LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 47, II, de cette loi ;
Attendu que le premier de ces textes n'est applicable, aux termes du second, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X...et Yvette Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 3 septembre 1995 et 25 février 2001, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Pierre, Jean-Marie, Paule et Claude ; que le 23 novembre 2010, les deux premiers ont assigné leurs soeurs en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions et ont sollicité la réduction d'une libéralité consentie le 23 août 1972 à Mme Claude X..., portant sur un immeuble situé à Sanary-sur-mer ; que Pierre X... est décédé en cours d'instance, laquelle a été reprise par ses enfants Guy, Philippe et Brigitte ;
Attendu que, pour dire l'action en réduction prescrite, l'arrêt retient que la loi ancienne, soumettant une telle action à la prescription trentenaire, ne demeure applicable que pour les successions ouvertes et non partagées avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, et que tel n'est pas le cas de la succession d'Henri X... et d'Yvette Y..., liquidée au 14 décembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les successions avaient été ouvertes avant le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Guy X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Guy X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Guy X... et de l'AVOIR condamné à payer 5. 000 € de dommages-intérêts à Mme Claude X..., outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi précitée de 2006 a modifié le délai de prescription de l'action par ajout de l'alinéa 2 à l'article 921 du code civil ainsi libellé : « le délai prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ». En l'espèce, L'acte introductif d'instance interruptif de prescription est date du 23 novembre 2010 pour une succession ouverte le 25 février 2001 au décès d'Yvette Y..., l'acte de notoriété et la dévolution successorale étant eux-mêmes intervenus le 14 décembre 2002 ; ainsi que le plaide les intimées, la révélation de la donation a été opérée à minima en 2006 lors de la communication du titre de propriété en vue de la vente de l'immeuble et il s'évince de ces dates que tant le délai quinquennal que biennal était expiré au jour de l'assignation. C'est à tort que les appelants considèrent que le délai de prescription trentenaire demeurerait applicable, les dispositions spéciales l'emportant sur les dispositions générales ; en effet la loi ancienne ne demeure applicable que pour les successions ouvertes et non partagées avant le 1er janvier 2007 date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 et il est constant que la succession des époux X.../ Y... a été liquidée au décembre 2002 ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, Il n'y a donc pas matière à rouvrir des opérations aujourd'hui closes le jugement mérite ainsi confirmation de l'ensemble de ses dispositions rejetant les demandes principales ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 921 du code civil que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte porté à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment de l'acte de donation du 23 août 1972, de l'acte de notoriété du 14 décembre 2002 et de la copie des chèques du 18 décembre 2002, adressés aux parties par le notaire, que fa donation critiquée datait de 38 ans à la date de l'assignation du 23 novembre 2010 et que la succession était réglée depuis plus de cinq ans ; qu'en outre, il est établi par les pièces concernant le projet de vente de l'immeuble de Sanary sur Mer qu'au plus tard en avril 2006, soit 4 ans avant l'assignation, les demandeurs ont eu connaissance de la donation ainsi qu'ils le reconnaissent dans leurs écritures. Dès lors, la prescription de l'action en réduction est acquise ;
ALORS QUE les dispositions sur les successions issues de la loi du 23 juin 2006 ne sont applicables qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'Yvette Y... est décédée le 25 février 2001 ; qu'en appliquant à la demande de réduction de la donation la prescription édictée par l'article 921 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, quand seule la loi ancienne et donc la prescription trentenaire étaient applicables, la cour d'appel a violé ledit article, et l'article 47 de la loi du 23 juin 2006.