LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 13 février 2014 (n° RG : 12/ 14777), examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le tribunal était saisi d'une demande en paiement d'une somme de 120 000 euros, outre les intérêts au taux légal ; que, portant sur une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance, le jugement attaqué, exactement qualifié de jugement en premier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 24 septembre 2015 (n° RG : 15/ 05486) examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125, 462 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles ont été rendues en premier ou en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué, qui a dit irrecevable M. X... en sa requête en rectification du jugement du 13 février 2014, rendu en premier ressort, est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société La Petite Reine la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.