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10/05/2017 | FRANCE | N°16-81708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2017, 16-81708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marcel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 21 janvier 2016, qui, pour complicité d'injure publique envers un particulier, l'a condamné à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M

. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marcel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 21 janvier 2016, qui, pour complicité d'injure publique envers un particulier, l'a condamné à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion, le 8 décembre 2013, sur la chaîne de télévision M6, lors de l'émission " enquête exclusive ", d'un sujet intitulé " dans les coulisses des marchés de Noël ", tourné à partir d'investigations des agents des services de la protection des populations et de l'URSSAF et mettant en cause M. Marcel X..., accusé d'être " un personnage sulfureux " et " un habitué aux contrôles fiscaux et aux gardes à vue ", celui-ci a fait publier, le 9 décembre 2013, un communiqué de presse manifestant son profond désaccord avec l'émission puis, après les déclarations de M. Y... à l'hebdomadaire TV Magazine, publiées le 10 décembre 2013, selon lesquelles M. X... " le faisait doucement rigoler " et " se tirait une balle dans le pied ", a tenu les propos suivants au micro d'un journaliste de Sud-Radio, diffusés le 11 décembre 2013 et retranscrits le même jour sur le site internet www..... com : " Monsieur Y... ", " Il travaille dans la merde ", " gratte la merde ", " délateur ", " à un gamin, on lui met un coup de pied dans le cul ou on lui tire l'oreille ", " Ce monsieur-là fait de la délation, je l'aurais bien vu à l'époque des chrétiens avec les romains accompagnant les romains ou pendant la guerre avec les autorités pour trouver les juifs ", " gratte la merde ", " abrutis qui font de la délation, c'est dommage, ils sont dans une mauvaise époque, ils auraient dû être là en 1940, ils auraient eu des grades " ; que M. Y... a fait citer MM. Jean-Marc A... et Marcel X..., des chefs d'injure publique envers un particulier et complicité ; que les premiers juges ont renvoyé des fins de la poursuite M. A..., renvoyé des fins de la poursuite M. X... pour la phrase " à un gamin, on lui met un coup de pied dans le cul ou on lui tire l'oreille " et l'ont déclaré coupable pour le surplus de la prévention ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de condamnation du prévenu du chef d'injure publique envers un particulier ;
" aux motifs que la cour constatera tout d'abord qu'en l'absence d'appel du parquet, la relaxe de M. Jean-Marc A... est définitive ; que néanmoins, l'appel de la partie civile, en ce qu'il est notamment dirigé contre lui, amènera à apprécier si son comportement a pu avoir un caractère fautif, en regard de la prévention, et être à l'origine d'éventuelles conséquences dommageables à son égard ; que sur la validité de la citation, M. Marcel X... rappelle que les faits qui lui sont reprochés sont en relation avec un reportage de la partie civile dont il conteste tant la méthode que l'esprit dans lequel il a été mené ; qu'il a exprimé ce désaccord sur ces procédés dans une lettre recommandée adressée à la partie civile le 11 décembre 2013, soit simultanément, aux propos radiodiffusés objets de la présente instance ; qu'il a encore indiqué avoir lui-même engagé une procédure en diffamation relative à ce reportage, en l'état renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris ; que dans ses écritures M. X... plaide cette affaire dont la cour n'est pas saisie ; qu'il fait enfin valoir que les propos qui lui sont reprochés au titre d'une injure, lorsqu'il parle de faits de délation, auraient du être l'objet d'une procédure en diffamation ; qu'une qualification erronée entraînerait la nullité de la citation ; que M. A... et son civilement responsable ne se sont pas associés à ce moyen ; qu'ils n'ont pas soulevé à nouveau l'exception tirée d'une ambiguïté de la poursuite relativement aux différents supports sur lesquels ont pu être entendus ou lus les propos litigieux ; que M. Bernard Y... n'a pas davantage conclu sur le point de la pertinence de la qualification de la poursuite ; que la cour constatera avec le tribunal que le moyen soulevé par M. X... ne peut relever que d'une appréciation au fond, s'agissant tant de la qualification des propos visés par la citation que des nuances pouvant intéresser les deux supports intéressés visés par la même citation ; qu'au demeurant, la requalification sollicitée par le prévenu ne vise qu'une partie des mêmes propos, dont le caractère injurieux n'est pas pour le surplus contesté ; que la décision du premier juge sera donc sur ce point confirmée ; qu'au fond, sur le caractère injurieux des propos litigieux, la partie civile a adhéré à la décision du premier juge qui a considéré l'essentiel du propos litigieux comme injurieux, exclusion faite de la phrase : « à un gamin on lui met un coup de pied au cul ou on lui tire l'oreille », M. A... n'a pas pris position sur ce point ; qu'il en est de même de M. X... ; que la cour constatera comme le premier juge que ce caractère injurieux est acquis ; que le caractère outrageant et dégradant de l'ensemble des locutions scatologiques déclinées par ce dernier ne peut sérieusement être discuté, il est exact que l'expression « à un gamin, on lui met un coup de pied au cul etc... » n'est en revanche pas injurieuse ; que l'imputation d'être un « délateur » renvoie à un personnage méprisable et est donc également injurieuse ; que les renvois par analogie aux dénonciateurs de chrétiens ou de juifs, ou encore la référence à la dernière guerre, n'ont manifestement pour objet que de renforcer à l'excès cette qualité supposée de délateur, sans contenir l'imputation à la partie civile d'aucun fait précis susceptible d'un débat probatoire ; que la qualification de la poursuite n'a donc rien d'erroné et la cour confirmera sans nuance l'analyse du premier juge quant à la qualification des propos litigieux ; que sur l'excuse de provocation, M. X... avance que les propos qui lui sont reprochés sont une réaction spontanée en relation directe avec sa mise en cause par le reportage de la partie civile qui mettrait en cause son intégrité à partir d'un tournage effectué dans des conditions qu'il estime déloyales ; que la partie civile a opposé que la réaction du prévenu n'avait rien de spontanée, puisqu'elle a fait suite à des propos similaires qui lui étaient adressés par lettre ; que la cour retiendra en premier lieu les propos d'audience de M. X... qui, contrairement à ses écritures et à ses déclarations devant le tribunal, a affirmé ne pas avoir eu conscience de confier les propos litigieux à un journaliste ; qu'en outre ces contradictions, il conviendra de rappeler que le dialogue dont sont extraits les propos litigieux n'a rien d'un dialogue à bâtons rompus, mais s'inscrit dans un jeu de questions-réponses structuré qui ne peut laisser aucun doute sur le caractère d'interview de cet échange ; qu'en second lieu, la cour relèvera que le prévenu a indiqué avoir par ailleurs engagé une procédure en diffamation visant le reportage à l'origine de sa riposte ; que cette procédure, quelle que soit son issue, apparaît comme une réponse adéquate au mécontentement de M. X... quant aux propos le concernant dans cette émission ; que les injures qui lui sont reprochées sont, en revanche, totalement inappropriées comme réponses des imputations qualifiées de diffamatoires ; que ce choix procédural exclut que le reportage de la partie civile (qu'il ait eu un caractère injurieux ou non) puisse donc être considéré une provocation de nature à excuser les injures présentement poursuivies ; que la décision du tribunal sera donc confirmée en ce qui concerne la culpabilité de M. X..., de même qu'en ce qui concerne une peine exactement appréciée ;
" 1°) alors qu'il appartient aux juges du fond de replacer le passage incriminé dans son contexte, pour en apprécier la nature et la portée ; qu'a privé sa décision de base légale la cour d'appel qui s'est bornée à considérer, de manière totalement péremptoire, que « l'imputation d'être un « délateur » renvoie à un personnage méprisable et est (donc) également injurieuse » sans rechercher si cette formule, prononcée au regard des circonstances de l'espèce où le prévenu était présenté dans le reportage réalisé par la partie civile comme un fraudeur des organismes sociaux et notamment de l'URSSAF, ne constituait pas une imputation précise pouvant faire l'objet d'un débat contradictoire ;
" 2°) alors que, la notion de publicité est une question de droit qui doit être résolue en caractérisant les moyens et les faits énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a prononcé la condamnation du prévenu du chef d'injure publique sans jamais caractériser l'un des modes légaux de publicité ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, l'élément de publicité ne peut être retenu que s'il existe une intention coupable de rendre publics les propos incriminés ; que dès lors, en se fondant sur l'ignorance, jugée non plausible de M. X..., qui indiquait à l'audience de la cour d'appel avoir ignoré qu'il tenait les propos poursuivis à un journaliste sans rechercher si le prévenu avait manifesté une volonté de rendre publics ses propos, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, après avoir analysé la succession d'échanges médiatiques et épistolaires ayant suivi le reportage le concernant et constaté, par motifs adoptés, qu'à l'issue, l'intéressé a donné une interview par téléphone à la station de radio Sud-Radio dans l'émission « le coeur du Sud », interview lors de laquelle il manifeste sa désapprobation au sujet des méthodes de tournage et son mécontentement sur l'image donnée de lui en employant les propos incriminés, l'arrêt énonce, par motifs propres, que le caractère outrageant et dégradant de l'ensemble des locutions scatologiques utilisées ne peut sérieusement être discuté ; que les juges relèvent que les renvois par analogie aux dénonciateurs de chrétiens ou de juifs, ou encore la référence à la dernière guerre, n'ont manifestement pour objet que de renforcer à l'excès cette qualité supposée de délateur, sans contenir l'imputation à la partie civile d'aucun fait précis susceptible d'un débat probatoire ; qu'ils ajoutent que, loin d'avoir été tenus lors d'un dialogue à bâtons rompus, ces propos s'inscrivent dans un jeu de questions-réponses, qui ne peut laisser aucun doute sur le caractère d'interview de cet échange ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des circonstances extrinsèques aux propos incriminés, d'où il résulte que ceux-ci ne renferment l'imputation d'aucun fait précis de délation et que le prévenu les a tenus dans l'intention de les voir diffusés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de condamnation du prévenu du chef d'injure publique envers un particulier en excluant l'excuse légale de provocation ;
" aux motifs que M. X... avance que les propos qui lui sont reprochés sont une réaction spontanée en relation directe avec sa mise en cause par le reportage de la partie civile qui mettrait en cause son intégrité à partir d'un tournage effectué dans des conditions qu'il estime déloyales ; que la partie civile a opposé que la réaction du prévenu n'avait rien de spontanée, puisqu'elle a fait suite à des propos similaires qui lui étaient adressés par lettre ; que la cour retiendra en premier lieu les propos d'audience de M. X... qui, contrairement à ses écritures et à ses déclarations devant le tribunal, a affirmé ne pas avoir eu conscience de confier les propos litigieux à un journaliste ; qu'en outre ces contradictions, il conviendra de rappeler que le dialogue dont sont extraits les propos litigieux n'a rien d'un dialogue à bâtons rompus, mais s'inscrit dans un jeu de questions-réponses structuré qui ne peut laisser aucun doute sur le caractère d'interview de cet échange ; qu'en second lieu, la cour relèvera que le prévenu a indiqué avoir par ailleurs engagé une procédure en diffamation visant le reportage à l'origine de sa riposte ; que cette procédure, quelle que soit son issue, apparaît comme une réponse adéquate au mécontentement de M. X... quant aux propos le concernant dans cette émission ; que les injures qui lui sont reprochées sont, en revanche, totalement inappropriées comme réponses des imputations qualifiées de diffamatoires ; que ce choix procédural exclut que le reportage de la partie civile (qu'il ait eu un caractère injurieux ou non) puisse donc être considéré une provocation de nature à excuser les injures présentement poursuivies ; que la décision du tribunal sera donc confirmée en ce qui concerne la culpabilité de M. X..., de même qu'en ce qui concerne une peine exactement appréciée ;
" 1°) alors que la provocation, en matière d'injure, doit atteindre l'auteur du délit ou de la contravention, soit dans son honneur ou sa considération, soit dans ses intérêts pécuniaires ou moraux ; qu'ainsi, a excédé négativement ses pouvoirs la cour d'appel qui s'est focalisée sur les injures reprochées au prévenu pour dire qu'elles constituaient « des réponses totalement inappropriées » en omettant de rechercher si le reportage, réalisé par la partie civile et diffusé à une heure de grande écoute, qui le présentait sous un jour très défavorable et notamment, comme un fraudeur, un « personnage sulfureux » ou « un habitué aux contrôles fiscaux et aux gardes à vue », n'avait pas valablement excusé les propos du prévenu en constituant tout à la fois une atteinte à son honneur et à sa considération ainsi qu'à ses intérêts pécuniaires et moraux ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la provocation doit être personnelle, directe et injuste, aucune autre condition n'étant requise ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait juger, sans priver sa décision de base légale, que l'action en diffamation introduite par le prévenu à l'encontre de la partie civile « exclut que le reportage de la partie civile puisse être considéré comme une provocation de nature à excuser les injures présentement poursuivies », quand ce « choix procédural » ne la dispensait aucunement de vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les conditions légales de la provocation étaient réunies ;
" 3°) alors qu'à tout le moins, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui n'a pas recherché si les propos de la partie civile tenus le 10 décembre 2013, soit la veille des propos poursuivis, n'avaient pas ravivé l'irritation du prévenu en lui faisant perdre son sang-froid le lendemain " ;
Attendu qu'après avoir rappelé les épisodes médiatiques et épistolaires qui ont suivi le reportage de la partie civile, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que M. X... ne saurait invoquer le fait qu'il était piqué à vif pour expliquer les propos tenus à l'antenne de la radio, propos manifestement disproportionnés lorsque, loin de se contenter d'une critique, même acerbe, des méthodes de tournage employées, ils consistent en réalité à qualifier l'animateur et producteur de l'émission de délateur ayant recours à des pratiques contraires aux valeurs républicaines ; que les juges relèvent, par motifs propres, que les injures reprochées au prévenu, qui a indiqué avoir, par ailleurs, engagé une procédure en diffamation visant le reportage à l'origine de sa riposte, sont, en revanche, une réponse totalement inappropriée aux imputations qualifiées de diffamatoires ; qu'ils en déduisent que les conditions exigées pour l'admission de l'excuse de provocation font défaut en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que le contenu de l'injure n'était pas en rapport direct avec celui de la provocation alléguée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Marcel X... devra payer à M. Bernard Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81708
Date de la décision : 10/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2017, pourvoi n°16-81708


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81708
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