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11/05/2017 | FRANCE | N°16-13444;16-16680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-13444 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 16-13.444 et n° M 16-16.680, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 29 février et 13 mars 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont acquis deux installations photovoltaïques auprès de la société Rhône technical services (le vendeur) qui ont été financées au moyen de deux crédits d'un montant respectif de 24 000 euros et de 35 000 euros, par la société Banque Solfea et la société Sofemo, aux d

roits de laquelle vient la société Cofidis (les prêteurs) ; que les emprunteurs on...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 16-13.444 et n° M 16-16.680, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 29 février et 13 mars 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont acquis deux installations photovoltaïques auprès de la société Rhône technical services (le vendeur) qui ont été financées au moyen de deux crédits d'un montant respectif de 24 000 euros et de 35 000 euros, par la société Banque Solfea et la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (les prêteurs) ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur et les prêteurs aux fins de voir ordonner la nullité de la vente et celle des contrats de crédits et, subsidiairement, leur résolution ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Rhône technical services, rédigés en termes identiques, le premier moyen du pourvoi principal de la société Cofidis, et les premiers moyens des pourvois incidents de la société Banque Solfea, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Cofidis et la première branche des seconds moyens des pourvois incidents de la société Banque Solfea, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour dire que les prêteurs ont commis une faute en versant les fonds au vendeur, et les condamner, solidairement avec celui-ci, à payer aux emprunteurs certaines sommes, ainsi que les mensualités payées antérieurement au remboursement par anticipation de leurs crédits, l'arrêt retient qu'il ne peut être tiré aucune conséquence des attestations de livraison signées le 21 mars et le 4 avril 2012 par M. X... et Mme Y..., aux termes desquelles M. X... a reconnu avoir reçu livraison des marchandises et constaté que les prestations et travaux qui devaient être réalisés avaient été effectués, dès lors que ces attestations ne concernent que la livraison des marchandises et l'exécution de travaux « et non la reconnaissance de la mise en marche de l'installation, seule indication qui aurait permis de considérer la prestation comme terminée, valant livraison, s'agissant d'une prestation de démarchage à domicile soumise aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation » ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'incombait pas aux prêteurs de s'assurer de la mise en service de l'installation, et que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité des bons de commande signés le 29 février 2012 et le 13 mars 2012 par M. X... et Mme Y..., constate que les financements souscrits auprès de la société Sofemo et de la société Banque Solfea ont été remboursés par anticipation, et ordonne le démontage de l'installation et la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard sur une période de quatre mois, passé le terme de six mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Rhône technical services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits au pourvoi principal n° U 16-13.444 et au pourvoi incident n° M 16-16.680 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Rhône technical services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des bons de commande signés les 29 février et 13 mars 2012 par M. X... et Mme Y... et d'avoir ordonné le démontage de l'installation et la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard sur une période de 4 mois, passé le terme de 6 mois à compter de la signification de la décision ;

Aux motifs que, selon l'article L.121-23 du code de la consommation, « les opérations visées à l'article L 121-21 vdoivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporte à peine de nullité, les mentions suivantes : 1º Noms du fournisseur et du démarcheur 2º Adresse du fournisseur 3º Adresse du lieu de conclusion du contrat 4º Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés 5º Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services 6º Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 7º Faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25, et L121-26 » ; que, par ailleurs, l'article R.121-5, 1° du même code précise que le formulaire de rétractation doit comporter « en tête, la mention « Annulation de commande » en gros caractères » ; qu'à cet égard, il résulte de l'analyse des bons de commande souscrits que ni celui du 12 janvier 2012, ni celui du 15 février 2012 ne comporte de mentions suffisamment précises quant aux marchandises vendues, notamment, la marque, la référence ; qu'ils ne mentionnent pas plus de délai de livraison ou d'exécution des travaux ; qu'enfin le bordereau de rétractation ne porte pas la mention exigée à l'article R.121-5 du code de la consommation ; que l'omission d'une mention obligatoire entraîne la nullité du contrat ; que si la nullité est relative, pour autant les dispositions d'ordre public de protection qui régissent l'article L. 121-23 du code de la consommation privent le bénéficiaire d'y renoncer par principe, sauf acceptation non équivoque ; qu'or, dans le cas de l'espèce, il n'est pas démontré que les consorts X... et Y... aient renoncé en toute connaissance de cause à la protection de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; que dès lors, il convient de prononcer la nullité des contrats souscrits ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la nullité ou la résolution sollicitée ; qu'il appartiendra à la société RTS de procéder au démontage de l'installation et à la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai une astreinte de 10 euros par jours de retard sur un période de quatre mois sera due ;

Alors que, une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré que les consorts X...
Y... aient renoncé, en toute connaissance de cause, au dispositif de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la société RTS, p. 16) si, en passant une seconde commande le 13 mars 2012, soit treize jours après la première commande en date du 29 février 2012, en déposant une déclaration préalable de travaux le 27 mars 2012, en réceptionnant les matériels les 21 mars et 4 avril 2012, en signant les attestations de fin de travaux, de livraison et d'installation, comportant une demande aux prêteurs de libération des fonds, enfin, en revendant de l'électricité à la société ERDF par suite du raccordement de leur installation au réseau électrique, ces derniers n'avaient pas nécessairement renoncé, en toute connaissance de cause, à se prévaloir de la nullité relative encourue en raison des imprécisions formelles affectant les bons de commande et leur formulaire de rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1338 du code civil, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société RTS sera solidairement tenue, avec la société groupe Sofemo et la société Solfea, à payer à M. X... et Mme Y... les sommes de 37 196,50 euros et de 25 553,42 euros, ainsi que les mensualités payées antérieurement au remboursement par anticipation ;

Aux motifs que, les consorts X...
Y... estiment que Solfea et Sofemo ont commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution des travaux ; que Solfea et Sofemo font valoir que les consorts X...
Y... ont signé l'attestation de fin de travaux ; qu'à cet égard, le 21 mars 2012 (Sofemo) et le 4 avril 2012 (Solfea), les consorts X...
Y... ont signé une attestation de livraison des marchandises aux termes desquelles M. X... reconnaissait avoir reçu livraison des marchandises et constatait que les prestations de travaux qui devaient être réalisées avaient été effectuées ; que, pour autant, il ne peut être tiré aucune conséquence desdites attestations de livraison qui ne concernent que la livraison des marchandises et l'exécution de travaux (qui ne sont d'ailleurs pas listés) et non la reconnaissance de la mise en marche de l'installation, seule indication qui aurait permis de considérer la prestation comme terminée, valant livraison, s'agissant d'une prestation de démarchage à domicile soumise aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation ; qu'en conséquence, Solfea et Sofemo, qui ont commis une faute en libérant trop hâtivement les fonds à la société RTS, sont condamnées à réparer le préjudice des consorts X...
Y... en leur remboursant la somme de 37 196, 50 euros (Sofemo) et 25 553, 42 euros (Solfea), les autres demandes indemnitaires n'étant pas suffisamment justifiées seront rejetées ; que chacune d'elle sera tenue solidairement avec la RTS qui ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel qu'elle ne pouvait obtenir le paiement des sommes qu'à la condition que la prestation soit complétement exécutée ; que cette condamnation solidaire s'appliquera aussi aux mensualités d'ores et déjà payées ;

Alors 1°) que, les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant à paiement la société RTS, solidairement avec la société Groupe Sofemo et la société Solfea, sans préciser quelle disposition légale ou stipulation conventionnelle justifierait la solidarité retenue, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, il y a solidarité entre codébiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; qu'en l'espèce, la société RTS, venderesse, était tenue, vis-à-vis de M. X... et de Mme Y..., de livrer et d'installer des centrales photovoltaïques, cependant que les sociétés Solfea et Sofemo, prêteurs, étaient tenues de libérer des fonds ; qu'en retenant, pour prononcer une condamnation solidaire entre la société RTS et les sociétés Solfea et Sofemo, que l'exposante ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel qu'elle ne pouvait obtenir le paiement des sommes qu'à la condition que la prestation soit complétement exécutée, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1200 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Alors 3°) que, subsidiairement, en supposant que la cour ait condamné la société RTS sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celle-ci ne pouvait retenir que la société RTS ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, qu'elle ne pouvait obtenir le paiement du prix de vente qu'à la condition que la prestation soit complétement exécutée, sans relever aucune circonstance de nature à établir que l'installation des centrales photovoltaïques n'étaient alors pas en état de fonctionner, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyens produits au pourvoi principal n° M 16-16.680 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal d'instance d'Auch du 3 février 2014 ayant dit n'y avoir lieu à nullité des bons de commande passés auprès de la SA RTS les 29 février 2012 et 13 mars 2012 ainsi que des contrats de financement auprès des sociétés SOLFEA et SOFEMO et, statuant à nouveau, d'AVOIR prononcé la nullité des bons de commande signés le 29 février 2012 et 13 mars 2012, dit que la SA GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient la société COFIDIS, a commis une faute en libérant trop hâtivement les fonds à la SA RHONE TECHNICAL SERVICES et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer à M. Lionel X... et Mme Sandrine Y... la somme de 37.196,50 euros, ainsi que les mensualités payées antérieurement au remboursement par anticipation, solidairement avec la SA RHONE TECHNICAL SERVICES ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 121-23 du code de la consommation : "les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporte à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur
2° Adresse du fournisseur
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121.23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26" ;
Que par ailleurs, l'article R 121-5, 1° du même code précise que le formulaire de rétractation doit comporter "en tête, la mention "Annulation de commande" en gros caractères ; qu'à cet égard, il résulte de l'analyse des bons de commande souscrits que ni celui du 12 janvier 2012, ni celui du 15 février 2012 ne comporte de mentions suffisamment précises quant aux marchandises vendues, notamment, la marque, la référence, ils ne mentionnent pas plus de délai de livraison ou d'exécution des travaux, enfin le bordereau de rétractation ne porte pas la mention exigée à l'article R. 121-5 du code de la consommation ; que l'omission d'une mention obligatoire entraîne la nullité du contrat ; que si la nullité est relative pour autant les dispositions d'ordre public de protection qui régissent l'article L. 121-23 du code de la consommation privent le bénéficiaire d'y renoncer par principe, sauf acceptation non équivoque, or dans le cas de l'espèce, il n'est pas démontré que les consorts X.../Y... aient renoncé en toute connaissance de cause à la protection de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; que dès lors, il convient de prononcer la nullité des contrats souscrits ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la nullité ou de la résolution sollicitée ; qu'il appartiendra à R.T.S. de procéder au démontage de l'installation et à la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai une astreinte de 10 euros par jour de retard sur une période de quatre mois sera due ; que, sur la nullité des contrats de crédits affectés, les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation disposent : "en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ou annulé ; les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ; qu'en l'espèce, initialement les sociétés SOFEMO et SOLFEA ont financé l'achat des centrales photovoltaïques, pour autant, ces deux crédits ont été remboursés par anticipation, et restructurés en un seul par le Crédit Foncier et communal d'Alsace et Lorraine (pièce n° 19 appelants), ce qui prive l'article précité de toute conséquence, sauf à condamner les sociétés SOFEMO et SOLFEA au remboursement des mensualités payées en exécution des contrats rachetés par anticipation ; que sur la faute des sociétés SOLFEA et SOFEMO, les consorts X.../Y... estiment que SOLFEA et SOFEMO ont commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution des travaux ; que SOLFEA et SOFEMO font valoir que les consorts X.../Y... ont signé l'attestation de fin de travaux ; qu'à cet égard, le 21 mars 2012 (SOFEMO) et le 4 avril 2012 (SOLFEA), les consorts X.../Y... ont signé une attestation de livraison des marchandises, aux termes de laquelle M. X... reconnaissait avoir reçu livraison des marchandises et constatait que les prestations et travaux qui devaient être réalisés avaient été effectués ; que pour autant, il ne peut être tiré aucune conséquence desdites attestations de livraison qui ne concernent que la livraison des marchandises et l'exécution de travaux (qui ne sont d'ailleurs pas listés) et non la reconnaissance de la mise en marche de l'installation, seule indication qui aurait permis de considérer la prestation comme terminée, valant livraison, s'agissant d'une prestation de démarchage à domicile soumise aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation ; qu'en conséquence SOLFEA et SOFEMO, qui ont commis une faute en libérant trop hâtivement les fonds à la société RTS, sont condamnées à réparer le préjudice des consorts X.../Y... en leur remboursant les sommes de 37.169,50 euros (SOFEMO) et 25.553,42 euros (SOLFEA) (pièce n° 19 appelants), les autres demandes indemnitaires n'étant pas suffisamment justifiées sont rejetées ; que chacune d'elles sera tenue solidairement avec RTS qui ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel qu'elle ne pouvait obtenir le paiement des sommes qu'à la condition que la prestation soit complètement exécutée ; que cette condamnation solidaire s'appliquera aussi aux mensualités d'ores et déjà payées ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement en se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré que les consorts X.../Y... aient renoncé en toute connaissance de cause à la protection de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, sans réfuter le motif du tribunal par lequel celui-ci relevait que l'acceptation du matériel et de son installation par les consorts X.../Y... ainsi que leurs relances pour la mise en service effective valait confirmation tacite du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi relevant de l'ordre public de protection ; qu'en ne recherchant pas si, en passant une seconde commande en date du 13 mars 2012, soit treize jours après la première commande du 29 février 2012, en déposant une déclaration préalable de travaux le 27 mars 2012, en réceptionnant les matériels les 21 mars et 4 avril 2012, en signant les attestations de fin de travaux, de livraison et d'installation comportant une demande aux prêteurs de libération des fonds, enfin en revendant de l'électricité à la société ERDF par suite du raccordement de leur installation au réseau électrique, tous éléments entrés régulièrement dans les débats, les consorts X.../Y... n'avaient pas renoncé, en toute connaissance de cause, à se prévaloir de la nullité encourue à raison des seules imprécisions formelles affectant les bons de commande et leur formulaire de rétractation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1338 du Code civil et L. 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SA GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient la société COFIDIS a commis une faute en libérant trop hâtivement les fonds à la SA RHONE TECHNICAL SERVICES et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer à M. Lionel X... et Mme Sandrine Y... la somme de 37.196,50 euros, ainsi que les mensualités payées antérieurement au remboursement par anticipation, solidairement avec la SA RHONE TECHNICAL SERVICES ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité des contrats de crédits affectés, les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation disposent : "en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ou annulé ; les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ; qu'en l'espèce, initialement les sociétés SOFEMO et SOLFEA ont financé l'achat des centrales photovoltaïques, pour autant, ces deux crédits ont été remboursés par anticipation, et restructurés en un seul par le Crédit Foncier et communal d'Alsace et Lorraine (pièce n° 19 appelants), ce qui prive l'article précité de toute conséquence, sauf à condamner les sociétés SOFEMO et SOLFEA au remboursement des mensualités payées en exécution des contrats rachetés par anticipation ; que sur la faute des société SOLFEA et SOFEMO, les consorts X.../Y... estiment que SOLFEA et SOFEMO ont commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution des travaux ; que SOLFEA et SOFEMO font valoir que les consorts X.../Y... ont signé l'attestation de fin de travaux ; qu'à cet égard, le 21 mars 2012 (SOFEMO) et le 4 avril 2012 (SOLFEA), les consorts X.../Y... ont signé une attestation de livraison des marchandises, aux termes de laquelle M. X... reconnaissait avoir reçu livraison des marchandises et constatait que les prestations et travaux qui devaient être réalisés avaient été effectués ; que pour autant, il ne peut être tiré aucune conséquence desdites attestations de livraison qui ne concernent que la livraison des marchandises et l'exécution de travaux (qui ne sont d'ailleurs pas listés) et non la reconnaissance de la mise en marche de l'installation, seule indication qui aurait permis de considérer la prestation comme terminée, valant livraison, s'agissant d'une prestation de démarchage à domicile soumise aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation ; qu'en conséquence SOLFEA et SOFEMO, qui ont commis une faute en libérant trop hâtivement les fonds à la société RTS, sont condamnées à réparer le préjudice des consorts X.../Y... en leur remboursant les sommes de 37.169,50 euros (SOFEMO) et 25.553,42 euros (SOLFEA) (pièce n° 19 appelants), les autres demandes indemnitaires n'étant pas suffisamment justifiées sont rejetées ; que chacune d'elles sera tenue solidairement avec RTS qui ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel qu'elle ne pouvait obtenir le paiement des sommes qu'à la condition que la prestation soit complètement exécutée ; que cette condamnation solidaire s'appliquera aussi aux mensualités d'ores et déjà payées ;

ALORS QUE « l'attestation de livraison et d'installation demande de financement » datée du 4 avril 2012 signée par M. X... comportait la mention manuscrite selon laquelle : « Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées (sic) à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société 103184 RTS » ; d'où il suit qu'en remettant les fonds sur la foi de ce document, non argué de faux, le prêteur n'avait commis aucune faute et qu'en affirmant qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de cette attestation en l'absence de la reconnaissance par l'emprunteur de la mise en marche de l'installation dont la vérification n'incombait pas au prêteur, le contrat principal fut-il soumis aux règles du démarchage à domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 311-32 et L. 311-33 du Code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande d'appel en garantie présentée par la SA GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle vient la société COFIDIS à l'égard de la SA RHONE TECHNICAL SERVICES ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 121-23 du code de la consommation : "les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporte à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur
2° Adresse du fournisseur
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
5°Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services
6° Prix global à payer et modalités de paiement : en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121.23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 12-26" ;
Que par ailleurs, l'article R 121-5, 1° du même code précise que le formulaire de rétractation doit comporter "en tête, la mention "Annulation de commande" en gros caractères" ; qu'à cet égard, il résulte de l'analyse des bons de commande souscrits que ni celui du 12 janvier 2012, ni celui du 15 février 2012 ne comportent de mention suffisamment précises quant aux marchandises vendues, notamment, la marque, la référence, ils ne mentionnent pas plus de délai de livraison ou d'exécution des travaux, enfin le bordereau de rétractation ne porte pas la mention exigée à l'article R 121-5 du code de la consommation ; que l'omission d'une mention obligatoire entraîne la nullité du contrat ; que si la nullité est relative, pour autant les dispositions d'ordre public de protection qui régissent l'article L. 121-23 du code de la consommation privent le bénéficiaire d'y renoncer par principe, sauf acceptation non équivoque ; qu'or dans le cas d'espèce, il n'est pas démontré que les consorts X.../Y... aient renoncé en toute connaissance de cause à la protection de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; que dès lors, il convient de prononcer la nullité des contrats souscrits ; que sur la nullité des contrats de crédits affectés, les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation disposent : "en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ou annulé ; les dispositions de l'alinéa précédant ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ; qu'en l'espèce, initialement les sociétés SOFEMO et SOLFEA ont financé l'achat des centrales photovoltaïques, pour autant, ces deux crédits ont été remboursés par anticipation, et restructurés en un seul par le Crédit Foncier et communal d'Alsace et Lorraine (pièce n° 19 appelants), ce qui prive l'article précité de toute conséquence, sauf à condamner les sociétés SOFEMO et SOLFEA au remboursement des mensualités payées en exécution des contrats rachetés par anticipation ; que sur la faute des sociétés SOLFEA et SOFEMO, les consorts X.../Y... estiment que SOLFEA et SOFEMO ont commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution des travaux ; que SOLFEA et SOFEMO font valoir que les consorts X.../Y... ont signé l'attestation de fin de travaux ; qu'à cet égard, le 21 mars 2012 (SOFEMO) et le 4 avril 2012 (SOLFEA), les consorts X.../Y... ont signé une attestation de livraison des marchandises, aux termes de laquelle M. X... reconnaissait avoir reçu livraison des marchandises et constatait que les prestations et travaux qui devaient être réalisés avaient été effectués ; que pour autant, il ne peut être tiré aucune conséquence desdites attestations de livraison qui ne concernent que la livraison des marchandises et l'exécution de travaux (qui ne sont d'ailleurs pas listés) et non la reconnaissance de la mise en marche de l'installation, seule indication qui aurait permis de considérer la prestation comme terminée, valant livraison, s'agissant d'une prestation de démarchage à domicile soumise aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation ; qu'en conséquence SOLFEA et SOFEMO, qui ont commis une faute en libérant trop hâtivement les fonds à la société RTS, sont condamnées à réparer le préjudice des consorts X.../Y... en leur remboursant les sommes de 37.169,50 euros (SOFEMO) et 25.553,42 euros (SOLFEA) (pièce n° 19 appelants), les autres demandes indemnitaires n'étant pas suffisamment justifiées sont rejetées ; que chacune d'elles sera tenue solidairement avec RTS qui ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel qu'elle ne pouvait obtenir le paiement des sommes qu'à la condition que la prestation soit complètement exécutée ; que cette condamnation solidaire s'appliquera aussi aux mensualités d'ores et déjà payées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie sollicités par SOFLEA et SOFEMO à l'égard de RTS, chacun ayant concouru pour sa part à la faute dans la délivrance prématurée des fonds ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré de l'existence de fautes commises par les sociétés SOFEMO, SOLFEA et RTS dans la délivrance prématurée des fonds, pour rejeter l'appel en garantie de la SA GROUPE SOFEMO contre la société RTS, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ; que le déblocage prématuré et imprudent reproché à la société GROUPE SOFEMO n'était pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds et devait conduire à l'appréciation des fautes respectives de la société GROUPE SOFEMO et de la société RTS, ayant concouru à la réalisation du préjudice pour lequel la société GROUPE SOFEMO avait été condamnée et dont elle demandait à être garantie ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 311-32 et L. 311-33 du Code de la consommation, ensemble les articles 1376 et 1382 du Code civil.
Moyens identiques produits aux pourvois incidents n° U 16-13.444 et M 16-16.680 par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque Solfea.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des bons de commande signés les 29 février et 13 mars 2012 par M. X... et Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.121-23 du code de la consommation, « les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporte à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur 2° Adresse du fournisseur 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25, et L121-26 » ; que, par ailleurs, l'article R.121-5, 1° du même code précise que le formulaire de rétractation doit comporter « en tête, la mention « Annulation de commande » en gros caractères » ; qu'à cet égard, il résulte de l'analyse des bons de commande souscrits que ni celui du 12 janvier 2012, ni celui du 15 février 2012 ne comporte de mentions suffisamment précises quant aux marchandises vendues, notamment, la marque, la référence ; qu'ils ne mentionnent pas plus de délai de livraison ou d'exécution des travaux ; qu'enfin le bordereau de rétractation ne porte pas la mention exigée à l'article R. 121-5 du code de la consommation ; que l'omission d'une mention obligatoire entraîne la nullité du contrat ; que si la nullité est relative, pour autant les dispositions d'ordre public de protection qui régissent l'article L. 12 1-23 du code de la consommation privent le bénéficiaire d'y renoncer par principe, sauf acceptation non équivoque ; qu'or, dans le cas de l'espèce, il n'est pas démontré que les consorts X... et Y... aient renoncé en toute connaissance de cause à la protection de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; que dès lors, il convient de prononcer la nullité des contrats souscrits ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la nullité ou la résolution sollicitée ;

ALORS QUE une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi relevant de l'ordre public de protection ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré que les consorts X...
Y... aient renoncé, en toute connaissance de cause, au dispositif de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, sans rechercher si, en passant une seconde commande le 13 mars 2012, soit treize jours après la première commande en date du 29 février 2012, en déposant une déclaration préalable de travaux le 27 mars 2012, en réceptionnant les matériels les 21 mars et 4 avril 2012, en signant les attestations de fin de travaux, de livraison et d'installation, comportant une demande aux prêteurs de libération des fonds, enfin, en revendant de l'électricité à la société ERDF par suite du raccordement de leur installation au réseau électrique, ces derniers n'avaient pas nécessairement renoncé, en toute connaissance de cause, à se prévaloir de la nullité relative encourue en raison des imprécisions formelles affectant les bons de commande et leur formulaire de rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1338 du code civil, ensemble l'article L. 12 1-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Banque Solfea avait commis une faute en libérant trop hâtivement les fonds à la société Rhône Technical Services et, en conséquence, condamné Banque Solféa à payer à Monsieur Lionel X... et Madame Sandrine Y... la somme de 25.553,42 euros ainsi que les mensualités payées antérieurement au remboursement par anticipation ;

AUX MOTIFS QUE, les consorts X...
Y... estiment que Solfea et Sofemo ont commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la bonne exécution des travaux ; que Solfea et Sofemo font valoir que les consorts X...
Y... ont signé l'attestation de fin de travaux ; qu'à cet égard, le 21 mars 2012 (Sofemo) et le 4 avril 2012 (Solfea), les consorts X...
Y... ont signé une attestation de livraison des marchandises aux termes desquelles M. X... reconnaissait avoir reçu livraison des marchandises et constatait que les prestations de travaux qui devaient être réalisées avaient été effectuées ; que, pour autant, il ne peut être tiré aucune conséquence desdites attestations de livraison qui ne concernent que la livraison des marchandises et l'exécution de travaux (qui ne sont d'ailleurs pas listés) et non la reconnaissance de la mise en marche de l'installation, seule indication qui aurait permis de considérer la prestation comme terminée, valant livraison, s'agissant d'une prestation de démarchage à domicile soumise aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation ; qu'en conséquence, Solfea et Sofemo, qui ont commis une faute en libérant trop hâtivement les fonds à la société RTS, sont condamnées à réparer le préjudice des consorts X...
Y... en leur remboursant la somme de 37 196, 50 euros (Sofemo) et 25 553, 42 euros (Solfea), les autres demandes indemnitaires n'étant pas suffisamment justifiées seront rejetées ; que chacune d'elle sera tenue solidairement avec la RTS qui ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel qu'elle ne pouvait obtenir le paiement des sommes qu'à la condition que la prestation soit complétement exécutée ; que cette condamnation solidaire s'appliquera aussi aux mensualités d'ores et déjà payées ;

1/ ALORS QUE l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; qu'ayant signé l'attestation de fin de travaux selon laquelle les travaux objet du financement étaient terminés et conformes au devis, l'emprunteur n'était plus recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que l'installation n'avait pas été réalisée et venir lui reprocher une faute tenant au déblocage des fonds ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir au motif inopérant que la signature de cette attestation ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute de la banque tenant à un déblocage hâtif des fonds à défaut de reconnaissance par l'emprunteur de la mise en marche de l'installation qui seule aurait permis le déblocage des fonds, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en se fondant sur l'attestation de livraison et de fin de travaux du 4 avril 2012, sans examiner l'attestation de fin de travaux du 21 mars 2012, invoquée par l'exposante et régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation du 21 mars 2012, violant l'article 1134 du code civil ;

3/ ALORS QUE pour condamner Banque Solfea à payer à Monsieur X... et Madame Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.553,42 euros outre les mensualités payées antérieurement au remboursement par anticipation, la cour d'appel a retenu une faute à l'encontre de Banque Solfea tenant au déblocage des fonds empruntés sans s'être assurée que la prestation avait été complètement exécutée ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance de nature à établir que l'installation n'aurait pas été complètement effectuée et qu'elle n'aurait pas été en état de fonctionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4/ ALORS QUE la banque faisait valoir, pour démontrer l'absence de tout lien de causalité entre le déblocage des fonds et le dommage invoqué par les emprunteurs, que leur préjudice trouvait sa cause directement dans une négligence de leur part en ce qu'ils avaient signé l'attestation de fin de travaux certifiant que les travaux financés étaient terminés et conformes au devis; qu'en condamnant la banque à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.553,42 euros outre les mensualités payées antérieurement au remboursement par anticipation, sans rechercher si la faute commise par Monsieur X... et Madame Y... n'était pas la cause exclusive de leur dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5/ ALORS QUE en ne répondant pas au moyen développé par Banque Solféa tiré de ce que le préjudice de Monsieur X... et de Madame Y... trouvait sa cause exclusive et directe dans la faute qu'ils avaient commise en signant l'attestation de fin de travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13444;16-16680
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-13444;16-16680


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13444
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