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11/05/2017 | FRANCE | N°16-15483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-15483


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2011, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Eurofrance solaire (la société Eurofrance) un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit de 35 000 euros, souscrit auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (la banque) ; qu'ils ont assigné la société Eurofrance et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci, et la banque,

afin d'obtenir l'annulation ou la résolution des contrats précités ; que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2011, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Eurofrance solaire (la société Eurofrance) un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit de 35 000 euros, souscrit auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (la banque) ; qu'ils ont assigné la société Eurofrance et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci, et la banque, afin d'obtenir l'annulation ou la résolution des contrats précités ; que cette dernière a sollicité le remboursement du crédit consenti et, subsidiairement, le paiement de diverses sommes ; que, par jugement du 17 décembre 2103, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance, initialement saisi, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce au motif que les emprunteurs avaient la qualité de commerçants ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer le capital emprunté, l'arrêt, après avoir relevé que le crédit litigieux, accessoire du contrat de vente, stipule en son article 6-4-i, alinéa 2, que le contrat de prêt est automatiquement résolu en cas de résolution ou annulation de la vente, retient que la résolution du contrat de crédit entraîne nécessairement le remboursement du capital prêté ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bon de livraison signé des emprunteurs attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que
la résolution du contrat de crédit entraîne nécessairement le remboursement du capital prêté, soit la somme de 34 520,36 euros, déduction faite de l'échéance réglée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs, lesquels invoquaient la faute de la banque qui avait mis les fonds à disposition du vendeur avant d'avoir reçu l'attestation de livraison, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à rembourser le capital emprunté à la société Cofidis , l'arrêt rendu le 18 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à rembourser à la SA Cofidis la somme de 34.520,36 € ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du contrat de prêt, il était à l'évidence l'accessoire du contrat de vente et il convient en conséquence de prononcer sa résolution dès lors qu'est prononcée celle de ce dernier, « étant d'ailleurs relevé que l'article 6-4-i aliéna 2 dudit contrat prévoit expressément qu'il sera automatiquement résolu en cas de résolution ou annulation par le tribunal de la vente » ; dans ces conditions qu'il y a lieu d'accueillir la demande subsidiaire de l'appelante, la résolution du contrat de crédit entraînant nécessairement le remboursement du capital prêté, soit la somme de 34.520,36 €, déduction faite de l'échéance réglée ;

1) ALORS QUE commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat de vente principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en l'espèce, les époux X... soutenaient que l'« Attestation de livraison et d'installation – Demande de financement » signée par M. X... le 23 janvier 2012, était un document pré-imprimé, rédigé en termes généraux, ne reprenant pas le descriptif des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques incombant à la SA Groupe Sofemo et ne comprenant pas les informations nécessaires à l'identification des opérations financées, qui ne dispensait pas la SA Groupe Sofemo, compte tenu de sa rédaction ambiguë, de vérifier que la société Eurofrance Solaire avait exécuté ses obligations contractuelles ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la résolution du contrat de crédit entraînait nécessairement le remboursement du capital prêté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l' « attestation de livraison et d'installation – demande de financement » signée par l'emprunteur était suffisamment précise pour rendre compte de l'opération financée et permettra au prêteur de s'assurer de la complète exécution du contrat de vente et d'installation principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en la cause ;

2) ALORS, TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 3 du contrat de crédit du 8 décembre 2011 stipulait que « les fonds seront mis à disposition du vendeur d'ordre et pour compte du client, sous réserve d'agrément par le prêteur et de la réception par celui-ci de l'attestation de livraison » ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... soutenaient que la SA Groupe Sofemo avait méconnu ces stipulations en versant les fonds prêtés à la société Eurofrance Solaire dès le 23 janvier 2012, alors que le cachet porté sur l'attestation de livraison qu'ils versaient aux débats en pièce n° 9 mentionnait comme date de réception de ce document le 14 février 2012 ; qu'à cet égard, dans ses dernières conclusions d'appel, la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, reconnaissait elle-même expressément que les fonds avaient été directement versés au vendeur « par virement informatique effectué le 23 janvier 2012 » ; que dès lors, en omettant de répondre au moyen pertinent tiré de ce que la SA Groupe Sofemo avait contrevenu à l'article 3 du contrat de crédit et commis une faute, en mettant les fonds à disposition du vendeur avant d'avoir reçu l'attestation de livraison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15483
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-15483


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15483
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