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04/05/2017 | FRANCE | N°16-13163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-13163


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'étancheur par la société Sopréma entreprises (l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 18 janvier 2005, puis sollicité la prise en charge d'une rechute du 21 novembre 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la cai

sse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'étancheur par la société Sopréma entreprises (l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 18 janvier 2005, puis sollicité la prise en charge d'une rechute du 21 novembre 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée ainsi que la rechute, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité de ces décisions à son égard ;

Attendu que pour dire que la rechute est inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que l'avis « favorable à la rechute » du service médical, seul document produit par la caisse et corroboré par aucun autre document pertinent, est insuffisant à établir une rechute ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, comme elle y était invitée, le certificat médical de rechute du professeur Y... faisant état d'une rupture de coiffe itérative de l'épaule droite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de prise en charge de la rechute déclarée le 21 novembre 2007 par M. X... est inopposable à la société Sopréma entreprises, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Sopréma entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la décision de prise en charge par la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute déclarée le 21 novembre 2011 par M. X... est inopposable à la société SOPREMA ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle rechute ; qu'il s'agit d'une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, en relation de causalité directe et exclusive avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle initiale ; que pour qu'il y ait rechute, il doit y avoir un fait nouveau postérieur à la guérison ou à la consolidation de la lésion initiale ; que le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des lésions subies suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et que c'est à l'organisme social de prouver qu'elles constituent une aggravation ; or, que l'avis « favorable à la rechute » du service médical, seul document produit par la caisse et corroboré par aucun autre document pertinent est insuffisant à établir une rechute ;qu'en conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge la rechute du 21.11.2007 est inopposable à la SAS Soprema » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que la Caisse offrait comme preuves de la rechute, l'avis adopté par son médecin conseil et le certificat médical du 21 novembre 2007 établi par le Pr. Y..., les juges du fond ne pouvaient se prononcer sans examiner l'une et l'autre de ces pièces et les confronter ; qu'en faisant totalement abstraction du certificat médical du 21 novembre 2007, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 443-1 à L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, outre l'avis adopté par son médecin conseil, la Caisse offrait comme preuve de la rechute, le certificat médical du 21 novembre 2007 établi par le Pr. Y... ; qu'en énonçant toutefois que l'avis du médecin conseil était « le seul document produit par la caisse » et qu'il n'était « corroboré par aucun autre document pertinent », les juges du fond ont entaché leur décision d'une dénaturation par omission ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, si le juge ne trouve pas au dossier un élément qui devrait y figurer, il a l'obligation d'interpeler les parties aux fins qu'elles puissent s'expliquer ou aviser ; qu'en s'abstenant ainsi de ce faire, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13163
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-13163


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13163
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