrêt mentionnant qu'il a été rendu en présence du conseil de l'Ordre des avocats de Montpellier représenté par un avocat, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16428
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-16428


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16428
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