La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°16-12124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2017, 16-12124


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 novembre 2015), que,
par acte du 12 avril 2007 reçu par la SCP A...- B...- C...- D..., devenue la SCP B...- C...- D...- E..., notaires associés, la société Le Micocoulier a cédé à la société Luna le fonds de commerce qu'elle exploitait dans un immeu

ble que lui avait donné à bail Mme X... ; que celle-ci a assigné la société Lu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 novembre 2015), que,
par acte du 12 avril 2007 reçu par la SCP A...- B...- C...- D..., devenue la SCP B...- C...- D...- E..., notaires associés, la société Le Micocoulier a cédé à la société Luna le fonds de commerce qu'elle exploitait dans un immeuble que lui avait donné à bail Mme X... ; que celle-ci a assigné la société Luna, la société le Micocoulier et les notaires en inopposabilité de la cession, en résiliation du bail, en expulsion de la société Luna et en paiement solidaire d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, la société Luna a demandé à voir déclarer opposable l'acte de cession à la bailleresse et à être indemnisée de son préjudice ;

Attendu que, pour déclarer la cession inopposable à Mme X..., l'arrêt retient que la société Luna ne peut se prévaloir, dans ses relations avec la bailleresse, des mentions de l'acte authentique de cession selon lesquelles « le propriétaire des locaux où était exploité le fonds avait été informé de la cession du fonds et que ne s'étant pas manifesté, la cession lui serait signifiée conformément à l'article 1690 du code civil par les soins du notaire » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions de l'acte authentique qui reproduisent les constatations du notaire et qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, sont opposables aux tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... et M. Y... en qualité de mandataire ad hoc de la société Micocoulier aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Y..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Le Micocoulier à payer à la société Luna la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la SCP B...- C...- D...- E..., notaires associés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Luna
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à Mme X... l'acte authentique de cession de fonds de commerce et de droit au bail en date du 12 avril 2007 et en ce qu'il a condamné la SCP A...- B...- C...- D...à payer à la SARL LUNA la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouté les parties de leurs autres demandes en dommages-intérêts ou plus amples et, y ajoutant, d'avoir déclaré la SARL LUNA occupant sans droit ni titre des lieux situés 36 avenue Jean Jaurès à Nîmes, d'avoir dit qu'à défaut, pour la SARL LUNA d'avoir volontairement quitté les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à les libérer, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, d'avoir fixé l'indemnité trimestrielle d'occupation due à Mme X... à compter du mois d'avril 2007 et jusqu'à libération effective des lieux à la somme de 2. 400 euros, augmentée de la taxe d'ordures ménagères et de la consommation d'eau et d'avoir condamné la SARL LUNA à payer à Mme X... le montant de cette indemnité trimestrielle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
Aux motifs que « Mme X... soutient l'inopposabilité de la cession du fonds de commerce à son égard dès lors qu'au mépris de l'acte notarié de 1985, elle était restée dans l'ignorance totale de l'acte notarié du 27 avril 2007, puisque son rédacteur s'était abstenu de la convoquer et de la solliciter pour donner son consentement express et écrit à cette cession ; que la Sarl « Luna » répond que le consentement du bailleur n'était pas requis et que la seule obligation des parties résiderait dans la réalisation d'un acte authentique auquel serait appelé le bailleur et à qui il serait remis une grosse de l'acte ; que cependant dans la mesure où le preneur devenait le cocontractant direct et que le cédant n'avait aucune prise sur le montant du loyer, Mme X... n'était pas fondée à invoquer une quelconque violation des dispositions du bail commercial ni grief, d'autant que l'acte de cession de 2007 lui a été signifié le 14 août 2007 ; mais que la convention est la loi des parties ; que l'acte notarié du 31 mai 1985 stipulait dans un paragraphe intitulé « cession sous-location » : « Le preneur ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au présent bail ni sous-louer en tout ou partie les locaux loués, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, ou lui dûment appelé par acte extrajudiciaire, sauf toutefois en cas de cession au bail à son successeur dans le commerce. Dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous locataire, pour le paiement du loyer, l'exécution des conditions du bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux loués. En outre, toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui fixé, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du bailleur ou de son mandataire et devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et dont une grosse lui sera remise sans frais pour lui » ; que force est de constater que la preuve d'une convocation ou d'une information de Mme X... n'est pas faite, la Sarl « Luna » ne pouvant dans ses relations avec celle-ci se prévaloir des mentions insérées dans l'acte authentique du 27 avril 2007 selon lesquelles (p 10) « le propriétaire des locaux où est exploité le fonds, a été informé de la cession du fonds. Le propriétaire ne s'étant pas manifesté, la cession lui sera signifiée conformément à l'article 1690 du Code Civil par les soins du notaire soussigné » ; que l'information de la bailleresse effectuée postérieurement, par acte d'huissier de justice en date du 14 août 2007 et au visa de l'article 1690 du Code civil ne peut suppléer l'obligation de convoquer la bailleresse que la Sarl « Luna » ne pouvait ignorer en l'état de la clause contenue dans l'acte de 2007 selon laquelle « l'acquéreur déclare avoir eu connaissance du bail, de ses charges et conditions, pour avoir été en possession d'une copie dès avant ce jour et dispense le notaire soussigné d'en rapporter la teneur » ; qu'il en résulte que la cession est effectivement inopposable à Mme X... et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'en l'état de cette inopposabilité, la Sarl « Luna » devient occupante sans droit ni titre à l'égard de Mme X... et son expulsion ne pourra qu'être ordonnée ; qu'elle sera condamnée à payer à Mme X... une indemnité d'occupation trimestrielle depuis la cession du mois d'avril 2007 et jusqu'à libération totale des lieux égale à 2400 euros, outre le paiement de la taxe d'ordures ménagères et de la consommation d'eau ; que, sur les demandes en dommages et intérêts, la Sarl « Luna » fait grief à Mme X... d'être de mauvaise foi et d'avoir volontairement fait obstacle à la cession du fonds de commerce en cherchant également à battre monnaie ; qu'elle situe la faute du notaire dans un manquement à son obligation de prêter un concours efficient dont il est résulté un préjudice résidant dans la perte de son fonds de commerce faute de disposer d'un droit au bail opposable au bailleur ; que Mme X... soutient une résistance abusive de la part de la société " Luna " mais également l'engagement de la responsabilité délictuelle du notaire qui s'était abstenu de la convoquer et de l'informer de l'acte de cession du fonds ; que la SCP « A...- B...- C...- D... » répond que Mme X..., ne subit aucun préjudice imputable à l'acte de cession et que les demandes présentées au titre des indemnités d'occupation et des dommages et intérêts ne peuvent concerner le notaire ; qu'à l'encontre des demandes de Sarl « Luna », elle oppose le défaut de justification du chiffre avancé de 150000 euros, le premier juge ayant parfaitement évalué, toutes causes confondues, le préjudice à hauteur de 30000 euros ; mais que succombant dans ses prétentions à l'égard de Mme X... et ne démontrant pas que le refus de celle-ci de se voir opposer une cession du droit au bail dont elle n'avait pas été informée serait constitutif d'un abus de droit, la Sarl « Luna » ne pourra qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts et le jugement querellé sera confirmé sur ce point ; que Mme X... ne démontre pas davantage quelle aurait été la résistance de la sarl « Luna » et le préjudice dont elle demande indemnisation, cette dernière lui ayant au contraire proposé de payer la contrepartie de son occupation, offres systématiquement rejetées au motif qu'elles étaient présentées comme des loyers alors qu'il lui était loisible de les accepter comme indemnités d'occupation ; que Mme X... n'établit pas ensuite un lien de causalité entre la faute du notaire ayant consisté à ne pas la convoquer lors de l'établissement de l'acte et un préjudice d'autant moins étayé que la Sarl « Luna » n'a eu de cesse que de vouloir acquitter une contrepartie à son occupation ; qu'elle sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts dirigées contre la Sarl « Luna » et la SCP « A...- B...- C...- D... » et le jugement querellé sera continué sur ce point ; qu'il n'est pas discuté que dans ses relations avec la Sarl Luna, la SCP « A...- B...- C...- D... » a manqué à son obligation d'éclairer les parties et d'assurer l'efficacité de l'acte qu'elle a rédigé, impliquant l'accomplissement préalable des diligences indispensables, en l'occurrence la convocation de la bailleresse ; qu'ainsi retenu par le premier juge, en n'accomplissant pas ce qui était nécessaire à l'efficacité de l'acte, la SCP a commis une faute de nature contractuelle occasionnant à Sarl « Luna » un incontestable préjudice en lien avec cette faute ; que cependant ce préjudice ne peut être égal à la valeur du fonds de commerce dont la Sarl « Luna » n'est pas dépossédée du seul fait qu'elle ne peut plus exercer dans les locaux ; qu'il réside par contre de manière évidente dans l'obligation de se réinstaller que le premier juge a justement évalué à la somme de 30000 euros ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué, p. 10-12) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur l'inopposabilité de l'acte, le bail commercial initial dont le droit a été cédé en même temps que le fonds à la SARL LUNA par la SARL LE MICOCOULIER prévoit au paragraphe CESSION et SOUS-LOCATION que le preneur ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail ni le sous-louer en tout ou partie les locaux loués, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, ou lui dûment appelé par acte extrajudiciaire, sauf toutefois le cas de cession du bail à son successeur dans le commerce ; que dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire, pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupants ou non les lieux loués ; qu'en outre, toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui-ci-après fixé, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du bailleur ou de son mandataire et devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et dont une grosse lui sera remise sans frais pour lui. " ; que Mme X... invoque qu'elle n'a pas donné son consentement exprès à la cession et qu'elle n'a ni été appelée à l'acte ni reçu de grosse du notaire. Elle estime ainsi que la cession s'est faite en fraude de ses droits ; que la SARL LUNA fait valoir pour sa part qu'elle n'avait pas à donner son consentement à la cession et que le vendeur a fait diligence par la rédaction d'un acte authentique qui précise que le bailleur a été avisé de la cession mais qu'il ne s'est pas manifesté ; qu'elle précise que mention de cette diligence a été consignée dans l'acte par le notaire instrumentaire ce qui lui donner force probante ; que si effectivement son consentement n'est pas requis en cas de cession par le preneur à son successeur dans le commerce, et si la convocation de la bailleresse n'est soumise à aucune condition de forme, la preuve de ce qu'elle a été appelée à l'acte de cession conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, ne peut résulter de la seule mention à l'acte que " le propriétaire des lieux a été informé de la cession " ; qu'aucun rappel dans l'acte de cession de la clause prévoyant son intervention n'est faite, ni mention de sa convocation constatant qu'elle a été appelée ; que pas plus n'est annexée à l'acte pour constituer une preuve du fait qu'elle a été appelée, la convocation elle-même ; que dés lors, informer ne voulant pas dire convoquer ou appeler comme le prévoit la clause, le preneur a failli à son obligation de faire intervenir à l'acte de cession la bailleresse et il y a lieu de juger que la cession du droit au bail ainsi faite ne lui est pas opposable » (jugement entrepris, p. 4-5) ;
Et que « la SCP A...
B...
C...
D... notaires associés, s'associe à l'argumentation de la SARL LUNA pour dire que la demanderesse n'est pas fondée ; qu'elle ne s'explique pas sur les modalités de convocation à l'acte de la bailleresse ; que le notaire est pourtant tenu d'éclairer les parties et d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il rédige, ce qui suppose qu'il ait au préalable vérifié les diligences indispensables ; qu'en ne justifiant pas avoir accompli ce qui était nécessaire à l'efficacité de l'acte le rendant inopposable à la bailleresse, le notaire a commis une faute de nature délictuelle et est responsable du préjudice subi par les parties en lien avec cette faute » (jugement entrepris, p. 6) ;
Et que « la SARL LUNA subit un incontestable préjudice en lien avec la faute du notaire ; celui de ne pouvoir continuer à exploiter dans les lieux où elle développe depuis plus de quatre ans son activité commerciale ainsi que celui constitué par les frais engagés pour son installation et ceux qui seront nécessaires à sa réinstallation ; qu'il ne peut être assimilé au prix de cession payé par la SARL LUNA dont sera seul redevable la SARL LE MICOCOULIER en sa qualité de co-contractant contre laquelle il n'est à ce jour rien demandé, et doit être évalué au regard des investissements perdus (matériels notamment) et surtout de l'investissement nécessaire à une ré-installation ; que ce préjudice sera justement évalué à la somme de 30. 000 € » (jugement, p. 7) ;
1°) Alors que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux y compris à l'égard des tiers ; qu'en énonçant que la société Luna ne pourrait se prévaloir des mentions de l'acte authentique du 12 avril 2007 à l'égard de Mme X..., cependant que ces mentions n'avaient pas fait l'objet d'une inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ;
2°) Alors que, subsidiairement, l'acte du 31 mai 1985 ne prévoyait l'obligation d'obtenir le consentement du bailleur à la cession, ou sa convocation par acte extrajudiciaire, qu'en cas de cession de bail sans cession de fonds de commerce ; qu'au cas présent, la société Le Micocoulier a cédé à la société Luna son droit au bail et son fonds de commerce ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que la société Luna aurait dû convoquer ou informer Mme X... (p. 11, in limine) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu appliquer la stipulation précitée, bien que la cession de bail soit ici intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel a méconnu l'acte du 31 mai 1985, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) Alors que, de la même manière, si l'acte du 31 mai 1985 prévoyait, en cas de cession de bail adossée à une cession de fonds, que le bailleur serait « appelé » à l'acte authentique de cession de fonds de commerce et qu'une grosse lui serait remise, la convention ne prévoyait aucune sanction au non-respect de cette obligation ; que la cour d'appel a constaté que le bailleur n'avait pas été « appelé » à l'acte de cession et en a déduit que la cession lui serait inopposable ; qu'en créant ainsi une sanction non prévue par les parties, la cour d'appel a méconnu l'acte du 31 mai 1985, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) Alors que, de la même manière, les obligations de faire se résolvent en dommages-intérêts ; qu'à défaut d'autre précision dans l'acte du 31 mai 1985, le manquement à l'obligation d'appeler la bailleresse à l'acte de cession de droit au bail et de fonds de commerce ne pouvait donner lieu qu'à des dommages-intérêts, à supposer qu'un préjudice en ait résulté ; qu'en sanctionnant le non-respect de cette obligation par l'inopposabilité de la cession de bail à la bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil ;
5°) Alors que la cour d'appel a constaté que la SCP A...-B...- C...-D... avait commis une faute à l'origine de l'inopposabilité de la cession du bail commercial à la société Luna ; que la cour d'appel en a déduit que la société Luna serait dès avril 2007 redevable, non du loyer contractuellement prévu de 1502, 77 € mais d'une indemnité d'occupation fixée par la cour d'appel à 2. 400 € ; qu'il en résultait donc que la SCP A...-B...- C...- D... était responsable de cette différence et tenue d'indemniser la société Luna à hauteur de la différence entre le loyer contractuellement prévu et l'indemnité d'occupation judiciairement fixée, outre le coût de la perte du fonds de commerce et de l'obligation de se réinstaller ; qu'en ne condamnant néanmoins la SCP A...-B...- C...- D... qu'au coût de la réinstallation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
6°) Alors que la société Luna demandait que la SCP A...-B...- C...-D... soit condamnée, à raison de ses fautes, outre l'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient êtres mises à sa charge ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point, se contentant de réduire la demande d'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce au seul coût de la réinstallation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la SCP B...- C...- D...- E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré inopposable à Mme X... l'acte authentique de cession de fonds de commerce et de droit au bail en date du 12 avril 2007, d'AVOIR déclaré la société Luna occupant sans droit ni titre des lieux situés 36 avenue Jean Jaurès à Nîmes, d'avoir dit qu'à défaut, pour la société Luna d'avoir volontairement quitté les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à les libérer, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, d'AVOIR fixé l'indemnité trimestrielle d'occupation due à Mme X... à compter du mois d'avril 2007 et jusqu'à libération effective des lieux à la somme de 2. 400 euros, augmentée de la taxe d'ordures ménagères et de la consommation d'eau, d'AVOIR condamné la SARL Luna à payer à Mme X... le montant de cette indemnité trimestrielle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux et d'AVOIR condamné la SCP B...- C...- D...- E... à verser à la société Luna la somme de 30. 000 € de dommages et intérêt et à relever et garantir la société Luna du paiement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient l'inopposabilité de la cession du fonds de commerce à son égard dès lors qu'au mépris de l'acte notarié de 1985, elle était restée dans l'ignorance totale de l'acte notarié du 27 avril 2007, puisque son rédacteur s'était abstenu de la convoquer et de la solliciter pour donner son consentement exprès et écrit à cette cession ; que la Sarl « Luna » répond que le consentement du bailleur n'était pas requis et que la seule obligation des parties résiderait dans la réalisation d'un acte authentique auquel serait appelé le bailleur et à qui il serait remis une grosse de l'acte ; que cependant dans la mesure où le preneur devenait le cocontractant direct et que le cédant n'avait aucune prise sur le montant du loyer, Mme X... n'était pas fondée à invoquer une quelconque violation des dispositions du bail commercial ni grief, d'autant que l'acte de cession de 2007 lui a été signifié le 14 août 2007 ; mais que la convention est la loi des parties ; que l'acte notarié du 31 mai 1985 stipulait dans un paragraphe intitulé « cession sous-location » : « Le preneur ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au présent bail ni sous-louer en tout ou partie les locaux loués, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, ou lui dûment appelé par acte extrajudiciaire, sauf toutefois en cas de cession au bail à son successeur dans le commerce. Dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous locataire, pour le paiement du loyer, l'exécution des conditions du bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux loués. En outre, toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui fixé, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du bailleur ou de son mandataire et devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et dont une grosse lui sera remise sans frais pour lui » ; que force est de constater que la preuve d'une convocation ou d'une information de Mme X... n'est pas faite, la Sarl « Luna » ne pouvant dans ses relations avec celle-ci se prévaloir des mentions insérées dans l'acte authentique du 27 avril 2007 selon lesquelles (p 10) « le propriétaire des locaux où est exploité le fonds, a été informé de la cession du fonds. Le propriétaire ne s'étant pas manifesté, la cession lui sera signifiée conformément à l'article 1690 du Code Civil par les soins du notaire soussigné » ; que l'information de la bailleresse effectuée postérieurement, par acte d'huissier de justice en date du 14 août 2007 et au visa de l'article 1690 du Code civil ne peut suppléer l'obligation de convoquer la bailleresse que la Sarl « Luna » ne pouvait ignorer en l'état de la clause contenue dans l'acte de 2007 selon laquelle « l'acquéreur déclare avoir eu connaissance du bail, de ses charges et conditions, pour avoir été en possession d'une copie dès avant ce jour et dispense le notaire soussigné d'en rapporter la teneur » ; qu'il en résulte que la cession est effectivement inopposable à Mme X... et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'en l'état de cette inopposabilité, la Sarl « Luna » devient occupante sans droit ni titre à l'égard de Mme X... et son expulsion ne pourra qu'être ordonnée ; qu'elle sera condamnée à payer à Mme X... une indemnité d'occupation trimestrielle depuis la cession du mois d'avril 2007 et jusqu'à libération totale des lieux égale à 2. 400 euros, outre le paiement de la taxe d'ordures ménagères et de la consommation d'eau ; que, sur les demandes en dommages et intérêts, la Sarl « Luna » fait grief à Mme X... d'être de mauvaise foi et d'avoir volontairement fait obstacle à la cession du fonds de commerce en cherchant également à battre monnaie ; qu'elle situe la faute du notaire dans un manquement à son obligation de prêter un concours efficient dont il est résulté un préjudice résidant dans la perte de son fonds de commerce faute de disposer d'un droit au bail opposable au bailleur ; que Mme X... soutient une résistance abusive de la part de la société " Luna " mais également l'engagement de la responsabilité délictuelle du notaire qui s'était abstenu de la convoquer et de l'informer de l'acte de cession du fonds ; que la SCP « A...- B...- C...- D... » répond que Mme X..., ne subit aucun préjudice imputable à l'acte de cession et que les demandes présentées au titre des indemnités d'occupation et des dommages et intérêts ne peuvent concerner le notaire ; qu'à l'encontre des demandes de Sarl « Luna », elle oppose le défaut de justification du chiffre avancé de 150. 000 euros, le premier juge ayant parfaitement évalué, toutes causes confondues, le préjudice à hauteur de 30. 000 euros ; mais que succombant dans ses prétentions à l'égard de Mme X... et ne démontrant pas que le refus de celle-ci de se voir opposer une cession du droit au bail dont elle n'avait pas été informée serait constitutif d'un abus de droit, la Sarl « Luna » ne pourra qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts et le jugement querellé sera confirmé sur ce point ; que Mme X... ne démontre pas davantage quelle aurait été la résistance de la sarl « Luna » et le préjudice dont elle demande indemnisation, cette dernière lui ayant au contraire proposé de payer la contrepartie de son occupation, offres systématiquement rejetées au motif qu'elles étaient présentées comme des loyers alors qu'il lui était loisible de les accepter comme indemnités d'occupation ; que Mme X... n'établit pas ensuite un lien de causalité entre la faute du notaire ayant consisté à ne pas la convoquer lors de l'établissement de l'acte et un préjudice d'autant moins étayé que la Sarl « Luna » n'a eu de cesse que de vouloir acquitter une contrepartie à son occupation ; qu'elle sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts dirigées contre la Sarl « Luna » et la SCP « A...- B...- C...- D... » et le jugement querellé sera continué sur ce point ; qu'il n'est pas discuté que dans ses relations avec la Sarl Luna, la SCP « A...- B...- C...- D... » a manqué à son obligation d'éclairer les parties et d'assurer l'efficacité de l'acte qu'elle a rédigé, impliquant l'accomplissement préalable des diligences indispensables, en l'occurrence la convocation de la bailleresse ; qu'ainsi retenu par le premier juge, en n'accomplissant pas ce qui était nécessaire à l'efficacité de l'acte, la SCP a commis une faute de nature contractuelle occasionnant à Sarl « Luna » un incontestable préjudice en lien avec cette faute ; que cependant ce préjudice ne peut être égal à la valeur du fonds de commerce dont la Sarl « Luna » n'est pas dépossédée du seul fait qu'elle ne peut plus exercer dans les locaux ; qu'il réside par contre de manière évidente dans l'obligation de se réinstaller que le premier juge a justement évalué à la somme de 30. 000 euros ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'inopposabilité de l'acte, le bail commercial initial dont le droit a été cédé en même temps que le fonds à la SARL Luna par la SARL Le Micocoulier prévoit au paragraphe Cession et Sous-Location que le preneur ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail ni le sous-louer en tout ou partie les locaux loués, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, ou lui dûment appelé par acte extrajudiciaire, sauf toutefois le cas de cession du bail à son successeur dans le commerce ; que dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire, pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupants ou non les lieux loués ; qu'en outre, toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui-ci-après fixé, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du bailleur ou de son mandataire et devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et dont une grosse lui sera remise sans frais pour lui ; que Mme X... invoque qu'elle n'a pas donné son consentement exprès à la cession et qu'elle n'a ni été appelée à l'acte ni reçu de grosse du notaire ; qu'elle estime ainsi que la cession s'est faite en fraude de ses droits ; que la SARL Luna fait valoir pour sa part qu'elle n'avait pas à donner son consentement à la cession et que le vendeur a fait diligence par la rédaction d'un acte authentique qui précise que le bailleur a été avisé de la cession mais qu'il ne s'est pas manifesté ; qu'elle précise que mention de cette diligence a été consignée dans l'acte par le notaire instrumentaire ce qui lui donne force probante ; que si effectivement son consentement n'est pas requis en cas de cession par le preneur à son successeur dans le commerce, et si la convocation de la bailleresse n'est soumise à aucune condition de forme, la preuve de ce qu'elle a été appelée à l'acte de cession conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, ne peut résulter de la seule mention à l'acte que " le propriétaire des lieux a été informé de la cession " ; qu'aucun rappel dans l'acte de cession de la clause prévoyant son intervention n'est faite, ni mention de sa convocation constatant qu'elle a été appelée ; que pas plus n'est annexée à l'acte pour constituer une preuve du fait qu'elle a été appelée, la convocation elle-même ; que dès lors, informer ne voulant pas dire convoquer ou appeler comme le prévoit la clause, le preneur a failli à son obligation de faire intervenir à l'acte de cession la bailleresse et il y a lieu de juger que la cession du droit au bail ainsi faite ne lui est pas opposable » (jugement entrepris, p. 4-5) ; « la SARL Luna subit un incontestable préjudice en lien avec la faute du notaire ; celui de ne pouvoir continuer à exploiter dans les lieux où elle développe depuis plus de quatre ans son activité commerciale ainsi que celui constitué par les frais engagés pour son installation et ceux qui seront nécessaires à sa réinstallation ; qu'il ne peut être assimilé au prix de cession payé par la SARL Luna dont sera seul redevable la SARL Le Micocoulier en sa qualité de co-contractant contre laquelle il n'est à ce jour rien demandé, et doit être évalué au regard des investissements perdus (matériels notamment) et surtout de l'investissement nécessaire à une réinstallation ; que ce préjudice sera justement évalué à la somme de 30. 000 € ;
1°) ALORS QUE l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux y compris à l'égard des tiers ; qu'en énonçant que la société Luna ne pouvait se prévaloir des mentions de l'acte authentique du 12 avril 2007 à l'égard de Mme X..., quand ces mentions n'avaient pas fait l'objet d'une inscription de faux, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte du 31 mai 1985 prévoyait expressément que « le preneur ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au présent bail ni sous-louer en tout ou parties les locaux loués sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ou lui dûment appelé par acte extrajudiciaire, sauf toutefois en cas de cession au bail à son successeur dans le commerce » ; que si l'arrêt devait être interprété comme ayant affirmé que l'acte du 27 avril 2007 était inopposable à la bailleresse dès lors qu'elle n'y avait pas été convoquée par acte extrajudiciaire ou n'avait pu y donner son accord, quand elle constatait que cet acte constituait une cession du fonds de commerce, de sorte qu'il n'était pas soumis à la convocation ou à l'accord préalable de la bailleresse, la Cour d'appel a méconnu la force obligatoires des stipulations claires et précises de l'acte du 31 mai 1985, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'acte du 31 mai 1985 prévoyait, en cas de cession de bail adossée à une cession de fonds, que le bailleur serait « appelé » à l'acte authentique de cession de fonds de commerce et qu'une grosse lui serait remise, la convention ne prévoyait aucune sanction au non-respect de cette obligation ; qu'en jugeant que la cession était inopposable au bailleur dès lors qu'il n'avait pas été « appelé » à l'acte de cession, la Cour d'appel, qui a créé une sanction non prévue par les parties, aurait méconnu l'acte du 31 mai 1985, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les obligations de faire se résolvent en dommages-intérêts ; que le manquement à l'obligation d'appeler la bailleresse à l'acte de cession de droit au bail et de fonds de commerce ne pouvait donner lieu, à défaut d'autre précision dans l'acte du 31 mai 1985, qu'à des dommages-intérêts, à supposer qu'un préjudice en ait résulté ; qu'en sanctionnant le non-respect de cette obligation par l'inopposabilité de la cession de bail à la bailleresse, la Cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la SCP B...- C...- D...-
E... à verser à la société Luna la somme de 30. 000 € de dommages et intérêt et à relever et garantir la société Luna du paiement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient l'inopposabilité de la cession du fonds de commerce à son égard dès lors qu'au mépris de l'acte notarié de 1985, elle était restée dans l'ignorance totale de l'acte notarié du 27 avril 2007, puisque son rédacteur s'était abstenu de la convoquer et de la solliciter pour donner son consentement exprès et écrit à cette cession ; que la Sarl « Luna » répond que le consentement du bailleur n'était pas requis et que la seule obligation des parties résiderait dans la réalisation d'un acte authentique auquel serait appelé le bailleur et à qui il serait remis une grosse de l'acte ; que cependant dans la mesure où le preneur devenait le cocontractant direct et que le cédant n'avait aucune prise sur le montant du loyer, Mme X... n'était pas fondée à invoquer une quelconque violation des dispositions du bail commercial ni grief, d'autant que l'acte de cession de 2007 lui a été signifié le 14 août 2007 ; mais que la convention est la loi des parties ; que l'acte notarié du 31 mai 1985 stipulait dans un paragraphe intitulé « cession sous-location » : « Le preneur ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au présent bail ni sous-louer en tout ou partie les locaux loués, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, ou lui dûment appelé par acte extrajudiciaire, sauf toutefois en cas de cession au bail à son successeur dans le commerce. Dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous locataire, pour le paiement du loyer, l'exécution des conditions du bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux loués. En outre, toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui fixé, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du bailleur ou de son mandataire et devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et dont une grosse lui sera remise sans frais pour lui » ; que force est de constater que la preuve d'une convocation ou d'une information de Mme X... n'est pas faite, la Sarl « Luna » ne pouvant dans ses relations avec celle-ci se prévaloir des mentions insérées dans l'acte authentique du 27 avril 2007 selon lesquelles (p 10) « le propriétaire des locaux où est exploité le fonds, a été informé de la cession du fonds. Le propriétaire ne s'étant pas manifesté, la cession lui sera signifiée conformément à l'article 1690 du Code Civil par les soins du notaire soussigné » ; que l'information de la bailleresse effectuée postérieurement, par acte d'huissier de justice en date du 14 août 2007 et au visa de l'article 1690 du Code civil ne peut suppléer l'obligation de convoquer la bailleresse que la Sarl « Luna » ne pouvait ignorer en l'état de la clause contenue dans l'acte de 2007 selon laquelle « l'acquéreur déclare avoir eu connaissance du bail, de ses charges et conditions, pour avoir été en possession d'une copie dès avant ce jour et dispense le notaire soussigné d'en rapporter la teneur » ; qu'il en résulte que la cession est effectivement inopposable à Mme X... et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'en l'état de cette inopposabilité, la Sarl « Luna » devient occupante sans droit ni titre à l'égard de Mme X... et son expulsion ne pourra qu'être ordonnée ; qu'elle sera condamnée à payer à Mme X... une indemnité d'occupation trimestrielle depuis la cession du mois d'avril 2007 et jusqu'à libération totale des lieux égale à 2. 400 euros, outre le paiement de la taxe d'ordures ménagères et de la consommation d'eau ; que, sur les demandes en dommages et intérêts, la Sarl « Luna » fait grief à Mme X... d'être de mauvaise foi et d'avoir volontairement fait obstacle à la cession du fonds de commerce en cherchant également à battre monnaie ; qu'elle situe la faute du notaire dans un manquement à son obligation de prêter un concours efficient dont il est résulté un préjudice résidant dans la perte de son fonds de commerce faute de disposer d'un droit au bail opposable au bailleur ; que Mme X... soutient une résistance abusive de la part de la société " Luna " mais également l'engagement de la responsabilité délictuelle du notaire qui s'était abstenu de la convoquer et de l'informer de l'acte de cession du fonds ; que la SCP « A...- B...- C...- D... » répond que Mme X..., ne subit aucun préjudice imputable à l'acte de cession et que les demandes présentées au titre des indemnités d'occupation et des dommages et intérêts ne peuvent concerner le notaire ; qu'à l'encontre des demandes de Sarl « Luna », elle oppose le défaut de justification du chiffre avancé de 150. 000 euros, le premier juge ayant parfaitement évalué, toutes causes confondues, le préjudice à hauteur de 30. 000 euros ; mais que succombant dans ses prétentions à l'égard de Mme X... et ne démontrant pas que le refus de celle-ci de se voir opposer une cession du droit au bail dont elle n'avait pas été informée serait constitutif d'un abus de droit, la Sarl « Luna » ne pourra qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts et le jugement querellé sera confirmé sur ce point ; que Mme X... ne démontre pas davantage quelle aurait été la résistance de la sarl « Luna » et le préjudice dont elle demande indemnisation, cette dernière lui ayant au contraire proposé de payer la contrepartie de son occupation, offres systématiquement rejetées au motif qu'elles étaient présentées comme des loyers alors qu'il lui était loisible de les accepter comme indemnités d'occupation ; que Mme X... n'établit pas ensuite un lien de causalité entre la faute du notaire ayant consisté à ne pas la convoquer lors de l'établissement de l'acte et un préjudice d'autant moins étayé que la Sarl « Luna » n'a eu de cesse que de vouloir acquitter une contrepartie à son occupation ; qu'elle sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts dirigées contre la Sarl « Luna » et la SCP « A...- B...- C...- D... » et le jugement querellé sera continué sur ce point ; qu'il n'est pas discuté que dans ses relations avec la Sarl Luna, la SCP « A...- B...- C...- D... » a manqué à son obligation d'éclairer les parties et d'assurer l'efficacité de l'acte qu'elle a rédigé, impliquant l'accomplissement préalable des diligences indispensables, en l'occurrence la convocation de la bailleresse ; qu'ainsi retenu par le premier juge, en n'accomplissant pas ce qui était nécessaire à l'efficacité de l'acte, la SCP a commis une faute de nature contractuelle occasionnant à Sarl « Luna » un incontestable préjudice en lien avec cette faute ; que cependant ce préjudice ne peut être égal à la valeur du fonds de commerce dont la Sarl « Luna » n'est pas dépossédée du seul fait qu'elle ne peut plus exercer dans les locaux ; qu'il réside par contre de manière évidente dans l'obligation de se réinstaller que le premier juge a justement évalué à la somme de 30. 000 euros ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'inopposabilité de l'acte, le bail commercial initial dont le droit a été cédé en même temps que le fonds à la SARL Luna par la SARL Le Micocoulier prévoit au paragraphe Cession et Sous-Location que le preneur ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail ni le sous-louer en tout ou partie les locaux loués, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, ou lui dûment appelé par acte extrajudiciaire, sauf toutefois le cas de cession du bail à son successeur dans le commerce ; que dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire, pour le paiement du loyer et l'exécution des conditions du bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupants ou non les lieux loués ; qu'en outre, toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui-ci-après fixé, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du bailleur ou de son mandataire et devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et dont une grosse lui sera remise sans frais pour lui ; que Mme X... invoque qu'elle n'a pas donné son consentement exprès à la cession et qu'elle n'a ni été appelée à l'acte ni reçu de grosse du notaire ; qu'elle estime ainsi que la cession s'est faite en fraude de ses droits ; que la SARL Luna fait valoir pour sa part qu'elle n'avait pas à donner son consentement à la cession et que le vendeur a fait diligence par la rédaction d'un acte authentique qui précise que le bailleur a été avisé de la cession mais qu'il ne s'est pas manifesté ; qu'elle précise que mention de cette diligence a été consignée dans l'acte par le notaire instrumentaire ce qui lui donne force probante ; que si effectivement son consentement n'est pas requis en cas de cession par le preneur à son successeur dans le commerce, et si la convocation de la bailleresse n'est soumise à aucune condition de forme, la preuve de ce qu'elle a été appelée à l'acte de cession conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, ne peut résulter de la seule mention à l'acte que " le propriétaire des lieux a été informé de la cession " ; qu'aucun rappel dans l'acte de cession de la clause prévoyant son intervention n'est faite, ni mention de sa convocation constatant qu'elle a été appelée ; que pas plus n'est annexée à l'acte pour constituer une preuve du fait qu'elle a été appelée, la convocation elle-même ; que dès lors, informer ne voulant pas dire convoquer ou appeler comme le prévoit la clause, le preneur a failli à son obligation de faire intervenir à l'acte de cession la bailleresse et il y a lieu de juger que la cession du droit au bail ainsi faite ne lui est pas opposable » (jugement entrepris, p. 4-5) ; « la SARL Luna subit un incontestable préjudice en lien avec la faute du notaire ; celui de ne pouvoir continuer à exploiter dans les lieux où elle développe depuis plus de quatre ans son activité commerciale ainsi que celui constitué par les frais engagés pour son installation et ceux qui seront nécessaires à sa réinstallation ; qu'il ne peut être assimilé au prix de cession payé par la SARL Luna dont sera seul redevable la SARL Le Micocoulier en sa qualité de co-contractant contre laquelle il n'est à ce jour rien demandé, et doit être évalué au regard des investissements perdus (matériels notamment) et surtout de l'investissement nécessaire à une réinstallation ; que ce préjudice sera justement évalué à la somme de 30. 000 € ;
1°) ALORS QUE le notaire requis d'instrumenter une cession de fonds de commerce peut se fier aux stipulations claires et précises du bail commercial encadrant les cessions ; qu'en imputant à faute au notaire d'avoir méconnu l'acte de bail du 31 mai 1985 en omettant de convoquer la bailleresse à l'acte du 27 avril 2007 par voie extrajudiciaire quand il résultait des stipulations claires et précises du bail du 31 mai 1985 que la convocation de la bailleresse n'était pas obligatoire en cas de cession de fonds de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'un notaire est fondé à rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'assurer l'efficacité de la convention instrumentée en se prévalant de la valeur probante attachée aux mentions de l'acte authentique qu'il a établi ; qu'en retenant que le notaire n'avait pas appelé le bailleur à l'acte bien que les mentions de l'acte authentique instrumenté aient précisé qu'il avait été informé de cette cession, la Cour d'appel a violé les articles 1319 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12124
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-12124


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award