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04/05/2017 | FRANCE | N°16-12156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2017, 16-12156


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, titulaire d'une pension de vieillesse, M. X..., né en 1943 et domicilié en Algérie, a sollicité de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse), le 1er septembre 2005, l'attribution de la majoration de retrai

te pour inaptitude au travail prévue, à titre d'allocation spéciale, par l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, titulaire d'une pension de vieillesse, M. X..., né en 1943 et domicilié en Algérie, a sollicité de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse), le 1er septembre 2005, l'attribution de la majoration de retraite pour inaptitude au travail prévue, à titre d'allocation spéciale, par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable ; qu'en l'absence de réponse de la caisse, M. X... a réitéré sa demande les 20 juin 2007 et 12 avril 2008 ; que la caisse ayant rejeté celle-ci au motif que cette prestation avait été remplacée depuis le 1er janvier 2006 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont seules peuvent bénéficier les personnes résidant en France ou dans les départements d'outre-mer, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la décision de la commission de recours amiable, inviter la caisse à notifier à l'appelant une décision quant à la demande formulée le 1er septembre 2005 et dire qu'à défaut de décision de rejet notifiée à M. X... sur la demande formulée par lui le 1er septembre 2005, il ne peut être statué sur ses demandes, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas avoir notifié au requérant une quelconque décision de rejet puisqu'elle indique dans ses écritures, et contrairement aux énonciations de la décision de la commission de recours amiable dans lequel il est indiqué qu'une décision de rejet a été rendue le 15 décembre 2005 et n'avait pas été contestée, que la demande a été classée sans suite ; que la cour ne peut statuer sur le prétendu recours interjeté à l'encontre d'une décision inexistante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas sollicité que la demande de M. X... soit renvoyée à l'examen de la caisse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable, invité la caisse à notifier à l'appelant une décision quant à la demande formulée le 1er septembre 2005 par M. X... et jugé qu'à défaut de décision de rejet notifié à M. X... sur la demande formulée par lui le 1er septembre 2005, il ne pouvait être statué sur ses demandes ;

Aux motifs que « le courrier introductif du 20 juin 2007 adressé par M. X... à la caisse de retraite française est libellé de la sorte " J'ai l'honneur de venir très respectueusement par la présente solliciter de votre bienveillance de bien vouloir m'informer dans votre prochaine réponse de la suite de ma demande de majoration de inapte au travail à 100 % que j'ai formulée au cours des années précédentes dont les documents réclamés ont été transmis … " ;
Dans ce courrier, M. X... ne fait que s'informer des suites données à sa demande précédente du 1er septembre 2005 sans présenter aucune demande nouvelle ;
En effet, la caisse ne justifie pas avoir notifié au requérant une quelconque décision de rejet puisqu'elle indique dans ses écritures, et contrairement aux énonciations de la décision de la commission de recours amiable dans laquelle il est indiqué qu'une décision de rejet avait été rendue le 15 décembre 2005 et n'avait pas été contestée, que la demande a été classée sans suite en raison du fait que la caisse de retraite algérienne n'a pu transmettre le rapport médical prévu en application des accords de sécurité sociale entre le France et l'Algérie car M. X... n'avait pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées par l'organisme de retraite de Boumerdes ;
Donc il convient d'annuler la décision de la commission de recours gracieux, et d'inviter la caisse primaire à prendre une décision qu'elle notifiera à M. X... quant à la suite donnée à la demande que celui-ci avait formulée en date du 1er septembre 2005 :
La cour ne peut en effet statuer sur le prétendu recours interjeté à l'encontre d'une décision inexistante » (arrêt p. 3, § 6 et suiv.) ;

1°) Alors que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, M. X... demandait l'infirmation de la décision entreprise ayant confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2009 et sollicitait avant dire droit la mise en oeuvre d'une visite médicale pour établir son inaptitude au travail ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle concluait à la confirmation du jugement entrepris ; qu'en annulant la décision de la commission de recours amiable, en invitant la caisse à notifier à M. X... une décision quant à sa demande formulée le 1er septembre 2005 et en jugeant qu'à défaut d'une telle décision, il ne pouvait être statué sur sa demande, ce qui n'était demandé par aucune des parties, la cour d'appel n'a pas respecté les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors que saisie d'un recours formé contre une décision de la commission de recours amiable rejetant une demande de complément de retraite, la cour d'appel ne peut simplement annuler la décision sans statuer au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2009 ayant rejeté la demande de complément de retraite de M. X... et a invité la caisse à notifier à ce dernier une décision sur la demande qu'il a formulée le 1er septembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile ;

3°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant d'un côté que la caisse ne justifie pas avoir notifié au requérant une quelconque décision de rejet, ou encore en relevant que la décision est inexistante, tout en retenant d'un autre côté que la caisse indique que la demande a été classée sans suite, ce qui établit qu'en procédant de la sorte, la caisse a bien rejeté la demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12156
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-12156


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12156
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