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04/05/2017 | FRANCE | N°16-19212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2017, 16-19212


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y

... ;

Attendu que, pour limiter à 70 000 euros le montant de la prestation compe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y... ;

Attendu que, pour limiter à 70 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge du mari, l'arrêt retient notamment que l'épouse a déclaré à l'administration fiscale, au titre de l'année 2013, des revenus de 10 784 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mme X... s'était vu allouer une pension alimentaire au titre du devoir de secours pour la durée de l'instance en divorce, de sorte que les revenus déclarés par elle en 2013 en comprenaient nécessairement le montant, la cour d'appel, qui a tenu compte de cet avantage, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme X... un capital de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Spinosi et Sureau la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir ramené le montant de la prestation compensatoire à la somme de 70 000 euros ;

Aux motifs que « aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Attendu qu'en application notamment des articles 271 et 272 du code civil, la fixation d'une prestation compensatoire doit tenir compte des situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, de leur âge, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial ; Attendu qu'en l'espèce il convient de retenir les éléments suivants : Le mariage ayant été célébré le 2 octobre 1993, le divorce sera prononcé après 21 années de mariage dont 16 années de vie commune ; A la date du prononcé du divorce, les deux époux sont âgés, le mari de 51 ans et l'épouse de 62 ans. Monsieur Pierre Y... est en bonne santé, cependant que Madame Michelle X... indique présenter des problèmes de santé, nécessitant le port d'une orthèse à la main gauche ainsi que des troubles ophtalmologiques. Pour autant, ayant atteint l'âge de la retraite, cette situation est sans incidence sur ses revenus.
Les deux époux ont contribué à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants désormais majeurs, même si l'épouse a pu s'y consacrer davantage.
Monsieur Pierre Y... est professeur d'université et perçoit un salaire mensuel moyen de 4 858 euros. Madame Michelle X... indique tenter de développer une activité de sophrologie qui lui rapporte peu. Elle a déclaré pour l'année 2013 des revenus de 10 784 euros, soit environ 900 euros mensuels. Elle prétend qu'elle percevra pour seule retraite une pension d'environ 200 euros pour un départ entre 63 et 66 ans, mais cette somme est inférieure au minimum légal, de sorte qu'elle ne peut être reconnue comme pertinente. Madame Michelle X... va percevoir comme son époux une partie de la vente de la maison, pour un montant estimé à 125 000 euros. Attendu, en définitive, qu'au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus évoqués, la cour constate l'existence d'une disparité au détriment de l'épouse dans les niveaux de vie respectifs des époux ; que toutefois, il y a lieu, infirmant partiellement la décision attaquée, de ramener le montant de la prestation compensatoire à une somme de 70 000 euros en considération du différentiel de revenus entre les ex-époux, l'offre de Monsieur Pierre Y... de verser un capital de 50 000 euros ne prenant que partiellement en compte la disparité dans les conditions de vie respectives des époux postérieurement au prononcé du divorce » ;

Alors que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire ; que le caractère provisoire de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours uniquement pendant l'instance de divorce, exclut dès lors sa prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en se fondant cependant, pour ramener à 70. 000 euros le montant de la prestation compensatoire, sur les revenus déclarés en 2013 par Madame Michelle X..., qui comprenaient nécessairement les sommes perçues au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19212
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-19212


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19212
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