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11/05/2017 | FRANCE | N°16-13182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-13182


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Quatre Murs (la société), a ouvert auprès de la société Crédit mutuel Meuse Nord (la banque) un compte professionnel sur lequel cette dernière a, en 2000, bloqué une certaine somme à la demande de la société ; que, le 31 mai 2006, mise en demeure par M. X..., elle a viré cette somme sur le compte personnel de celui-ci ; que, par arrêt du 19

février 2013, retenant l'existence de fautes commises dans la même proportion par la ba...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Quatre Murs (la société), a ouvert auprès de la société Crédit mutuel Meuse Nord (la banque) un compte professionnel sur lequel cette dernière a, en 2000, bloqué une certaine somme à la demande de la société ; que, le 31 mai 2006, mise en demeure par M. X..., elle a viré cette somme sur le compte personnel de celui-ci ; que, par arrêt du 19 février 2013, retenant l'existence de fautes commises dans la même proportion par la banque et M. X... à l'égard de la société, une cour d'appel les a condamnés in solidum à payer à celle-ci ladite somme, ainsi que celles figurant sur le compte professionnel ; qu'après avoir exécuté cette décision, la banque a assigné M. X... en paiement de la même somme ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'action de la banque ne relève pas de l'action récursoire, dès lors que celle-ci a indiqué poursuivre M. X... au titre du virement du 31 mai 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la banque avait indiqué qu'elle exerçait une action récursoire contre M. X... pour le paiement effectué en exécution de l'arrêt du 19 février 2013 au profit de la société, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Meuse Nord

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord de ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque fondait son action sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil ; qu'elle précisait que la somme de 21.853,92 euros virée au profit de monsieur X... le 31 mai 2006 n'était pas due à ce dernier, que l'action en répétition de l'indu appartenait à celui au nom duquel le paiement avait été effectué et que le virement du 31 mai 2006 portait sur des fonds provenant du compte professionnel du magasin 4 Murs ; que la banque, qui n'avait pas effectué ce paiement sur ses fonds propres, n'était donc pas le solvens et n'était pas recevable à agir en répétition d'un paiement dont elle n'avait pas supporté la charge ; que le Crédit Mutuel avait par ailleurs payé le 22 avril 2013 à la société 4 Murs les sommes de 21.854 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2000, en exécution d'une décision de justice définitive la condamnant sur le fondement de l'article 1382 du code civil au paiement de ces sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société 4 Murs ; que le seul paiement supporté par la banque était celui des dommages et intérêts auxquels elle avait été condamnée et ne constituait pas le paiement d'un indu ; que le Crédit Mutuel serait en conséquence débouté de ses demandes (jugement, pp. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les pièces et les débats permettaient de retenir comme éléments constants que monsieur Serge X... avait été engagé en 1986 par la SA 4 Murs en tant que gérant du magasin de Verdun ; que pour les besoins du contrat de gérance, il avait ouvert un compte auprès de la banque ; que le 11 juillet 2000, il avait demandé le virement d'une somme de 140.000 francs du compte professionnel vers son compte privé, ce à quoi la société 4 Murs s'était opposée auprès de la banque le jour même ; que la banque avait bloqué le solde créditeur du compte créditeur de 143.352,31 francs ; que monsieur X... avait demandé le déblocage de ces fonds, ce à quoi la banque avait procédé par virement du 31 mai 2006 ; que s'en étaient suivis divers contentieux : qu'au pénal, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 avril 2001 par la société 4 Murs à l'encontre de monsieur X... du chef d'abus de confiance avait fait l'objet d'une décision de non lieu prononcée par ordonnance du juge d'instruction de Verdun en date du 29 juin 2004, confirmée par arrêt définitif de la chambre de l'instruction de Nancy en date du 10 juin 2004 ; qu'aux prud'hommes, le licenciement pour faute lourde prononcé par lettre du 24 juillet 2000 avait été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil de prud'hommes de Metz le 27 janvier 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz le 17 novembre 2008, laquelle avait réformé toutefois partiellement en ajoutant l'autorisation donné à la SA 4 Murs de prélever l'ensemble des sommes créditant le compte professionnel n° 17351845 ouvert dans les livres de la banque au nom de monsieur X... ; qu'au civil, la société 4 Murs avait assigné tant la banque que monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Verdun qui, par jugement en date du 20 octobre 2011 avait notamment condamné in solidum la banque et monsieur X... à payer à la société 4 Murs la somme de 21.854 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2000 ; que par arrêt en date du 19 février 2003, la cour d'appel de Nancy avait confirmé ce jugement et y avait ajouté en attribuant à la société 4 Murs l'intégralité des sommes figurant au compte 17351845 ; que la banque avait soldé par chèque Carpa de 38.677,98 euros les causes de cet arrêt puis, par assignation en date du 17 mai 2013, avait saisi le tribunal de grande instance d'une demande en répétition de l'indu à l'encontre de monsieur X... ; qu'elle en avait été déboutée par le jugement déféré, motif pris que le virement du 31 mai 2006 portait sur des fonds provenant du compte professionnel du magasin 4 Murs et que la banque n'était donc pas le solvens et était en conséquence irrecevable à agir en répétition d'un paiement dont elle n'avait pas supporté la charge ; qu'en cause d'appel, la banque continuait à fonder son action sur la répétition de l'indu mais ajoutait d'une part l'action récursoire au titre de la condamnation in solidum prononcée par les décisions civiles précitées et d'autre part le fondement de l'enrichissement sans cause ; que monsieur X... ne répliquait que sur la répétition de l'indu pour conclure à la confirmation du jugement ; que sur la répétition de l'indu, la cour ne pouvait qu'approuver la motivation des premiers juges, exempte d'erreur de droit ou de dénaturation des faits (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE la répétition de ce qui a été indûment payé peut être demandée par celui qui a effectué le paiement, dès lors qualifié de solvens ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande en répétition formée par la banque, que celle-ci n'avait pas effectué le paiement litigieux sur ses fonds propres et n'était donc pas le solvens, cependant que la banque, qui s'était acquittée de son obligation de restitution des fonds déposés dans ses livres envers un autre que le véritable créancier de cette obligation, avait ainsi personnellement effectué un paiement indu au sens de la loi, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la banque continuait à fonder son action sur la répétition de l'indu mais ajoutait d'une part l'action récursoire au titre de la condamnation in solidum prononcée par les décisions civiles précitées et d'autre part le fondement de l'enrichissement sans cause ; que monsieur X... ne répliquait que sur la répétition de l'indu pour conclure à la confirmation du jugement (…) ; que pas plus les règles de l'enrichissement sans cause ne pouvaient-elles être invoquées puisque la banque ne cessait à longueur d'écritures de préciser qu'à l'ouverture du compte, lequel avait fonctionné sous la seule signature de monsieur X... de 1986 à 2000, elle ignorait tout de l'existence d'un contrat de gérance le liant à la société 4 Murs et qu'en procédant au virement de 21.854 euros du 31 mai 2006, elle avait choisi de se conformer au contrat qui la liait au seul monsieur X... à l'exception de la société 4 Murs ; que le fondement contractuel du paiement excluait l'application des règles de l'enrichissement sans cause ; que le jugement serait dès lors confirmé (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE la seule croyance, par celui qui s'est appauvri, de l'existence d'un lien contractuel l'unissant à celui qui s'est enrichi, ne fait pas obstacle à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause dès lors qu'il est établi qu'en réalité, un tel lien n'existait pas ; qu'en se fondant pourtant sur la seule croyance, par la banque, en l'existence d'un contrat d'ouverture de compte conclu avec monsieur X..., cependant qu'il était établi que ce contrat ne la liait en réalité qu'à la société 4 Murs, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'au civil, la société 4 Murs avait assigné tant la banque que monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Verdun qui, par jugement en date du 20 octobre 2011 avait notamment condamné in solidum la banque et monsieur X... à payer à la société 4 Murs la somme de 21.854 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2000 ; que par arrêt en date du 19 février 2003, la cour d'appel de Nancy avait confirmé ce jugement et y avait ajouté en attribuant à la société 4 Murs l'intégralité des sommes figurant au compte 17351845 ; que la banque avait soldé par chèque Carpa de 38.677,98 euros les causes de cet arrêt puis, par assignation en date du 17 mai 2013, avait saisi le tribunal de grande instance d'une demande en répétition de l'indu à l'encontre de monsieur X... ; qu'elle en avait été déboutée par le jugement déféré, motif pris que le virement du 31 mai 2006 portait sur des fonds provenant du compte professionnel du magasin 4 Murs et que la banque n'était donc pas le solvens et était en conséquence irrecevable à agir en répétition d'un paiement dont elle n'avait pas supporté la charge en cause d'appel ; que la banque continuait à fonder son action sur la répétition de l'indu mais ajoutait d'une part l'action récursoire au titre de la condamnation in solidum prononcée par les décisions civiles précitées et d'autre le fondement de l'enrichissement sans cause ; que monsieur X... ne répliquait que sur la répétition de l'indu pour conclure à la confirmation du jugement (…) ; que sur l'action récursoire, il convenait de relever que la condamnation in solidum prononcée par le tribunal de grande instance de Verdun confirmée par la cour d'appel de Nancy l'avait été au vu des fautes commises par l'une et l'autre des parties, la cour relevant que la banque avait commis une faute qui avait contribué au préjudice de la société 4 Murs dans la même proportion que les manquements imputables à monsieur X... ; que la part de contribution à la dette de chacun telle que fixée par l'arrêt ci-dessus était ainsi fixée et la présente action ne relevait pas de l'action récursoire puisque la banque indiquait poursuivre monsieur X... au titre du virement du 31 mai 2006 (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QU'en jugeant, pour débouter la banque de son action, que celle-ci ne relevait pas de l'action récursoire puisqu'elle indiquait poursuivre monsieur X... au titre du virement du 31 mai 2006, cependant qu'il résultait très clairement des conclusions de la banque qu'à titre subsidiaire, celle-ci entendait « exercer une action récursoire contre monsieur X... pour la totalité du paiement effectué en 2013 au profit de la société 4 Murs » (conclusions, p. 7, dernier alinéa), la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13182
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-13182


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13182
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