LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Mata'Utu, 2 mars 2017), que le juge d'instance a ordonné la réinscription de M. A... sur la liste électorale de la circonscription d'Uvea, sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que l'administrateur supérieur de Wallis et Futuna fait grief au jugement d'accueillir le recours de M. A..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de lui adresser l'avis prévu par l'article R. 14 du code électoral, le tribunal a violé ce texte ;
Mais attendu que l'article R. 14 du code électoral, en ce qu'il prévoit que le greffe du tribunal avise du recours, trois jours avant l'audience, le préfet qui peut présenter des observations, n'est pas applicable au recours fondé sur l'article L. 34 du code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.