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04/05/2017 | FRANCE | N°15-87763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2017, 15-87763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,
- Mme Brigitte X..., épouse E...,
- M. Philippe X...,
- M. Thierry X...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 1er décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22

mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,
- Mme Brigitte X..., épouse E...,
- M. Philippe X...,
- M. Thierry X...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 1er décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me OCCHIPINTI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1 et 593 du code de procédure pénale et 441-1 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs que la juridiction d'instruction doit avant de procéder à une mise en examen d'une personne vérifier qu'il existe à son encontre des indices graves ou concordants laissant penser qu'elle a pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur n'a procédé à aucune mise en examen, mais a placé M. Claude Y..., Mme Colette Y..., veuve Z..., M. Robert Y... sous le régime de témoins assistés, statut signifiant l'existence de simples indices, en suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 août 2008 ; qu'étaient en cause les dits témoins assistés à qui étaient reprochés des faux et usage de faux par imitation de signature visant à cet égard un acte du 3 septembre 1982 par lequel M. Pierre Y... se serait porté caution de M. Robert Y... et un acte du 30 juillet 1985 par lequel M. Pierre Y... a fait donation à M. Claude Y... d'un immeuble dit Mounette sis à Blondin (Maroc) et un acte du 30 juillet 1985 par lequel le même M. Pierre Y... a fait donation à Mme Colette Y... d'un immeuble dit Coco sis à Blondin (Maroc), Qu'afin d'asseoir leur plainte, les parties civiles ont produit une expertise privée datée du 17 avril 2007 d'un cabinet Villaret indiquant qu'il s'agissait de faux grossiers ; qu'informés des soupçons pesant sur eux les témoins assistés ont à leur tour fait réaliser une expertise privée de Mme D...
A...concluant à l'inverse totale c'est à dire à la certitude de l'attribution des signatures à M. Pierre Y... ; qu'ainsi une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 mars 2012 confiée à Mme B...puis une contre-expertise à la demande des parties civiles confiée le 4 novembre 2013 à Mme C..., que les deux experts judiciaires concluent dans le même sens à savoir qu'en ce qui concerne l'acte du 3 septembre 1982 la signature est attribuée à M. Pierre Y... et qu'en ce qui concerne l'acte de donation entre M. Pierre Y... et Mme Claude Y... du 30 juillet 1985, quelques divergences existent dans les signatures apposées sur l'acte et celles émanant des signataires, qu'en ce qui concerne l'acte de donation du même jour entre M. Pierre Y... et Mme Colette Y... la signature de Mme Angèle Y... peut lui être attribuée, quelques divergences demeurant en ce qui concerne celle de M. Pierre Y... ; qu'ainsi ces expertises très complètes, et particulièrement documentées, indiquent précisément l'absence de tout caractère frauduleux de l'acte du 3 septembre 1982, et ce nonobstant les conclusions de l'expert privé des parties civiles, expertise au demeurant peu approfondie, puisque les experts judiciaires ont relevé de concert que n'avait pas été prise en compte la détérioration de la signature de M. Pierre Y... entre 1977 et 1984, qu'ainsi aucun élément matériel litigieux n'existant en l'espèce, le non-lieu ne peut être que confirmé ; qu'en ce qui concerne les deux actes de donation, ceux-ci n'ont jamais été présentés en original à la justice, pas plus qu'aux experts, qu'en effet aucune des parties n'a communiqué ce document et que tant les parties civiles que les témoins assistés ont clairement indiqué au magistrat instructeur n'en avoir aucun exemplaire en original ; qu'ainsi les deux experts judiciaires même s'ils ont pu relever quelques divergences n'en ont jamais conclu au caractère falsifié des signatures prenant soin d'indiquer qu'ils ont travaillé non seulement sur une simple copie qu'ils qualifiaient même de très mauvaise qualité, la signature étant à peine visible, qu'ainsi faute de la production de l'original aucune conclusion ferme ne peut être formée ; que des investigations réalisées tant par le magistrat instructeur que les experts ont permis d'établir que la donation établie au Maroc a été faite en trois exemplaires, l'une remise à l'ambassade, un duplicata adressé à Paris au Ministère des affaires étrangères pour être archivé, et le troisième remis à l'intéressé ; qu'au service central de Paris, il n'a été retrouvé aucune trace, pas plus qu'à l'ambassade, que les notaires chargés des successions n'ont communiqué aucun acte en original, qu'enfin la conservation foncière à Benslimane (Maroc) a été interrogée et aucun acte concernant la présente affaire n'existait ; faute d'avoir l'original des actes litigieux, toute conclusion quant à la fausseté est impossible, qu'il serait vain de solliciter des parties, quelles qu'elles soient, à produire le seul original sauf à continuer artificiellement la procédure et faire perdurer un contentieux dont les années n'ont pu avoir qu'un effet néfaste sur la matérialité des preuves, qu'ainsi il est à regretter que la plainte ait été déposée si tardivement, alors que l'alléguée fausseté des actes était soutenue par les parties civiles depuis de longues années ; il s'évince de ces entiers éléments qu'il n'y avait aucun indice concordant ou grave qui aurait justifié la mise en examen des témoins assistés et partant aucun élément qui peut constituer charges suffisantes contre ceux-ci de les renvoyer par devant la formation de jugement ;
" 1°) alors que constitue le délit d'usage de faux le fait de se servir sciemment d'un acte comportant une fausse signature ; que la chambre de l'instruction devait répondre aux articulations du mémoire des parties civiles faisant valoir que les experts graphologues désignés par le juge d'instruction avaient omis d'analyser un élément essentiel des signatures arguées de faux, à savoir le fait que le trait final était collé au reste de la signature, quand il était détaché sur toutes les signatures authentiques ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas s'abstenir de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles exposant que des éléments extrinsèques à l'acte de cautionnement lui-même, et spécialement les déclarations de son bénéficiaire reconnaissant la fausseté de la signature apposée, montraient que la signature était effectivement fausse, sauf à priver sa décision de motifs ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas s'abstenir de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles exposant que des éléments extrinsèques aux actes de cautionnement eux-mêmes, et, notamment, leur absence d'enregistrement par un notaire marocain, la tardiveté de la légalisation de la signature et de l'enregistrement et diverse erreurs sur l'état-civil ou la présence des parties, montraient que la signature de M. Pierre Y... portée sur ces actes n'était pas authentique, sauf à priver sa décision de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celle-ci, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87763
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-87763


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87763
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