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10/05/2017 | FRANCE | N°17-81280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2017, 17-81280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Soufien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 21 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, association de malfaiteurs et blanchiment en récidive, a ordonné son maintien en détention après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous assignation à résidence avec surveillance électronique et contrôle

judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Soufien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 21 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, association de malfaiteurs et blanchiment en récidive, a ordonné son maintien en détention après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous assignation à résidence avec surveillance électronique et contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance entreprise, a ordonné le maintien en détention de M. X... ;
" aux motifs que M. X... est mis en examen des chefs de vol avec usage ou sous la menace d'une arme en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, blanchiment, le tout en état de récidive légale ; qu'il ressort suffisamment des éléments exposés plus haut qu'il existe des raisons rendant plausible son implication dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'il encourt une peine criminelle ; que l'information judiciaire se poursuit en raison de dernières vérifications en cours suite aux déclarations de M. Y...et compte tenu de la procédure de règlement ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à quatre mois ; que reste toujours effectif qu'il convient d'apprécier individuellement, en fonction de considérations de droit et de fait, de la nécessité ou non de maintenir une mesure de détention provisoire ; qu'il s'agit en effet de se prononcer à l'occasion de l'examen de cette question sur ce qui est nécessaire au titre des mesures de sûreté, situation distincte de la phase du jugement de l'affaire à laquelle ont trait les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale auxquelles se réfère le mémoire ; qu'ainsi, il demeure que le mis en examen ne saurait tirer argument à ce stade de la situation pénale d'autres personnes mises en cause dans la même affaire ; que la détention provisoire du mis en examen constitue toujours, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen :
- d'empêcher toute pression ou concertation en ce qu'il persiste, alors que les investigations restent en cours, que l'intéressé est dans la totale dénégation des faits en contradiction avec les éléments résultant des surveillances et de la téléphonie versés en procédure, cette dénégation restant de surcroît également le fait de la grande majorité des co-mis en examen ;
- d'éviter le renouvellement en ce qu'il perdure que le mis en examen a déjà été condamné pour de nombreux faits de même nature et que les mesures d'avertissement dont il a pu faire l'objet au titre des condamnations prononcées contre lui ne l'ont manifestement pas dissuadé de continuer dans la délinquance, les faits visés cette fois étant de surcroît de nature criminelle ;
- de garantir le maintien à la disposition de la justice en ce qu'il reste avéré que, s'agissant cette fois de qualifications criminelles et M. X... étant en état de récidive, la lourdeur de la peine qu'il encourt peut l'inciter fortement à chercher à fuir ses responsabilités pénales ;
- de remédier au trouble grave et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant d'une opération de délinquance criminelle perpétrée en pleine voie publique, particulièrement préparée et structurée, relevant du grand banditisme ; que ces faits, commis sur le périphérique à une heure de grande fréquentation, à la vue de tous les automobilistes et avec une particulière violence, sont de nature à générer un retentissement psychologique important sur les victimes et les témoins ; qu'ils sont également susceptibles de donner une image très péjorative de la France aux touristes principalement étrangers ; qu'en conséquence, en dépit des observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations, la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire que le mandat de dépôt continue à produire ses effets ;

" alors que le demandeur faisait valoir que ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Fresnes étaient indignes et qu'elles compromettaient sa santé physique et psychique, de sorte qu'elles constituaient un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, M. X... a formé une demande de mise en liberté le 1er février 2017 ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 février 2017 qui l'a placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique et contrôle judiciaire a été frappée d'appel par le procureur de la République ; que ses effets ont été suspendus par ordonnance du premier président du 17 février 2017 statuant sur un référé-détention ;
Attendu que, pour infirmer la décision déférée et ordonner le maintien en détention provisoire de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé pour la personne mise en examen qui faisait valoir le traitement inhumain et dégradant que constituerait son maintien en détention, compte tenu des conditions de détention à la maison d'arrêt de Fresnes l'exposant à un risque imminent pour sa santé physique et psychique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81280
Date de la décision : 10/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2017, pourvoi n°17-81280


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81280
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