LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 24 novembre 2015, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier a prononcé à l'encontre de Mme X..., poursuivie devant le conseil de discipline, une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par Mme X... contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations ;
Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 15/09397 rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier ayant suspendu provisoirement Me X... pour une durée de quatre mois ;
ALORS QUE le conseil de l'Ordre qui suspend provisoirement un avocat ne peut être partie devant la cour d'appel ; que l'arrêt mentionnant qu'il a été rendu en présence du conseil de l'Ordre des avocats de Montpellier représenté par un avocat, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.