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04/05/2017 | FRANCE | N°16-14714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-14714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 janvier 2016), rendu en dernier ressort, que M. X..., directeur des ressources humaines, a formé devant une juridiction de sécurité sociale un recours pour le compte de la société L'Affiche (la société), à l'encontre d'une décision du 28 novembre 2012 de rejet d'une demande de remise de majorations de retard, prise par l'union de recouvrement des co

tisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 janvier 2016), rendu en dernier ressort, que M. X..., directeur des ressources humaines, a formé devant une juridiction de sécurité sociale un recours pour le compte de la société L'Affiche (la société), à l'encontre d'une décision du 28 novembre 2012 de rejet d'une demande de remise de majorations de retard, prise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ;

Attendu que la société fait grief au jugement de dire que la requête est frappée d'une nullité de fond, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue ; que, par application de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, les avocats ont le pouvoir de représenter en justice une partie à l'instance, personne morale ou physique ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations du jugement que la société était « représentée par M. Vincent Y...et Mme Elodie A..., avocats au barreau des Hauts-de-Seine » ; que cette représentation en justice de la société par deux avocats a couvert la nullité de l'acte introductif d'instance ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la requête introductive d'instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 117, 121 et 416 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal ayant relevé, en application de l'article 117, alinéa 2, du code de procédure civile, que M. X..., représentant d'une société étrangère à la société, ne disposait pas du pouvoir lui permettant d'agir au nom de cette dernière, le moyen, fondé sur les dispositions des articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale et 117 alinéa 3, du code de procédure civile relatives à la représentation en justice, est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Affiche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Affiche et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Affiche.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la requête de la société L'AFFICHE était frappée d'une nullité de fond, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à examen des demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Par application des articles 117 et suivants du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte te défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommagesintérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Ces exceptions de nullité doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Enfin, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, la requête initiale du 29 janvier 2013 en annulation de la décision expresse de rejet de la Commission de recours amiable saisie d'une remise gracieuse des majorations de retard a été formée par Monsieur Michel X..., directeur des ressources humaines. La société L'AFFICHE a versé aux débats une délégation dé pouvoirs du 1er septembre 2011 aux termes de laquelle Madame Nathalie Z..., Président de la, société EXCEL, a délégué à Monsieur Michel X...le pouvoir d'« exercer devant toutes les juridictions compétentes, toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense en matière prud'homale, ainsi que tout recours ; toutefois, ce pouvoir n'est valable que pour les instances portant sur un risque ou un litige d'un montant identifié jusqu'à 100. 000 euros ». La délégation précise que le bénéficiaire se voit déléguer le pouvoir de « représenter la société auprès des organismes de sécurité sociale et auprès de tout tribunal des affaires de la sécurité sociale ». La délégation de pouvoir d'agir en justice qui relève d'une organisation interne de la société L'AFFICHE et du groupe auquel elle appartient, a pour vocation de prolonger l'incarnation de la personne morale, en ventilant tout ou partie de ce pouvoir au nom de la personne morale. Sa nature est donc distincte du mandat ad litem qui constitue une représentation à l'instance. La présente délégation opère donc expressément et valablement une distinction entre le pouvoir d'ester en justice et le pouvoir de représenter la société, ce qui exclut, en l'espèce, la possibilité d'inclure le pouvoir d'exercer une action dans le pouvoir de représentation. Par conséquent, et conformément aux articles 1156 et suivants du code civil, l'indication relative au pouvoir de représentation de la société L'AFFICHE auprès de tout tribunal des affaires de la sécurité sociale sans limitation de montant doit être appliquée en s'abstenant de dénaturer l'intention des parties dès lors que les termes sont clairs et précis, Cette précision, dont la rédaction s'insère logiquement après la stipulation relative à la délégation de pouvoir d'ester en justice et avant la stipulation relative à la délégation de pouvoir de transiger, doit donc être restreinte à la seule représentation en justice. Il en résulte que si la présente délégation prévoit que le délégataire est investi du pouvoir d'agir en justice devant toutes les juridictions compétentes, elle limite toutefois expressément ce pouvoir aux instances portant sur un litige d'un montant inférieur à 100. 000 euros. La requête du 29 janvier 2013 devant la présente juridiction élève une contestation portant sur une somme inférieure à la limite fixée dans la délégation. Toutefois, la requérante ne rapporte pas la preuve que Madame Nathalie Z..., Président de la société EXCEL, pouvait déléguer ses pouvoirs au profit de Monsieur Michel X...concernant des actions en justice au nom et pour le compte de la société L'AFFICHE, dès lors qu'elle ne justifie pas des liens capitalistiques entre les sociétés EXCEL et L'AFFICHE, et/ ou de la fonction et du statut de Monsieur Michel X...au sein de la société L'AFFICHE. Ainsi, en se bornant à affirmer que la société EXCEL était la structure de management de la division SODEXO SPORTS ET LOISIRS et que Monsieur Michel X...était directeur des ressources humaines de cette division, la demanderesse ne prouve pas qu'il était apte à exercer un recours au nom et pour le compte de la société L'AFFICHE. La requête ainsi délivrée au Tribunal par Monsieur Michel X..., représentant d'une société étrangère à la société L'AFFICHE, ne justifiant pas d'un pouvoir ad hoc au titre d'une délégation de pouvoirs dûment applicable, est entachée d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir entraînant la nullité de l'acte de saisine du Tribunal, existât-il ou non un grief pour l'URSSAF. Par conséquent, la nullité de la requête dont excipe l'URSSAF devra être prononcée sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, et non déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre de l'article 31 du même code » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, afférent à la procédure applicable en matière de contentieux général de sécurité sociale, « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : (…) 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs » ; que par application de ce texte, un travailleur salarié peut agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour le compte de son employeur ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours de l'assuré social tendant à contester devant cette juridiction une décision de la commission de recours amiable, le juge a retenu que le directeur des ressources humaines de la société L'AFFICHE, Monsieur X...travailleur salarié, n'avait pas qualité pour la représenter ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 142-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU ‘ en se fondant sur le motif inopérant tiré de la prétendue absence de faculté de délégation de pouvoir de la présidente de la société EXCEL, Madame Z..., au profit de Monsieur X..., cependant qu'en sa qualité de salarié de la société L'AFFICHE ce dernier pouvait agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour le compte de son employeur sans avoir besoin que lui soit délivré par délégation un pouvoir spécial pour le représenter, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue ; que, par application de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, les avocats ont le pouvoir de représenter en justice une partie à l'instance, personne morale ou physique ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations du jugement que la société L'AFFICHE était « Représentée par Maîtres Vincent Y...et Elodie A..., avocats au barreau des Hauts-de-Seine » ; que cette représentation en justice de la société par deux avocats a couvert la nullité de l'acte introductif d'instance ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la requête introductive d'instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 117, 121 et 416 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE pour remettre en cause la délégation de pouvoir délivrée à Monsieur X...par Madame Z..., présidente de la société EXCEL, le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la société exposante ne justifie pas de liens capitalistiques entre les société EXCEL et SOGERES et/ ou de la fonction et du statut de Monsieur X...au sein de la société L'AFFICHE ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte de l'annexe jointe à la délégation de pouvoir délivrée par Madame Z...à Monsieur X...de laquelle il ressortait que la société L'AFFICHE constituait bien une filiale de la société EXCEL, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14714
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-14714


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14714
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