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05/05/2017 | FRANCE | N°16-13972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2017, 16-13972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que, M. X... a été engagé par la Compagnie générale de nettoyage (CGN) à compter du 20 octobre 1989 en qualité de manutentionnaire et affecté sur le site de la société Michelin à Bourges ; qu'en mai 1999, la société CGN a été reprise par le groupe Samsic et le 1er janvier 2001, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Smile SI puis à la société Sm

ile SI Centre devenue la société Samsic IV ; qu'à compter du 1er janvier 2012, la société Sam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que, M. X... a été engagé par la Compagnie générale de nettoyage (CGN) à compter du 20 octobre 1989 en qualité de manutentionnaire et affecté sur le site de la société Michelin à Bourges ; qu'en mai 1999, la société CGN a été reprise par le groupe Samsic et le 1er janvier 2001, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Smile SI puis à la société Smile SI Centre devenue la société Samsic IV ; qu'à compter du 1er janvier 2012, la société Samsic II est devenue le nouveau prestataire de services de la société Michelin en remplacement de la société Smile SI Centre ; que courant 2000, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment de rappel de salaire et accessoires ; que par un arrêt définitif du 20 avril 2012, la cour d'appel de Bourges a notamment jugé que les sociétés Samsic II, Smile SI et Smile SI Centre étaient coemployeurs de M. X... ; que par lettre du 19 juillet 2012, M. X... a été licencié pour motif économique ; que ce dernier a introduit une nouvelle instance devant la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre de licenciement du 19 juillet 2012, qui fixe les limites du litige, caractérise bien le motif économique du licenciement, à savoir la perte du marché Michelin au profit de la SAS Samsic II auquel l'entreprise consacrait exclusivement son activité, et son incidence sur l'emploi de M. X... par la suppression de son poste de travail, au demeurant comme ceux des autres salariés ; que M. X... était d'ailleurs informé de cette situation par le courrier que lui avait adressé le 1er février 2012 la SAS Smile SI Centre, qui ne constituait en rien un licenciement, pour lui proposer la signature d'une convention tripartite qu'il a refusée, l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas applicable, ne s'agissant pas du transfert d'une entité économique autonome poursuivant une activité propre ; que par ailleurs, la société Smile SI Centre a bien satisfait à l'obligation de reclassement qui pesait sur elle en faisant par courrier du 25 avril 2012 à M. X... une proposition précise de reclassement au sein de la société Samsic II, faisant partie du même groupe, en qualité d'agent polyvalent sur son établissement de Bourges, moyennant une rémunération supérieure à celle qu'il percevait auparavant et le faisant dépendre de la convention collective des entreprises de propreté, ce à quoi il semblait aspirer, à laquelle il n'a pas entendu donner suite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le marché sur lequel était affecté M. X... avait été repris par la société Samsic II, laquelle était coemployeur de celui-ci, en sorte que le contrat de travail devait continuer à s'exécuter auprès de cette société et que le licenciement pour suppression de son poste de travail et refus du salarié d'être reclassé au sein de la société Samsic II suivant une convention de transfert volontaire du contrat de travail se trouvait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les sociétés Samsic II, Smile SI et Smile SI Centre devenue Samsic IV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les sociétés Samsic II, Smile SI et Smile SI Centre devenue Samsic IV à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Bourges d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement par les sociétés Samsic II, Smile SI et Samsic IV (venant aux droits de la sas Smile SI Centre), co-employeurs, d'une somme de 70 000 € pour licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés Samsic II, Smile SI et Samsic IV venant aux droits de Smile SI Centre retenues comme co-employeurs par l'arrêt du 20 avril 2012, ne sauraient tout d'abord voir accueilli leur moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de ce chef ; que tout d'abord en ce qui concerne l'autorité ayant licencié, la cour relèvera à nouveau la confusion entretenue dès lors que s'il est fait état par le cachet au niveau de la signature de la sas Smile SI Centre, la lettre de licenciement est sur du papier à en-tête « Smile SI » ; qu'en tout état de cause, la sas Samsic IV intervient bien à la procédure comme venant aux droits de la société Smile SI Centre ; que par ailleurs la demande ne saurait pas plus être irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail qui ne s'appliquent pas à la contestation du motif économique du licenciement ; que la lettre de licenciement du 19 juillet 2012, qui fixe les limites du litige, caractérisait bien le motif économique du licenciement, à savoir la perte de marché Michelin au profit de la sas Samsic II auquel l'entreprise consacrait exclusivement son activité, et son incidence sur l'emploi de M. X... par la suppression de son poste de travail, au demeurant comme ceux des autres salariés ; que M. X... était d'ailleurs informé de cette situation par le courrier qui lui avait adressé le 1er février 2012 la sas Smile SI Centre, qui ne constituait en rien un licenciement, pour lui proposer la signature d'une convention tripartite qu'il a refusée, l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas applicable, ne s'agissant pas du transfert d'une entité économique autonome poursuivant une activité propre ; que la sas Smile SI Centre a bien satisfait à son obligation de reclassement qui pesait sur elle en faisant par courrier du 25 avril 2012 à M. X... une proposition précise de reclassement au sein de la société Samsic II, faisant partie du même groupe, en qualité d'agent polyvalent sur son établissement de Bourges, moyennant une rémunération horaire de 9, 61 € (supérieure à celle qu'il percevait auparavant) pour 151, 67 heures de travail mensuel, le faisant par ailleurs dépendre de la convention collective des entreprises de propreté, ce à quoi il semblait aspirer, à laquelle il n'a pas entendu donner suite ; que l'ensemble du personnel de la sas Smile SI Centre étant licencié, il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre des licenciements ; qu'ainsi le licenciement de M. X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et ce dernier sera débouté de ses demandes de ce chef » ;

1/ ALORS QUE la suppression d'un emploi à la suite de la perte d'un marché ne constitue pas, à elle seule, une cause économique de licenciement ; qu'après avoir constaté qu'aux termes de la lettre de notification du licenciement pour motif économique, celui-ci était intervenu au regard de la perte du marché Michelin et de la suppression du poste de travail de M. X..., la cour d'appel a considéré que cette lettre se bornant à faire état de la perte de marché et de la suppression d'emploi caractérisait « bien » le motif économique du licenciement litigieux ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-16 et L. 1235-3 du même code ;

2/ ALORS QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au moment du licenciement et au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement pour motif économique se bornait à invoquer la perte d'un contrat de prestation de services entraînant la suppression du poste du salarié, sans préciser l'incidence de cette circonstance sur la situation économique du groupe dont faisaient partie les co-employeurs, la cour d'appel devait en déduire que le licenciement n'était motivé ni par des difficultés économiques ni par la nécessité d'une réorganisation, de sorte qu'il n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-16 et L. 1235-3 du même code ;

3/ ALORS QU'au surplus, au regard de la situation de co-employeur des sociétés Samsic II, Smile SI et Samsic IV venant aux droits de Smile SI Centre retenues, la perte du marché de la société Michelin ne pouvait avoir pour effet, à l'égard de M. X..., la suppression de son poste de travail d'où en toute hypothèse l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-2, L. 1233-3 du code du travail, ensemble encore les articles L. 1233-16 et L. 1235-3 du même code ;

4/ ALORS QUE lorsque l'employeur appartient à un groupe de sociétés, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe ; qu'après avoir constaté que la société Samsic II, la société Smile SI et la société Samsic IV qui venait aux droits de la société Smile SI Centre et qui étaient les trois co-employeurs, faisaient partie d'un groupe de sociétés, la cour d'appel devait apprécier les possibilités de reclassement à l'intérieur de celui-ci ; qu'en jugeant le licenciement légitime sans prendre ce périmètre en considération, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-3 L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-16 et L. 1235-3 du même code ;

5/ ALORS QUE si la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement pour cause personnelle ; qu'en jugeant, en présence de la perte d'un marché, qu'un tel refus pouvait justifier un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-16 et K ? 1235-3 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Bourges tout en confirmant le jugement du 19 novembre 2013 qui avait condamné solidairement les sociétés Samsic II, Smile SI et Smile SI Centre à payer à M. X... la somme de 1985, 42 € à titre de rappel de salaire et autres éléments de la rémunération outre celle de 198, 54 € au titre des congés payés sur salaire, d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir ordonner une nouvelle expertise sur le rappel de salaire et accessoire ;

AUX MOTIFS QU'après avoir rappelé la limite du débat judiciaire de ce chef et analysé les termes du dernier rapport dressé le 4 février 2013 par l'expert René Y..., les premiers juges ont justement considéré qu'il était dû à M. X... un rappel de salaire de 1 985, 42 € outre congés payés afférents de 198, 54 € ; qu'alors que depuis l'origine du litige en 2000 ce dernier développe la même position, la cour retiendra tout d'abord au titre de ses réclamations salariales qu'il ne saurait fonder celles-ci sur la convention collective de la propreté dont il a été jugé qu'elle ne lui était pas applicable par l'arrêt du 20 avril 2012, aujourd'hui définitif ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle l'employeur lui aurait supprimé des jours de RTT ; qu'enfin s'il avance avoir vu diminuer le temps imparti au travail de nuit ce qui a impacté sa rémunération, l'employeur explique cette situation par le fait que la société Michelin sur le site laquelle il avait son activité avait considérablement réduit la sienne ;

ET AUX MOTIFS QUE la production, par le salarié, d'un décompte d'heures qu'il prétend avoir réalisées, suffit à constituer les éléments requis pour étayer sa demande, dans la mesure où elle permet à son employeur d'y répondre en fournissant lui-même les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. X... verse aux débats de nombreux éléments en particulier les relevés mensuels couvrant la période des années 1995 à 1999 faisant apparaître le salaire de base, le tonnage supplémentaire, la prime de responsabilité, la prime de panier et les primes de nuit susceptibles de lui être versées ; qu'il fournit également ses bulletins de salaire, de l'année 1995 jusqu'à son licenciement économique le 19 septembre 2012 ; que c'est sur l'ensemble de ces éléments que s'est appuyé M. Y...pour réaliser le calcul des salaires et autre éléments de rémunérations dus ; qu'une nouvelle expertise ne permettra pas de chiffrer plus précisément les sommes restant dues à M. X... au titre de sa rémunération à défaut d'éléments supplémentaires versés aux débats par les parties ; qu'en effet comme le souligne M. Y...à défaut d'éléments suffisamment précis, il n'a pas pu vérifier les heures supplémentaires ainsi que les heures de travail de nuit et après 1999 il ne disposait plus de relevés horaires journaliers ; que l'absence d'éléments quant aux heures de nuit et aux heures supplémentaires effectuées postérieurement à 1999 mais susceptibles de ne pas avoir été rémunérées, ne permet pas d'étayer la demande de rappel de salaire formulée par le salarié pour cette période ;

1/ ALORS QU'aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise, M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions, a) que l'expert avait considéré qu'il n'était pas en mesure de chiffrer le rappel de salaire dû pour la période postérieure à avril 2008 dès lors qu'il n'aurait pas été mis en possession des bulletins de salaire sur cette période, que cependant ces pièces avaient été communiquées à l'expert, b) que l'expert n'avait pas tenu compte du fait que l'employeur avait unilatéralement cessé de payer de façon majorée les heures de travail de nuit et c) que l'expert avait manqué à sa mission laquelle était d'examiner les relevés horaires « des salariés » dès lors que l'employeur avait omis de lui fournir des éléments de comparaison (cf. conclusions, p. 5 et 6) ; que ces éléments étaient assortis d'offre de preuve ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions avant de rejeter la demande de complément d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'il appartient au salarié qui conteste l'existence et le nombre d'heures de travail retenus par son employeur d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il a effectivement réalisés et il appartient ensuite à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté que M. X... avançait que la diminution de son travail de nuit avait entrainé une diminution de sa rémunération cependant que les co-employeurs avaient tenté de justifier celle-ci par la réduction d'activité de son client la société Michelin sur le site où était affecté M. X..., la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... avait produit son contrat de travail qui stipulait un travail en « trois huit » et fait valoir que ces horaires contractuels ne pouvaient être modifiés sans son accord et si, en cet état, les co-employeurs avaient fourni leurs propres éléments durant l'expertise (cf. conclusions, p. 6) ; qu'en rejetant la demande de complément d'expertise sans vérifier si les stipulations du contrat de travail autorisaient la modification des horaires du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Bourges d'avoir limité à la somme de 2 000 € les dommages et intérêts alloués à M. X..., en réparation du manquement des coemployeurs à leurs obligations ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de l'intégralité de sa rémunération ; que ce dernier ne saurait en effet prétendre au paiement d'une somme de 60 000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail résultant d'une inégalité de traitement entre les salariés au regard des situations de Dominique Z...et Ludovic A...dont il verse au débat les bulletins de salaires alors que ces derniers occupaient des fonctions d'agent de propreté et que lui-même était manutentionnaire cariste ;

ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la demande de complément d'expertise relative aux réclamations salariales, entrainera par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le quantum des droits du salarié au regard de ses réclamations salariales et le quantum de la réparation due par les co-employeurs au regard de leurs manquements à leurs obligations en matière de paiement des rémunérations.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Bourges d'avoir dit que chacune des parties conservera la charge des frais par elle exposés et par conséquent d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, chacune d'elle conservera la charge des frais qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente procédure ;

1/ ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la légitimité du licenciement, entrainera par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'appréciation des juges en matière de frais et dépens ;

2/ ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième et sur le troisième moyens relatif au rappel de salaire et des accessoires et sur la réparation des conséquences des manquements de l'employeur à cet égard, entrainera par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le rejet de la demande en complément d'expertise et le quantum des dommages et intérêts alloués et l'appréciation des juges en matière de frais et dépens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13972
Date de la décision : 05/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2017, pourvoi n°16-13972


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13972
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