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04/05/2017 | FRANCE | N°16-14421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-14421


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-26.244), que dans le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, la société Football club Sochaux-Montbéliard (la société) a fait l'objet en juin 2010 d'un contrôle par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire portant sur les années 2007 à 2009 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'Union de recouvr

ement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-26.244), que dans le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, la société Football club Sochaux-Montbéliard (la société) a fait l'objet en juin 2010 d'un contrôle par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire portant sur les années 2007 à 2009 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, venant aux droits de l'URSSAF de Belfort-Montbéliard, a notifié à la société une mise en demeure le 10 novembre 2010 de payer un certain montant de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure de contrôle, alors, selon le moyen, que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prévue par l'article D. 213-1-3 du code de la sécurité sociale prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie à la demande et par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lui-même, qui a la charge de recevoir l'accord des unions concernées ; qu'en retenant que les dispositions de ce texte n'imposent pas la régularisation par le directeur de l'Acoss lui-même d'une convention de réciprocité spécifique, de sorte qu'il importait peu qu'en l'espèce, la délégation de compétences litigieuse ait pris la forme de deux conventions signées, respectivement, par l'URSSAF de la Loire et par l'URSSAF de Belfort Montbéliard, la cour d'appel a violé l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les trois chefs de redressement contestés par cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en réponse au moyen tiré par la société Football club Sochaux-Montbéliard de l'existence d'un accord tacite au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de Franche-Comté se contentait de soutenir que la lecture des bulletins de salaires de M. X..., qui figuraient parmi les documents consultés lors du précédent contrôle, « ne permet(tait) pas d'identifier une position non équivoque de l'organisme et une décision prise en toute connaissance de cause », mais ne prétendait pas qu'elle n'aurait pas disposé, lors du précédent contrôle, de la lettre de rupture et de la transaction ni, a foriori, que seuls ces documents lui auraient permis de déterminer la nature exacte de l'indemnité transactionnelle servie à M. X... ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une décision implicite non équivoque au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que l'union ait eu connaissance, lors du précédent contrôle, de la lettre de rupture et de la transaction conclue le 26 mai 2006, qui seules, à ses yeux, lui auraient permis d'appréhender le régime social applicable à l'indemnité transactionnelle servie à M. X..., la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée sur la base d'un moyen relevé d'office sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, a modifié l'objet du litige et méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la décision prise par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales engage l'organisme de recouvrement d'un autre ressort lorsque que celui-ci agit pour le compte de celle-là ; qu'en l'espèce où le contrôle avait, selon les constatations de l'arrêt, été effectué par l'URSSAF de la Loire pour le compte de l'Urssaf de Belfort-Montbéliard qui lui avait délégué ses compétences, la cour d'appel, en retenant que la société Football club Sochaux-Montbéliard ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite prise par l'URSSAF de Belfort-Montbéliard lors d'un précédent contrôle en raison de l'autonomie juridique des URSSAF, a violé l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que sous le couvert non fondé de violation des articles 4 et 16 du code de procédure civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve discutés devant la cour d'appel ;

D'où il suit que, critiquant des motifs erronés mais surabondants en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Football club Sochaux-Montbéliard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Football club Sochaux-Montbéliard et la condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Football club Sochaux-Montbéliard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Football Club Sochaux Montbéliard reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure de contrôle et de recouvrement mise en oeuvre par l'Urssaf de la Loire pour le compte de l'Urssaf de Belfort-Montbéliard ;

AUX MOTIFS QUE l'Acoss et l'Union des clubs professionnels de football ont régularisé, le 21 décembre 2009, une convention nationale destinée notamment à définir les conditions dans lesquelles les contrôles de l'application de la législation de sécurité sociale seront effectués afin d'assurer une « équité de traitement » ; que pour la mise en oeuvre de cette action concertée de contrôle et de recouvrement et en application de l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'ACOSS a établi les 14 et 19 janvier 2010 deux conventions de réciprocité spécifiques, qui ont été signées par les Urssaf de Belfort-Montbéliard et de la Loire, aux termes desquelles chacune des unions signataires a donné délégation spécifique de ses compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales en matière contrôle des clubs de football de la ligue 1 ; qu'il est de principe constant que la signature des conventions de réciprocité spécifiques dans le cadre d'une action concertée de contrôle à l'initiative de l'Acoss emporte par elle-même délégation de compétences réciproque au sens des textes susvisés ; qu'il est dès lors indifférent, au cas d'espèce, que n'ait pas été régularisé un accord exprès réciproque exclusif entre l'Urssaf délégante et l'Urssaf délégataire ; que c'est à tort, en outre, qu'il est affirmé que les opérations de contrôle litigieuses ont été menées, non pas dans le cadre général d'une action concertée de contrôle et de recouvrement, mais dans le cadre spécifique du contrôle des clubs de football de la ligue 1, ce qui aurait nécessité, selon l'intimée, la régularisation par le directeur de l'ACOSS d'une convention de réciprocité spécifique ; que la convention nationale qui a été régularisée le 21 décembre 2009 entre le directeur de l'ACOSS et le président de l'union des clubs professionnels de football s'inscrit bien, en effet, dans le cadre de l'action concertée de contrôle et de recouvrement visée à l'article L.225-1-1 3° quinquiès du code de la sécurité sociale, alors qu'une telle action est nécessairement circonscrite aux entreprises relevant d'un secteur d'activité économique déterminé ; que les conventions de réciprocité spécifiques signées par les URSSAF de Belfort-Montbéliard et de la Loire se réfèrent d'ailleurs expressément au contrôle concerté national des clubs de football de la ligue 1, tandis que la lettre d'avis de contrôle du 21 janvier 2010 mentionne que la vérification s'effectuera dans ce cadre ; qu'ainsi, il n'était nullement nécessaire que le directeur de l'ACCOS régularise lui-même une convention de réciprocité spécifique, alors qu'en application de l'article D.213-1-2, il était exclusivement chargé d'établir matériellement les conventions de réciprocité spécifiques et de recevoir l'adhésion des URSSAF concernées, ce qui a été fait ;

ALORS QUE la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prévue par l'article D 213-1-3 du code de la sécurité sociale prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie à la demande et par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lui-même, qui a la charge de recevoir l'accord des unions concernées ; qu'en retenant que les dispositions de ce texte n'imposent pas la régularisation par le directeur de l'Acoss lui-même d'une convention de réciprocité spécifique, de sorte qu'il importait peu qu'en l'espèce, la délégation de compétences litigieuse ait pris la forme de deux conventions signées, respectivement, par l'Urssaf de la Loire et par l'Urssaf de Belfort Montbéliard, la cour d'appel a violé l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les trois chefs de redressement contestés par la société Football Club Sochaux Montbéliard ;

AUX MOTIFS QUE selon le dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; qu'aux termes de la lettre d'observations du 24 octobre 2007, rédigée par l'URSSAF de Belfort-Montbéliard à la suite d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, neuf chefs de redressement ont été notifiés à la société Football Club Sochaux Montbéliard relativement à la participation patronale à un régime de retraite, aux frais liés à la mobilité professionnelle, à l'évaluation de l'avantage en nature logement, à la déduction du droit à l'image sur les primes de la fédération française de football, aux avantages en nature voyage, à la prise en charge par l'employeur de dépenses personnelles, à l'affiliation au régime général du médecin chargé du suivi médical des joueurs, à l'évaluation de l'avantage en nature nourriture et aux avantages bénéficiant aux stagiaires de la formation professionnelle ; que s'il peut être admis qu'à l'occasion de cette précédente vérification l'URSSAF de Belfort-Montbéliard a été en mesure de constater à la lecture des bulletins de paie et du journal de paie figurant dans la liste des documents consultés que Monsieur X..., précédent entraîneur, avait perçu « une indemnité transactionnelle » de 430 000 euros, de laquelle seules la CSG et la CRDS avaient été déduites, il ne peut être sérieusement soutenu que l'organisme a disposé de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier en toute connaissance de cause le régime social applicable à l'indemnité servie ; qu'il n'est pas établi en effet que l'URSSAF a pris connaissance de la lettre de rupture et de la transaction conclue le 26 mai 2006, qui lui auraient permis d'appréhender la nature exacte de l'indemnité, en sorte que le silence non circonstancié gardé par l'organisme ne peut valoir décision implicite non équivoque au sens de l'article R. 243-59 ; qu'en toute hypothèse il est de principe constant qu'en raison de l'autonomie juridique des URSSAF la décision de l'une ne peut être opposée aux autres unions, qui ne sont liées à l'égard d'un employeur que par leurs propres décisions, étant observé que ni la convention nationale conclue entre l'ACOSS et l'union des clubs professionnels de football, ni les conventions de réciprocité spécifiques conclues dans le cadre de l'action concertée de contrôle des clubs de football de la ligue 1 ne reviennent sur cette inopposabilité ;

1°) ALORS QU'en réponse au moyen tiré par la société Football Club Sochaux Montbéliard de l'existence d'un accord tacite au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf de Franche-Comté se contentait de soutenir que la lecture des bulletins de salaires de M. X..., qui figuraient parmi les documents consultés lors du précédent contrôle, « ne permet(tait) pas d'identifier une position non équivoque de l'organisme et une décision prise en toute connaissance de cause », mais ne prétendait pas qu'elle n'aurait pas disposé, lors du précédent contrôle, de la lettre de rupture et de la transaction ni, a foriori, que seuls ces documents lui auraient permis de déterminer la nature exacte de l'indemnité transactionnelle servie à M. X... ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une décision implicite non équivoque au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que l'union ait eu connaissance, lors du précédent contrôle, de la lettre de rupture et de la transaction conclue le 26 mai 2006, qui seules, à ses yeux, lui auraient permis d'appréhender le régime social applicable à l'indemnité transactionnelle servie à M. X..., la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée sur la base d'un moyen relevé d'office sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, a modifié l'objet du litige et méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi les articles 4 et 16 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE la décision prise par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales engage l'organisme de recouvrement d'un autre ressort lorsque que celui-ci agit pour le compte de celle-là ; qu'en l'espèce où le contrôle avait, selon les constatations de l'arrêt, été effectué par l'Urssaf de la Loire pour le compte de l'Urssaf de Belfort-Montbéliard qui lui avait délégué ses compétences, la cour d'appel, en retenant que la société Football Club Sochaux Montbéliard ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite prise par l'Urssaf de Belfort-Montbéliard lors d'un précédent contrôle en raison de l'autonomie juridique des Urssaf, a violé l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14421
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-14421


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14421
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