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04/05/2017 | FRANCE | N°15-28162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2017, 15-28162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2015), que la Mutuelle du personnel LCL, créée en 1929 et qui était la mutuelle d'entreprise de la société Crédit Lyonnais devenue la société Le Crédit lyonnais-LCL (la société), est devenue en 2002 une mutuelle interentreprises, sous le nom de Mutuelle du personnel du groupe Crédit lyonnais ; que la société participait au financement de la mutuelle en versant annuellement, dans un premier temps, une subvention globale calculée à partir de la masse sa

lariale, puis des cotisations des adhérents, puis, à compter du 1er janv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2015), que la Mutuelle du personnel LCL, créée en 1929 et qui était la mutuelle d'entreprise de la société Crédit Lyonnais devenue la société Le Crédit lyonnais-LCL (la société), est devenue en 2002 une mutuelle interentreprises, sous le nom de Mutuelle du personnel du groupe Crédit lyonnais ; que la société participait au financement de la mutuelle en versant annuellement, dans un premier temps, une subvention globale calculée à partir de la masse salariale, puis des cotisations des adhérents, puis, à compter du 1er janvier 1997, une somme individualisée pour le compte de chaque adhérent salarié actif, au titre de la contribution de l'entreprise au remboursement des frais de santé de ses collaborateurs, participation financière qui cessait au moment du départ à la retraite de ceux-ci, les retraités pouvant rester adhérents de la mutuelle ; qu'après information du comité central d'entreprise lors de sa réunion du 10 décembre 2009 et, par lettre du 23 décembre 2009, la société a avisé la mutuelle de ce qu'elle dénonçait le principe de sa participation financière, en sorte que, compte tenu du préavis d'un an convenu entre les parties, la subvention annuelle prendrait fin au 31 décembre 2010, délai ultérieurement prorogé au 1er mars 2011, et annoncé le lancement d'un appel d'offres auquel elle espérait que participerait la mutuelle ; que la société a informé ses salariés de la fin du versement de cette subvention par lettre d'octobre 2010 ; qu'à l'issue de la procédure d'appel d'offres et, après avoir conclu le 13 décembre 2010, un accord collectif d'entreprise instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de LCL, la société a choisi deux autres mutuelles, avec lesquelles elle a conclu, à effet du 1er mars 2011, un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire de frais de soins de santé ; que ce contrat bénéficiait aux salariés et à leurs ayants droit et pouvait continuer, à certaines conditions, à leur bénéficier après leur départ à la retraite, mais ne concernait pas les anciens salariés ayant pris leur retraite avant son entrée en vigueur ; que les salariés ont été informés par lettre de la société du 31 décembre 2010 de ce que la mise en place de ce dispositif les contraignait à demander la résiliation de leur complémentaire santé individuelle, la Mutuelle du personnel LCL ayant organisé à cette fin une procédure de résiliation simplifiée ; que le comité central d'entreprise de la société, qui avait été informé et consulté lors de sa réunion du 9 décembre 2010 tant sur le "projet de mise en place d'un dispositif de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de LCL" que sur le projet d'accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé, a émis un avis favorable à ces deux projets ; qu'après avoir écrit le 27 janvier 2011 à la société pour lui demander "d'examiner favorablement le principe d'une compensation financière", la mutuelle UMC, venant aux droits de la Mutuelle du personnel LCL, a saisi, le 23 novembre 2011, le tribunal de grande instance ; que l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS-LCL) et l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de l'Association LCL des mutualistes solidaires et du pourvoi incident de l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance réunis :

Attendu que l'Association LCL des mutualistes solidaires et l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais-LCL alors, selon le moyen, que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; qu'ayant relevé qu'il "n'est pas contesté, ainsi que le rappelle l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS-LCL), que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle", sans toutefois rechercher si la dénonciation du financement de la mutuelle UMC n'avait pas pour effet de réduire la subvention de la société Le Crédit lyonnais–LCL en dessous des minima légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-86 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle et que les retraités de la banque ne sont pas directement bénéficiaires de la participation versée au bénéfice des seuls salariés actifs, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et quatrième branches des moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'Association LCL des mutualistes solidaires et du pourvoi incident de l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance réunis :

Attendu que l'Association LCL des mutualistes solidaires et l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre du comité central d'entreprise de la société Le Crédit lyonnais-LCL, alors, selon le moyen :

1° que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; qu'en cas de dénonciation d'une partie de ladite contribution, celle-ci doit être précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, ces dispositions, d'ordre public, ne pouvant faire l'objet d'une renonciation de sa part ; qu'ayant relevé que le comité central d'entreprise de LCL n'a "pas pris connaissance des garanties et contrats offerts par l'assureur avec lequel la société Le Crédit Lyonnais-LCL a finalement contracté", tout en précisant que "si la convention qu'a finalement conclue la société […] constitue un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire de frais de soins de santé, l'appel d'offres qu'avait lancé la société dès le mois de juillet 2010 ne tranchait pas la question de savoir si le régime complémentaire santé concerné serait obligatoire ou facultatif, choix qui n'a été fait que par l'accord d'entreprise du 13 décembre 2010", ce dont il résulte que le comité central d'entreprise, qui ne s'est pas intéressé au fait de savoir si l'adhésion litigieuse allait intégrer la sphère des activités sociales et culturelles, ne pouvait prétendre entamer une négociation avec l'employeur relativement à l'éventuelle suppression de la contribution précitée ; qu'en considérant qu'il ne peut lui être fait grief d'un tel renoncement, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du code du travail ;

2°/ que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; que ces dispositions étant d'ordre public, elles ne pouvaient faire l'objet d'une renonciation de la part du comité central d'entreprise de LCL ; qu'en considérant toutefois, à propos de la renonciation du comité à réclamer les sommes versées à la mutuelle UMC au titre de la contribution de l'employeur au financement des institutions sociales du comité d'entreprise, que "l'absence de protestation du comité central d'entreprise ne saurait […] être considérée comme fautive" et que "le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé, en ce qu'il a estimé qu'aucune faute n'était caractérisée contre le comité central d'entreprise de la société Le Crédit lyonnais-LCL", la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du code du travail ;

3°/ qu'ayant relevé que « l'étude réalisée à la demande de la société Le Crédit lyonnais–LCL par la société Orpere décrit ainsi le régime offert par la Mutuelle du personnel LCL comme "construit sur une mutualisation actifs/retraités, ce qui a pour effet de faire payer une partie du prix de la couverture des retraités aux actifs" , la cour d'appel a admis qu'en raison de l'absence de revendication du comité central d'entreprise à propos des sommes litigieuses, un impact négatif pourrait être observé "sur le montant des cotisations demandées aux anciens salariés partis à la retraite avant la mise en place du nouveau régime", l'Association LCL des mutualistes solidaires ayant justement vocation à faire valoir leur préjudic ; qu'en retenant toutefois que "le fait que le dit comité n'ait pas revendiqué que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL soit considérée comme incluse dans la subvention que lui verse celui-ci aux activités sociales et culturelles, en application de l'article L. 2323-86 du code du travail, à le supposé fautif, ne peut être considéré comme ayant causé un préjudice direct, ni pour les retraités, ni pour la mutuelle elle-même", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 2323-86 du code du travail ;

4°/ que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; que, ce texte étant d'ordre public et ne concernant que les activités sociales et culturelles, le comité central d'entreprise ne saurait y renoncer au motif que l'employeur affecte désormais les sommes visées à des activités non sociales ou non culturelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reconnaissait "que la participation au financement d'un régime complémentaire collectif obligatoire ne constitue pas une activité sociale et culturelle" ; qu'en décidant toutefois que le comité central d'entreprise n'avait commis aucune faute en ne revendiquant pas que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL soit considérée comme incluse dans la subvention que lui verse celui-ci aux activités sociales et culturelles, motif pris que "la baisse, puis la suppression, de la participation de l'employeur au financement de la Mutuelle du personnel LCL, face auxquelles il est soutenu que le comité central d'entreprise aurait eu un comportement passif fautif, n'ont été, en effet, décidées par la société Le Crédit lyonnais–LCL, que dans la perspective de "la mise en place d'une mutuelle obligatoire", ainsi qu'il résulte des termes de l'information donnée au comité par l'employeur sur la dénonciation du versement de la participation, lors de la réunion du 10 décembre 2009", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 2323-86 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le comité d'entreprise ne dispose d'aucun pouvoir de gestion mais uniquement d'un pouvoir de contrôle sur une mutuelle d'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés retraités partis avant la mise en place du régime complémentaire obligatoire ne peuvent critiquer le choix du comité central d'entreprise d'approuver la mise en place d'une mutuelle obligatoire sans revendiquer le reversement de la participation versée par l'employeur à la mutuelle d'entreprise dès lors qu'ils ne sont pas les bénéficiaires de cette activité sociale et culturelle ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne l'Association LCL des mutualistes solidaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association LCL des mutualistes solidaires, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Association LCL des Mutualistes solidaires (AMS – LCL) de ses demandes à l'encontre du Crédit Lyonnais – LCL ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les fautes imputées à la société Le Crédit Lyonnais – LCL du fait de sa décision de mettre fin au versement d'une subvention à la Mutuelle du personnel LCL et d'engager un appel d'offres pour la mise en place d'un régime complémentaire santé.
[…]
- Sur le manquement imputé aux dispositions de l'article R. 2323-21 du Code du travail.
Il n'est pas contesté, ainsi que le rappelle l'Association LCL des Mutualistes Solidaires (AMS – LCL), que la participation de l'employeur à la Mutuelle du Personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle.
La Mutuelle UMC, l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS – LCL) et l'Union fédérale CGT des retraités Banque et Assurance, qui font grief à la société Le Crédit Lyonnais – LCL d'avoir violé les dispositions de cet article qui réserve au Comité d'entreprise la gestion des activités sociales et culturelles, n'opposent pas en appel d'arguments nouveaux sérieux de nature à remettre en question la motivation pertinente des premiers juges qui ont relevé que la mutuelle ne peut se prévaloir d'un préjudice direct, dès lors qu'elle n'est pas bénéficiaire des activités sociales et culturelles, et que les retraités, au nom desquels agit l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS – LCL), n'étaient pas directement bénéficiaires de la participation versée au bénéfice des seuls actifs, motivation que la cour adopte.
Il sera ajouté que ni la Mutuelle UMC, ni l'Association LCL des Mutualistes Solidaires (AMS – LCL) ne sauraient davantage agir pour le comité central d'entreprise dont les prérogatives auraient été selon elles méconnues, étant rappelé que le comité central d'entreprise – ainsi qu'il le confirme lui-même dans ses écritures et par la production d'un accord unanime entre la direction et les syndicats du 21 février 1994 "sur le financement du fonctionnement et des activités sociales et culturelles des comités d'établissement et du comité central d'entreprise", qui ne mentionne pas la participation à la mutuelle – n'a jamais revendiqué la gestion de cette activité sociale et culturelle. Et ce, alors qu'il était complètement informé de l'existence et des modalités de la dite activité sociale et culturelle, comme il a été tenu informé de la dénonciation du versement de la participation à la mutuelle sans demander que cette participation lui soit directement versée, puisqu'il a donné un avis favorable au nouveau régime mis en place.
Si la société Le Crédit Lyonnais – LCL et le Comité Central d'Entreprise observent à juste titre que la subvention aux activités sociales et culturelles, en tant qu'elle est versée par celle-là à celui-ci, n'a pas varié avec l'arrêt du versement de la participation de l'employeur à la mutuelle, l'Union Fédérale CGT des retraités Banque et Assurance fait justement observer que les sommes globalement consacrées par l'employeur aux activités sociales et culturelles ont cependant diminué du montant de cette participation.
Il importe peu à cet égard qu'ainsi qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte notamment de la déclaration faite par la CGT lors de la réunion du comité central d'entreprise du 9 décembre 2010, l'engagement financier de la société Le Crédit Lyonnais – LCL au soutien du nouveau régime obligatoire (à hauteur de la somme annuelle de 5 millions, soit 21,50 euros par mois et par salarié), ait été supérieur à la participation qu'elle versait précédemment à la mutuelle, dès lors que la participation au financement d'un régime complémentaire collectif obligatoire ne constitue pas une activité sociale et culturelle.
Il n'en reste pas moins que cette situation découle d'un accord d'entreprise qui a été approuvé par le Comité Central d'Entreprise.
C'est dans ces conditions en vain que l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS – LCL) évoque un délit d'entrave aux prérogatives du Comité Central d'Entreprise, dont seul ce dernier pourrait se prévaloir » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la dénonciation de la participation au financement de la MPLCL et la décision de mettre en place un régime complémentaire santé collectif obligatoire.
Si la MPLCL, créée en 1929 par les employés et la direction du Crédit Lyonnais, était à l'origine une société de secours mutualiste, celle-ci est devenue une mutuelle inter-entreprises ainsi qu'il résulte de l'article 1 de ses statuts adoptés à la suite de l'assemblée générale du 14 novembre 2002 qui mentionnent désormais dans l'édition 2011 versée aux débats que peuvent y adhérer en qualité de membre participant outre les membres du personnel de la société LCL, ceux des entreprises ayant signé une convention spécifique avec la Mutuelle et des organismes sociaux de ces entreprises, ainsi que sous certaines conditions les enfants et conjoints de ces salariés, cette évolution répondant aux objectifs d'élargissement du périmètre de la mutuelle afin de répondre à la diminution des effectifs de l'entreprise et d'émancipation de celle-ci à l'égard du Crédit Lyonnais, énoncés dès 1998 par son président à l'occasion du choix de confier la gestion à la mutuelle à l'UMC à compter du 1er janvier 1999, et ce contrairement au souhait qu'avait alors émis le Crédit Lyonnais de voir choisir un autre organisme gestionnaire.
Si à l'évidence, la MPLCL entretenait des liens étroits avec la société LCL, elle ne démontre pas la réalité de ses allégations sur l'existence de sa dépendance à l'égard de cette dernière. Il n'est en particulier pas démontré que ses choix de gestion lui étaient imposés par la société LCL.
Il n'est pas discuté que la société LCL n'est liée à la MPLCL par aucun contrat collectif et qu'aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur de la MPLCL ne prévoit d'obligation à sa charge.
Il est constant que pour des raisons historiques tenant à la création de la MPLC et des motifs y ayant présidé, la société LCL a participé au financement de celle-ci en lui versant une contribution dont les modalités de calcul ont varié, celle-ci étant jusqu'en 1996 indexée sur l'évolution de la masse salariale à partir de 1987, puis calculée, à partir de 1997, en considération du nombre de salariés adhérents, cette subvention étant déduite par la Mutuelle de la cotisation due par le salarié.
A compter de cette dernière date, il n'est pas discutable que la société LCL versait une contribution au seul bénéfice de ses salariés actifs.
Il ne résulte pas de l'existence de cette participation que la société LCL se soit engagée à contribuer à une solidarité inter générationnelle, une telle solidarité relevant des choix de la MPLCL qui a notamment décidé de maintenir un montant unique de cotisations pour les adhérents ayant plus de 50 ans, et qui a indiqué par la voix de son président dans un courrier adressé le 27 janvier 2011 à la société LCL qu'elle avait pris l'initiative en 1996, lorsque les conditions de versement de sa participation financière avaient été modifiées, "de mettre en place un système de solidarité intergénérationnelle destiné à amortir l'impact de l'arrêt de la mutualisation du coût des risques", ce dont il résulte que dès 1996, l'évolution des relations entre elle-même et la société LCL l'avait conduite à prendre des mesures pour assurer l'avenir de la mutuelle.
Par ailleurs à la suite des discussions entre les parties ayant eu lieu en 2000, la MPLCL a, dans un courrier du 28 septembre 2000, accepté l'ensemble des propositions de la société LCL contenues dans un courrier du 28 juillet qui étaient : la promotion de la mutuelle auprès des nouveaux embauchés par la remise d'un fascicule et une nouvelle information à l'embauche définitive, le maintien pendant trois ans du versement et du montant de la participation individuelle aux adhérents actifs salariés de LCL, un préavis de dénonciation du montant de la participation de 6 mois, un préavis de dénonciation du principe de la participation d'un an, la communication bi-annuelle des conditions d'octroi de la participation, et une rencontre bi-annuelle pour le suivi et l'évolution des relations entre la mutuelle et la société LCL, la contrepartie de ses engagements étant pour la mutuelle la permanence d'une offre et d'un service de qualité, performant, adapté aux besoins de ses adhérents et répondant le mieux possible à leurs attentes, ainsi que précisé dans le courrier du 28 septembre.
Ces propositions ainsi acceptées constituent l'accord des parties formalisé dans un nouveau courrier de la société LCL du 31 octobre 2000.
En 2009, la MPLCL a envisagé de négocier, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, un accord collectif aux fins de mettre en place un régime complémentaire santé pour ses salariés et en a informé le comité central d'entreprise lors de sa séance du 10 septembre 2009.
Elle a, respectant ainsi les termes de l'accord trouvé en 2000, dénoncé la participation qu'elle versait à la MPLCL par courrier recommandé en date du 23 décembre 2009 à effet au 31 décembre 2010, délai reporté au 1er mars 2011.
Le comité central d'entreprise a été informé, à compter du mois de décembre 2009, et consulté tant sur le principe de mettre en place un régime complémentaire à adhésion obligatoire que sur le projet d'accord collectif présenté à l'issue des négociations avec les organisations syndicales et a donné sur ces points un avis favorable lors de sa séance du 9 décembre 2010.
Les salariés ont quant à eux été informés par courrier du mois d'octobre 2010 du projet de la direction de mettre en place un dispositif de complémentaire santé à adhésion obligatoire dans le cadre d'un accord collectif et de la dénonciation corrélative de sa participation financière au fonctionnement de la MPLCL à laquelle les salariés pouvaient adhérer de manière individuelle et facultative.
L'accord collectif a été signé le 13 décembre 2010 entre la société Crédit Lyonnais-LCL, d'une part, la CFDT, FO, la CGT et le SNB, d'autre part.
Dans ces conditions et dans la mesure où la société LCL n'avait pas souscrit d'engagement envers la MPLCL s'agissant des retraités, et où elle a régulièrement dénoncé la participation qu'elle lui versait dans l'intérêt de ses salariés, avant de conclure avec les organisations syndicales un accord collectif en vue de mettre en place un régime obligatoire de complémentaire au profit de ses salariés, il ne peut lui être reproché de ne pas participer au régime complémentaire santé des retraités, ni d'avoir manqué aux obligations souscrites en 2000.
La décision de mettre en oeuvre un régime complémentaire santé obligatoire dans l'intérêt de ses salariés ne saurait davantage constituer une faute de l'employeur, ni sa décision de choisir son cocontractant dans le cadre d'un appel d'offres, aucune obligation ne pesant sur celui-ci de désigner la MPLCL qui a au demeurant été sollicitée pour participer à l'appel d'offres et y a répondu.
Enfin il n'est nullement démontré que la MPLCL soit, du fait des décisions de la société LCL, dans l'incapacité de faire face à ses engagements de protection sociale vis-à-vis des retraités au regard des éléments chiffrés produit par les parties et en particulier du montant du fonds de réserve de la mutuelle, la pérennité de celle-ci résultant de l'autorisation de l'ACP à la fusion avec l'UMC.
Sur la suppression d'une activité sociale et culturelle.
Si la MPLCL soutient que la société LCL a mis fin à une oeuvre sociale et culturelle dans des conditions illégales sans recueillir l'accord du comité d'entreprise, elle ne peut utilement se prévaloir d'aucun préjudice direct en résultant dans la mesure où elle n'est pas la bénéficiaire des oeuvres sociales et culturelles du comité et ne peut imposer au comité l'obligation de reprendre à son compte la gestion d'une mutuelle facultative des salariés, d'autant qu'un régime de complémentaire santé obligatoire est instauré au sein de l'entreprise.
Sur la suppression d'un avantage de retraite.
La société LCL dont la participation au financement de la MPLCL n'était pas versée au bénéficie des retraités n'a pu ainsi constituer un avantage retraite.
En outre, là encore, la suppression d'un avantage de retraite, à le supposer établi, n'est pas de nature à causer un préjudice direct à la MPLCL.
[…]
Sur les demandes formées par l'AMS-LCL et l'Union fédérale CGT des retraités Banque et Assurances à l'encontre de la société LCL.
Il a été répondu précédemment sur l'argument tiré de l'illégalité alléguée de la décision unilatérale la société LCL de cesser tout versement à la MPLCL au titre de sa participation au financement des prestations offertes à ses salariés et anciens salariés.
Pour les motifs exposés ci-dessus, il ne peut être retenu que la société LCL ait souscrit un engagement envers ses retraités s'agissant des conditions d'adhésion à la mutuelle alors que la contribution qu'elle versait concernait uniquement les actifs de l'entreprise, la MPLCL rappelant elle-même dans son bulletin d'information n° 17 de septembre 1996 que seul le salarié actif adhérent bénéficie de la participation de l'employeur au financement des cotisations.
L'AMS-LCL ne peut davantage invoquer l'existence d'un avantage de retraite consenti par l'employeur alors que le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de conditions tarifaires préférentielles de la mutuelle de laquelle ils sont adhérents, ne constitue pas un avantage de retraite.
La société LCL produit quant à elles ses comptes annuels 2005 et 2006 dans lesquels ne figurent pas, au passif social, d'engagements en faveur des retraités concernant la mutuelle.
Il ressort des communications faites par la MPLCL notamment dans son bulletin d'information et lors de ses assemblées générales que la contribution de la société LCL était versée pour les salariés actifs, sans qu'il ne soit jamais fait référence à une obligation à ce titre de l'employeur envers les retraités.
En l'absence d'une faute de la société LCL envers ses anciens salariés retraités, l'AMS-LCL et le syndicat seront déboutés de leurs demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, l'employeur ne pouvant décider de manière unilatérale de mettre fin au financement de telles activités ; qu'ayant relevé qu'il « n'est pas contesté, ainsi que le rappelle l'association LCL des Mutualistes Solidaires (AMS-LCL), que la participation de l'employeur à la Mutuelle du Personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle » (arrêt, p. 12, antépénultième §), la cour d'appel a reconnu que la décision de dénonciation litigieuse a été unilatérale puisque « la baisse, puis la suppression, de la participation de l'employeur au financement de la Mutuelle du personnel LCL […] ont été, en effet, décidées par la société le Crédit Lyonnais – LCL » (ibid., p. 15, § 3) ; qu'en considérant toutefois que le Crédit Lyonnais – LCL n'avait commis aucune faute, motif pris que le comité central d'entreprise « était complètement informé de l'existence et des modalités de la dite activité sociale et culturelle, comme il a été tenu informé de la dénonciation du versement de la participation à la mutuelle sans demander que cette participation lui soit directement versée, puisqu'il a donné un avis favorable au nouveau régime mis en place » (arrêt, p. 13, § 1er), ce dont il résulte que le comité central d'entreprise n'a pas pris part à la décision visée mais en a simplement été informé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 2323-83 et R. 2323-21 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; qu'ayant relevé qu'il « n'est pas contesté, ainsi que le rappelle l'association LCL des Mutualistes Solidaires (AMS-LCL), que la participation de l'employeur à la Mutuelle du Personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle » (arrêt, p. 12, antépénultième §), sans toutefois rechercher si la dénonciation du financement de la Mutuelle UMC n'avait pas pour effet de réduire la subvention de la société Le Crédit Lyonnais – LCL en dessous des minima légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-86 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE le juge doit motiver ses décisions, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, l'Association LCL des Mutualistes Solidaires faisait valoir, à propos du soi-disant « accord » de 1994, qu'il « ne s'agit pas d'un accord entre les syndicats et la direction comme le prétend le CCE, mais comme son intitulé le précise d'un Projet de protocole d'accord élaboré et signé par les seuls syndicats. Jamais la direction ne l'a ratifié et jamais celui-ci n'a été mis en oeuvre. Aucune des dispositions qui étaient envisagées n'a connu la moindre traduction dans les faits. On ne peut donc prétendre faire référence à un tel "accord" qui est resté un texte sans suite et donc sans effet » (conclusions d'appel de l'Association LCL des Mutualistes Solidaires, p. 11, § 4) ; qu'en s'appuyant sur « la production d'un accord unanime entre la direction et les syndicats du 21 février 1994 "sur le financement du fonctionnement et des activités sociales et culturelles des comités d'établissement et du comité central d'entreprise", qui ne mentionne pas la participation à la mutuelle », pour en déduire que le comité central d'entreprise « n'a jamais revendiqué la gestion de cette activité culturelle et sociale » (arrêt, p. 13, § 1er), sans répondre à l'argument pertinent développé par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'ayant relevé que « l'étude réalisée à la demande de la société Le Crédit Lyonnais – LCL par la société Orpere décrit ainsi le régime offert par la Mutuelle du personnel LCL comme "construit sur une mutualisation actifs / retraités, ce qui a pour effet de faire payer une partie du prix de la couverture des retraités aux actifs" » (arrêt, p. 11, § 4), la cour d'appel a admis que la cessation des versements litigieux « pouvait avoir des conséquences défavorables sur l'équilibre du régime de la Mutuelle du personnel LCL et donc sur le montant des cotisations demandées aux anciens salariés partis à la retraite avant la mise en place du nouveau régime » (ibid., p. 14, dernier §) ; qu'en retenant toutefois que « la Mutuelle UMC, l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS-LCL) et l'Union fédérale CGT des retraités Banque et Assurance, qui font grief à la société Le Crédit Lyonnais – LCL d'avoir violé les dispositions de cet article [R. 2323-21 du Code du travail] qui réserve au Comité d'entreprise la gestion des activités sociales et culturelles, n'opposent pas en appel d'arguments nouveaux sérieux de nature à remettre en question la motivation pertinente des premiers juges qui ont relevé que la mutuelle ne peut se prévaloir d'un préjudice direct, dès lors qu'elle n'est pas bénéficiaire des activités sociales et culturelles, et que les retraités, au nom desquels agit l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS-LCL), n'étaient pas directement bénéficiaires de la participation versée au bénéfice des seuls actifs, motivation que la cour adopte » (ibid., p. 12, pénultième §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article R. 2323-21 du Code du travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Association LCL des Mutualistes solidaires (AMS – LCL) de ses demandes à l'encontre du Comité central d'entreprise de la société Le Crédit Lyonnais – LCL ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les fautes imputées au Comité Central d'Entreprise.
- Sur l'avis favorable donné par le comité.
Ainsi qu'il a été dit, les dispositions des articles R. 2323-22 et R. 2323-26 du Code du travail, que la Mutuelle UMC reproche au Comité Central d'Entreprise d'avoir violées, en donnant un avis favorable à la décision "d'externaliser le régime obligatoire de couverture frais de soins de santé", selon la formulation erronée, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'elle en donne, ne confient pas au dit comité une quelconque responsabilité dans la gestion de la mutuelle, mais lui confèrent un pouvoir de contrôle de la gestion effectuée par celle-ci.
Les premiers juges ont donc exactement retenu qu'il n'appartenait pas au Comité Central d'Entreprise de veiller aux intérêts de la mutuelle, que le fait que le dit comité n'ait pas revendiqué que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL soit considérée comme incluse dans la subvention que lui verse celui-ci aux activités sociales et culturelles, en application de l'article L. 2323-86 du Code du travail, à le supposer fautif, ne peut être considéré comme ayant causé un préjudice direct, ni pour les retraités, ni pour la mutuelle elle-même, et que cette dernière ne saurait contraindre le dit comité à financer une mutuelle à adhésion facultative et dont ne profitait que 60 % du personnel de la société, alors même que la fin du versement de cette participation a correspondu à la mise en place, par accord collectif, d'un régime complémentaire obligatoire, lequel bénéficiait d'une participation de l'employeur marquant une "augmentation significative" par rapport à la participation antérieure (pièce 15 de la société, document d'information du Comité Central d'Entreprise en vue de la réunion du 9 décembre 2010 au cours de laquelle a été donné l'avis favorable litigieux).
Dans ces conditions, si la Mutuelle UMC fait valoir à juste titre que le choix du Comité Central d'Entreprise d'approuver la mise en place d'un tel accord alors que le régime complémentaire obligatoire qu'il mettait en place ne concernait que les salariés et les futurs retraités, pouvait avoir des conséquences défavorables sur l'équilibre du régime de la Mutuelle du personnel LCL et donc sur le montant des cotisations demandées aux anciens salariés partis à la retraite avant la mise en place du nouveau régime, cette approbation qui appartenait au seul comité et dont elle ne peut lui faire grief ne saurait être considéré comme fautive.
La mutuelle UMC ne saurait, par ailleurs, faire grief au Comité Central d'Entreprise de n'avoir pas pris connaissance des garanties et contrats offerts par l'assureur avec lequel la société Le Crédit Lyonnais – LCL a finalement contracté, alors qu'il n'a pas été consulté sur le choix de celui-ci à l'issue de l'appel d'offres, mais sur l'accord collectif dans le cadre duquel ce choix a été effectué par le seul employeur. Il sera en tout état de cause observé que dans le cadre de la procédure d'information et de consultation (pièce 15 de la société), le comité a été informé des noms des cinq organismes consultés lors de l'appel d'offres, des quatre ayant fait une offre et de celui qui a été retenu.
- Sur le "comportement passif" du Comité Central d'Entreprise.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, ce grief et celui qui vient d'être examiné constituent un seul et même reproche.
La baisse, puis la suppression, de la participation de l'employeur au financement de la Mutuelle du personnel LCL, face auxquelles il est soutenu que le Comité Central d'Entreprise aurait eu un comportement passif fautif, n'ont été, en effet, décidées par la société Crédit Lyonnais – LCL que dans la perspective de "la mise en place d'une mutuelle obligatoire", ainsi qu'il résulte des termes de l'information donnée au comité par l'employeur sur la dénonciation du versement de la participation, lors de la réunion du 10 décembre 2009.
L'absence de protestation du Comité central d'entreprise ne saurait donc, pour les raisons qui précèdent, être considérée comme fautive.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé, en ce qu'il a estimé qu'aucune faute n'était caractérisée contre le Comité central d'entreprise de la société Le Crédit Lyonnais – LCL » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Tant la MPLCL que l'AMS-LCL et le syndicat intervenant volontaire reprochent au comité central d'entreprise de ne pas avoir revendiqué la subvention correspondant à la contribution versée jusqu'en 2010 par la société LCL à la MPLCL pour financer une activité sociale ainsi que la gestion de cette activité.
Il n'est pas discutable que la contribution de l'employeur à une mutuelle facultative correspond à une activité sociale et culturelle dont le comité d'entreprise peut revendiquer la gestion, ni que la participation de l'employeur à un régime complémentaire santé obligatoire en application d'un accord collectif ne constitue pas une activité sociale et culturelle.
Par ailleurs, comme le relève l'AMS-LCL elle-même dans ses écritures, le comité d'entreprise a le choix des activités sociales et culturelles qu'il entend financer et peut décider librement de les gérer directement ou d'en confier la gestion.
Ainsi à supposer que le comité central d'entreprise ait manqué à ses obligations en ne sollicitant pas que la subvention versée par l'employeur au titre des activités sociales et culturelles soit augmentée du montant des sommes que ce dernier versait directement à la MPLCL lorsqu'il assurait la gestion de cette activité sociale au bénéfice des salariés, il ne peut en résulter un préjudice direct pour les retraités, et encore moins pour la MPLCL, qui ne peuvent imposer au comité de financer une mutuelle facultative, étant rappelé que l'employeur a mis en place un régime de complémentaire santé à adhésion obligatoire pour les salariés de l'entreprise.
Enfin, contrairement à ce que soutient la MPLCL, il n'entre pas dans les missions du comité central d'entreprise, qui n'a nullement l'obligation de subventionner cette mutuelle, de veiller aux intérêts de cette dernière.
Les demandes formées à l'encontre du comité central d'entreprise ne sauraient dès lors prospérer et seront rejetées.
[…]
Sur les demandes formées par l'AMS-LCL et l'Union fédérale CGT des retraités Banque et Assurances à l'encontre de la société LCL.
Il a été répondu précédemment sur l'argument tiré de l'illégalité alléguée de la décision unilatérale la société LCL de cesser tout versement à la MPLCL au titre de sa participation au financement des prestations offertes à ses salariés et anciens salariés.
Pour les motifs exposés ci-dessus, il ne peut être retenu que la société LCL ait souscrit un engagement envers ses retraités s'agissant des conditions d'adhésion à la mutuelle alors que la contribution qu'elle versait concernait uniquement les actifs de l'entreprise, la MPLCL rappelant elle-même dans son bulletin d'information n° 17 de septembre 1996 que seul le salarié actif adhérent bénéficie de la participation de l'employeur au financement des cotisations.
L'AMS-LCL ne peut davantage invoquer l'existence d'un avantage de retraite consenti par l'employeur alors que le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de conditions tarifaires préférentielles de la mutuelle de laquelle ils sont adhérents, ne constitue pas un avantage de retraite.
La société LCL produit quant à elles ses comptes annuels 2005 et 2006 dans lesquels ne figurent pas, au passif social, d'engagements en faveur des retraités concernant la mutuelle.
Il ressort des communications faites par la MPLCL notamment dans son bulletin d'information et lors de ses assemblées générales que la contribution de la société LCL était versée pour les salariés actifs, sans qu'il ne soit jamais fait référence à une obligation à ce titre de l'employeur envers les retraités.
En l'absence d'une faute de la société LCL envers ses anciens salariés retraités, l'AMS-LCL et le syndicat seront déboutés de leurs demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; qu'en cas de dénonciation d'une partie de ladite contribution, celle-ci doit être précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, ces dispositions, d'ordre public, ne pouvant faire l'objet d'une renonciation de sa part ; qu'ayant relevé que le Comité central d'entreprise de LCL n'a « pas pris connaissance des garanties et contrats offerts par l'assureur avec lequel la société Le Crédit Lyonnais – LCL a finalement contracté » (arrêt, p. 15, § 1er), tout en précisant que « si la convention qu'a finalement conclue la société […] constitue un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire de frais de soins de santé, l'appel d'offres qu'avait lancé la société dès le mois de juillet 2010 ne tranchait pas la question de savoir si le régime complémentaire santé concerné serait obligatoire ou facultatif, choix qui n'a été fait que par l'accord d'entreprise du 13 décembre 2010 » (ibid., p. 8, § 7), ce dont il résulte que le comité central d'entreprise, qui ne s'est pas intéressé au fait de savoir si l'adhésion litigieuse allait intégrer la sphère des activités sociales et culturelles, ne pouvait prétendre entamer une négociation avec l'employeur relativement à l'éventuelle suppression de la contribution précitée ; qu'en considérant qu'il ne peut lui être fait grief d'un tel renoncement, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; que ces dispositions étant d'ordre public, elles ne pouvaient faire l'objet d'une renonciation de la part du Comité central d'entreprise de LCL ; qu'en considérant toutefois, à propos de la renonciation du comité à réclamer les sommes versées à la Mutuelle UMC au titre de la contribution de l'employeur au financement des institutions sociales du comité d'entreprise, que « l'absence de protestation du comité central d'entreprise ne saurait […] être considérée comme fautive » et que « le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé, en ce qu'il a estimé qu'aucune faute n'était caractérisée contre le comité central d'entreprise de la société Le Crédit Lyonnais – LCL » (arrêt, p. 15, § 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu QU'ayant relevé que « l'étude réalisée à la demande de la société Le Crédit Lyonnais – LCL par la société Orpere décrit ainsi le régime offert par la Mutuelle du personnel LCL comme "construit sur une mutualisation actifs / retraités, ce qui a pour effet de faire payer une partie du prix de la couverture des retraités aux actifs" » (arrêt, p. 11, § 4), la cour d'appel a admis qu'en raison de l'absence de revendication du Comité central d'entreprise à propos des sommes litigieuses, un impact négatif pourrait être observé « sur le montant des cotisations demandées aux anciens salariés partis à la retraite avant la mise en place du nouveau régime » (ibid., p. 14, dernier §), l'exposante ayant justement vocation à faire valoir leur préjudice ; qu'en retenant toutefois que « le fait que le dit comité n'ait pas revendiqué que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL soit considérée comme incluse dans la subvention que lui verse celui-ci aux activités sociales et culturelles, en application de l'article L. 2323-86 du Code du travail, à le supposé fautif, ne peut être considéré comme ayant causé un préjudice direct, ni pour les retraités, ni pour la mutuelle elle-même » (arrêt, p. 14, pénultième §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 2323-86 du Code du travail ;

ALORS en quatrième lieu QUE la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; que, ce texte étant d'ordre public et ne concernant que les activités sociales et culturelles, le Comité central d'entreprise ne saurait y renoncer au motif que l'employeur affecte désormais les sommes visées à des activités non sociales ou non culturelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reconnaissait « que la participation au financement d'un régime complémentaire collectif obligatoire ne constitue pas une activité sociale et culturelle » (arrêt, p. 13, § 3) ; qu'en décidant toutefois que le Comité central d'entreprise n'avait commis aucune faute en ne revendiquant pas que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL soit considérée comme incluse dans la subvention que lui verse celui-ci aux activités sociales et culturelles, motif pris que « la baisse, puis la suppression, de la participation de l'employeur au financement de la Mutuelle du personnel LCL, face auxquelles il est soutenu que le comité central d'entreprise aurait eu un comportement passif fautif, n'ont été, en effet, décidées par la société Le Crédit Lyonnais – LCL, que dans la perspective de "la mise en place d'une mutuelle obligatoire", ainsi qu'il résulte des termes de l'information donnée au comité par l'employeur sur la dénonciation du versement de la participation, lors de la réunion du 10 décembre 2009 » (arrêt, p. 15, § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 2323-86 du Code du travail.
Moyens produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté 1'Union Fédérale CGT des Retraités Banque et Assurances de ses demandes à l'encontre du Crédit Lyonnais – LCL ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les fautes imputées à la société Le Crédit Lyonnais – LCL du fait de sa décision de mettre fin au versement d'une subvention à la Mutuelle du personnel LCL et d'engager un appel d'offres pour la mise en place d'un régime complémentaire santé.
[…]
- Sur le manquement imputé aux dispositions de l'article R. 2323-21 du Code du travail.
Il n'est pas contesté, ainsi que le rappelle l'Association LCL des Mutualistes Solidaires (AMS – LCL), que la participation de l'employeur à la Mutuelle du Personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle.
La Mutuelle UMC, l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS – LCL) et l'Union fédérale CGT des retraités Banque et Assurance, qui font grief à la société Le Crédit Lyonnais – LCL d'avoir violé les dispositions de cet article qui réserve au Comité d'entreprise la gestion des activités sociales et culturelles, n'opposent pas en appel d'arguments nouveaux sérieux de nature à remettre en question la motivation pertinente des premiers juges qui ont relevé que la mutuelle ne peut se prévaloir d'un préjudice direct, dès lors qu'elle n'est pas bénéficiaire des activités sociales et culturelles, et que les retraités, au nom desquels agit l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS – LCL), n'étaient pas directement bénéficiaires de la participation versée au bénéfice des seuls actifs, motivation que la cour adopte.
Il sera ajouté que ni la Mutuelle UMC, ni l'Association LCL des Mutualistes Solidaires (AMS – LCL) ne sauraient davantage agir pour le comité central d'entreprise dont les prérogatives auraient été selon elles méconnues, étant rappelé que le comité central d'entreprise – ainsi qu'il le confirme lui-même dans ses écritures et par la production d'un accord unanime entre la direction et les syndicats du 21 février 1994 "sur le financement du fonctionnement et des activités sociales et culturelles des comités d'établissement et du comité central d'entreprise", qui ne mentionne pas la participation à la mutuelle – n'a jamais revendiqué la gestion de cette activité sociale et culturelle. Et ce, alors qu'il était complètement informé de l'existence et des modalités de la dite activité sociale et culturelle, comme il a été tenu informé de la dénonciation du versement de la participation à la mutuelle sans demander que cette participation lui soit directement versée, puisqu'il a donné un avis favorable au nouveau régime mis en place.

Si la société Le Crédit Lyonnais – LCL et le Comité Central d'Entreprise observent à juste titre que la subvention aux activités sociales et culturelles, en tant qu'elle est versée par celle-là à celui-ci, n'a pas varié avec l'arrêt du versement de la participation de l'employeur à la mutuelle, l'Union Fédérale CGT des retraités Banque et Assurance fait justement observer que les sommes globalement consacrées par l'employeur aux activités sociales et culturelles ont cependant diminué du montant de cette participation.
Il importe peu à cet égard qu'ainsi qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte notamment de la déclaration faite par la CGT lors de la réunion du comité central d'entreprise du 9 décembre 2010, l'engagement financier de la société Le Crédit Lyonnais – LCL au soutien du nouveau régime obligatoire (à hauteur de la somme annuelle de 5 millions, soit 21,50 euros par mois et par salarié), ait été supérieur à la participation qu'elle versait précédemment à la mutuelle, dès lors que la participation au financement d'un régime complémentaire collectif obligatoire ne constitue pas une activité sociale et culturelle.
Il n'en reste pas moins que cette situation découle d'un accord d'entreprise qui a été approuvé par le Comité Central d'Entreprise.
C'est dans ces conditions en vain que l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS – LCL) évoque un délit d'entrave aux prérogatives du Comité Central d'Entreprise, dont seul ce dernier pourrait se prévaloir » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la dénonciation de la participation au financement de la MPLCL et la décision de mettre en place un régime complémentaire santé collectif obligatoire.
Si la MPLCL, créée en 1929 par les employés et la direction du Crédit Lyonnais, était à l'origine une société de secours mutualiste, celle-ci est devenue une mutuelle inter-entreprises ainsi qu'il résulte de l'article 1 de ses statuts adoptés à la suite de l'assemblée générale du 14 novembre 2002 qui mentionnent désormais dans l'édition 2011 versée aux débats que peuvent y adhérer en qualité de membre participant outre les membres du personnel de la société LCL, ceux des entreprises ayant signé une convention spécifique avec la Mutuelle et des organismes sociaux de ces entreprises, ainsi que sous certaines conditions les enfants et conjoints de ces salariés, cette évolution répondant aux objectifs d'élargissement du périmètre de la mutuelle afin de répondre à la diminution des effectifs de l'entreprise et d'émancipation de celle-ci à l'égard du Crédit Lyonnais, énoncés dès 1998 par son président à l'occasion du choix de confier la gestion à la mutuelle à l'UMC à compter du 1er janvier 1999, et ce contrairement au souhait qu'avait alors émis le Crédit Lyonnais de voir choisir un autre organisme gestionnaire.
Si à l'évidence, la MPLCL entretenait des liens étroits avec la société LCL, elle ne démontre pas la réalité de ses allégations sur l'existence de sa dépendance à l'égard de cette dernière. Il n'est en particulier pas démontré que ses choix de gestion lui étaient imposés par la société LCL.
Il n'est pas discuté que la société LCL n'est liée à la MPLCL par aucun contrat collectif et qu'aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur de la MPLCL ne prévoit d'obligation à sa charge.
Il est constant que pour des raisons historiques tenant à la création de la MPLC et des motifs y ayant présidé, la société LCL a participé au financement de celle-ci en lui versant une contribution dont les modalités de calcul ont varié, celle-ci étant jusqu'en 1996 indexée sur l'évolution de la masse salariale à partir de 1987, puis calculée, à partir de 1997, en considération du nombre de salariés adhérents, cette subvention étant déduite par la Mutuelle de la cotisation due par le salarié.
A compter de cette dernière date, il n'est pas discutable que la société LCL versait une contribution au seul bénéfice de ses salariés actifs.
Il ne résulte pas de l'existence de cette participation que la société LCL se soit engagée à contribuer à une solidarité inter générationnelle, une telle solidarité relevant des choix de la MPLCL qui a notamment décidé de maintenir un montant unique de cotisations pour les adhérents ayant plus de 50 ans, et qui a indiqué par la voix de son président dans un courrier adressé le 27 janvier 2011 à la société LCL qu'elle avait pris l'initiative en 1996, lorsque les conditions de versement de sa participation financière avaient été modifiées, "de mettre en place un système de solidarité intergénérationnelle destiné à amortir l'impact de l'arrêt de la mutualisation du coût des risques", ce dont il résulte que dès 1996, l'évolution des relations entre elle-même et la société LCL l'avait conduite à prendre des mesures pour assurer l'avenir de la mutuelle.
Par ailleurs à la suite des discussions entre les parties ayant eu lieu en 2000, la MPLCL a, dans un courrier du 28 septembre 2000, accepté l'ensemble des propositions de la société LCL contenues dans un courrier du 28 juillet qui étaient : la promotion de la mutuelle auprès des nouveaux embauchés par la remise d'un fascicule et une nouvelle information à l'embauche définitive, le maintien pendant trois ans du versement et du montant de la participation individuelle aux adhérents actifs salariés de LCL, un préavis de dénonciation du montant de la participation de 6 mois, un préavis de dénonciation du principe de la participation d'un an, la communication bi-annuelle des conditions d'octroi de la participation, et une rencontre bi-annuelle pour le suivi et l'évolution des relations entre la mutuelle et la société LCL, la contrepartie de ses engagements étant pour la mutuelle la permanence d'une offre et d'un service de qualité, performant, adapté aux besoins de ses adhérents et répondant le mieux possible à leurs attentes, ainsi que précisé dans le courrier du 28 septembre.
Ces propositions ainsi acceptées constituent l'accord des parties formalisé dans un nouveau courrier de la société LCL du 31 octobre 2000.
En 2009, la MPLCL a envisagé de négocier, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, un accord collectif aux fins de mettre en place un régime complémentaire santé pour ses salariés et en a informé le comité central d'entreprise lors de sa séance du 10 septembre 2009.
Elle a, respectant ainsi les termes de l'accord trouvé en 2000, dénoncé la participation qu'elle versait à la MPLCL par courrier recommandé en date du 23 décembre 2009 à effet au 31 décembre 2010, délai reporté au 1er mars 2011.
Le comité central d'entreprise a été informé, à compter du mois de décembre 2009, et consulté tant sur le principe de mettre en place un régime complémentaire à adhésion obligatoire que sur le projet d'accord collectif présenté à l'issue des négociations avec les organisations syndicales et a donné sur ces points un avis favorable lors de sa séance du 9 décembre 2010.
Les salariés ont quant à eux été informés par courrier du mois d'octobre 2010 du projet de la direction de mettre en place un dispositif de complémentaire santé à adhésion obligatoire dans le cadre d'un accord collectif et de la dénonciation corrélative de sa participation financière au fonctionnement de la MPLCL à laquelle les salariés pouvaient adhérer de manière individuelle et facultative.
L'accord collectif a été signé le 13 décembre 2010 entre la société Crédit Lyonnais-LCL, d'une part, la CFDT, FO, la CGT et le SNB, d'autre part.
Dans ces conditions et dans la mesure où la société LCL n'avait pas souscrit d'engagement envers la MPLCL s'agissant des retraités, et où elle a régulièrement dénoncé la participation qu'elle lui versait dans l'intérêt de ses salariés, avant de conclure avec les organisations syndicales un accord collectif en vue de mettre en place un régime obligatoire de complémentaire au profit de ses salariés, il ne peut lui être reproché de ne pas participer au régime complémentaire santé des retraités, ni d'avoir manqué aux obligations souscrites en 2000.
La décision de mettre en oeuvre un régime complémentaire santé obligatoire dans l'intérêt de ses salariés ne saurait davantage constituer une faute de l'employeur, ni sa décision de choisir son cocontractant dans le cadre d'un appel d'offres, aucune obligation ne pesant sur celui-ci de désigner la MPLCL qui a au demeurant été sollicitée pour participer à l'appel d'offres et y a répondu.
Enfin il n'est nullement démontré que la MPLCL soit, du fait des décisions de la société LCL, dans l'incapacité de faire face à ses engagements de protection sociale vis-à-vis des retraités au regard des éléments chiffrés produit par les parties et en particulier du montant du fonds de réserve de la mutuelle, la pérennité de celle-ci résultant de l'autorisation de l'ACP à la fusion avec l'UMC.
Sur la suppression d'une activité sociale et culturelle.
Si la MPLCL soutient que la société LCL a mis fin à une oeuvre sociale et culturelle dans des conditions illégales sans recueillir l'accord du comité d'entreprise, elle ne peut utilement se prévaloir d'aucun préjudice direct en résultant dans la mesure où elle n'est pas la bénéficiaire des oeuvres sociales et culturelles du comité et ne peut imposer au comité l'obligation de reprendre à son compte la gestion d'une mutuelle facultative des salariés, d'autant qu'un régime de complémentaire santé obligatoire est instauré au sein de l'entreprise.
Sur la suppression d'un avantage de retraite.
La société LCL dont la participation au financement de la MPLCL n'était pas versée au bénéficie des retraités n'a pu ainsi constituer un avantage retraite.
En outre, là encore, la suppression d'un avantage de retraite, à le supposer établi, n'est pas de nature à causer un préjudice direct à la MPLCL.
[…]
Sur les demandes formées par l'AMS-LCL et l'Union fédérale CGT des retraités Banque et Assurances à l'encontre de la société LCL.
Il a été répondu précédemment sur l'argument tiré de l'illégalité alléguée de la décision unilatérale la société LCL de cesser tout versement à la MPLCL au titre de sa participation au financement des prestations offertes à ses salariés et anciens salariés.
Pour les motifs exposés ci-dessus, il ne peut être retenu que la société LCL ait souscrit un engagement envers ses retraités s'agissant des conditions d'adhésion à la mutuelle alors que la contribution qu'elle versait concernait uniquement les actifs de l'entreprise, la MPLCL rappelant elle-même dans son bulletin d'information n° 17 de septembre 1996 que seul le salarié actif adhérent bénéficie de la participation de l'employeur au financement des cotisations.
L'AMS-LCL ne peut davantage invoquer l'existence d'un avantage de retraite consenti par l'employeur alors que le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de conditions tarifaires préférentielles de la mutuelle de laquelle ils sont adhérents, ne constitue pas un avantage de retraite.
La société LCL produit quant à elles ses comptes annuels 2005 et 2006 dans lesquels ne figurent pas, au passif social, d'engagements en faveur des retraités concernant la mutuelle.
Il ressort des communications faites par la MPLCL notamment dans son bulletin d'information et lors de ses assemblées générales que la contribution de la société LCL était versée pour les salariés actifs, sans qu'il ne soit jamais fait référence à une obligation à ce titre de l'employeur envers les retraités.
En l'absence d'une faute de la société LCL envers ses anciens salariés retraités, l'AMS-LCL et le syndicat seront déboutés de leurs demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, l'employeur ne pouvant décider de manière unilatérale de mettre fin au financement de telles activités ; qu'ayant relevé qu'il « n'est pas contesté […] que la participation de l'employeur à la Mutuelle du Personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle » (arrêt, p. 12, antépénultième §), la cour d'appel a reconnu que la décision de dénonciation litigieuse a été unilatérale puisque « la baisse, puis la suppression, de la participation de l'employeur au financement de la Mutuelle du personnel LCL […] ont été, en effet, décidées par la société le Crédit Lyonnais – LCL » (ibid., p. 15, § 3) ; qu'en considérant toutefois que le Crédit Lyonnais – LCL n'avait commis aucune faute, motif pris que le comité central d'entreprise « était complètement informé de l'existence et des modalités de la dite activité sociale et culturelle, comme il a été tenu informé de la dénonciation du versement de la participation à la mutuelle sans demander que cette participation lui soit directement versée, puisqu'il a donné un avis favorable au nouveau régime mis en place » (arrêt, p. 13, § 1er), ce dont il résulte que le comité central d'entreprise n'a pas pris part à la décision visée mais en a simplement été informé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 2323-83 et R. 2323-21 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; qu'ayant relevé qu'il « n'est pas contesté […] que la participation de l'employeur à la Mutuelle du Personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle » (arrêt, p. 12, antépénultième §), sans toutefois rechercher si la dénonciation du financement de la Mutuelle UMC n'avait pas pour effet de réduire la subvention de la société Le Crédit Lyonnais – LCL en dessous des minima légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-86 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu QUE le juge doit motiver ses décisions, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, l'Union fédérale CGT des retraités Banque et Assurances faisait valoir, à propos du soi-disant « accord » de 1994, qu'il convient « de souligner que la qualification d'accord d'entreprise est discutable, dans la mesure où il ressort de la pièce produite par le CCE, que s'il y a bien eu à priori consensus entre les organisations syndicales, ce projet d'accord n'a jamais été signé par le LCL (pas de signature pour la société sur l'acte produit) » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8, § 2 et 3) ; qu'en s'appuyant cependant sur « la production d'un accord unanime entre la direction et les syndicats du 21 février 1994 "sur le financement du fonctionnement et des activités sociales et culturelles des comités d'établissement et du comité central d'entreprise", qui ne mentionne pas la participation à la mutuelle », pour en déduire que le comité central d'entreprise « n'a jamais revendiqué la gestion de cette activité culturelle et sociale » (arrêt, p. 13, § 1er), sans répondre à l'argument pertinent développé par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'ayant relevé que « l'étude réalisée à la demande de la société Le Crédit Lyonnais – LCL par la société Orpere décrit ainsi le régime offert par la Mutuelle du personnel LCL comme "construit sur une mutualisation actifs / retraités, ce qui a pour effet de faire payer une partie du prix de la couverture des retraités aux actifs" » (arrêt, p. 11, § 4), la cour d'appel a admis que la cessation des versements litigieux « pouvait avoir des conséquences défavorables sur l'équilibre du régime de la Mutuelle du personnel LCL et donc sur le montant des cotisations demandées aux anciens salariés partis à la retraite avant la mise en place du nouveau régime » (ibid., p. 14, dernier §) ; qu'en retenant toutefois que « la Mutuelle UMC, l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS-LCL) et l'Union fédérale CGT des retraités Banque et Assurance, qui font grief à la société Le Crédit Lyonnais – LCL d'avoir violé les dispositions de cet article [R. 2323-21 du Code du travail] qui réserve au Comité d'entreprise la gestion des activités sociales et culturelles, n'opposent pas en appel d'arguments nouveaux sérieux de nature à remettre en question la motivation pertinente des premiers juges qui ont relevé que la mutuelle ne peut se prévaloir d'un préjudice direct, dès lors qu'elle n'est pas bénéficiaire des activités sociales et culturelles, et que les retraités, au nom desquels agit l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS-LCL) [et l'Union fédérale CGT des retraités Banque et Assurance], n'étaient pas directement bénéficiaires de la participation versée au bénéfice des seuls actifs, motivation que la cour adopte » (ibid., p. 12, pénultième §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article R. 2323-21 du Code du travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union fédérale CGT des retraités Banque et Assurance de ses demandes à l'encontre du Comité central d'entreprise de la société Le Crédit Lyonnais – LCL ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les fautes imputées au Comité Central d'Entreprise.
- Sur l'avis favorable donné par le comité.
Ainsi qu'il a été dit, les dispositions des articles R. 2323-22 et R. 2323-26 du Code du travail, que la Mutuelle UMC reproche au Comité Central d'Entreprise d'avoir violées, en donnant un avis favorable à la décision "d'externaliser le régime obligatoire de couverture frais de soins de santé", selon la formulation erronée, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'elle en donne, ne confient pas au dit comité une quelconque responsabilité dans la gestion de la mutuelle, mais lui confèrent un pouvoir de contrôle de la gestion effectuée par celle-ci.
Les premiers juges ont donc exactement retenu qu'il n'appartenait pas au Comité Central d'Entreprise de veiller aux intérêts de la mutuelle, que le fait que le dit comité n'ait pas revendiqué que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL soit considérée comme incluse dans la subvention que lui verse celui-ci aux activités sociales et culturelles, en application de l'article L. 2323-86 du Code du travail, à le supposer fautif, ne peut être considéré comme ayant causé un préjudice direct, ni pour les retraités, ni pour la mutuelle elle-même, et que cette dernière ne saurait contraindre le dit comité à financer une mutuelle à adhésion facultative et dont ne profitait que 60 % du personnel de la société, alors même que la fin du versement de cette participation a correspondu à la mise en place, par accord collectif, d'un régime complémentaire obligatoire, lequel bénéficiait d'une participation de l'employeur marquant une "augmentation significative" par rapport à la participation antérieure (pièce 15 de la société, document d'information du Comité Central d'Entreprise en vue de la réunion du 9 décembre 2010 au cours de laquelle a été donné l'avis favorable litigieux).
Dans ces conditions, si la Mutuelle UMC fait valoir à juste titre que le choix du Comité Central d'Entreprise d'approuver la mise en place d'un tel accord alors que le régime complémentaire obligatoire qu'il mettait en place ne concernait que les salariés et les futurs retraités, pouvait avoir des conséquences défavorables sur l'équilibre du régime de la Mutuelle du personnel LCL et donc sur le montant des cotisations demandées aux anciens salariés partis à la retraite avant la mise en place du nouveau régime, cette approbation qui appartenait au seul comité et dont elle ne peut lui faire grief ne saurait être considéré comme fautive.
La mutuelle UMC ne saurait, par ailleurs, faire grief au Comité Central d'Entreprise de n'avoir pas pris connaissance des garanties et contrats offerts par l'assureur avec lequel la société Le Crédit Lyonnais – LCL a finalement contracté, alors qu'il n'a pas été consulté sur le choix de celui-ci à l'issue de l'appel d'offres, mais sur l'accord collectif dans le cadre duquel ce choix a été effectué par le seul employeur. Il sera en tout état de cause observé que dans le cadre de la procédure d'information et de consultation (pièce 15 de la société), le comité a été informé des noms des cinq organismes consultés lors de l'appel d'offres, des quatre ayant fait une offre et de celui qui a été retenu.
- Sur le "comportement passif" du Comité Central d'Entreprise.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, ce grief et celui qui vient d'être examiné constituent un seul et même reproche.
La baisse, puis la suppression, de la participation de l'employeur au financement de la Mutuelle du personnel LCL, face auxquelles il est soutenu que le Comité Central d'Entreprise aurait eu un comportement passif fautif, n'ont été, en effet, décidées par la société Crédit Lyonnais – LCL que dans la perspective de "la mise en place d'une mutuelle obligatoire", ainsi qu'il résulte des termes de l'information donnée au comité par l'employeur sur la dénonciation du versement de la participation, lors de la réunion du 10 décembre 2009.
L'absence de protestation du Comité central d'entreprise ne saurait donc, pour les raisons qui précèdent, être considérée comme fautive.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé, en ce qu'il a estimé qu'aucune faute n'était caractérisée contre le Comité central d'entreprise de la société Le Crédit Lyonnais – LCL » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Tant la MPLCL que l'AMS-LCL et le syndicat intervenant volontaire reprochent au comité central d'entreprise de ne pas avoir revendiqué la subvention correspondant à la contribution versée jusqu'en 2010 par la société LCL à la MPLCL pour financer une activité sociale ainsi que la gestion de cette activité.
Il n'est pas discutable que la contribution de l'employeur à une mutuelle facultative correspond à une activité sociale et culturelle dont le comité d'entreprise peut revendiquer la gestion, ni que la participation de l'employeur à un régime complémentaire santé obligatoire en application d'un accord collectif ne constitue pas une activité sociale et culturelle.
Par ailleurs, comme le relève l'AMS-LCL elle-même dans ses écritures, le comité d'entreprise a le choix des activités sociales et culturelles qu'il entend financer et peut décider librement de les gérer directement ou d'en confier la gestion.
Ainsi à supposer que le comité central d'entreprise ait manqué à ses obligations en ne sollicitant pas que la subvention versée par l'employeur au titre des activités sociales et culturelles soit augmentée du montant des sommes que ce dernier versait directement à la MPLCL lorsqu'il assurait la gestion de cette activité sociale au bénéfice des salariés, il ne peut en résulter un préjudice direct pour les retraités, et encore moins pour la MPLCL, qui ne peuvent imposer au comité de financer une mutuelle facultative, étant rappelé que l'employeur a mis en place un régime de complémentaire santé à adhésion obligatoire pour les salariés de l'entreprise.
Enfin, contrairement à ce que soutient la MPLCL, il n'entre pas dans les missions du comité central d'entreprise, qui n'a nullement l'obligation de subventionner cette mutuelle, de veiller aux intérêts de cette dernière.
Les demandes formées à l'encontre du comité central d'entreprise ne sauraient dès lors prospérer et seront rejetées.
[…]
Sur les demandes formées par l'AMS-LCL et l'Union fédérale CGT des retraités Banque et Assurances à l'encontre de la société LCL.
Il a été répondu précédemment sur l'argument tiré de l'illégalité alléguée de la décision unilatérale la société LCL de cesser tout versement à la MPLCL au titre de sa participation au financement des prestations offertes à ses salariés et anciens salariés.
Pour les motifs exposés ci-dessus, il ne peut être retenu que la société LCL ait souscrit un engagement envers ses retraités s'agissant des conditions d'adhésion à la mutuelle alors que la contribution qu'elle versait concernait uniquement les actifs de l'entreprise, la MPLCL rappelant elle-même dans son bulletin d'information n° 17 de septembre 1996 que seul le salarié actif adhérent bénéficie de la participation de l'employeur au financement des cotisations.
L'AMS-LCL ne peut davantage invoquer l'existence d'un avantage de retraite consenti par l'employeur alors que le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de conditions tarifaires préférentielles de la mutuelle de laquelle ils sont adhérents, ne constitue pas un avantage de retraite.
La société LCL produit quant à elles ses comptes annuels 2005 et 2006 dans lesquels ne figurent pas, au passif social, d'engagements en faveur des retraités concernant la mutuelle.
Il ressort des communications faites par la MPLCL notamment dans son bulletin d'information et lors de ses assemblées générales que la contribution de la société LCL était versée pour les salariés actifs, sans qu'il ne soit jamais fait référence à une obligation à ce titre de l'employeur envers les retraités.
En l'absence d'une faute de la société LCL envers ses anciens salariés retraités, l'AMS-LCL et le syndicat seront déboutés de leurs demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; qu'en cas de dénonciation d'une partie de ladite contribution, celle-ci doit être précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, ces dispositions, d'ordre public, ne pouvant faire l'objet d'une renonciation de sa part ; qu'ayant relevé que le Comité central d'entreprise de LCL n'a « pas pris connaissance des garanties et contrats offerts par l'assureur avec lequel la société Le Crédit Lyonnais – LCL a finalement contracté » (arrêt, p. 15, § 1er), tout en précisant que « si la convention qu'a finalement conclue la société […] constitue un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire de frais de soins de santé, l'appel d'offres qu'avait lancé la société dès le mois de juillet 2010 ne tranchait pas la question de savoir si le régime complémentaire santé concerné serait obligatoire ou facultatif, choix qui n'a été fait que par l'accord d'entreprise du 13 décembre 2010 » (ibid., p. 8, § 7), ce dont il résulte que le comité central d'entreprise, qui ne s'est pas intéressé au fait de savoir si l'adhésion litigieuse allait intégrer la sphère des activités sociales et culturelles, ne pouvait prétendre entamer une négociation avec l'employeur relativement à l'éventuelle suppression de la contribution précitée ; qu'en considérant qu'il ne peut lui être fait grief d'un tel renoncement, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; que ces dispositions étant d'ordre public, elles ne pouvaient faire l'objet d'une renonciation de la part du Comité central d'entreprise de LCL ; qu'en considérant toutefois, à propos de la renonciation du comité à réclamer les sommes versées à la Mutuelle UMC au titre de la contribution de l'employeur au financement des institutions sociales du comité d'entreprise, que « l'absence de protestation du comité central d'entreprise ne saurait […] être considérée comme fautive » et que « le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé, en ce qu'il a estimé qu'aucune faute n'était caractérisée contre le comité central d'entreprise de la société Le Crédit Lyonnais – LCL » (arrêt, p. 15, § 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu QU'ayant relevé que « l'étude réalisée à la demande de la société Le Crédit Lyonnais – LCL par la société Orpere décrit ainsi le régime offert par la Mutuelle du personnel LCL comme "construit sur une mutualisation actifs / retraités, ce qui a pour effet de faire payer une partie du prix de la couverture des retraités aux actifs" » (arrêt, p. 11, § 4), la cour d'appel a admis qu'en raison de l'absence de revendication du Comité central d'entreprise à propos des sommes litigieuses, un impact négatif pourrait être observé « sur le montant des cotisations demandées aux anciens salariés partis à la retraite avant la mise en place du nouveau régime » (ibid., p. 14, dernier §), l'exposante ayant justement vocation à faire valoir leur préjudice ; qu'en retenant toutefois que « le fait que le dit comité n'ait pas revendiqué que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL soit considérée comme incluse dans la subvention que lui verse celui-ci aux activités sociales et culturelles, en application de l'article L. 2323-86 du Code du travail, à le supposé fautif, ne peut être considéré comme ayant causé un préjudice direct, ni pour les retraités, ni pour la mutuelle ellemême » (arrêt, p. 14, pénultième §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 2323-86 du Code du travail ;

ALORS en quatrième lieu QUE la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; que, ce texte étant d'ordre public et ne concernant que les activités sociales et culturelles, le Comité central d'entreprise ne saurait y renoncer au motif que l'employeur affecte désormais les sommes visées à des activités non sociales ou non culturelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reconnaissait « que la participation au financement d'un régime complémentaire collectif obligatoire ne constitue pas une activité sociale et culturelle » (arrêt, p. 13, § 3) ; qu'en décidant toutefois que le Comité central d'entreprise n'avait commis aucune faute en ne revendiquant pas que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL soit considérée comme incluse dans la subvention que lui verse celui-ci aux activités sociales et culturelles, motif pris que « la baisse, puis la suppression, de la participation de l'employeur au financement de la Mutuelle du personnel LCL, face auxquelles il est soutenu que le comité central d'entreprise aurait eu un comportement passif fautif, n'ont été, en effet, décidées par la société Le Crédit Lyonnais – LCL, que dans la perspective de "la mise en place d'une mutuelle obligatoire", ainsi qu'il résulte des termes de l'information donnée au comité par l'employeur sur la dénonciation du versement de la participation, lors de la réunion du 10 décembre 2009 » (arrêt, p. 15, § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 2323-86 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28162
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-28162


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28162
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