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11/05/2017 | FRANCE | N°16-13978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-13978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 juin 2014, n° 12-29. 065), que,
par actes des 26 mars 1994, 9 mai 1995, 27 décembre 1996 et 28 mars 1997, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit quatre prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) ; que, par acte du 28 juillet 2001, les emprunteurs ont également souscrit auprès de

la banque un crédit renouvelable ; que, pour régler définitivement le différe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 juin 2014, n° 12-29. 065), que,
par actes des 26 mars 1994, 9 mai 1995, 27 décembre 1996 et 28 mars 1997, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit quatre prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) ; que, par acte du 28 juillet 2001, les emprunteurs ont également souscrit auprès de la banque un crédit renouvelable ; que, pour régler définitivement le différend les opposant relativement aux concours financiers précités, les emprunteurs et la banque ont conclu, le 26 janvier 2004, une transaction en vertu de laquelle celle-ci a accepté de consentir certains abandons de créances, réduction d'intérêts et prorogation de durée d'amortissement des contrats de prêt, les emprunteurs renonçant pour leur part à toute action judiciaire ayant pour origine l'ouverture, la souscription, la tenue, la gestion et la résiliation de tout compte, prêt ou concours financier consentis par la banque ; que cette transaction emportait, notamment, le réaménagement de l'un des prêts immobiliers et la restructuration des trois autres, les sommes dues étant remboursables en quinze ans et la première mensualité exigible le 15 avril 2004 ; que ces réaménagement et restructuration devaient prendre effet dès l'acceptation par les emprunteurs de la proposition d'avenant et de l'offre de prêt correspondantes, lesquelles devaient leur être présentées selon les règles propres au crédit immobilier ; que, par ordonnance de référé du 28 juin 2005, la banque a été condamnée à leur fournir, dans un délai de trois mois, la proposition d'avenant et l'offre de prêt considérées ; que les emprunteurs ont refusé de signer ces documents qui leur avaient été transmis le 26 octobre 2007 ; que, le 16 juin 2009, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes dues au titre de la transaction, les défendeurs sollicitant reconventionnellement des dommages et intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer aux emprunteurs une indemnité de 15 000 euros, alors, selon le moyen :

1°) qu'aucune disposition du protocole du 26 janvier 2004 ne subordonne l'exigibilité de la créance de la banque en principal, à la condition que les emprunteurs acceptent de signer la proposition d'avenant et l'offre de prêt qu'elle prévoit ; qu'il dispose, au contraire, après avoir indiqué que « le réaménagement du prêt n° 817 847 910 01 et le nouveau prêt résultant de la restructuration des trois autres prêts immobiliers et du solde débiteur du compte de dépôt à vue prendront effet dès l'acceptation par M. et Mme X... des offres qui leur seront présentées dans le cadre de la législation sur le crédit immobilier », que « néanmoins, M. et Mme X... reconnaissent d'ores et déjà expressément être tenus envers la CRCAM, solidairement entre eux, au remboursement des sommes suivantes :/. celle de 27 812 €, augmentée des intérêts au taux de 6, 50 % à compter du 15 avril 2004 ;/. celle de 122 188 € augmentée des intérêts au taux de 6, 50 % à compter du 15 avril 2004 » ; qu'en relevant, pour justifier que le principal de la créance de la banque n'est pas exigible, que les emprunteurs ont justement refusé l'avenant et l'offre de prêt qui leur ont été adressés parce que l'échéancier de remboursement proposé était irrégulier, la cour d'appel, qui ajoute au protocole d'accord du 26 janvier une stipulation qui n'y figure pas, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) que l'irrégularité de l'échéancier que prévoit l'article L. 312-8 du code de la consommation est sanctionnée par la seule déchéance, totale ou partielle, des intérêts ; qu'en relevant, pour justifier que la créance de la banque en principal n'était pas exigible, que les emprunteurs ont justement refusé l'avenant et l'offre de prêt qui leur ont été adressés parce que l'échéancier de remboursement proposé était irrégulier, la cour d'appel, qui attache à l'irrégularité de cet échéancier une conséquence différente de celle que prévoit l'article L. 312-33 du code de la consommation, a violé ledit article L. 312-33 du code de la consommation ;

3°) que le juge ne peut pas appliquer une convention dont il constate qu'elle n'existe pas ; qu'en accordant aux emprunteurs le bénéfice du terme que devaient stipuler un avenant et une offre de prêt dont elle constate qu'en réalité, ils n'ont jamais donné lieu, à défaut d'avoir été acceptés, à des conventions en bonne et due forme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la transaction, rendue exécutoire par le président d'un tribunal de grande instance et, comme telle, ne pouvant être remise en question, prévoit que la banque doit présenter une proposition d'avenant et une offre de prêt conformes aux dispositions légales applicables en matière de prêts immobiliers, l'arrêt relève que le refus des emprunteurs de signer ces documents est justifié en raison des irrégularités affectant l'échéancier de remboursement proposé par la banque, lequel commençait à courir rétroactivement à compter du 15 mars 2004, en violation de l'article L. 312-11 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que, de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la créance de la banque n'était devenue exigible ni en principal ni en intérêts, et ne le serait pas aussi longtemps que celle-ci n'aurait pas soumis aux emprunteurs une proposition d'avenant et une offre de prêt conformes aux stipulations de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi de la première chambre civile de la cour de cassation, D'AVOIR :

. débouté la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres de l'action qu'elle formait contre M. et Mme Michel X...- Y... pour les voir condamner à lui payer solidairement la somme de 150 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 ;

. condamné la première à payer aux seconds une indemnité de 15 000 €.

AUX MOTIFS QU'« à la suite de la défaillance des époux X... dans le remboursement de leurs prêts et du solde débiteur de leur compte de dépôt, un litige a opposé ceux-ci à la caisse à laquelle ils reprochaient un manquement à son devoir d'information et un soutien abusif ; que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord le 26 janvier 2004 pour trouver une solution à leur litige ; qu'aux termes de ce protocole, la caisse a accepté le réaménagement, sans novation, d'un des prêts immobiliers et la restructuration des trois autres, avec remboursement de la dette nouvellement définie sur quinze ans à compter du 15 avril 2004 au taux nominal annuel de 6, 50 % et au teg de 7, 13 % par mensualités de 1 064 € 38, outre l'abandon pur et simple de sa créance résultant du crédit open, les époux X... renonçant pour leur part à toute action judiciaire à raison des prêts ; que ce protocole stipule qu'à cet effet, la caisse présentera aux époux X... d'une part une proposition d'avenant et d'autre part une offre de prêt conformes aux dispositions légales applicables en matière de prêt immobiliers » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 1er attendu) ; « que ce protocole a été homologué par le président du tribunal de grande instance de Saintes le 11 février 2004 et ne peut donc être remis en question » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 2nd attendu) ; « que, la caisse n'ayant pas présenté aux époux X... sa proposition d'avenant et d'offre de prêt telle que prévue dans le protocole, ceux-ci ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance qui a ordonné, le 28 juin 2005, à cet établissement de crédit de leur adresser cette proposition dans le délai de trois mois ; que ce n'est que le 26 octobre 2007, soit plus de deux ans après l'expiration du délai accordé par le juge des référés, que la caisse a adressé aux époux X... sa proposition d'avenant et d'offre de prêt, laquelle a été refusée par ces derniers » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; « que le refus des époux X... de signer ces documents apparaît justifié en l'état des irrégularités affectant l'échéancier de remboursement proposé par la caisse qui commençait à courir rétroactivement à compter du 15 mars 2004, en violation de l'article L. 312-11 du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; « qu'en l'absence d'acceptation par les époux X... d'une proposition d'avenant et d'offre de prêt conformes aux dispositions régissant les prêts immobiliers, les modalités de remboursement sur quinze années prévues par le protocole d'accord ne pouvaient être mises en oeuvre ; qu'en l'état de cette situation, la créance de la caisse résultant des prêts restructurés dans les termes du protocole n'est pas devenue exigible tant en principal qu'en intérêts ; que les époux X... étaient fondés à se prévaloir des stipulations du protocole rendu exécutoire par le président du tribunal de grande instance, qui n'a jamais été annulé ou résilié, et qui organisait le règlement de leur dette restructurée sur quinze années, sous réserve d'une proposition d'avenant et d'offre de prêt conformes aux dispositions régissant les prêts immobiliers ; qu'ils pouvaient valablement opposer la carence de la caisse dans l'envoi d'une proposition d'avenant et d'offre de prêt conformes et l'absence d'exigibilité de leur dette en résultant, pour refuser de régler les échéances de remboursement réclamées par cet organisme de crédit ; qu'il en résulte que le premier juge ne pouvait condamner solidairement les époux X... au remboursement de la dette, même en limitant sa condamnation au seul principal dû de 150 000 € (27 812 € + 122 188 €), alors que les débiteurs étaient fondés à se prévaloir du délai de remboursement de quinze ans qui n'avait pas commencé à courir en l'absence de proposition d'avenant et d'offre de prêt conformes ; que la demande en paiement de la caisse, dont la créance de remboursement des prêts restructurés n'est pas exigible aussi longtemps que cet établissement de crédit n'aura pas soumis aux époux X... une proposition d'avenant et d'offre de prêt conformes, sera rejetée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e attendu) :

1. ALORS QU'aucune disposition du protocole du 26 janvier 2004 ne subordonne l'exigibilité de la créance de la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres en principal, à la condition que M. et Mme Michel X...- Y... acceptent de signer la proposition d'avenant et l'offre de prêt qu'elle prévoit ; qu'il dispose au contraire (p. 6, article 3), après avoir indiqué que « le réaménagement du prêt n° 817 847 910 01 et le nouveau prêt résultant de la restructuration des trois autres prêts immobiliers et du solde débiteur du compte de dépôt à vue prendront effet dès l'acceptation par M. et Mme X... des offres qui leur seront présentées dans le cadre de la législation sur le crédit immobilier », que « néanmoins, M. et Mme X... reconnaissent d'ores et déjà expressément être tenus envers la Crcam, solidairement entre eux, au remboursement des sommes suivantes :/. celle de 27 812 €, augmentée des intérêts au taux de 6, 50 % à compter du 15 avril 2004 ;/. celle de 122 188 € augmentée des intérêts au taux de 6, 50 % à compter du 15 avril 2004 » ; qu'en relevant, pour justifier que le principal de la créance de la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres n'est pas exigible, que M. et Mme Michel X... ont justement refusé l'avenant et l'offre de prêt qui leur ont été adressés parce que l'échéancier de remboursement proposé était irrégulier, la cour d'appel, qui ajoute au protocole d'accord du 26 janvier une stipulation qui n'y figure pas, a violé l'article 1134 du code civil ;

2. ALORS QUE l'irrégularité de l'échéancier que prévoit l'article L. 312-8 du code de la consommation est sanctionnée par la seule déchéance, totale ou partielle, des intérêts ; qu'en relevant, pour justifier que la créance de la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres en principal n'était pas exigible, que M. et Mme Michel X...- Y... ont justement refusé l'avenant et l'offre de prêt qui leur ont été adressés parce que l'échéancier de remboursement proposé était irrégulier, la cour d'appel, qui attache à l'irrégularité de cet échéancier une conséquence différente de celle que prévoit l'article L. 312-33 du code de la consommation, a violé ledit article L. 312-33 du code de la consommation ;

3. ALORS QUE le juge ne peut pas appliquer une convention dont il constate qu'elle n'existe pas ; qu'en accordant à M. et Mme Michel X...-Y... le bénéfice du terme que devaient stipuler un avenant et une offre de prêt dont elle constate qu'en réalité, ils n'ont jamais donné lieu, à défaut d'avoir été acceptés, à des conventions en bonne et due forme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13978
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-13978


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13978
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