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05/05/2017 | FRANCE | N°17-60143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 2017, 17-60143


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Mata'Utu, 2 mars 2017), que le juge d'instance a ordonné la réinscription de M. A... sur la liste électorale de la circonscription d'Uvea, sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral ;

Attendu que l'administrateur supérieur de Wallis et Futuna fait grief au jugement d'accueillir le recours de M. A..., alors, selon le moyen, qu'en s'absten

ant de lui adresser l'avis prévu par l'article R. 14 du code électoral, le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Mata'Utu, 2 mars 2017), que le juge d'instance a ordonné la réinscription de M. A... sur la liste électorale de la circonscription d'Uvea, sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral ;

Attendu que l'administrateur supérieur de Wallis et Futuna fait grief au jugement d'accueillir le recours de M. A..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de lui adresser l'avis prévu par l'article R. 14 du code électoral, le tribunal a violé ce texte ;

Mais attendu que l'article R. 14 du code électoral, en ce qu'il prévoit que le greffe du tribunal avise du recours, trois jours avant l'audience, le préfet qui peut présenter des observations, n'est pas applicable au recours fondé sur l'article L. 34 du code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-60143
Date de la décision : 05/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Recours - Procédure - Détermination

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Recours - Article R. 14 du code électoral - Avis au préfet - Exclusion

L'article R. 14 du code électoral, en ce qu'il prévoit que le greffe du tribunal avise du recours, trois jours avant l'audience, le préfet qui peut présenter des observations, n'est pas applicable au recours fondé sur l'article L. 34 du code électoral


Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Mata-Utu, 02 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 2017, pourvoi n°17-60143, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.60143
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