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11/05/2017 | FRANCE | N°15-28217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2017, 15-28217


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2015), que M. et Mme X...ont confié à la société SMTS, assurée par les Mutuelles du Mans (MMA), des travaux de transformation d'une grange en maison d'habitation attenante à un immeuble dont Mme Y...usufruitière et la SCI Crijancyl (la SCI) nue-propriétaire ; que, soutenant que des poutres en béton avaient été ancrées dans la partie mitoyenne du mur séparatif, Mme Y... et la SCI, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont as

signé M. et Mme X... en réparation de leur préjudice ; que ceux-ci ont appe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2015), que M. et Mme X...ont confié à la société SMTS, assurée par les Mutuelles du Mans (MMA), des travaux de transformation d'une grange en maison d'habitation attenante à un immeuble dont Mme Y...usufruitière et la SCI Crijancyl (la SCI) nue-propriétaire ; que, soutenant que des poutres en béton avaient été ancrées dans la partie mitoyenne du mur séparatif, Mme Y... et la SCI, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont assigné M. et Mme X... en réparation de leur préjudice ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société SMTS et les MMA ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande et la société SMTS de la condamner à les garantir des condamnations prononcées ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la mise en oeuvre d'un projet d'une construction, ancrée dans un mur mitoyen et ne répondant pas aux exigences normatives parasismiques, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de M. et Mme X..., que l'entrepreneur était tenu envers ceux-ci d'une obligation de conseil lui imposant de s'enquérir de la nature du mur implanté en limite séparative et de la concordance des travaux avec la réglementation parasismique applicable et que, si aucun préjudice constitué de désordres matériels n'avait été subi par Mme Y... et la SCI, celles-ci avaient subi un préjudice financier et moral, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que M. et Mme X... étaient tenus à réparation et la société SMTS tenue à les garantir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme X... et la société SMTS font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre les MMA ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que les travaux n'avaient été la cause d'aucun désordre et qu'aucun dommage matériel n'était établi, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article 38 du contrat prévoyait une garantie des dommages survenus avant réception et constaté que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi des parties en retenant que cette garantie n'était pas mobilisable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SMTS représentée par la société François Legrand ès qualités et de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros et à la société MMA la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SMTS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société SMTS à garantir les époux X... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme Y... et de la SCI Crijancyl ;

Aux motifs que, sur l'appel en garantie formé par les époux X... contre la SARL SMTS, les époux X... font grief à la SARL SMTS d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information en ne procédant pas à toutes vérifications utiles avant le commencement des travaux, tant au titre de la réglementation parasismique applicable qu'en considération de la nature mitoyenne du mur séparatif sur lequel les ouvrages à réaliser prenaient appui ; que l'entrepreneur contractuellement chargé de réaliser des travaux de gros-oeuvre de rénovation d'un immeuble, prenant appui sur un mur implanté en limite séparative du fonds du maître d'ouvrage et nécessitant la délivrance d'une autorisation administrative, doit, qui plus est en l'absence de maître d'oeuvre (qui ne peut, en soi, être imputée à faute au maître de l'ouvrage) et en présence d'un maître d'ouvrage dont la compétence notoire en matière de construction n'est pas établie, est tenu envers celui-ci d'une obligation de conseil et d'information lui imposant :- de prendre la précaution de s'enquérir de la nature de cette limite, afin de s'assurer du respect du droit des tiers en termes, notamment, d'autorisation de travaux au regard des dispositions de l'article 662 du code civil lorsque, comme en l'espèce, la situation matérielle et apparente même du mur litigieux, telle que décrite dans le rapport d'expertise judiciaire, doit conduire tout professionnel normalement diligent à s'interroger sur sa nature,- de s'assurer de la concordance des travaux qu'il doit exécuter avec les prescriptions du permis de construire dont la SARL SMTS ne justifie pas avoir sollicité la communication et dont, en l'espèce, la seule lecture eût révélé l'existence de la réglementation parasismique applicable, compte tenu de la situation de l'immeuble en zone sismique 1b et en zone orange rayée du PPRI, expressément indiquée dans le permis de construire ; qu'or, la SARL SMTS ne justifie d'aucune diligence de ces chefs et aucune réticence intentionnelle ou non, mais en toute hypothèse, fautive, ne peut être reprochée aux époux X... ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a jugé que les époux X... ont commis une faute en ne transmettant pas à la SARL SMTS les informations relatives à la nature mitoyenne du mur d'appui de l'ouvrage et à la réglementation parasismique applicable, les manquements de la SARL SMTS à son devoir d'informer et de s'informer étant exclusifs de la caractérisation d'une faute des maîtres de l'ouvrage de ces chefs ; qu'il convient dès lors de condamner la SARL SMTS à réparer l'entier préjudice résultant pour les époux X... des fautes commises par elle, soit :- l'intégralité du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme Y... et à la SARL Crijancyl, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens,- la somme de 9 673, 94 € au titre des intérêts intercalaires qu'ils justifient avoir dû verser en raison de l'interruption des travaux consécutive à l'action de Mme Y... et de la SARL Crijancyl ;

Alors 1°) que, seuls des travaux affectant un mur mitoyen, décidés sans l'accord des voisins et leur ayant causé un dommage, justifient qu'une condamnation soit prononcée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé l'absence de tout dommage sur le fonds de Mme Y... et de la SCI Crijancyl ; qu'en condamnant la société SMTS à garantir les époux X... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme Y... et de la SCI Crijancyl, la cour d'appel a violé l'article 662 du code civil ;

Alors 2°) que, dans ses écritures délaissées (p. 12), la société SMTS faisait valoir qu'elle avait fait réaliser une étude des planchers par un bureau d'études, préalablement à l'engagement des travaux, régulièrement communiquée aux débats (cf. bordereau de communication, production n° 3) et que, se conformant à ces préconisations, elle avait respecté les normes parasismiques pour les planchers, ce que l'expert-judiciaire avait dument relevé (rapport, p. 18) ; qu'en condamnant la société SMTS à garantir les époux X... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme Y... et de la SCI Crijancyl sans répondre à ce moyen qui était de nature à faire échec à cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté la société SMTS de son appel en garantie formé contre la société MMA ;

Aux motifs que, sur les appels en garantie formés contre les MMA, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné les MMA, à la requête des époux X... et de la SARL SMTS, à garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de Mme Y... et de la SCI Crijancyl et des condamnations prononcées contre elle au profit des époux X... dès lors qu'aucune des garanties souscrites par la société SMTS au titre de la police d'assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil n'est mobilisable ; qu'il convient en effet de considérer que les conditions de mise en oeuvre de la prise en charge des garanties légales des constructeurs édictées par les articles 1792 et suivants du code civil et des garanties complémentaires accessoires à celles-ci ne sont pas réunies, en l'absence, non contestée, de réception, expresse ou tacite, des travaux ; que s'agissant de la garantie de la responsabilité civile de l'entreprise, aux termes de l'article 21 des conventions spéciales, cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est établi l'existence d'aucun dommage matériel subi tant par Mme Y... et la SCI Crijancyl que par les époux X..., étant constaté que l'expert judiciaire, dans des conclusions qui ne font l'objet d'aucune contestation, indique que les travaux réalisés par SMTS n'ont pas causé le moindre désordre ; que dès lors, cette garantie ne peut en l'espèce être mobilisée, non plus que la garantie des dommages subis par les avoisinants (article 23 des conventions spéciales) dont la mise en oeuvre suppose également l'existence de dommages matériels (et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis) subis par les avoisinants à l'occasion de la réalisation d'ouvrages par l'assuré ; que les autres garanties non obligatoires souscrites par la SARL SMTS ne peuvent pas plus recevoir application, spécialement la garantie des dommages survenus avant réception (article 38) concernant les dommages matériels affectant les ouvrages et travaux en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés lorsqu'ils résultent d'un effondrement (ou d'une menace grave et imminente d'effondrement), d'incendies ou d'autres causes, non établies en l'espèce ; qu'il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de débouter tant les époux X... que la SARL SMTS de leur appel en garantie contre les MMA ;

Alors 1°) que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société SMTS de sa demande en garantie de la société MMA au titre de l'article 21 de la police d'assurance responsabilité civile la garantissant des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages matériels, qu'aucun dommage matériel aux biens n'a été subi sur les fonds mitoyens, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions récapitulatives d'appel de la société SMTS, p. 25 et s.), si, en la condamnant à garantir les époux X... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme Y... et de la SCI Crijancyl, dont les frais d'expertise judiciaire, l'assurée n'avait pas ainsi été condamnée à réparer un préjudice matériel en sorte qu'elle devait obtenir la garantie de son assureur, la société MMA, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Alors que 2°), le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que l'article 38 de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société SMTS auprès de la société MMA garantit l'assurée des dépenses engagées afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel ; qu'en déboutant la société SMTS de son appel en garantie formé contre la société MMA, quand elle relevait que le non-respect des exigences normatives en matière parasismique constituait en soi et à lui seul un manquement grave au regard de ses conséquences en termes de sécurité des personnes et des biens, l'expert ayant conclu que l'omission du respect des règles parasismiques était de nature à compromettre la sécurité des personnes et la solidité de l'ouvrage (p. 18), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer la somme de 8. 126, 58 € à Mme Y... et à la société Crijancyl au titre des frais d'expertise judiciaire et celle de 1. 500 € en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au terme de ses investigations, l'expert judiciaire, assisté de deux sapiteurs (M. A..., géomètre-expert qui a confirmé la nature mitoyenne du mur séparatif et l'Apave, qui a évalué l'état des existants, la solidité des ouvrages créés et leur compatibilité avec les existants) a conclu : que le mur séparatif des fonds X.../ Anglade-Chabat est mitoyen jusqu'à l'héberge et que les travaux litigieux ont été entrepris dans sa partie mitoyenne, qu'il n'existe aucun désordre en relation avec les dits travaux, que cependant l'arrêté de permis de construire et l'importance des travaux affectant la structure de l'immeuble rendaient obligatoire le respect des règles parasismiques qui n'ont été appliquées que pour les deux planchers, en oubliant totalement le reste de la construction (fondations, murs porteurs et mur mitoyen, charpente...), que des travaux de mise aux normes parasismiques, décrits dans un rapport de diagnostic de l'Apave, annexé au rapport d'expertise, doivent être réalisés ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que, même si aucun désordre actuel, en lien direct de causalité avec les travaux réalisés à la date de l'expertise, n'a été constaté dans le cadre de cette mesure d'instruction, sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, cette mesure était cependant « utile » dès lors, d'une part, que les époux X... n'ont pas sollicité le consentement de Mme Y... et de la SCI Crijancyl aux travaux litigieux, dans les conditions prévues par l'article 662 du code civil, d'autre part, que le rapport de diagnostic de l'Apave annexé au rapport d'expertise a préconisé diverses mesures, non envisagées dans le cadre du projet mis en oeuvre par les époux X..., destinées à assurer la stabilité des existants et le respect des règles parasismiques (création d'un poteau béton ancré au sol pour reprise des poutres béton noyées dans le plancher s'appuyant sur le mur nord, mise en oeuvre de sommiers béton correctement dimensionnés sous les poutres béton s'appuyant sur les murs au niveau R + 2, recours à un bureau d'études spécialisé en charpente pour évaluer les conséquences des modifications de la charpente et définir les contreventements complémentaires indispensables, compte tenu de la suppression d'arbalétriers dans la zone du patio, rigidification des murs par mise en oeuvre de chaînages noyés, reconnaissance complémentaire sur le mur ouest afin de s'assurer que sa déformation n'est pas susceptible d'évoluer avec l'augmentation de charge résultant de la création d'un niveau de plancher supplémentaire, réalisation d'une étude de sols pour vérifier la contrainte de sol sous les murs après la réalisation de deux planchers, recours à un bureau d'études spécialisé en béton armé pour le respect des règles parasismiques) ; qu'or, le non-respect des dispositions de l'article 662 du code civil et la mise en oeuvre d'un projet de construction, ancré dans un mur mitoyen et ne répondant pas aux exigences normatives en matière parasismique, expressément visées dans l'arrêté de délivrance du permis de construire, constituent autant de fautes des époux X... de nature à engager leur responsabilité envers leurs voisins sur le fondement des dispositions de l'article 1383 du code civil, la circonstance qu'aucun désordre actuel n'est caractérisée étant à cet égard indifférente, étant observé que le non-respect de la réglementation parasismique constitue en soi et à lui seul un manquement grave au regard de ses conséquences en termes de sécurité des personnes et des biens ; que si aucun préjudice en termes de désordres matériels sur leur propriété n'a été subi par Mme Y... et la SCI Crijancyl, ceux-ci n'en ont pas moins subi : d'une part, un préjudice financier consistant dans le coût de l'expertise judiciaire qu'ils ont dû, à défaut de toute démarche amiable préalable à l'engagement des travaux, solliciter pour déterminer la régularité juridique et technique des ouvrages en cours de réalisation, en sorte que le coût d'intervention du sapiteur géomètre-expert, complément nécessaire du rapport d'expertise, doit leur être remboursé, d'autre part, un préjudice moral consistant dans les tracas causés, en termes de procédures, par les conséquences de la construction litigieuse, que le premier juge a exactement évalué à la somme de 1. 500 € ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à Mme Y... et à la SCI Crijancyl, ensemble, les sommes de 8. 126, 58 € au titre des frais d'expertise judiciaire et de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le remboursement des frais d'expertise : l'expertise judiciaire a confirmé que le mur litigieux était mitoyen jusqu'à l'héberge et que les travaux entrepris par les consorts X.../ Z... n'avaient été entrepris que dans la partie mitoyenne du mur (rapport de M. A..., sapiteur) ; qu'elle a également conclu qu'il n'existait aucun désordre en relation avec les travaux réalisés (R. E, p. 18) ; que de même, la mesure d'instruction a rappelé que l'arrêté de permis de construire et l'importance des travaux affectant la structure de l'immeuble rendaient obligatoire le respect de règles parasismiques qui pourtant n'avaient été appliquées que pour les deux planchers en oublient totalement le reste de la construction fondation, murs porteurs et mitoyen, charpente, etc ; que cette omission résultait d'une absence de conception générale et de prise en compte de l'état des existants en l'absence d'un maître d'oeuvre, d'un bureau d'études et/ ou d'un contrôleur technique (RE, p. 18) ; qu'elle a attiré une nouvelle fois l'attention des personnes concernées sur l'importance et la gravité des risques issus des éventuelles poursuites du non-respect des règles précitées ; que se fondant sur ces conclusions, l'absence de toute autorisation demandée par les consorts X.../ Z... pour réaliser les travaux litigieux dans le mur mitoyen et la nécessité de réaliser des travaux complémentaires pour éviter des désordres futurs, les demandeurs soutiennent qu'ils avaient un intérêt légitime à solliciter la mesure d'expertise et sollicitent de ce fait le remboursement de son coût qu'ils ont avancé ; que l'ensemble des défendeurs et appelés en garantie s'en défendent et notamment les consorts X.../ Z... soutiennent que rien ne permet de démontrer que les règles parasismiques n'ont pas été respectées pour le reste de l'ouvrage et qu'en tout état de cause, ils sont les seuls à être exposés à d'éventuelles conséquences liées au prétendu non-respect ; que cependant, d'une part, aucune pièce n'est versée aux débats démontrant que les consorts X.../ Z... ont pris attache avec les demandeurs pour leur présenter préalablement à tout démarrage des travaux, leur projet et leur demander l'autorisation d'enraciner les nouvelles poutres dans le mur mitoyen ; que d'autre part, aucune des parties en cause – les consorts X.../ Z... et la société SMTS – ne démontrent que les règles parasismiques ont été respectées ; qu'au contraire, leur comportement démontre l'inverse ; qu'en effet, les défendeurs n'auraient pas exposé une somme supérieure à 14. 000 € pour faire réaliser les travaux complémentaires et la société SMTS ne conclurait pas sur plusieurs pages dans ses écritures sur ce point si les règles litigieuses avaient été respectées effectivement ; qu'en tout état de cause, si le non-respect n'affecte qu'une partie des travaux opposée au mur mitoyen, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas dit que dans l'hypothèse d'un séisme, l'ensemble du bâtiment y compris le mur mitoyen ne peut être déstabilisé en raison dudit non-respect ; qu'ainsi le problème du non-respect concerne les deux parties au procès – demandeurs et défendeurs – et pas uniquement les consorts X.../ Z... ; qu'en tout état de cause, si aucun désordre n'a été constaté au moment de l'expertise, cela ne signifie pas qu'à terme, il n'y en aurait pas eu, l'expert et l'Apave indiquant que le respect des règles parasismiques est obligatoire et permet d'éviter des désordres futurs ; qu'il en résulte donc que l'expertise était utile tant pour les demandeurs que pour les défendeurs qui ont ainsi eu un ouvrage conforme aux règles en vigueur ;
qu'en conséquence, les consorts X.../ Z... seront condamnés à en verser le montant aux demandeurs, sans qu'il y ait lieu de retrancher de cette somme le montant des honoraires de M. A... qui forme un tout avec le rapport d'expertise et confirme qu'à plus forte raison, si les défendeurs ne contestaient pas le caractère mitoyen du mur, ils se devaient de demander aux demandeurs l'autorisation d'engager les travaux qu'ils projetaient ; que, sur le préjudice moral : ce litige a été source de souci pour les demandeurs qui ont dû subir une procédure en référé, une expertise qui a duré plus d'une année et une procédure au fond, tout en craignant que des désordres affectent l'ouvrage ; qu'en conséquence, les consorts X.../ Z... seront condamnés à leur verser la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE seuls des travaux affectant un mur mitoyen, décidés sans l'accord des voisins et leur ayant causé un dommage, justifient qu'une condamnation soit prononcée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé l'absence de tout dommage sur le fonds de Mme Y... et de la SCI Crijancyl ; qu'en condamnant la société SMTS à garantir les époux X... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme Y... et de la société Crijancyl, la cour d'appel a violé l'article 662 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... et la société SMTS de leur appel en garantie contre la société Mutuelles du Mans Assurances ;

AUX MOTIFS QUE sur les appels en garantie formés contre la société MMA, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la société MMA, à la requête des époux X... et de la société SMTS, à garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de Mme Y... et de la SCI Crijancyl et des condamnations prononcées contre elle au profit des époux X... dès lorsqu'aucune des garanties souscrites par la société SMTS au titre de la police d'assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil n'est mobilisable ; qu'il convient en effet de considérer que les conditions de mise en oeuvre de la prise en charge des garanties légales des constructeurs édictées par les articles 1792 et suivants du code civil et des garanties complémentaires accessoires à celles-ci ne sont pas réunies, en l'absence, non contestée, de réception, expresse ou tacite, des travaux ; que s'agissant de la garantie de la responsabilité civile de l'entreprise, aux termes de l'article 21 des conventions spéciales, cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, des dommages matériels, de dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est établi l'existence d'aucun dommage matériel subi tant par Mme Y... et la SCI Crijancyl que par les époux X..., étant constaté que l'expert judiciaire, dans des conclusions qui ne font l'objet d'aucune contestation, indique que les travaux réalisés par la société SMTS n'ont pas causé le moindre désordre ; que dès lors, cette garantie ne peut en l'espèce être mobilisée, non plus que la garantie des dommages subis par les avoisinants (article 23 des conventions spéciales) dont la mise en oeuvre suppose également l'existence de dommages matériels (et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis) subis par les avoisinants à l'occasion de la réalisation d'ouvrages par l'assuré ; que les autres garanties non obligatoires souscrites par la société SMTS ne peuvent pas plus recevoir application, spécialement la garantie des dommages survenus avant réception (article 38) concernant les dommages matériels affectant les ouvrages et travaux en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés lorsqu'ils résultent d'un effondrement (ou d'une menace grave et imminente d'effondrement), d'incendies ou d'autres causes, non établies en l'espèce ; qu'il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de débouter tant les époux X... que la société SMTS de leur appel en garantie contre la société MMA ;

1°) ALORS QUE le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société SMTS de sa demande en garantie de la société MMA au titre de l'article 21 de la police d'assurance responsabilité civile la garantissant des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages matériels, qu'aucun dommage matériel aux biens n'a été subi sur les fonds mitoyens, sans rechercher si, en condamnant la société SMTS à payer la somme de 9. 673, 94 € aux époux X... au titre des intérêts intercalaires et à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme Y... et de la société Crijancyl, dont les frais d'expertise judiciaire, l'assurée n'avait pas ainsi été condamnée à réparer un préjudice matériel, de sorte qu'elle devait obtenir la garantie de son assureur, la société MMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que l'article 38 de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société SMTS auprès de la société MMA garantit l'assurée des dépenses engagées afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel ; qu'en déboutant les époux X... et la société SMTS de leur appel en garantie formé contre la société MMA, tandis qu'elle relevait que le non-respect des exigences normatives en matière parasismique constituait en soi et à lui seul un manquement grave au regard de ses conséquences en termes de sécurité des personnes et des biens, l'expert ayant conclu que l'omission du respect des règles parasismiques était de nature à compromettre la sécurité des personnes et la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28217
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2017, pourvoi n°15-28217


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28217
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