La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°16-16427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-16427


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat sont entendus à l'audience et puissent avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., avocate, a été poursuivie à la requête du bâtonnier de l'ordre des a

vocats au barreau de Montpellier, pour plusieurs manquements à ses obligations déontolog...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat sont entendus à l'audience et puissent avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., avocate, a été poursuivie à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques ;

Attendu que l'arrêt condamne Mme X... à une peine disciplinaire, sans constater que celle-ci ou son conseil ont été invités à prendre la parole en dernier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 15/ 03690 et 15/ 04304 rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Josée X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Mme X... la mesure de radiation du tableau des avocats ;

1°) ALORS QUE le conseil de discipline, juridiction disciplinaire de premier degré, ne peut être partie devant la cour d'appel ; que l'arrêt mentionnant qu'il a été rendu en présence du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier représenté par un avocat, la cour d'appel a violé les articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 180 du décret du 27 novembre 1991.

2°) ALORS QU'en matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre n'est pas partie à l'instance ; que l'arrêt mentionnant qu'il a été rendu en présence du conseil de l'Ordre des avocats de Montpellier représenté par un avocat, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi du 31 décembre 1971 et 16, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Mme X... la mesure de radiation du tableau des avocats ;

ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; que l'arrêt ne constatant pas que Mme X... ou son conseil ait été entendue à l'audience ni, a fortiori, que l'une ou l'autre ait été invitée à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt à l'arrêt attaqué d'avoir constaté, au titre du grief n° 3, que le mode de rémunération retenu dans le cadre de la convention d'honoraires conclue dès avant toute procédure constitue bien un pacte de quota litis au sens des dispositions de l'article 11. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et prononcé à l'encontre de Mme X... la mesure de radiation du tableau des avocats ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 11. 3 du RNI interdisent à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis ; que cet article définit ce pacte comme étant un mode de fixation des honoraires, avant toute décision définitive, en fonction du résultat judiciaire de l'affaire ; que la cour constate qu'il résulte de la convention d'honoraires en date du 3/ 02/ 14, versée aux débats, que dans le cadre de l'article 1 et au titre « montant des honoraires » il est mentionné le paiement d'une somme de 3. 000 euros HT au titre d'une rémunération fixe et qu'à cette rémunération, viendra s'ajouter un honoraire de résultat TTC fixé d'un commun accord entre les parties à 20 % des sommes qui pourront être allouées à l'issue du litige ; que la cour constate, et cela contrairement à ce que retenu par le conseil régional de discipline, que le mode de rémunération retenu dans le cadre de cette convention d'honoraires, conclue dès avant toute procédure, constitue bien un pacte de quota litis au sens des dispositions de l'article 11. 3 du RNI précité ; qu'en effet, la mention du 3ème alinéa selon laquelle cet honoraire de 20 % dit de résultat « vient rémunérer tout le travail et les diligences de Me X... » ne constitue pas un complément d'honoraires librement négocié mais au contraire un mode prohibé de rémunération de l'avocat ; que la cour dira que ce grief est constitué et infirmera la décision entreprise de ce chef ;

ALORS QUE le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire ; qu'en qualifiant de pacte de quota litis la convention d'honoraires passée entre Me X... et M. Y...tout en constatant que cette convention faisait état, en plus d'un honoraire de résultat égal à 20 % des sommes qui pourront être allouées à l'issue du litige, du paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre d'une rémunération fixe, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Mme X... la mesure de radiation du tableau des avocats ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate aussi que Mme X..., dans le cadre des griefs retenus, a fait preuve d'une méconnaissance grave des textes de procédure régissant les litiges devant les juridictions françaises ;

ALORS QUE la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas précisés dans la citation ; qu'en l'espèce où il était reproché à Mme X... de, :
avoir, en sa qualité d'avocat de M. Y..., écrit à M. Z..., son adversaire, une lettre l'invitant à prendre contact avec elle en vue d'échanger sur cette affaire et de trouver un éventuel accord sans inviter M. Z...à consulter un avocat ni à faire connaître le nom de son conseil et ce, en infraction avec l'article 8. 2 du règlement intérieur national, de ne pas avoir informé M. Y...des conséquences de la signature d'une transaction confidentielle à l'égard des organismes sociaux, des modalités de la fixation du quantum du préjudice et de l'absence de réserve à faire sur l'évolution ultérieure de son état de santé et ce, en infraction avec les dispositions des articles 1. 3 § 4 du règlement intérieur national, d'avoir, par voie de convention signée le 13 février 2014, fixé des honoraires de résultat à hauteur de 20 % des sommes allouées à M. Y...en contravention avec les dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 10 du décret du 12 juillet 2005, 1. 3 et 11. 3 du règlement intérieur national en ce qu'ils ne semblent pas avoir été déterminés conformément aux principes essentiels qui régissent la profession, définis dans les textes susvisés, qu'ils ne paraissent pas avoir été librement négociés et se rapprochent d'un pacte de quota litis, de ne pas avoir respecté les mentions réglementaires relatives à l'établissement des factures en ne détaillant pas le montant HT, le taux de TVA applicable et le montant TTC et ce, en contravention aux dispositions de l'article 242 nonies A du code général des impôts, d'avoir, dans le cadre de la négociation en vue de l'établissement d'un contrat de transaction, accepté de représenter deux parties aux intérêts opposés, en l'espèce M. Y...et M. Z..., et ce, en infraction des dispositions de l'article 4 du règlement intérieur national et d'avoir fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse et de déloyauté dans ses rapports avec les deux parties et notamment dans ses rapports avec M. Z...et ce, en infraction avec les dispositions des articles 1 et 4 du règlement intérieur national,
la cour d'appel, en se fondant, pour prononcer la peine de radiation du tableau des avocats, sur la circonstance que Mme X... avait, dans le cadre des griefs retenus, fait preuve d'une méconnaissance grave des textes de procédure régissant les litiges devant les juridictions françaises, a statué sur des faits non précisés à la citation et violé ainsi les articles 48 de la loi du 31 décembre 1971 et 192 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16427
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-16427


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award