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11/05/2017 | FRANCE | N°14-27253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 14-27253


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2014), que suivant offre acceptée le 11 décembre 2002, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la SCI Regleille (l'emprunteur) un prêt relais habitat, suivi de trois autres prêts du même type, le quatrième et dernier l'ayant été sur la base d'une offre acceptée le 5 mars 2009 ; que ces concours successifs, garantis par un cautionnement et une affectation hypothécaire, ont été constatés en

la forme authentique, selon actes reçus par M. X..., notaire associé, entr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2014), que suivant offre acceptée le 11 décembre 2002, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la SCI Regleille (l'emprunteur) un prêt relais habitat, suivi de trois autres prêts du même type, le quatrième et dernier l'ayant été sur la base d'une offre acceptée le 5 mars 2009 ; que ces concours successifs, garantis par un cautionnement et une affectation hypothécaire, ont été constatés en la forme authentique, selon actes reçus par M. X..., notaire associé, entre le 18 février 2003 et le 10 mars 2009 ; qu'assignée en déchéance ou annulation des stipulations d'intérêts conventionnels de chacun des quatre prêts et substitution de l'intérêt légal à compter de leur date de souscription respective, en sanction d'erreurs affectant le taux effectif global, et en restitution d'un trop-perçu d'intérêts, la banque a demandé à être garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle de ce chef, par M. X... et par la société Y...- Z...- X..., devenue Z..., A..., Y..., A... (le notaire), reprochant au premier d'avoir manqué à ses devoirs d'efficacité et de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la substitution, aux taux conventionnels stipulés dans les prêts consentis les 28 novembre 2002 et 5 mars 2009, du taux légal applicable à la date de leur souscription respective " dans sa variabilité année par année ", alors, selon le moyen, que, dans le cas où la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le prêt entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est celui en vigueur au jour du prêt ; qu'il est donc invariable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être garantie par le notaire des condamnations prononcées au profit de l'emprunteur, alors, selon le moyen :

1°/ que, sauf dispense expresse de son client, le notaire est tenu de procéder à toutes les diligences et à toutes vérifications qu'exige son obligation d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il dresse ; qu'aucune disposition n'exclut du champ d'application de cette obligation d'efficacité, la stipulation d'intérêt que contient l'acte de prêt qu'il reçoit ; qu'il s'ensuit que le notaire rédacteur d'un prêt d'argent doit, sinon calculer lui-même le taux effectif global applicable, du moins vérifier que le calcul de ce taux, tel qu'il le fait figurer dans son acte, tient compte de tous les éléments que vise l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le notaire ne peut pas se prévaloir des compétences particulières de son client pour se soustraire aux conséquences de son manquement à son obligation d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il dresse ; qu'en objectant à la banque qu'elle est, en tant que banquier prêteur de deniers, à même de calculer, à partir des éléments que vise l'article L. 313-1 du code de la consommation, le taux effectif global des prêts qu'il consent à ses clients, la cour d'appel, qui dispense ainsi M. Marc X... et la société Z..., X..., Y..., X..., notaire, de leur obligation d'assurer l'efficacité juridique des prêts qu'ils ont dressés pour le compte de la banque sur la considération des compétences professionnelles de cette banque, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la restitution d'un trop-perçu d'intérêts, consécutive à la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui sanctionne la mention, dans le contrat de prêt, d'un taux effectif global erroné, ne constituant pas en soi un préjudice indemnisable, le notaire, garant subsidiaire de cette restitution envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice, ne peut être condamné à en garantir le prêteur, débiteur de cette restitution ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision qui rejette la demande de garantie formée par la banque contre le notaire, du chef des condamnations consécutives à l'erreur affectant le taux effectif global des deux prêts litigieux, se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer, d'une part, à M. X... et à la SCP Z..., A..., Y..., X... la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à la SCI Regleille la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, D'AVOIR,

. s'agissant du prêt que la Crcam Sud Méditerranée a consenti, le 28 novembre 2002 à la société Regleille, déchu la première du bénéfice de la clause d'intérêt conventionnel, substitué au taux conventionnel que cette clause stipule le taux légal « dans sa variabilité année après année », et condamné, en conséquence, la Crcam Sud Méditerranée à payer à la société Regleille la somme de 44 067 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

. s'agissant du prêt que la Crcam Sud-Méditerranée a consenti le 5 mars 2009 à la société Regleille, déclaré la première déchue du bénéfice de la clause d'intérêt conventionnel et ordonné la substitution du taux légal dans « sa variabilité année par année » au taux conventionnel que cette clause d'intérêt stipule ;

AUX MOTIFS, s'agissant du prêt du 28 novembre 2002, QU'« il ressort des éléments pro-duits aux débats que le taux effectif global de 5, 3572 % mentionné dans l'offre de prêt et l'acte notarié n'inclut pas les frais de dossier ni la souscription de parts sociales ni le coût de l'acte notarié ni celui de la garantie hypothécaire ; [qu'] en outre le taux effectif global a été calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 » (cf. arrêt attaqué, p. 16, 6e alinéa) ; que « la sci est donc fondée à invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts par application des dispositions du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 16, 7e alinéa) ; qu'« en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en tenant compte de l'évolution du taux d'intérêt légal année par année » (cf. arrêt attaqué, p. 16, 8e alinéa) ;

AUX MOTIFS, s'agissant du prêt du 5 mars 2009, QU'« il ressort des pièces versées aux dé-bats que le taux effectif global de 4, 607 % mentionné dans l'acte est là encore erroné pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment [; que] c'est par suite à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et substitué le taux légal dans sa variabilité dans le temps au taux conventionnel » (cf. arrêt attaqué, p. 17, 7e alinéa) ;

ALORS QUE, dans le cas où la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le prêt entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est ce-lui en vigueur au jour du prêt ; qu'il est donc invariable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam Sud Méditerranée de l'action en responsabilité civile qu'elle formait contre M. Marc X... et la société Z..., X..., Y..., X..., notaire, pour qu'ils les garantissent contre les condamnations qu'elle a encourues au profit de la société Regleille ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats que Me X... et la scp notariale sont intervenus dans chacun des actes de prêt y compris celui du 5 mars 2009 » (cf. arrêt attaqué, p. 18, 6e alinéa) ; que, « si, par son intervention dans la rédaction des actes, le notaire doit s'assurer de leur efficacité juridique, il n'apparaît pas que le calcul du taux effectif global soit de sa responsabilité [; qu'] il appartient à l'organisme bancaire prêteur de deniers de calculer ledit taux en prenant en considération tous les éléments prévus par les textes y compris le coût des garanties et les frais d'acte notarié, lesquels sont parfaitement tarifés et de ce fait ne peuvent être ignorés de l'établissement bancaire » (cf. arrêt attaqué, p. 18, 7e alinéa) ;

1. ALORS QUE, sauf dispense expresse de son client, le notaire est tenu de procéder à toutes les diligences et à toutes vérifications qu'exige son obligation d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il dresse ; qu'aucune disposition n'exclut du champ d'application de cette obligation d'efficacité, la stipulation d'intérêt que contient l'acte de prêt qu'il reçoit ; qu'il s'ensuit que le notaire rédacteur d'un prêt d'argent doit, sinon calculer lui-même le taux effectif global applicable, du moins vérifier que le calcul de ce taux, tel qu'il le fait figurer dans son acte, tient compte de tous les éléments que vise l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2. ALORS QUE le notaire ne peut pas se prévaloir des compétences particulières de son client pour se soustraire aux conséquences de son manquement à son obligation d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il dresse ; qu'en objectant à la Crcam Sud Méditerranée qu'elle est, en tant que banquier prêteur de deniers, à même de calculer, à partir des éléments que vise l'article L. 313-1 du code de la consommation, le taux effectif global des prêts qu'il consent à ses clients, la cour d'appel, qui dispense ainsi M. Marc X... et la société Z..., X..., Y..., X..., notaire, de leur obligation d'assurer l'efficacité juridique des prêts qu'ils ont dressés pour le compte de la Crcam Sud Méditerranée sur la considération des compétences professionnelles de cette caisse, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-27253
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°14-27253


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.27253
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