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04/05/2017 | FRANCE | N°16-16885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-16885


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par M. Y...(l'employeur) en qualité d'apprenti, a été victime, le 17 août 2011, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole de la Savoie ; qu'après reconnaissance par l'employeur de sa faute inexcusable et mise en oeuvre d'une expertise, M. X... a saisi aux fins d'indemnisation de ses préjudices une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, tel que reprod

uit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par M. Y...(l'employeur) en qualité d'apprenti, a été victime, le 17 août 2011, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole de la Savoie ; qu'après reconnaissance par l'employeur de sa faute inexcusable et mise en oeuvre d'une expertise, M. X... a saisi aux fins d'indemnisation de ses préjudices une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a décidé à bon droit que ce chef de préjudice ne pouvait donner lieu à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ;

Attendu que pour l'indemnisation du préjudice afférent à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, l'arrêt relève que le droit à indemnisation de l'intéressé ne saurait être réduit au motif qu'il aurait eu recours à l'aide de sa famille ou de proches pour le suppléer ou lui apporter un concours dans les actes qu'il ne pouvait réaliser ou ne pouvait réaliser seul et qu'il n'y avait lieu d'indemniser des charges sociales qui n'avaient pas été exposées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 20 876 euros l'indemnisation de M. X... au titre des frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, débouté M. Vincent X... du surplus de sa demande indemnitaire au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

AUX MOTIFS QUE le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « la victime titulaire d'une rente dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seules les actes ordinaires de la vie » ; que les actes précisés par l'article D434-2 tels qu'énumérés par M. X... pour soutenir que le préjudice dont il demande réparation n'est pas visé par les dispositions de cet article, ne valent que pour la détermination du barème de la prestation et non pour le principe de la prise en charge de la tierce personne ; qu'ainsi, le préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale et M. X... ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire de ce chef (arrêt, p. 8 dernier § et p. 9 § 1) ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le besoin d'assistance d'une tierce personne n'est couvert par ce livre IV qu'en ce qui concerne les actes de la vie courante, tels que définis par l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que la victime peut donc solliciter l'indemnisation du préjudice complémentaire, non réparé au titre du livre IV, relatif au besoin d'assistance par une tierce personne pour l'aide-ménagère ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne au titre de l'aide-ménagère, en faisant valoir que ces actes n'étaient pas mentionnés par l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale parmi les actes de la vie courante pris en considération pour le calcul de la rente revenant au salarié victime d'un accident du travail (concl., p. 20) ; que, pour rejeter ces demandes indemnitaires, la cour d'appel a affirmé que les actes visés par l'article D. 434-2 ne valaient « que pour la détermination du barème de la prestation et non pour le principe de la prise en charge de la tierce personne » (arrêt, p. 8 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi,, la cour d'appel a violé l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-3 du même code tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, et le principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le besoin d'assistance d'une tierce personne n'est couvert par ce livre IV qu'en ce qui concerne les actes de la vie courante, tels que définis par l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que la victime peut donc solliciter l'indemnisation du préjudice complémentaire, non réparé au titre du livre IV, relatif au besoin d'assistance par une tierce personne pour les déplacements extérieurs ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne au titre des déplacements extérieurs, en faisant valoir que ces actes n'étaient pas mentionnés par l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale parmi les actes de la vie courante pris en considération pour le calcul de la rente revenant au salarié victime d'un accident du travail (concl., p. 20) ; que, pour rejeter ces demandes indemnitaires, la cour d'appel a affirmé que les actes visés par l'article D. 434-2 ne valaient « que pour la détermination du barème de la prestation et non pour le principe de la prise en charge de la tierce personne » (arrêt, p. 8 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi,, la cour d'appel a violé l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-3 du même code tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, et le principe de la réparation intégrale ;

3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le besoin d'assistance d'une tierce personne n'est couvert par ce livre IV qu'en ce qui concerne les actes de la vie courante ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne au titre de l'aide-ménagère en faisant valoir que ce type d'assistance se distinguait des « actes de la vie courante » seuls couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (concl., p. 20 et 21) ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les actes visés par l'article D. 434-2 ne valaient « que pour la détermination du barème de la prestation et non pour le principe de la prise en charge de la tierce personne » (arrêt, p. 8 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'aide-ménagère ne couvrait pas des actes distincts de ceux couverts par la réparation due au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que le besoin d'assistance par une tierce personne à ce titre pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

4°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le besoin d'assistance d'une tierce personne n'est couvert par ce livre IV qu'en ce qui concerne les actes de la vie courante ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne au titre des déplacements extérieurs en faisant valoir que ce type d'assistance se distinguait des « actes de la vie courante » seuls couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (concl., p. 20 et 21) ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les actes visés par l'article D. 434-2 ne valaient « que pour la détermination du barème de la prestation et non pour le principe de la prise en charge de la tierce personne » (arrêt, p. 8 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les déplacements extérieurs ne constituaient pas des actes distincts de ceux couverts par la réparation due au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que le besoin d'assistance par une tierce personne à ce titre pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

5°) ALORS QU'ENFIN les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le besoin d'assistance d'une tierce personne n'est couvert par ce livre IV qu'en ce qui concerne les actes de la vie courante ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne au titre de l'accomplissement des activités spécifiques de loisirs, en faisant valoir (concl., p. 22) que les loisirs qu'il pratiquait avant l'accident nécessitaient, pour leur reprise, non seulement les matériels indemnisés au titre du préjudice d'agrément, mais également l'assistance de tiers ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a affirmé de manière inopérante que les actes visés par l'article D. 434-2 ne valaient « que pour la détermination du barème de la prestation et non pour le principe de la prise en charge de la tierce personne » (arrêt, p. 8 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accomplissement des activités spécifiques de loisir, dont le principe même avait été admis puisque le matériel correspondant avait été indemnisé au titre du préjudice d'agrément, ne nécessitait pas une assistance par une tierce personne, distincte de celle requise pour les actes ordinaires de la vie, seule couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ensemble le principe de la réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir fixé une indemnité de 20. 876 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire, débouté M. X... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'expert indique que Vincent X... a eu besoin d'une aide à domicile 3 heures par jour du 9 juin 2012 au 30 septembre 2012 puis de 2 heures par jour à compter du 1er octobre 2012 ; que son droit à indemnisation ne saurait être réduit au motif qu'il aurait eu recours à l'aide de sa famille ou de proches pour le suppléer ou lui apporter un concours dans les actes qu'il ne pouvait réaliser ou ne pouvait réaliser seul, mais il n'y a pas lieu d'indemniser des charges sociales qui n'ont pas été exposées ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE assistance temporaire d'une tierce personne : elle sera évaluée au coût de revient de l'heure d'aide à domicile, soit 17 euros de l'heure ;

ALORS QUE le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ; que partant, l'indemnité due ne saurait être diminuée au prétexte de défalquer des charges sociales non effectivement exposées ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16885
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-16885


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16885
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