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04/05/2017 | FRANCE | N°16-15820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-15820


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2016), que la société Télécontact (la société) a saisi, par lettre recommandée du 28 juillet 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), aux fins de remboursement de cotisations indûment versées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2016), que la société Télécontact (la société) a saisi, par lettre recommandée du 28 juillet 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), aux fins de remboursement de cotisations indûment versées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour les cotisations payées du 5 janvier 2008 au 5 avril 2008, alors, selon le moyen :

1°/ le délai de prescription de trois ans de l'action en remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées est interrompu par la demande portant sur les allègements de cotisations prévus par la loi dite « Fillon » adressée par le cotisant à l'URSSAF ; que la lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2010, adressée par la société Télécontact à l'URSSAF, sollicitant ce remboursement, précisait, d'une part, que le temps de pause des salariés était rémunéré en application de la convention collective, rémunération intégrée par erreur dans l'assiette des cotisations, et, d'autre part, interrogeait l'URSSAF sur les documents nécessaires à l'instruction de la demande ; que les cotisations indûment versées ayant été réglées le 5 de chaque mois, la lettre du 20 juillet 2010 a interrompu la prescription pour la période du 5 février au 5 avril 2008, de sorte que la cour d'appel qui a affirmé que la demande devait être quantifiée pour être interruptive de prescription, a ajouté à la loi une condition qui n'est pas requise, violant ainsi l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2010 sollicitant le remboursement des cotisations indûment payées, qui présentait à l'URSSAF les fondements juridiques de cette demande et s'enquérait des documents nécessaires pour procéder au calcul exact des sommes dues, dont il est certain qu'elle est parvenue à son destinataire, a interrompu la prescription, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 28 juillet 2010 ne contient aucune référence à aucun montant, n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, ni d'aucun calcul ; que la demande ne revêt pas le caractère d'une interpellation suffisante de l'organisme de nature à interrompre le délai de prescription et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté une condition à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, a exactement déduit que la lettre du 28 juillet 2010, adressée à l'URSSAF aux fins de remboursement de cotisations, n'avait pas interrompu la prescription instituée par ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement de cotisations pour la période non prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Télécontact a produit les bulletins de salaire, les bordereaux de cotisations URSSAF, les fichiers de calcul mois par mois, les justificatifs mensuels du montant de la réduction Fillon, soit plus de soixante pièces telles qu'énumérées dans les bordereaux de communication et analysées dans ses conclusions récapitulatives, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission ces bordereaux et les conclusions récapitulatives de la société Télécontact, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant que la société Télécontact n'a pas produit les pièces établissant le montant des sommes dues, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et encore violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation des conclusions et pièces de la société et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Télécontact aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Télécontact et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Télécontact.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Télécontact de remboursement des cotisations payées du 5 janvier 2008 au 5 avril 2008 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'est interruptif de la prescription une action portant une demande quantifiée ; que cette exigence est d'autant plus fondée en l'espèce qu'il s'agit d'une demande en remboursement partiel des cotisations ; qu'or la lettre du 28 juillet 2010 ne contient aucune référence à aucun montant, qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, d'aucun calcul ; qu'elle n'est donc pas interruptive de la prescription ; que la première pièce portant une quantification de la demande est un mail du cabinet Altern et Go en date du 4 mai 2011 ; que la société Télécontact verse ses cotisations selon une périodicité mensuelle et s'est acquittée des cotisations litigieuse le 5 de chaque mois ; que les cotisations payées entre le 5 février 2008 et le 5 avril 2008 relatives au mois de janvier à mars 2008 sont donc prescrites ; que la demande de ce chef est irrecevable et le jugement doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versée se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce la société Télécontact a demandé par lettre recommandée du 28 juillet 2010 avec accusé de réception à l'organisme un remboursement des allègements Fillon insuffisamment décomptés sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; que cependant, la société Télécontact n'a aucunement chiffré le montant exact des cotisations indûment versées, ni même précisé les éléments de nature à permettre à l'organisme de déterminer, avec son concours ce montant, de sorte que la demande ne revêt pas le caractère d'une interpellation suffisante de l'organisme de nature à interrompre le délai de prescription (et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande) ; qu'en conséquence, la demande relative au remboursement des cotisations payées du 5 janvier 2008 au 5 avril 2008 est atteinte par la prescription et sera donc déclarée irrecevable ; qu'en revanche, la demande du 4 mai 2011 mentionne une quantification assortie d'une déclaration rectificative faisant apparaître un crédit de 134.868 euros, revêtant le caractère d'une interpellation suffisante de l'organisme interrompant le délai de prescription ; que la société Télécontact intitule sa pièce n° 42 « bulletins de salaire de la société pour l'année 2008 » ; que, pour autant, elle reconnaît qu'elle n'a pas produit aux débats les 417 bulletins de salaire… ou tout au moins des exemples de bulletins de paie ; que dès lors, elle ne permet pas à la présente juridiction de déterminer le montant de l'indu tel qu'invoqué en application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de prescription de trois ans de l'action en remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées est interrompu par la demande portant sur les allègements de cotisations prévus par la loi dite « Fillon » adressée par le cotisant à l'URSSAF ; que la lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2010, adressée par la société Télécontact à l'URSSAF, sollicitant ce remboursement, précisait, d'une part, que le temps de pause des salariés était rémunéré en application de la convention collective, rémunération intégrée par erreur dans l'assiette des cotisations, et, d'autre part, interrogeait l'URSSAF sur les documents nécessaires à l'instruction de la demande ; que les cotisations indûment versées ayant été réglées le 5 de chaque mois, la lettre du 20 juillet 2010 a interrompu la prescription pour la période du 5 février au 5 avril 2008, de sorte que la cour d'appel qui a affirmé que la demande devait être quantifiée pour être interruptive de prescription, a ajouté à la loi une condition qui n'est pas requise, violant ainsi l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2010 sollicitant le remboursement des cotisations indûment payées, qui présentait à l'URSSAF les fondements juridiques de cette demande et s'enquérait des documents nécessaires pour procéder au calcul exact des sommes dues, dont il est certain qu'elle est parvenue à son destinataire, a interrompu la prescription, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Télécontact de sa demande de remboursement de cotisations indûment payées à l'URSSAF ;

AUX MOTIFS QUE la société soutient qu'elle a inclus à tort le temps de pause rémunéré dans le calcul du coefficient et qu'elle bénéficie donc d'une créance au titre des réductions de la loi Fillon ; que le premier juge avait relevé que la société ne produisait pas les bulletins de salaire et les déclarations faites à l'URSSAF, pour permettre de déterminer le montant de l'indu qu'invoque la société ; que devant la cour, la société ne produit pas les bulletins de salaire, mois par mois, salariés par salariés et les déclarations faites corrélativement à l'URSSAF mettant en évidence l'inclusion du temps de pause dans le calcul du coefficient lors des déclarations initiales, et établissant ainsi le montant de l'indu dont elle réclame le remboursement ; que la demande en remboursement n'est donc pas fondée et le jugement doit être confirmé :

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versée se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce la société Télécontact a demandé par lettre recommandée du 28 juillet 2010 avec accusé de réception à l'organisme un remboursement des allègements Fillon insuffisamment décomptés sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; que cependant, la société Télécontact n'a aucunement chiffré le montant exact des cotisations indûment versées, ni même précisé les éléments de nature à permettre à l'organisme de déterminer, avec son concours ce montant, de sorte que la demande ne revêt pas le caractère d'une interpellation suffisante de l'organisme de nature à interrompre le délai de prescription (et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande) ; qu'en conséquence, la demande relative au remboursement des cotisations payées du 5 janvier 2008 au 5 avril 2008 est atteinte par la prescription et sera donc déclarée irrecevable ; qu'en revanche, la demande du 4 mai 2011 mentionne une quantification assortie d'une déclaration rectificative faisant apparaître un crédit de 134.868 euros, revêtant le caractère d'une interpellation suffisante de l'organisme interrompant le délai de prescription ; que la société Télécontact intitule sa pièce n° 42 « bulletins de salaire de la société pour l'année 2008 » ; que, pour autant, elle reconnaît qu'elle n'a pas produit aux débats les 417 bulletins de salaire… ou tout au moins des exemples de bulletins de paie ; que dès lors, elle ne permet pas à la présente juridiction de déterminer le montant de l'indu tel qu'invoqué en application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la société Télécontact a produit les bulletins de salaire, les bordereaux de cotisations URSSAF, les fichiers de calcul mois par mois, les justificatifs mensuels du montant de la réduction Fillon, soit plus de 60 pièces telles qu'énumérées dans les bordereaux de communication et analysées dans ses conclusions récapitulatives, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission ces bordereaux et les conclusions récapitulatives de la société Télécontact, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART QU'en affirmant que la société Télécontact n'a pas produit les pièces établissant le montant des sommes dues, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et encore violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15820
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-15820


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15820
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