La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°15-28175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-28175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Lumiscaphe que sur le pourvoi incident relevé par la société PHD Consulting ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lumiscaphe ayant résilié pour fautes graves les contrats d'agence commerciale et de partenariat qui la liaient à la société PHD Consulting (la société PHD), celle-ci l'a assignée en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, le deuxième moyen, pris en

sa première branche, et le quatrième moyen du pourvoi principal, réunis :

Attendu qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Lumiscaphe que sur le pourvoi incident relevé par la société PHD Consulting ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lumiscaphe ayant résilié pour fautes graves les contrats d'agence commerciale et de partenariat qui la liaient à la société PHD Consulting (la société PHD), celle-ci l'a assignée en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen du pourvoi principal, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la société PHD n'a pas commis de faute grave à raison de la violation de la clause de confidentialité conclue entre la société Lumiscaphe et la société Louis Vuitton Malletier, qui faisait interdiction à la mandante de mentionner le nom de ce client, et condamner celle-ci au paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis, l'arrêt retient qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'agent ait violé cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société PHD avait admis avoir divulgué à une société tierce le nom de la société Louis Vuitton Malletier en tant que client de la société Lumiscaphe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa huitième branche :

Vu les articles L. 134-11, alinéa 5, et L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu que pour exclure la faute grave résultant du défaut de souscription d'une assurance pour couvrir les risques liés à son activité d'agent commercial imputée à la société PHD, et condamner la société Lumiscaphe à lui payer les mêmes indemnités, l'arrêt retient que celle-ci n'a réclamé le justificatif de ce document qu'en 2011 bien que les relations entre les parties aient débuté en janvier 2008 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute faute grave dès lors que l'absence de réclamation d'un tel justificatif par la société Lumiscaphe ne dispensait pas la société PHD de remplir l'obligation qu'elle avait contractée à cet égard, selon les modalités définies au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa neuvième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de la société Lumiscaphe qui faisait valoir que la société PHD, ayant omis, à de nombreuses reprises, de l'informer sur le déroulement de sa mission et ses résultats, avait commis une faute grave en manquant à son obligation de loyauté, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Lumiscaphe à payer à la société PHD la somme de 108 714, 96 euros au titre des commissions sur les commandes passées antérieurement à la rupture du contrat d'agence commerciale, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les parties s'accordent sur les affaires soumises à commission au bénéfice de celle-ci, au titre de l'année 2011, hormis une commande Renault ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Lumiscaphe contestait aussi dans ses conclusions devoir des commissions au titre de l'affaire Longtek, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen de ce pourvoi :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour condamner la société Lumiscaphe à payer à la société PHD la somme de 600 000 euros au titre des commissions sur les affaires réalisées avant la fin du contrat d'agence commerciale, l'arrêt retient qu'il ressort du décompte qu'elle produit que la société PHD a facturé la somme totale de 671 270, 57 euros, toutes taxes comprises, entre mars 2011 et février 2012, correspondant à la période des douze derniers mois d'exécution du contrat d'agence commerciale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce décompte se bornait à reprendre les commissions perçues pour l'année entière, sans indiquer celles dues au titre des mois de janvier et février 2011 ni mentionner le chiffre d'affaires réalisé pendant cette période, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 134-1 du code de commerce ;

Attendu que pour dire l'appel de la société PHD irrecevable au titre de ses demandes indemnitaires concernant le contrat de partenariat en rejetant sa demande de requalification de ce contrat en contrat d'agence commerciale, l'arrêt retient que les sociétés Lumiscaphe et PHD étaient liées par deux conventions formalisées parfaitement distinctes juridiquement, ayant à la fois un objet et des modalités propres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des seules conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les conditions concrètes dans lesquelles avait été exécuté le contrat de partenariat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Lumiscaphe de nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agence commerciale et indemnitaire au titre de la violation de cette clause, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Lumiscaphe, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LUMISCAPHE à payer à la Société PHD CONSULTING les sommes de 108. 714, 96 euros au titre de commissions impayées sur commandes conclues avant la rupture du contrat d'agent commercial, 150. 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial, 600. 000 euros au titre des commissions sur affaires réalisées avant la fin du contrat d'agent commercial (lire « au titre des commissions dues sur les commandes passées au cours des douze mois suivants la rupture du contrat d'agent commercial ») et 250. 000 euros à titre d'indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les conditions de la rupture du contrat d'agent commercial du 27 juin 2008, an application de l'article L 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant pour des raisons autres que celles précisées à l'article L 134-13 du même code (faute grave de l'agent, initiative de sa part ou cession de contrat), l'agent commercial, qui en fait la demande dans l'année de la cessation du contrat, a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que toute clause contraire à cette disposition est réputée non écrite en vertu de l'article L134-16 du même code ; que cette indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, ou de distinguer si celles-ci proviennent de clients préexistants au contrat ou au contraire apportés par l'agent ; que la faute grave de l'agent commercial qui le prive du droit à une indemnité compensatrice est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que c'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve d'une telle faute ; qu'en l'espèce, la rupture intervenue par lettre du 16 février 2012 l'a été à l'initiative de la S. A. R. L. LUMISCAPHE en sa qualité de mandant et s'est fondée sur les dispositions de l'article L 134-13 lequel stipule dans son premier alinéa que " La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial " ; que dans ce courrier le mandant liste un certain nombre de griefs constitutifs, seuls à prendre en compte, selon lui de fautes graves empêchant toute indemnisation suite à la rupture unilatérale du contrat d'agent commercial :

- " La société PHD CONSULTING aurait outrepassé ses pouvoirs et ses compétences :

en adressant des devis à des clients sans les faire valider par la société LUMISCAPHE ;

en sous-estimant le coût des développements et donc en vendant à perte des prestations ;

en proposant des offres de location financière illicites et commettant ainsi des infractions pénales ;

La société PHD CONSULTING n'aurait pas fourni d'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle ;

La société PHD CONSULTING aurait sollicité l'établissement de fausses factures pour organiser une fraude fiscale ;

La société PHD CONSULTING aurait sollicité le remboursement de frais trop élevés ;

La société PHD CONSULTING aurait dissimulé à la société LUMISCAPHE le fait que son distributeur japonais, la société KAGA, avait résilié sort contrat de distribution ;

La société PHD CONSULTING aurait continué à échanger sur les affaires en cours au Japon avec Monsieur Noboru Y..., ancien salarié de la société KAGA ;

La société PHD CONSULTING aurait transmis des informations confidentielles à un candidat distributeur en Inde ;

La société PHD CONSULTING aurait établi un devis auprès d'un distributeur chinois des logiciels de la société LUMISCAPHE volontairement au détriment d'un autre distributeur chinois ;

La société PHD CONSULTING aurait utilisé un ton inadmissible avec la société LUMISCAPHE ;

Monsieur Philippe Z... se serait présenté comme Directeur commercial de la société LUMISCAPHE ;

Monsieur Philippe Z... aurait dénoncé de façon brutale le pacte d'actionnaires qui le liait aux associés de la société LUMISCAPHE " ;

qu'à titre préliminaire, il conviendra de relever que certains de ces griefs sont étrangers au contrat d'agent commercial mais relèvent de celui de partenariat commercial pour l'export, notamment s'agissant des clients étrangers et de ce fait ne sont pas à prendre en compte ; que par ailleurs, la Cour ne pourra que constater que la S. A. R. L. LUMISCAPHE a décidé d'elle-même d'abandonner en cours d'instance un certain nombre de ces griefs dans ses dernières conclusions ; qu'aussi les griefs se concentrent désormais sur les points suivants soumis à l'appréciation souveraine de la Cour, tout en relevant comme l'ont également fait fort pertinemment les premiers juges que les relations commerciales entre les parties ont perduré sur six années dont quatre au titre du contrat d'agent commercial en cause sans que soient alléguées de fautes graves de la part de la Société PHD CONSULTING avant la fin de l'année 2011 ; que sur le point de savoir si la société PHD CONSULTING a outrepassé ses pouvoirs et ses compétences dans le cadre du contrat d'agent commercial, la Cour ne pourra pas manquer de relever que jusqu'à une date proche de celle de la résiliation du contrat, Monsieur Z... apparaissait au sein de la Société LUMISCAPHE comme une pièce maîtresse de la stratégie commerciale, sa qualité de directeur des ventes étant même mise en avant sur le site internet de la société mandante ; que dès lors, il est difficilement concevable de considérer que Monsieur Philippe Z... dont il sera rappelé à ce stade qu'il fait toujours partie du capital de la Société LUMISCAPHE à ce jour, ayant été agréé par les associés fondateurs ne disposait ni de la moindre compétence technique et commerciale pour pouvoir remplir ses obligations contractuelles ; que sur ce point, la Cour ne pourra faire que le même constat que la société appelante selon lequel la commercialisation des produits de la S. A. R. L. LUMISCAPHE étant des logiciels complexes utilisés notamment par des ingénieurs, des designers ou des bureaux d'études, présentant des fonctionnalités techniques multiples et fonctionnant également dans des configurations techniques spécifiques et complexes, que ce soit en terme de matériels (cartes graphiques, capacités de stockage, puissance de traitement des données par la machine, etc.) ou de logiciels associés (interface et compatibilité avec d'autres logiciels de traitement d'images et de données) n'auraient pas pu être commercialisés dans d'aussi bonnes conditions économiques si Monsieur Z... Philippe via la Société S. A. R. L. PHD CONSULTING n'avait pas été à même de maitriser parfaitement l'ensemble des aspects techniques liés à ces logiciels ; que ce d'autant qu'il a eu pour interlocuteurs des ingénieurs spécialisés en informatique auprès de grands comptes (RENAULT, PSA, LVMH, etc.) chargés d'analyser les fonctionnalités et les capacités des logiciels de la Société LUMISCAPHE, ainsi que d'appréhender leurs conditions d'utilisation, d'installation et d'interfaçage ; que la preuve en est également apportée par plusieurs pièces versées aux débats qui établissent à travers quelques exemples d'échanges écrits intervenus entre Monsieur Philippe Z... et Monsieur B...de la S. A. R. L. LUMISCAPHE qu'ils parlaient le même langage technique et que Monsieur Philippe Z... maîtrisait parfaitement la technique associés aux logiciels de la Société LUMISCAPHE (Pièces n° 93 et 127) ; que le grief n'est donc pas pertinent ; que s'agissant du dépassement des pouvoirs octroyés à la S. A. R. L. PHD CONSULTING, il ressort très clairement du contrat d'agent commercial et de son article 1 intitulé Représentation commerciale que la S. A. R. L. LUMISCAPHE a non seulement confié à la S. A. R. L. PHD CONSULTING la mission de négocier la commercialisation de ses logiciels, mais lui a également donné le pouvoir de conclure des licences de logiciels en son nom et pour son compte ; que c'est du reste ainsi que les deux sociétés ont organisé leurs relations contractuelles de 2008 à 2012, sans que cela ne constitue le moindre problème jusqu'au mois de novembre 2011 ; qu'il est acquis que la Société PHD CONSULTING avait toute latitude pour fixer les prix et les conditions de concession du droit d'exploiter les logiciels standard, comme le droit de formuler des devis spécifiques pour des adaptations particulières des logiciels de la Société LUMISCAPHE (Pièces n° 75, 80. 82, 96, 114 et 120) ; qu'en conséquence, la Cour constatera que les reproches formulés par la Société LUMISCAPHE à la Société PHD CONSULTING, consistant dans le fait d'avoir outrepassé ses instructions, pris des engagements auprès des clients sans avoir l'aval de la Société LUMISCAPHE et dépassé ses compétences techniques ne reposent sur aucun fondement solide comme l'ont du reste relevé les premiers juges ; que sur le point de savoir si la Société PHD CONSULTING a communiqué des informations confidentielles sur les clients de la Société LUMISCAPHE, il est reproché par la Société LUMISCAPHE à la Société PHD CONSULTIN d'avoir aurait dévoilé une présentation détaillée du plan de déploiement des logiciels et projets en cours pour la société LOUIS VUITTON ou d'avoir fait mention de l'existence de ce prospect à d'autres clients ; qu'en tout état de cause, la S. A. R. L. LUMISCAPHE n'apporte aucune preuve de la violation d'une clause de confidentialité tout comme d'un préjudice commercial subi à cette occasion ; que le grief sera également écarté ; que sur le défaut d'assurance responsabilité par la S. A. R. L. PHD CONSULTING, la Société LUMISCAPHE reproche à Monsieur Z... de ne pouvoir justifier de la souscription d'une police d'assurance pour couvrir les risques liés à l'exercice de son activité d'agent commercial ; que la Cour ne manquera pas de relever une nouvelle fois que la S. A. R. L. LUMISCAPHE aura attendu la fin de l'année 2011 pour réclamer le justificatif d'un tel document alors que les relations contractuelles remontent à janvier 2008 ; qu'il est également justifié par Monsieur Philippe Z... de la transmission du justificatif d'une assurance souscrite par ta société PHD CONSULTING à la société LUMISCAPHE pour l'année 2012 ; qu'une fois encore le grief n'est pas probant ; que sur la façon de s'adresser au mandant, la S. A. R. L. LUMISCAPHE produit plusieurs échanges de mails entre Monsieur B...et Monsieur Philippe Z... pour en conclure que ce dernier avait une attitude négative voire dénigrante vis à vis de la direction de la Société LUMISCAPHE ; que ces documents au-delà du ton employé traduisent surtout la montée d'une incompréhension mutuelle entre le mandant et son agent commercial sur la politique commerciale à mener vis à vis des clients (pièces n° 115, 118, 155, 156 et 163 de l'appelante et pièces n° 40, 73 et 134 de l'intimé) ; qu'aucun des propos mentionnés dans ces échanges de mails ne constitue vis à vis du mandant du dénigrement ; que dès lors, il ne peut être établi que Monsieur Philippe Z... en sa qualité de gérant de la Société PHD CONSULTING a tenu des propos dénigrants ou insultants envers son mandant, pas plus qu'il ne peut être considéré qu'il ait usé de façon volontaire et fautive de qualificatifs inappropriés concernant ses fonctions au sein de la Société LUMISCAPHE ; que la Cour comme l'ont fait les premiers juges constatera que la Société LUMISCAPHE est impuissante à apporter la preuve de la moindre faute de la S. A. R. L. PHD CONSULTING dans l'exécution du contrat d'agent commercial conclu entre elles le 27 juin 2008 et que la rupture brutale sans préavis ni justification de faute grave ouvre droit à indemnisation ; que la Cour confirmera donc la décision déférée sur ce point ; que sur le quantum des indemnités, la Cour relèvera comme les premiers juges que la S. A. R. L. PHD CONSULTING est en droit de réclamer sur le fondement de L 134-12 une " indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de cessation de ses relations avec le mandant " mais également la perception des commissions sur les affaires réalisées en France couvrant une période de 12 mois après la cessation du contrat et ce, en application des dispositions de l'article 14-2 du contrat d'agent commercial ; que la Cour ne manquera pas de relever que malgré l'injonction faite à la Société LUMISCAPHE par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 31 octobre 2014 de communiquer tous les éléments comptables des années 2008 à 2013, cette dernière n'a pas complètement satisfait à cette injonction en ne produisant pas les éléments financiers antérieurs au 27 juin 2008 alors que la signature du contrat faisait produire des effets dès le 1er janvier 2008 ou et en refusant de communiquer les éléments comptables exhaustifs pour l'année 2013 ; qu'en l'espèce, la S. A. R. L. PHD CONSULTING produit en pièce 32 un décompte dont il ressort que, entre mars 2011 et février 2012, soit les douze derniers mois d'exécution du contrat d'agent commercial précédant sa rupture, la Société PHD CONSULTING a facturé la somme total de 671. 270, 57 euros TTC ; que la Cour estime, faute pour la Société LUMISCAPHE d'apporter des éléments contraires que le chiffre d'affaires réalisé sur les douze derniers mois précédant la rupture injustifiée du contrat d'agent commercial constitue la base la plus représentative pour évaluer le montant des commissions dues à la Société PHD CONSULTING au titre des commandes passées au cours des douze (12) mois suivant la date de rupture du contrat d'agent commercial, soit du 16 février 2012 au 16 février 2013 ; qu'en conséquence, la Cour réformera sur ce point le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux et constatera que la Société PHD CONSULTING est bien fondée à réclamer au titre des commissions dues sur les commandes passées au cours des douze mois suivant la rupture du contrat d'agent commercial, la somme de 600 000 euros ; que s'agissant de l'indemnité de préavis, la Cour réévaluera son montant au regard de la somme retenue au titre des commissions ci-dessus pour la porter à la somme de 250 000 euros ; qu'enfin s'agissant de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en raison de la cessation du contrat d'agent commercial, la Cour confirmera la décision des premiers Juges par adoption des motifs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 134-4 du Code de commerce dispose que « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel. Le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat » ; que le Tribunal note que des relations contractuelles entre les parties se sont développées sur six années, dont quatre au titre du contrat d'agent commercial, sans que soient alléguées de fautes graves de la part de la Société PHD CONSULTING SARL avant la fin de l'année 2011 ; qu'il observe qu'en juin 2011 le gérant de la Société LUMISCAPHE SARL présentait encore Monsieur Z... comme faisant partie de la direction commerciale de la société (pièce 11 du demandeur) ; qu'il était présenté encore en octobre 2011, comme un des co-fondateurs de la société, ayant la responsabilité de toutes les opérations commerciales (pièce 11 bis) ; qu'il relève qu'en janvier 2012, Monsieur Z... apparaissait encore comme directeur des ventes sur le site internet de la société LUMISCAPHE SARL ; qu'il constate que les reproches faits à la société PHD CONSULTING SARL et à son unique associé Monsieur Z... se concentrent sur quelques dossiers-PSA, Renault-pour lesquels les incompréhensions entre les parties tiennent davantage aux relations frictionnelles internes à une entreprise, entre direction technique et direction commerciale, qu'aux pratiques déloyales d'un agent commercial cherchant à outrepasser ses prérogatives contractuelles et à dissimuler les conséquences à son mandant ; qu'il considère que la société LUMISCAPHE SARL ne peut faire reproche à la Société PHD CONSULTING SARL d'avoir envisagé largement sa mission, ayant elle-même confié à Monsieur Z... un rôle qui en faisait de fait son directeur commercial, comme en témoignent les cartes de visites fournies à Monsieur Z... ; que le Tribunal estime donc que les péripéties ayant émaillé la mise au point d'une offre à PSA d'un montant de 480. 000, 00 euros au début de l'année 2012, se soldant par l'accord avec étalement du paiement sur quatre ans accordé par Monsieur Z...- sans doute à raison des difficultés rencontrées par cette industrie-ne constituent pas la faute grave alléguée par la Société LUMISCAPHE SARL ; que dans les cas de Renault, il n'est pas rapporté que le fait de réduire à six mois la durée de contrats de maintenance antérieurement établis pour douze mois, demande expresse de la direction de Renault, a fait courir des risques majeurs à la Société LUMISCAPHE SARL ; qu'il n'en est pas plus d'ailleurs de l'établissement précipité d'une offre sur des bases incertaines pour un nouveau produit non encore au point ; qu'ici encore, la faute grave n'est pas établie ; que s'agissant des autres points soulevés par la Société LUMISCAPHE SARL, aucun ne revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture précipitée de relations contractuelles ; qu'en conséquence, le Tribunal jugera que la rupture du contrat d'agent commercial sans préavis et sans justification de faute grave, a été brutale et doit donner lieu à indemnisation ; […] que sur l'évaluation du préjudice de la Société PHD CONSULTING SARL et des sommes dues au titre des commissions sur affaires conclues avant la rupture des deux contrats […], le Tribunal note que les parties s'accordent sur les affaires soumises à commissions au bénéfice de la société PHD CONSULTING SARL au titre de l'année 2011, hormis une commande de Renault ; qu'il observe que la preuve est rapportée d'une commande de Renault, non en 2011 mais le 13 février 2012, avec réception des logiciels par Renault le 16 février (pièces 66 et 67 de la société PHD CONSULTING SARL) ; qu'il relève que les contrats d'agent commercial comme de partenariat fixent le fait générateur de la rémunération de la Société PHD CONSULTING SARL à la conclusion définitive de la transaction concernée ; qu'il souligne enfin qu'aucune faute grave n'ayant été relevée contre la Société PHD CONSULTING SARL, il n'y a pas lieu à compensation entre les commissions sur affaires chinoise et japonaise et les préjudices alléguées par la Société LUMISCAPHE SARL ; qu'en conséquence, le Tribunal jugera que le solde des commissions sur affaires réalisées avant la fin des contrats est dû à la Société PHD CONSULTING SARL soit 90. 898, 80 € HT et il condamnera la Société LUMISCAPHE SARL à payer à la Société PHD CONSULTING SARL son montant TTC soit 108. 714, 96 € TTC ;

1°) ALORS QUE l'article 1er du contrat d'agent commercial du 27 juin 2008 se borne, à l'instar de tout contrat d'agent commercial, à confier à la Société PHD CONSULTING la représentation des produits de la Société LUMISCAPHE, « en vue de la négociation et la conclusion par l'Agent commercial de contrats de licences de logiciels, au nom et pour le compte du mandant », sans aucunement lui donner le pouvoir de fixer les prix et les conditions contractuelles ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société PHD CONSULTING n'avait pas outrepassé ses pouvoirs dans l'exécution du mandat, qu'en vertu de l'article 1er du contrat d'agent commercial, la Société PHD CONSULTING avait toute latitude pour fixer les prix et les conditions de concession du droit d'exploiter les logiciels standard, comme le droit de formuler des devis spécifiques, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1er du contrat d'agent commercial, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en affirmant qu'il résultait des pièces n° 75, 80, 82, 96, 114 et 120 de la Société LUMISCAPHE et/ ou de la Société PHD CONSULTING que cette dernière avait toute latitude pour fixer les prix et les conditions de concession du droit d'exploiter les logiciels standards, comme le droit de formuler des devis spécifiques, bien qu'aucune de ces pièces n'ait mentionné que la Société PHD CONSULTING aurait été investie de telles prérogatives, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi ; qu'en décidant que la Société PHD CONSULTING n'avait pas outrepassé ses prérogatives et commis de faute grave dans le traitement du dossier Renault, motif pris qu'il n'était pas rapporté que le fait d'avoir accepté, à la demande expresse de la direction de Renault, de réduire à six mois la durée de contrats de maintenance antérieurement établis pour douze mois avait fait courir des risques majeurs à la Société LUMISCAPHE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute grave de la Société PHD CONSULTING tenait au fait qu'elle avait exposé son mandant au risque d'une importante perte de trésorerie dès lors qu'en présence de deux licences successives de six mois, la Société LUMISCAPHE était susceptible de ne percevoir que 50 % du montant des redevances dans l'hypothèse où le groupe Renault renoncerait à s'engager pour les six mois suivants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 134-11, alinéa 5, et L 134-13, 1°, du Code de commerce ;

4°) ALORS QUE la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que la faute grave ne requiert pas la preuve de ce que les agissements de l'agent commercial ont été préjudiciables à son mandant ; qu'en décidant que la Société PHD CONSULTING n'avait pas outrepassé ses prérogatives et commis de faute grave dans le traitement du dossier Renault, motif pris qu'il n'était pas rapporté que le fait d'avoir accepté, à la demande expresse de la direction de Renault, de réduire à six mois la durée de contrats de maintenance antérieurement établis pour douze mois avait fait courir des risques majeurs à la Société LUMISCAPHE, bien que la caractérisation de la faute grave de la Société PHD CONSULTING n'ait pas été subordonnée à l'existence d'un préjudice de la Société LUMISCAPHE, la Cour d'appel a violé les articles L 134-11, alinéa 5, et L 134-13, 1°, du Code de commerce ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que la Société PHD CONSULTING n'avait pas commis de faute grave en violant la clause de confidentialité qui avait été conclue entre la Société LUMISCAPHE et son client Louis Vuitton Malletier (LVM), laquelle faisait interdiction de faire état de son nom, motif pris que la preuve de la violation d'une telle clause n'était pas démontrée, bien que la Société PHD CONSULTING ait admis avoir communiqué à une société tierce des informations relatives à la Société Louis Malletier (LVM), la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni examiner, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuve qui leur sont fournis ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la Société PHD CONSULTING n'avait pas commis de faute grave tirée de la violation d'une clause de confidentialité qui avait été conclue entre la Société LUMISCAPHE et son client Louis Vuitton Malletier (LVM), laquelle faisait interdiction de faire état de son nom, que la Société LUMISCAPHE n'apportait pas la preuve de la violation d'une clause de confidentialité tout comme d'un préjudice, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments que cette dernière avaient versés aux débats à titre de preuve de la faute grave de la Société PHD CONSULTING, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que la faute grave ne requiert pas la preuve de ce que les agissements de l'agent commercial ont été préjudiciables à son mandant ; qu'en décidant que la Société PHD CONSULTING n'avait pas commis de faute grave, motif pris que la Société LUMISCAPHE n'établissait pas que la violation de la clause de confidentialité qu'elle reprochait à son agent lui avait causé un préjudice, bien que la caractérisation de la faute grave de la Société PHD CONSULTING n'ait pas été subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par la Société LUMISCAPHE, la Cour d'appel a violé les articles L 134-11, alinéa 5, et L 134-13, 1°, du Code de commerce ;

8°) ALORS QU'en énonçant, pour décider que la Société PHD CONSULTING n'avait pas commis de faute en ne souscrivant pas d'assurance pour couvrir les risques liés à son activité d'agent commercial, que la Société LUMISCAPHE avait attendu la fin de l'année 2011 pour lui réclamer le justificatif d'un tel document et que leurs relations contractuelles remontaient au mois de janvier 2008, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à écarter la faute grave de la Société PHD CONSULTING, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 134-11, alinéa 5, et L 134-13, 1°, du Code de commerce ;

9°) ALORS QUE la Société LUMISCAPHE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la Société PHD CONSULTING avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture du contrat d'agent commercial en ce qu'elle avait manqué à son obligation de loyauté à son égard en omettant, à de nombreuses reprises, de l'informer sur le déroulement de sa mission et ses résultats ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la Société LUMISCAPHE sur ce point, duquel il ressortait que la Société PHD CONSULTING avait commis une faute grave dans l'exécution de son mandat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LUMISCAPHE à payer à la Société PHD CONSULTING la somme de 108. 714, 96 euros TTC au titre de commissions impayées sur les commandes passées antérieurement à la rupture du contrat d'agent commercial ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'évaluation du préjudice de la Société PHD CONSULTING SARL et des sommes dues au titre des commissions sur affaires conclues avant la rupture des deux contrats […], le Tribunal note que les parties s'accordent sur les affaires soumises à commissions au bénéfice de la société PHD CONSULTING SARL au titre de l'année 2011, hormis une commande de Renault ; qu'il observe que la preuve est rapportée d'une commande de Renault, non en 2011 mais le 13 février 2012, avec réception des logiciels par Renault le 16 février (pièces 66 et 67 de la société PHD CONSULTING SARL) ; qu'il relève que les contrats d'agent commercial comme de partenariat fixent le fait générateur de la rémunération de la Société PHD CONSULTING SARL à la conclusion définitive de la transaction concernée ; qu'il souligne enfin qu'aucune faute grave n'ayant été relevée contre la Société PHD CONSULTING SARL, il n'y a pas lieu à compensation entre les commissions sur affaires chinoise et japonaise et les préjudices alléguées par la Société LUMISCAPHE SARL ; qu'en conséquence, le Tribunal jugera que le solde des commissions sur affaires réalisées avant la fin des contrats est dû à la Société PHD CONSULTING SARL soit 90. 898, 80 € HT et il condamnera la Société LUMISCAPHE SARL à payer à la Société PHD CONSULTING SARL son montant TTC soit 108. 714, 96 € TTC ;

1°) ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'était rapportée la preuve d'une commande de Renault le 13 février 2012 avec réception des logiciels le 16 février et qu'aux termes du contrat d'agent commercial, le fait générateur de la rémunération de l'agent correspondait à la conclusion définitive de la transaction concernée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si in fine, la transaction avec Renault n'avait pas abouti, de sorte que la Société PHD CONSULTING ne pouvait prétendre au paiement de la somme de 45. 900 euros, laquelle devait être déduite du montant de 108. 714, 96 euros qu'elle réclamait au titre des commissions sur les commandes passées avant la rupture du contrat d'agent commercial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 134-6 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société LUMISCAPHE contestait devoir à la Société PHD CONSULTING des commissions au titre de l'affaire Longtek ; qu'en affirmant néanmoins que les parties s'accordaient sur les affaires soumises à commissions au bénéfice de la Société PHD CONSULTING au titre de l'année 2011, hormis une commande Renault, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société LUMISCAPHE, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 600 euros HT devait être déduite du montant de 108. 714, 96 euros que la Société PHD CONSULTING réclamait au titre des commissions sur les commandes passées avant la rupture du contrat d'agent commercial, dès lors que l'affaire Longtek n'avait jamais été conclue et qu'un avoir avait même dû être consenti par la Société LUMISCAPHE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 134-6 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LUMISCAPHE à payer à la Société PHD CONSULTING la somme de 600. 000 euros au titre des commissions sur affaires réalisées avant la fin du contrat d'agent commercial (lire « au titre des commissions dues sur les commandes passées au cours des douze mois suivants la rupture du contrat d'agent commercial ») ;

AUX MOTIFS QUE sur le quantum des indemnités, la Cour relèvera comme les premiers juges que la S. A. R. L. PHD CONSULTING est en droit de réclamer sur le fondement de L 134-12 une " indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de cessation de ses relations avec le mandant " mais également la perception des commissions sur les affaires réalisées en France couvrant une période de 12 mois après la cessation du contrat et ce, en application des dispositions de l'article 14-2 du contrat d'agent commercial ; que la Cour ne manquera pas de relever que malgré l'injonction faite à la Société LUMISCAPHE par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 31 octobre 2014 de communiquer tous les éléments comptables des années 2008 à 2013, cette dernière n'a pas complètement satisfait à cette injonction en ne produisant pas les éléments financiers antérieurs au 27 juin 2008 alors que la signature du contrat faisait produire des effets dès le 1er janvier 2008 ou et en refusant de communiquer les éléments comptables exhaustifs pour l'année 2013 ; qu'en l'espèce, la S. A. R. L. PHD CONSULTING produit en pièce 32 un décompte dont il ressort que, entre mars 2011 et février 2012, soit les douze derniers mois d'exécution du contrat d'agent commercial précédant sa rupture, la Société PHD CONSULTING a facturé la somme total de 671. 270, 57 euros TTC ; que la Cour estime, faute pour la Société LUMISCAPHE d'apporter des éléments contraires que le chiffre d'affaires réalisé sur les douze derniers mois précédant la rupture injustifiée du contrat d'agent commercial constitue la base la plus représentative pour évaluer le montant des commissions dues à la Société PHD CONSULTING au titre des commandes passées au cours des douze (12) mois suivant la date de rupture du contrat d'agent commercial, soit du 16 février 2012 au 16 février 2013 ; qu'en conséquence, la Cour réformera sur ce point le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux et constatera que la Société PHD CONSULTING est bien fondée à réclamer au titre des commissions dues sur les commandes passées au cours des douze mois suivant la rupture du contrat d'agent commercial, la somme de 600. 000 euros ;

ALORS QU'en affirmant qu'il ressortait du décompte produit par la Société PHD CONSULTING qu'entre mars 2011 et février 2012, soit les douze derniers mois d'exécution du contrat d'agent commercial précédant sa rupture, elle avait facturé la somme totale de 671. 270, 57 euros TTC de commissions, bien que ce décompte se soit borné à mentionner que la Société PHD CONSULTING avait perçu, au titre du contrat d'agent commercial, des commissions à hauteur de 291. 974, 42 euros HT, soit 349. 201, 41 TTC au titre de l'année 2011, et de 271. 288, 60 euros HT, soit 324. 461, 17 euros TTC au titre de l'année 2012, sans comporter aucune motivation spécifique relative au chiffre d'affaires réalisé en janvier et février 2011, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société LUMISCAPHE de sa demande tendant à voir condamner la Société PHD CONSULTING à lui payer la somme de 2. 000. 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la violation par cette dernière de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle à laquelle elle était tenue en vertu du contrat d'agent commercial ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la question de la validité de [la] clause de non-concurrence insérée dans le contrat d'agent commercial et sue la violation de cette clause de non-concurrence par Monsieur Z... en sa qualité de dirigeant de la S. A. R. L. PHD CONSULTING, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; que la Cour confirmera la décision sur ce point en reprenant les motifs des premiers juges ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la relation entre Monsieur Z... et POLYQUARK, le Tribunal relève que les captures d'écran présentées par la Société LUMISCAPHE SARL font apparaître sans ambiguïté que Monsieur Z... dispose chez POLYQUARK d'une adresse internet ainsi libellée « dieudonné @ wrapstyler. com » ; qu'il est présenté, en juillet/ août 2012 comme en janvier 2013, sur le site de cette société, comme « assurant la direction commerciale » ; que le Tribunal en conclut que Monsieur Z... collabore effectivement avec POLYQUARK, au moins depuis le mois de juillet 2012 ; que s'agissant du positionnement concurrentiel de POLYQUARK, le Tribunal observe qu'il n'est pas contesté que la concurrence alléguée porte sur un seul module, de plus optionnel, du logiciel Patchwork 3D de la Société LUMISCAPHE SARL, et non sur l'ensemble de ce logiciel ; qu'il considère que les témoignages contradictoires, aux sources diverses, présentés par les parties, ne contribuent pas à la clarification du débat ; que toutefois deux témoignages (pièces 106 de la Société LUMISCAPHE SARL et 72 de la Société PHD CONSULTING SARL), obtenus chez Renault à la même source par les deux parties, au département « couleurs et matières » utilisateur des rendus en images de synthèse, donc pour de la vision, suffisent à éclairer ce débat ; que pour la « mise à plat », ce département a remplacé le logiciel « DC3D » de la Société Lectra-logiciel considéré par les parties comme directement concurrent du Wrapstyler de Polyquark-par le module optionnel de Patchwork 3D, et non par Wrapstyler, ce qui paraît logique puisqu'on y utilisait déjà le logiciel de base de la Société LUMISCAPHE SARL ; que si une licence Lectra a été conservée, c'est « pour d'autres travaux ainsi que des échanges avec d'autres directions dans l'entreprise » (pièce 106 de la Société LUMISCAPHE SARL) ; que le même responsable précise (pièce 72 de la Société PHD CONSULTING SARL) que « Nous utilisons Patchwork 3D de la société la société LUMISCAPHE SARL pour réaliser des images et du contenu photo réaliste en utilisant la mise à plat intégrée dans ce logiciel pour cette production d'images. Les produits Patchwork 3D et DC3D sont complémentaires pour nous et répondent à des problématiques différentes dans l'entreprise » ; que le Tribunal déduit de ce double témoignage, vu la concurrence reconnue par les parties entre le logiciel de Lectra et celui de POLYQUARK que les produits Patchwork 3D et Wrapstyler seraient, de la même manière, complémentaires pour ce département de Renault réalisant des images et du contenu photo réaliste ; qu'il en conclut que le module optionnel du logiciel Patchwork 3D de la Société LUMISCAPHE SARL et le logiciel Wrapstyler de la Société POLYQUARK sont davantage complémentaires que concurrents ; que les similitudes existantes ne suffisent pas à caractériser la concurrence entre les 2 logiciels ; qu'il observe par ailleurs que la Société POLYQUARK propose d'autres logiciels à son offre, pour lesquels aucune concurrence n'est alléguée par la Société LUMISCAPHE SARL, ce qui minimise encore le risque concurrentiel global entre les deux sociétés ; que le Tribunal déboutera en conséquence la Société LUMISCAPHE SARL, de ses demandes pour non-respect par la Société PHD CONSULTING SARL, directement ou indirectement, de la clause de nonconcurrence ;

1°) ALORS QU'en déboutant la Société LUMISCAPHE de sa demande, motif pris que le logiciel « Wrapstyler » commercialisé par la Société POLYQUARK était davantage complémentaire que concurrent du logiciel « Patchwork 3D » de la Société LUMISCAPHE, après avoir pourtant relevé que le département « couleurs et matières » du groupe Renault avait substitué le logiciel « Patchwork 3D » au logiciel « DC3D » de la Société LECTRA et qu'il n'était pas contesté par les parties que le logiciel « Wrapstyler » commercialisé par la Société POLYQUARK et le logiciel « DC3D » commercialisé par la Société LECTRA étaient concurrents, ce dont il résultait que le logiciel « Patchwork 3D » de la Société LUMISCAPHE était concurrent du logiciel « Wrapstyler » de la Société POLYQUARK, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 134-14 du Code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société LUMISCAPHE de sa demande, que la Société POLYQUARK proposait d'autres logiciels à son offre pour lesquels aucune concurrence n'était alléguée, ce qui minimisait le risque concurrentiel, bien qu'un tel motif ait été impropre à exclure que Monsieur Z... avait violé son obligation de ne pas concurrencer la Société LUMISCAPHE postérieurement à la rupture du contrat d'agent commercial en proposant, en sa qualité de directeur commercial de la Société POLYQUARK, le logiciel « Wrapstyler » à la vente, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 134-14 du Code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à énoncer, pour débouter la Société LUMISCAPHE de sa demande, que son logiciel « Patchwork 3D » et le logiciel « Wrapstyler » de la Société POLYQUARK étaient davantage complémentaires que concurrents, sans rechercher, dès lors que ces logiciels étaient complémentaires, si les activités de ces deux sociétés étaient nécessairement concurrentes puisqu'intervenant sur le même marché du développement de logiciels « de mise à plat », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 134-14 du Code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société PHD Consulting, demanderesse au pourvoi incident.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société PHD Consulting en ce qui concerne les demandes indemnitaires formulées au titre du contrat de partenariat du 27 juin 2008 ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, la cour d'appel constatera que les parties sont liées entre elles par deux conventions formalisées parfaitement distinctes juridiquement :- un contrat d'agent commercial en date du 27 juin 2008 régissant la commercialisation sur le territoire national sans exclusivité des produits et services de la société Lumiscaphe (pièce n° 2 du dossier de l'intimée) ;- un contrat de partenariat en date du 27 juin 2008 dont l'objet était de présenter par la société PHD Consulting à la société Lumiscaphe des candidats distributeurs à l'étranger (pièce n° 3) ; que ces deux conventions ayant à la fois un objet et des modalités propres à mettre en perspective avec le pacte d'associé (pièce 74) signé le même jour entre les associés de la société Lumiscaphe et M. Philippe Z... gérant de la société PHD Consulting, nouvel entrant au capital de la première société à hauteur d'une participation minoritaire de 16, 5 % ; que la construction juridique mise en place constitue la volonté des parties d'aller bien au-delà de la simple question de stratégie commerciale pour bâtir une association durable sur la base d'intérêts communs ; que la cour rappellera que si le juge a le pouvoir de requalifier la nature des actes juridiques comme les contrats soumis aux débats, il ne peut le faire qu'à la condition de ne pas trahir la commune intention des parties ; qu'or, les éléments et circonstances de l'espèce, et ce, contrairement aux dernières allégations de la société PHD Consulting ne permettent en aucune façon de considérer que les conventions d'agent commercial et de partenariat puissent être examinées au regard d'une seule et même convention générale d'agent commercial ; que d'ailleurs, on comprendrait difficilement dans ce cas que les parties aient pris le plus grand soin à établir deux conventions distinctes avec des modalités d'exécution différentes et des durées également différentes si leur volonté avait été de constituer un contrat unique d'agent commercial pour le territoire national et l'international ; que pour s'en convaincre définitivement, la cour pourra utilement se référer aux premières écritures en première instance de la société PHD Consulting, réitérées en cause d'appel qui les distinguent précisément lorsqu'elle invoque deux fondements juridiques différents à l'appui de ses demandes indemnitaires :- la législation sur le contrat d'agent commercial et ses dispositions spécifiques des articles L. 134-12 et suivants du code de commerce pour le contrat d'agent commercial,- la notion de rupture brutale des relations commerciales établies s'agissant de ses demandes indemnitaires relatives au contrat de partenariat visant les activités à l'étranger, la référence à l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce étant explicite ; qu'or il est acquis que seul la cour d'appel de Paris dispose d'un pouvoir juridictionnel exclusif pour connaître des litiges se rapportant à l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce selon les termes de l'article D. 442-3 du code de commerce ; qu'il est tout aussi acquis que la saisine comme en l'espèce d'une autre juridiction que celle de Paris constitue une exception de fin de non-recevoir que la cour de céans ne pourra que relever, les parties s'en étant préalablement expliqué dans leurs dernières écritures ; qu'en conséquence, l'examen par la Cour de l'affaire au fond ne pourra que porter sur les conditions d'exécution et de résiliation de la seule convention dite d'agent commercial ;

1°) ALORS QUE l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des seules conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en retenant, pour débouter la société PHD Consulting de sa demande de requalification du contrat de partenariat en contrat d'agent commercial, que les deux sociétés étaient liées par deux conventions formalisées parfaitement distinctes juridiquement, ayant à la fois un objet et des modalités propres, sans rechercher concrètement les conditions d'exécution du contrat de partenariat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 134-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QU'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société PHD Consulting en ce qui concerne les demandes indemnitaires formulées au titre du contrat de partenariat du 27 juin 2008, que seule la cour d'appel de Paris dispose d'un pouvoir juridictionnel exclusif pour connaître des litiges se rapportant à l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce selon les termes de l'article D. 442-3 du code de commerce, sans examiner la demande de la société PHD Consulting fondée sur les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil, formulée à titre principal, et qui entrait bien dans la compétence de la juridiction saisie, la cour d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28175
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2017, pourvoi n°15-28175


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award