LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Arnold X...,
contre l'arrêt n° 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE numéro 16/2017, en date du 24 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et conduite sans permis, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 9 mars 2017 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises d'appel de Guyane a condamné le demandeur à la peine de sept années d'emprisonnement ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.