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10/05/2017 | FRANCE | N°16-83910

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2017, 16-83910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de subornation de témoin, a constaté l'extinction de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pré

sident, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de subornation de témoin, a constaté l'extinction de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-15 du code pénal, 7, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant constaté la prescription de l'action publique et ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du demandeur ;
" aux motifs que la subornation de témoin est une infraction instantanée qui n'est pas occulte par nature (comme peut l'être l'altération de preuve évoquée par les écritures susvisées) ; qu'en l'absence (comme en l'espèce) d'obstacle de droit comme de cause de suspension ou d'interruption de la prescription avant la date du 23 septembre 2012 et s'agissant de faits qualifiés délit par la loi et commis avant décembre 2002, c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la prescription de l'action publique ;
" 1°) alors que si la subornation de témoin est une infraction instantanée, elle n'en constitue pas moins un délit clandestin en ce qu'il a pour but d'induire en erreur sa victime en la laissant dans l'ignorance des effets qu'il produit ; qu'en constatant la prescription de l'action publique, sans rechercher, comme elle y était invitée, la date à laquelle le demandeur avait cessé d'être dans l'ignorance de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le délit de subornation de témoin commis à l'occasion d'une procédure judiciaire est nécessairement connexe à l'infraction objet de cette procédure ; que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, les faits de subornation de témoin ont été commis à l'occasion d'une procédure criminelle dont le demandeur faisait l'objet ; qu'en énonçant, pour constater la prescription de l'action publique, qu'aucune cause d'interruption de la prescription n'était survenue avant le 23 septembre 2012, lorsque les actes interruptifs de prescription intervenus dans le cadre de la procédure criminelle avaient interrompu la prescription du délit connexe de subornation de témoin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 4 juin 2002 du chef de viols sur mineur de moins de quinze ans commis de courant 1999 à 2002 ; qu'en novembre 2002, Mme Maryse Y...a été entendue en qualité de témoin par le juge d'instruction ; que, le 29 avril 2003, ce témoin, qui était à nouveau entendu en exécution de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait été contactée par M. Benoit Z...préalablement à son audition de novembre 2002, lequel lui avait fait part des déclarations qu'il avait faites au juge d'instruction et lui avait demandé de tenir des propos semblables aux siens ; que, par arrêt du 31 janvier 2008, M. X... a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Seine-Maritime ; que, par arrêt du 2 décembre 2008, alors que le demandeur était sous contrôle judiciaire, il a été condamné par défaut par la cour d'assises qui a délivré mandat d'arrêt à son encontre ; que ce mandat a été ramené à exécution le 25 août 2011 ; que, par arrêt du 21 juin 2012, M. X... a été condamné à quinze années de réclusion criminelle par la cour d'assises ; que le demandeur a relevé appel de la décision ; que, par arrêt du 29 novembre 2013, la cour d'assises d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité du demandeur et l'a condamné à treize années de réclusion criminelle ; que, le 22 avril 2014, M. X... a déposé plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de M. Z... du chef de subornation de témoin en énonçant qu'il avait eu connaissance des déclarations faites par Mme Y... le 29 avril 2003, seulement à l'occasion de la première audience de la cour d'assises à laquelle il avait comparu ; que, par ordonnance du 18 février 2015, le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable après avoir constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ; que M. X... a relevé appel de la décision
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt relève que la subornation de témoin est une infraction instantanée qui n'est pas occulte par nature ; que les juges ajoutent qu'en l'absence d'obstacle de droit comme de cause de suspension ou d'interruption de la prescription avant la date du 23 septembre 2012 et s'agissant de faits qualifiés de délit par la loi et commis avant décembre 2002, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que, d'une part, s'agissant d'un délit instantané, le délai de prescription du délit de subornation de témoin commence à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés et seul un obstacle de droit survenu après la mise en mouvement de l'action publique et mettant la partie civile dans l'impossibilité d'agir est de nature à suspendre le délai de prescription de celle-ci, d'autre part, le délit de subornation de témoin n'est pas en l'espèce connexe avec l'infraction objet de la procédure au cours de laquelle il aurait été commis, à défaut de concert formé à l'avance entre leurs auteurs ou d'unicité de conception ou bien de but ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83910
Date de la décision : 10/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 18 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2017, pourvoi n°16-83910


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83910
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