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11/05/2017 | FRANCE | N°16-11181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2015), que M. X...a conclu plusieurs contrats de travail avec la société Modelor, aux droits de laquelle vient la société Avenir RH, afin d'effectuer des missions, entre le 30 juin 2007 et le 30 janvier 2009, auprès de la société Van Cleef et Arpels France ; qu'à la suite de la rupture anticipée de son contrat de mission, le salarié temporaire a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses so

mmes au titre de la requalification de la relation de travail et de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2015), que M. X...a conclu plusieurs contrats de travail avec la société Modelor, aux droits de laquelle vient la société Avenir RH, afin d'effectuer des missions, entre le 30 juin 2007 et le 30 janvier 2009, auprès de la société Van Cleef et Arpels France ; qu'à la suite de la rupture anticipée de son contrat de mission, le salarié temporaire a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ainsi que la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de la requalification du contrat de mission ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept premières branches, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant estimé, sans se contredire, qu'était rapportée la preuve d'une collusion entre M. X... et sa compagne, salariée de l'entreprise utilisatrice, aux fins d'obtenir l'engagement de celui-ci par le recours au travail temporaire et le renouvellement de ses missions, en ont souverainement déduit l'existence d'une intention frauduleuse du salarié temporaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses huitième à dixième branches, et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié temporaire avait refusé de se soumettre à la hiérarchie de l'entreprise utilisatrice, n'avait pas respecté les horaires de pause et n'avait pas transmis ses feuilles d'heures de travail, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise de travail temporaire et constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de mission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer les sommes de 1 500 euros à la société Van Cleef et Arpels France et de 1 500 euros à la société Avenir RH et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre de la société utilisatrice Van Cleef et Arpels France, notamment au titre de sa demande de requalification de son contrat de travail temporaire ;

Aux motifs propres que, sur la fraude alléguée (…), le fait que l'enquête pénale pour escroquerie ait donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée n'interdit pas aux sociétés de faire valoir qu'il y a eu une fraude dans la relation de travail avec M. X... ; en l'espèce c'est en vain que M. X... soutient qu'il résulte de l'audition de Mme Y..., présidente de Van Cleef et Arpels, que ce n'est pas sa concubine, Mme Z..., qui a décidé seule de son embauche en intérim alors qu'il résulte précisément de cette audition que la société voulait un employé en CDI et que Mme Z... s'est affranchie de la demande de validation de son recrutement, intervenu finalement en intérim, à la direction des ressources humaines ; à cet égard, la cour relève plusieurs éléments :- c'est bien Mme Z... qui a contacté Mme A...dans l'entreprise Modelor pour que cette dernière donne une mission d'intérim à M. X... chez Van Cleef et Arpels, c'est toujours Mme Z... qui a proposé le taux de rémunération, qui a demandé des simulations pour sa rémunération, c'est aussi elle qui a indiqué qu'elle passerait chez Modelor en vue de récupérer les contrats, c'est encore elle qui a indiqué à Modelor que Van Cleef et Arpels donnerait une prime de vestiaire à M. X... (pièces 1-1 à 1-5 de la société Modelor, mails échangés entre Mme A...et Mme Z...) ; c'est toujours Mme Z... qui a validé les heures supplémentaires de M. X... et qui l'a même fait par avance pour le mois d'août 2008 alors qu'elle savait qu'elle allait être licenciée par Van Cleef et Arpels ; ces faits résultent des pièces produites et Mme Z... les a d'ailleurs reconnus lors de l'enquête de police ;- M. X... ne produit aucun élément permettant de contredire ces éléments ; il ne produit pas d'éléments permettant d'établir que la société Modelor aurait eu des contacts sur ses missions avec d'autres personnes de Van Cleef et Arpels que Mme Z..., et ce jusqu'au départ de celle-ci de Van Cleef et Arpels ;- Il y a encore lieu d'observer que tous les échanges entre la société Modulor et Van Cleef et Arpels au sujet de M. X... ont été exclusivement menés par Mme Z... tant qu'elle était employée de la société Van Cleef et Arpels, que Mme Z... répond à Modulor qui lui signale que le contrat de mission se termine, qu'elle souhaite utiliser la « période de souplesse », que c'est encore elle qui sollicite la prolongation des missions ; de même la cour relève encore que c'est Mme Z... qui a inscrit M. X... mais sans mettre son nom sur le bulletin d'inscription, pour une formation professionnelle de PNL (cf. cote 324 de l'enquête pénale bulletin) et que c'est bien lui qui a bénéficié de cette formation (cotes 325 à 329) et a émargé les jours où il a été présent, qu'il résulte encore de l'audition du gérant de PNL Repère que c'est Mme Z... qui est venue à l'organisme de formation pour signer le contrat ; les éléments versés mettent en évidence que Mme Z... de par son comportement a fait écran et n'a pas informé sa hiérarchie de telle sorte que la situation exorbitante de M. X... n'a pas été connue des dirigeants de Van Cleef et Arpels ; il résulte d'ailleurs du témoignage de M. B..., directeur de la boutique que celui-ci a plusieurs fois proposé à M. X... un CDI mais que ce dernier l'a refusé (cf. pièce 14 de Van Cleef et Arpels attestation de M. B...) ; si les faits n'ont pu faire l'objet de poursuites pénales, il demeure que les documents versés permettent d'établir qu'il y a eu une collusion frauduleuse entre Mme Z... et M. X... au profit de ce dernier lui permettant notamment de bénéficier de renouvellements de ses missions en intérim qui lui procuraient une rémunération plus avantageuse que celle qu'il aurait obtenue en CDI, de primes de vêture sans pour autant exposer des frais correspondant ni soumettre ses factures au directeur de magasin (cf. enquête pénale cote 44) et de profiter d'une formation d'un montant de 10. 600 € validée par sa seule concubine, sans rapport avec le poste qu'il occupait ; au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. X... ne saurait se plaindre de l'irrégularité d'une situation de travail, alors que lui-même et sa compagne Mme Z... avaient développé une stratégie frauduleuse pour obtenir des missions en intérim et pour se maintenir dans cette situation au vu des avantages financiers qu'elle lui procurait ; à cet égard, le courrier du 14 janvier 2009, de Mme C...ne saurait suffire à modifier la situation et à permettre à M. X... de se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il ressort aussi de ce courrier qu'il a refusé de produire son contrat avec l'agence d'intérim (cote 51 du dossier pénal) et que ce faisant il poursuivait ses errements et n'adoptait pas un comportement loyal ; que s'agissant des heures supplémentaires réclamées par M. X..., la cour observe qu'il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure où M. X... a refusé de transmettre ses feuilles d'heures à son responsable de boutique (cf. cote 43 de l'enquête pénale et courrier du 17 février 2009 de Modelor pièce 19 de M. X...), sur ce point il ne saurait être suivi lorsqu'il fait valoir qu'il a bien transmis ses relevés d'heures alors qu'il ne justifie que d'une seule transmission dans la soirée du 31 décembre 2008, insuffisante au regard de la période concernée et alors surtout que M. X... avait refusé de se conformer aux directives du directeur de la boutique pour la prise de ses pauses déjeuner et de ce fait a pu réaliser des heures qui ne lui avaient pas été demandées par sa hiérarchie ; en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé et M. X... doit être débouté de toutes ses demandes de requalification et de paiement de sommes afférentes à un quelconque contrat de travail tant à l'encontre de Van Cleef et Arpels que de Modelor Services ; que sur la demande formée au titre de la discrimination, M. X... fait valoir qu'il a subi une discrimination du fait que n'ayant pas été embauché en CDI, il s'est vu refuser des avantages alloués aux salariés de Van Cleef et Arpels en particulier en ce qui concerne les ventes privées et en ce qui concerne la prise en charge de ses frais vestimentaire ; il demande 5. 000 € de ce chef ; mais le premier juge a justement rejeté cette demande en relevant d'une part qu'il avait été proposé à M. X... de participer à une vente privée la semaine suivant celle dont l'accès lui avait été refusée ; et d'autre part que M. X... s'était fait rembourser de nombreux frais qui n'entraient pas dans l'indemnité de vêture et qui étaient totalement étrangers à son contrat de travail ; les éléments versés démontrent que M. X... n'a pas subi de discrimination ni d'ailleurs de préjudice ; le jugement est donc confirmé ;

Et aux motifs adoptés que, sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Van Cleef et Arpels France au titre des contrats de travail, le demandeur fonde ses demandes sur la prétendue violation des dispositions relatives au contrat de travail temporaire en sa durée, son objet, son motif de son recours, que ces dispositions sont d'ordre public et visent à protéger le salarié en cas de non-respect, que le salarié ne peut se prévaloir du non-respect de ces dispositions protectrices lorsqu'il est lui-même à l'origine de la violation de ces dispositions ; qu'en l'espèce, le rapport des services de police à Monsieur le procureur de la République après avoir rappelé les termes du dépôt de la plainte de la société VCA et les éléments de l'enquête conclut ainsi : « des éléments recueillis, il semble que le couple X.../ Z... ait volontairement dissimulé sa relation de manière à ne pas attirer l'attention sur les profits et privilèges accordés à Monsieur X.... Ce dernier, grâce à l'intervention de Mlle Z... s'est fait rembourser des frais indus et a obtenu un salaire avantageux et le bénéfice d'une formation à laquelle il n'aurait pas pu prétendre vu ses fonctions » ; que de ce rapport, des déclarations de Mademoiselle Z... quant aux conditions d'embauche de son concubin par la société Van Cleef et Arpels, de la confrontation entre Monsieur X... et Madame C...sur les conditions de son embauche et en l'absence de tout élément produit par le demandeur venant établir que son embauche a donné lieu à un entretien avec une autre personne du service des ressources humaines autre bien évidemment que sa concubine, il s'établit que cette embauche est intervenue sous la seule responsabilité de Mlle Z... et du demandeur informé nécessairement de l'intégralité des conditions de son embauche dès lors que Mlle Z... déclare aux services de police que « j'ai parlé de cette offre d'emploi à mon conjoint. Au début, cela ne l'a pas vraiment intéressé étant donné les conditions difficiles de travail. En effet, il devait être enfermé dans le coffre toute la journée, coffre situé sous terre. Etant donné le salaire de 4. 200 euros brut sur treize mois, mon conjoint a finalement accepté » (page 2), a répondu comme suit à la question de savoir si elle avait présenté Monsieur X... à la directrice des ressources humaines « non, elle n'a vu que son CV » (page 3) et que l'exécution des contrat conclus a été suivie personnellement par Madame Z... ainsi qu'elle le reconnait dans ses déclarations aux services de police et ainsi que les mails de celle-ci à la société Modelor l'établissent (par exemple mail du 4 juillet 2007, 20 novembre 2007) ; que Monsieur X... a donc volontairement participé à la conclusion de cette relation contractuelle dans les termes décidés par sa concubine ; que ce comportement frauduleux à l'origine de la conclusion de cette relation contractuelle et de sa poursuite fait obstacle au demandeur de se prévaloir du non-respect des dispositions afférentes au contrat de travail intérimaire ; que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification des contrats de travail temporaire dirigées à l'encontre de la société Van Cleef et Arpels, société utilisatrice ; Sur la discrimination, que Monsieur X... conclut à la discrimination au motif qu'il n'aurait pas bénéficié des mêmes avantages que les autres salariés du fait de sa qualité de travailleur intérimaire au titre des ventes privées et des frais vestimentaires ; qu'en ce qui concerne l'impossibilité de participer à une vente privée, les mails échangés entre le demandeur et Madame C...le 20 novembre 2008 n'établissent aucune impossibilité pour le demandeur de participer à ce type de vente du fait de l'employeur, celui-ci énonçant, sans que le demandeur apporte la preuve du contraire qu'il « applique les règles qui nous sont demandées par les organisateurs de cette vente », et lui offrant l'opportunité de participer à une autre vente privée la semaine suivante ; qu'en ce qui concerne les frais vestimentaires, les pièces de l'enquête pénale établissent que l'employeur (sic) a été remboursé non seulement de ses frais vestimentaires sur la seule vue de bons de frais avalisés par Mlle Z... mais a obtenu le remboursement d'autres frais totalement étrangers à l'exécution de son contrat de travail comme le remboursement de frais de spa, d'achat de couches pour bébé etc... ; qu'en l'absence de toute discrimination démontrée, Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande ;

1°) Alors que la fraude à la loi suppose que l'une des parties utilise une règle juridique afin de bénéficier d'un avantage dont elle ne devrait pas en principe profiter ou afin d'éviter une obligation à laquelle elle était en principe tenue ; que cette fraude à la loi suppose l'intention frauduleuse ; que cette intention résulte objectivement du constat de la règle dont le salarié a entendu bénéficier ou qu'il a entendu éluder ; qu'une telle intention ne résulte aucunement du fait que le salarié se soit vu renouveler ses missions en intérim ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne saurait se plaindre de l'irrégularité d'une situation de travail, pour la circonstance qu'il avait, avec sa compagne Madame Z..., responsable ressources humaines de la société Van Cleef et Arpels, développé une stratégie frauduleuse pour obtenir des missions en intérim, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 26), si les dirigeants de la société Van Cleef et Arpels, qui ne pouvaient ignorer la situation des intérimaires engagés au sein de leur société, avaient allégué une fraude imaginaire de Monsieur X... pour dissimuler les nombreuses irrégularités dans le traitement et le renouvellement des missions en intérim de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

2°) Alors que la fraude à la loi suppose, pour être établie, que soit caractérisé le détournement d'une règle pour bénéficier d'un avantage qui n'aurait, sinon, pas été perçu ; que le seul fait d'avoir bénéficié de missions d'intérim ne suffit pas à établir la fraude ; qu'il convient également de caractériser une situation plus avantageuse que celle que le salarié aurait obtenue s'il avait conclu un contrat à durée indéterminée ; que seul cet élément caractériserait la volonté de percevoir indûment des avantages financiers que la situation du salarié ne pouvait en principe lui procurer ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la fraude de Monsieur X..., que les renouvellements des missions en intérim lui avaient procuré une rémunération plus avantageuse, sans expliquer en quoi il aurait perçu une rémunération moindre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

3°) Alors que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'il ne peut concerner que l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que le poste de stockiste occupé par Monsieur X... devait être initialement pourvu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, car il s'agissait de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes de requalification du contrat et de paiement de sommes afférentes à un contrat de travail avec la société Van Cleef et Arpels, que Monsieur X... avait refusé un contrat à durée indéterminée que Monsieur B..., directeur de la boutique, lui avait proposé, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la requalification du contrat, en tout état de cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;

4°) Alors encore que la société Van Cleef et Arpels avait reconnu, dans sa lettre du 14 janvier 2009, la continuité de la collaboration ininterrompue de Monsieur X... pour le même poste et les mêmes fonctions depuis plus de 18 mois et le fait que, juridiquement, il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que toutes les mesures seraient prises en ce sens ; qu'en retenant que ce courrier du 14 janvier 2009 ne pouvait permettre à Monsieur X... de se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu'il ressortait de ce courrier qu'il avait refusé de produire son contrat avec l'agence d'intérim, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à écarter la requalification du contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;

5°) Alors que le recours aux missions de travail temporaire n'est possible que pour le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire d'activité ou lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire par nature de ces emplois ; que Monsieur X... faisait valoir que l'activité de la société Van Cleef et Arpels, qui consiste en la création et la vente de produits de haute joaillerie de bijouterie ne pouvait être rattachée à l'une des activités limitativement mentionnées à l'article D. 1251-1 du code du travail et que le recours au contrat de mission du 14 novembre 2007 au 30 septembre 2008, prolongé par avenant sur la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2009, qui avait pour motif « emploi d'usage constant lié à l'organisation du stock », avait été proposé par la société Modelor et non par Madame Z... ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne saurait se plaindre de l'irrégularité d'une situation de travail, pour la circonstance que lui-même et sa compagne, Madame Z..., avaient développé une stratégie frauduleuse pour obtenir des missions en intérim et se maintenir dans cette situation au vu des avantages financiers qu'elle lui procurait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 31), si ce n'était pas la société Modelor qui avait choisi le motif de recours à un tel contrat pour la période du 14 novembre 2007 au 31 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-6 du code du travail ;

6°) Alors qu'un contrat de mission et son avenant de renouvellement ne peuvent dépasser la durée maximale autorisée de 18 mois ; que Monsieur X... faisait valoir que son contrat de mission avait eu une durée totale de plus de vingt mois, ce dont la directrice des ressources humaines de Van Cleef et Arpels, Madame C..., avait parfaitement connaissance puisqu'elle n'avait eu de cesse de tenter d'obtenir que Monsieur X... restitue le contrat pour le remplacer par un avenant dont la durée n'aurait pas dépassé 18 mois ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne saurait se plaindre de l'irrégularité d'une situation de travail car lui-même et sa compagne, Madame Z..., avaient développé une stratégie frauduleuse pour obtenir des missions en intérim et pour se maintenir dans cette situation au vu des avantages financiers que celle-ci procurait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 29), si ce n'était pas la directrice des ressources humaines de la société Van Cleef et Arpels, Madame C..., qui était à l'origine des irrégularités dans le traitement des missions d'intérim de Monsieur X..., et non Madame Z... qui avait au demeurant quitté l'entreprise en juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-12 du code du travail ;

7°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que Madame Z..., par son comportement, avait fait écran et n'avait pas informé sa hiérarchie, laquelle n'avait ainsi pas connu la situation exorbitante de Monsieur X..., tout en relevant que le directeur de la boutique, Monsieur B..., avait plusieurs fois proposé à Monsieur X... un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) Alors que le salarié temporaire doit bénéficier des mêmes droits que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice notamment en matière de rémunération, et de tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il s'était vu refuser des avantages alloués aux salariés de la société Van Cleef et Arpels, notamment ceux ayant trait aux ventes privées et à la prise en charge de ses frais vestimentaires ; qu'en écartant la discrimination subie par Monsieur X..., aux motifs inopérants qu'il lui avait été proposé de participer à une vente privée ultérieure à celle dont l'accès lui avait été refusé et qu'il s'était fait rembourser des frais qui n'entraient pas dans l'indemnité de vêture et qui étaient étrangers à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-18 du code du travail ;

9°) Alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel ne peut être débouté de sa demande à ce titre par la considération que les éléments qu'il produits ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule et prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par le salarié, pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, sans mentionner le moindre élément de preuve émanant de l'employeur et de nature à établir les heures de travail effectuées par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

10°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur X..., pour établir l'existence et le nombre d'heures de travail effectuées, avait versé aux débats les extraits de relevés d'heures et les preuves d'envoi pour la période d'octobre et novembre 2008 ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne pouvait être suivi lorsqu'il faisait valoir qu'il avait bien transmis ses relevés d'heures, tandis qu'il ne justifiait que d'une seule transmission dans la soirée du 31 décembre 2008, pourtant contresignée par le responsable de la boutique, sans examiner ni analyser les extraits de relevés d'heures et les preuves d'envoi pour la période d'octobre et novembre 2008 que Monsieur X... avait versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre de la société de travail temporaire, Avenir RH, venant aux droits de la société Modelor, à titre d'indemnité de rupture abusive et d'indemnité de requalification ;

Aux motifs propres que Sur la demande de M. X... au titre du caractère abusif de la rupture anticipée de son contrat de mission par MODELOR, en application des articles L. 1251-26 et L. 1251-33 le contrat de mission peut être rompu avant son terme par l'entreprise de travail temporaire en cas de faute grave du salarié et dans ce cas, l'indemnité de fin de mission n'est pas due ; à cet égard, le fait que Modelor ait notifié la rupture d'abord par courrier du 30 janvier 2009, puis par lettre du 17 février 2009 est indifférent ; en effet, cette rupture anticipée est justifiée par le fait que Van Cleef et Arpels a fait savoir ne plus vouloir garder M. X... en raison des faits graves découverts et de son agressivité ; la cour estime que les faits invoqués à l'encontre de M. X... sont suffisamment établis et constituent une faute grave : refus de produire son contrat de mission, refus de se soumettre à la hiérarchie de l'entreprise utilisatrice, refus de respecter les horaires de pause et de remettre ses feuilles horaires ; la cour considère que cette accumulation de refus constitue une faute grave et d'autant plus que ces faits fautifs interviennent après que l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaires ont découvert que M. X... avait obtenu sa mission initiale grâce à la collusion avec sa compagne salariée du service RH de l'entreprise utilisatrice et que toujours du fait des agissements de Mme Z..., M. X... avait perçu le remboursement de frais étrangers à son activité et bénéficié d'une formation sans rapport avec son activité et d'un coût exorbitant ; le jugement est donc confirmé sur ce point ; que, s'agissant de la demande subsidiaire formée par M. X... tendant à la requalification en CDI des contrats de mission temporaire, dans la mesure où il a été jugé que cette relation de travail n'a été possible et ne s'est prolongée que du fait de la collusion frauduleuse intervenue entre M. X... et sa compagne Mme Z... laquelle étant responsable au sein du service des ressources humaines de Van Cleef et Arpels a fait écran et a permis la conclusion puis le renouvellement des missions avec Modelor, M. X... ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ni même de ce qu'il a délibérément refusé de signer les contrats de mission ; au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés que sur les demandes dirigées à l'encontre de la société de travail temporaire Modelo au titre de la rupture du contrat de travail, que la société Modelor a adressé le 30 janvier 2009 la lettre rédigée comme suit à Monsieur X... :'Monsieur, à la demande de la société Van Cleef et Arpels, nous vous demandons de ne pas reprendre votre poste de travail le lundi 2 février 2009. Notre client Van Cleef et Arpels nous fait part aujourd'hui vendredi 30/ 01/ 2009 de son mécontentement quant à votre comportement personnel et professionnel dont il vous a été déjà signifié (votre entretien du 13 janvier 2009 avec Madame C...en présence de Monsieur Pascal B...) ; l'ensemble des griefs qu'ils vous ont reproché les conduisent à mettre un terme à votre contrat en date du 30 janvier 2009. Nous vous informons de cette décision à votre encontre » ; que le 3 février 2009, la société Modelor a adressé à Monsieur X... une convocation pour un entretien préalable à sanction, avec confirmation d'une mise à pied conservatoire ; que le 17 février, la société Modelor a notifié à Monsieur X... la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave ; qu'il est constant que Monsieur X... s'est présenté à cet entretien qui s'est tenu le 11 février ; qu'il s'en déduit que Monsieur X... a lui-même considéré que son contrat de travail n'avait pas été rompu par le courrier du 30 janvier 2009 ; que la rupture anticipée d'un contrat de travail temporaire peut intervenir en cas de faute grave par application de l'article L. 1251-26 du code du travail ; qu'en l'espèce, la faute grave du demandeur est caractérisée par le remboursement de frais indus pour être étrangers à l'exécution du contrat de travail comme les frais de spa, d'achats de couches pour bébé, par le fait d'obtenir grâce à l'intervention de sa concubine une formation à la charge de la société utilisatrice à laquelle il ne pouvait pas prétendre ; que la faute grave étant rapportée, Monsieur X... sera débouté de ses chefs de demande ; Sur la demande subsidiaire en requalification des contrats de travail temporaires et les demandes subséquentes, que Monsieur X... ne peut arguer de l'absence de contrats ou de signature de contrats temporaires pour les motifs ci-dessus exposés et dès lors que la lecture des mails de sa concubine, Mlle Z... établissent que ces contrats ont été remis à celle-ci à charge pour elle de les soumettre au demandeur pour obtenir sa signature ; qu'ayant participé avec Mlle Z... au non-respect des dispositions afférentes à ce type de contrat de travail, Monsieur X... ne peut se prévaloir des irrégularités qui les entachent ; qu'il sera débouté de sa demande en requalification et des demandes subséquentes à cette requalification ;

1°) Alors que l'irrégularité dans la convocation à un entretien préalable cause nécessairement un préjudice ouvrant droit à une indemnité pour procédure irrégulière ; que Monsieur X... faisait valoir que la rupture de son contrat lui avait été notifiée une première fois le 30 janvier 2009 par lettre recommandée avec avis de réception de la société Modelor en lieu et place de la société Van Cleef et Arpels qui s'était reconnue comme son employeur 15 jours avant, qu'ensuite, par lettre du 3 février 2009, la société Modelor avait convoqué Monsieur X... à un entretien « relatif à une sanction » lui confirmant une « mise à pied demandée par écrit par la société utilisatrice » et qu'enfin, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2009, la société Modelor avait notifié, non pas une sanction, mais une nouvelle rupture du contrat, cette fois pour faute grave, rédigée par la société Van Cleef et Arpels, mais que cette seconde rupture était tout aussi irrégulière que la première dans la mesure où la lettre de convocation mentionnait « un entretien relatif à une sanction », sans indiquer qu'une rupture du contrat était envisagée ; que tout en constatant que la société Modelor avait notifié la rupture du contrat d'abord par lettre du 30 janvier 2009, puis par lettre du 17 février 2009, la cour d'appel, qui a considéré que ces deux notifications étaient indifférentes, car la rupture anticipée était justifiée par le fait que la société Van Cleef et Arpels ne voulait plus garder Monsieur X... en raison de faits graves et de son agressivité, a statué par des motifs inopérants à écarter l'irrégularité de la rupture du contrat ouvrant droit à réparation, en violation des articles L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3 du code du travail ;

2°) Alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que Monsieur X... faisait valoir que son attitude revendicative, son refus de dialoguer ou les conditions de collaboration conflictuelles qui lui étaient reprochés étaient une réponse aux agissements, menaces et pressions dont il avait fait l'objet, notamment quant au refus de paiement de ses heures supplémentaires ou de falsification de ses relevés d'heures et traduisaient une demande de respect de ses droits, ce qui enlevait à son attitude tout caractère de gravité ; qu'en retenant que le refus de Monsieur X... de produire son contrat de mission, de se soumettre à la hiérarchie de l'entreprise utilisatrice, de respecter les horaires de pause et de remettre des feuilles horaires constituaient une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 41 et 42), si ce comportement de Monsieur X... n'était pas justifié par les agissements, menaces et pressions dont ce dernier faisait l'objet de la part de la société Van Cleef et Arpels quant au refus de paiement de ses heures supplémentaires, ce qui ôtait à ses agissements leur caractère gravement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, ensemble de l'article L. 1251-33 du même code ;

3°) Alors que l'exigence d'un contrat de mission écrit et signé, prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, est destinée à garantir le respect des diverses conditions en l'absence desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que Monsieur X... faisait valoir que la société Modelor, après le contrat initial conclu pour la période du 30 juin 2007 au 7 juillet 2007, s'était abstenue d'établir le moindre contrat sur la période du 8 juillet 2007 au 12 septembre 2007, qu'un nouveau contrat avait été établi pour la période du 14 septembre au 13 novembre 2007 et qu'à l'exception de l'avenant de prolongation sur la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2009, aucun autre contrat ne portait sa signature ; qu'en refusant de requalifier le contrat de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée, au motif que la relation de travail n'avait été possible et ne s'était prolongée que du fait de la collusion frauduleuse intervenue entre Monsieur X... et sa compagne, Madame Z..., laquelle étant responsable au sein du service des ressources humaines de la société Van Cleef et Arpels, avait fait écran et avait permis la conclusion puis le renouvellement des missions avec la société Modelor, sans caractériser la prétendue intention frauduleuse de Monsieur X..., laquelle ne pouvait se déduire du renouvellement des missions, et sans rechercher si l'absence de signature ne résultait pas des manquements de la société Modelor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11181
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2017, pourvoi n°16-11181


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11181
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