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04/05/2017 | FRANCE | N°16-16853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2017, 16-16853


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), que la société Demathieu Bard construction (la société Demathieu) et la société X...Dampierre (la société X...) ont conclu une convention de groupement d'entreprises conjointes pour répondre à un appel d'offres de la SNCF ; qu'à la suite de difficultés dans l'exécution du marché, cette dernière a notifié à la société X... la résiliation partielle de celui-ci, à ses torts exclusifs ; qu'un

différend s'étant élevé relativement à l'indemnisation du préjudice que la société Dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), que la société Demathieu Bard construction (la société Demathieu) et la société X...Dampierre (la société X...) ont conclu une convention de groupement d'entreprises conjointes pour répondre à un appel d'offres de la SNCF ; qu'à la suite de difficultés dans l'exécution du marché, cette dernière a notifié à la société X... la résiliation partielle de celui-ci, à ses torts exclusifs ; qu'un différend s'étant élevé relativement à l'indemnisation du préjudice que la société Demathieu prétendait avoir subi du fait de la société X..., celle-ci a mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales de la convention de groupement ; que par une première sentence le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, puis, par une seconde, a condamné la société X... à payer diverses sommes à la société Demathieu ; que la première a formé un recours en annulation des deux sentences ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la convention de groupement d'entreprises a été signée par M. Y..., directeur de l'Agence X...Grands Travaux et que ses fonctions n'excluaient pas qu'il ait reçu délégation de pouvoirs, ensuite, que, peu de temps auparavant, ce dernier a été signataire au nom de la société X..., d'un autre marché public, pour le compte d'un groupement également constitué avec la société Demathieu et, enfin, que la société X... n'a pas contesté être engagée pour les dispositions du contrat autres que celles relatives à la convention d'arbitrage ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la croyance de la société Demathieu à l'étendue des pouvoirs du mandataire était légitime, celle-ci n'ayant pas à vérifier les limites de ce mandat apparent, la cour d'appel, qui en a déduit que le tribunal arbitral était compétent, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... Dampierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Demathieu Bard construction la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société X... Dampierre.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation des sentences rendues le 13 mai 2013 et le 30 septembre 2014,

Aux motifs que « sur le premier moyen d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article 1492 1° du code de procédure civile), la société X... soutient que la clause compromissoire est nulle pour avoir été signée par un de ses salariés dépourvu de pouvoir ; que les conditions générales de la convention de groupement momentané d'entreprises conjointes, dont l'article 22 prévoit l'arbitrage par un arbitre unique conformément au règlement de la FNTP, ainsi que les conditions particulières de cette convention, dont l'article IX renvoie à l'article 22 précité, ont été signées le 8 février 2011 pour le compte de la société X... par M. Laurent Y..., alors directeur de l'agence X... grands travaux ; que la société X... fait valoir que M. Y..., chargé des seuls aspects techniques du dossier, n'avait pas de délégation de pouvoir pour la représenter, qu'il faisait d'ailleurs l'objet d'une instance pendante devant le conseil des prud'hommes de Vesoul au moment où la procédure arbitrale a été engagée et qu'il a ultérieurement rejoint la société Demathieu dont il avait été auparavant l'un des collaborateurs, enfin, que la société Demathieu, qui disposait, pour la conclusion du marché avec la SNCF, du pouvoir de M. Raphaël X..., seule personne habilitée à représenter la société X... ne peut alléguer sa croyance en un pouvoir apparent ; que l'action devant le conseil des prud'hommes de Vesoul a été engagée le 19 mars 2012 ; qu'à la date à laquelle la convention de groupement a été signée en novembre 2010, aucun différend n'existait entre la société X... et la société Demathieu ou entre la société X... et M. Y... ; que la circonstance qu'un pouvoir de M. Raphaël X... ait été joint au dossier de passation du marché avec la SNCF, pouvoir au demeurant superflu dans la mesure où sa qualité de président de la société par actions simplifiée avait pour effet d'investir légalement l'intéressé de la représentation de la personne morale, n'excluait nullement qu'un directeur de la société ait reçu une délégation aux fins de signature de la convention de groupement ; que la croyance de la société Demathieu à l'existence d'un tel pouvoir pouvait légitimement résulter du fait que peu de temps auparavant, au cours du second semestre de l'année 2010, M. Y... avait été signataire pour le compte de la société X... d'un autre marché (passerelle de Villetaneuse), dont la société X... ne prétend nullement qu'il ne l'aurait pas engagée ; qu'au demeurant, si la société X... soutient que la clause compromissoire contenue dans la convention de groupement est nulle faute de pouvoir du signataire, elle se prévaut, dans ses conclusions au fond des autres stipulations de cette même convention dont elle admet donc l'efficacité ; que la société Demathieu ayant pu légitimement considérer que le signataire représentait la société X..., le moyen tiré du défaut de pouvoir ne peut qu'être écarté » ;

Alors 1°) que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant de l'apprécier ; que, pour refuser de retenir que l'arbitre s'est déclaré à tort compétent, la cour d'appel, après avoir relevé que la convention d'arbitrage avait été signée pour le compte de la société X... Dampierre par M. Laurent Y..., alors directeur de l'agence X... grands travaux, a énoncé que la circonstance qu'un pouvoir de M. Raphaël X..., président de la SAS X... Dampierre, ait été joint au dossier de passation du marché, n'excluait nullement qu'un directeur de la société ait reçu une délégation aux fins de signature de la convention de groupement ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 21), la société X... Dampierre avait fait valoir, à l'appui de son recours en annulation, que la convention d'arbitrage ne pouvait être signée que par son président, son représentant légal, seul habilité, M. Y... n'ayant jamais été titulaire ni d'une délégation de pouvoir ni d'une délégation de signature ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, concrètement, si M. Y... était titulaire d'une délégation de pouvoir valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492, 1° du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant de l'apprécier ; que, pour refuser de retenir que l'arbitre s'est déclaré à tort compétent, la cour d'appel, après avoir relevé que la convention d'arbitrage avait été signée pour le compte de la société X... Dampierre par M. Laurent Y..., alors directeur de l'agence X... grands travaux, a énoncé que la croyance de la société Demathieu et Bard à l'existence d'une délégation aux fins de signature de la convention de groupement pouvait légitimement résulter du fait que peu de temps auparavant, M. Y... avait été signataire pour le compte de la société X... Dampierre d'un autre marché ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 22-23), la société X... Dampierre avait fait valoir que c'était à tort que l'arbitre avait retenu une apparence de pouvoir de la personne signataire de la convention, cependant que la société Demathieu et Bard avait requis, lors de la signature du marché, le pouvoir de la seule personne habilitée à représenter la société X... Dampierre, à savoir M. Raphaël X..., de sorte qu'elle savait pertinemment que la seule personne habilitée à signer la convention de groupement était ce dernier et ne pouvait légitimement croire au pouvoir de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, de nature à établir l'absence de croyance légitime de la société Demathieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492, 1° du code de procédure civile ;

Alors 3°) que suivant l'article 1447, alinéa 1er du code de procédure civile, la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte ; qu'en s'étant fondée, pour écarter la nullité de la clause compromissoire, sur la circonstance inopérante que la société X... Dampierre s'était prévalue, dans ses conclusions au fond, sur les autres stipulations de la convention de groupement dont elle avait ainsi admis l'efficacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16853
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-16853


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16853
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