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04/05/2017 | FRANCE | N°15-24919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-24919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de Farges, productrice de vin, a acheté à la société Vitivista Arcalis (la société Vitivista) un garde-vins fabriqué par la société Cruveilher frères et fils (la société Cruveilher) ; que les récoltes de Cabernet franc et Chardonnay blanc qui y ont été stockées ont présenté un défaut olfactif dû à la présence de styrène ; qu'après une expert

ise amiable, la société de Farges a procédé à leur destruction et, après une expertise judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de Farges, productrice de vin, a acheté à la société Vitivista Arcalis (la société Vitivista) un garde-vins fabriqué par la société Cruveilher frères et fils (la société Cruveilher) ; que les récoltes de Cabernet franc et Chardonnay blanc qui y ont été stockées ont présenté un défaut olfactif dû à la présence de styrène ; qu'après une expertise amiable, la société de Farges a procédé à leur destruction et, après une expertise judiciaire, a assigné les sociétés Vitivista et Cruveilher et leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société de Farges au titre de son préjudice relatif à la perte de la récolte de Chardonnay blanc, l'arrêt retient que si la société de Farges, pressée par le syndicat du vin paillé de la Corrèze, à qui il n'appartenait pas, selon l'expert, de préconiser la destruction de la récolte de Chardonnay au nom du principe de précaution, a néanmoins pris cette initiative, une telle opération relève de sa seule responsabilité et ne peut être imputée à la société Cruveilher ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la destruction de la récolte de Chardonnay blanc n'était pas justifiée, dès lors qu'elle avait constaté que ce vin présentait un défaut olfactif dû à la présence d'un taux de styrène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les autres demandes, l'arrêt rendu le 6 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés Cruveilher frères et fils, Allianz IARD, Vitivista Arcalis et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Cruveilher frères et fils et Allianz IARD à payer à la société de Farges la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société de Farges.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation in solidum de la société Vitivista et son assureur Axa au profit de l'EARL de Farges à la somme de 47 162,36 euros HT au titre de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013 date de l'assignation.

Aux motifs que, (…) l'EARL de Farges productrice de vin paillé en Corrèze a acquis le 21 février 2008 auprès de la SAS Vitivista un garde-vin fabriqué par la SARL Cruveilher utilisé pour le stockage de récoltes en 2009 lesquelles, s'agissant du Cabernet Franc et du Chardonay blanc, ont présenté un défaut olfactif généré par la présence de styrène à hauteur de 302,7 ug/l dans la première et 27 ug/l dans la seconde selon une expertise contradictoire concluant à la nécessité d'écarter ces vins de la commercialisation et chiffrant le montant de la perte à la somme de 97 568,76 euros, le syndicat viticole du vin paillé ayant pour sa part ordonné la destruction des vins le 12 avril 2012 ; que statuant après rapport de l'expert judiciaire, le tribunal de commerce de Cahors a, par jugement du 7 mai 2004, mis hors de cause la SAS Vitivista et son assureur Axa, condamné la SARL Cruveilher à récupérer le garde-vin, à le réparer dans les règles de l'art et à le restituer à l'EARL Farges dans un délai maximum de trois mois, condamné solidairement la SARL Cruveilher et son assureur la société Allianz à verser à l'EARL Farges la somme de 44 612 au titre du préjudice découlant de la perte de la cuvée Cabernet franc 2009 outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013, ainsi qu'une somme de 2 436,36 euros pour frais d'analyse et celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'EARL Farges fait grief à juste titre d'avoir mis hors de cause la SAS Vitivista vendeur de matériel des lors que la présence de styrène confirmée par l'expert judiciaire dans la structure du garde-vin constitue un vice caché de nature à altérer le goût du vin stocké à l'intérieur et qu'au terme de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de qui la rende impropre à l'usage auquel non on la destine ou qui diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'il convient donc d'infirmer les premiers juges sur ce point en retenant que la responsabilité de la société Vitivista et en la condamnant avec son assureur, sauf à exonérer partiellement ce dernier en application des dispositions générales de leur contrat prévoyant d'une part que ne sont pas garantis le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et d'autre part une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2200 euros ; que cependant, la demande de la société Vitivista tendant à se voir relevée et garantie par la société Cruveilher est bien fondée au regard des conclusions de l'expertise judiciaire selon laquelle l'élimination des résidus de styrène a été incomplète lors du façonnage du garde-vin, ce dont le fabricant est seul responsable ; qu'aux termes de l'article 1644 du code civil, la résolution judiciaire de la vente du garde-vin affecté de ce vice caché constitue une alternative pour l'EARL Farges libre d'en solliciter le bénéfice et de refuser une simple reprise de l'étuvage compte tenu de la perte de confiance qu'elle décrit à l'égard du fabricant, les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles une telle reprise apparaît suffisante pour la remise en état du matériel s'avérant ici inopérantes ; que sur le montant de l'indemnisation réclamée, l'expert estime que le préjudice de l'EARL Farges comprend seulement la perte de la cuvée de Cabernet franc, les frais d'analyse et qu'il n'y a pas de préjudice commercial ; que si l'EARL Farges pressée par le syndicat du vin paillé de la Corrèze à qui il n'appartenait pas, selon l'expert, de préconiser la destruction de la récolte de Chardonnay au nom du principe de précaution, a pris néanmoins cette initiative, une telle opération relevait de sa seule responsabilité et ne peut pas être imputée à la société Cruveilher ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de l'EARL Farges de voir fixé le montant total du préjudice à la somme de 91 344,24 euros et de retenir le montant chiffré par l'expert à la somme de 47 062,36 euros, précision faite que celle-ci inclut les frais d'analyses comptabilisées distinctement par les premiers juges (…) ;

Alors que 1°) le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique ; qu'ainsi le juge ne peut jamais se référer à la seule appréciation d'ordre juridique d'un expert pour justifier sa décision sans trancher lui-même cette contestation ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas, selon l'expert, au syndicat viticole du vin paillé de la Corrèze de préconiser la destruction de la récolte de Chardonnay au nom du principe de précaution et que si l'EARL Farges avait a pris néanmoins cette initiative, une telle opération relevait de sa seule responsabilité et ne pouvait pas être imputée à la société Cruveilher, la cour d'appel qui s'est exclusivement référée à la seule appréciation juridique de l'expert portant sur l'étendue des pouvoirs du syndicat viticole du vin paillé de la Corrèze, sans trancher elle-même ce point de droit, a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) la présence anormale de produits chimiques dans une denrée alimentaire constitue un vice caché et rend celle-ci impropre à la consommation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'appartenait pas au syndicat viticole du vin paillé de la Corrèze de préconiser la destruction de la récolte de Chardonnay et que si l'EARL Farges avait pris néanmoins cette initiative au nom du principe de précaution, une telle opération relevait de sa seule responsabilité et ne pouvait pas être imputée à la société Cruveilher, sans rechercher, comme elle y avait invitée, si cette décision n'était pas justifiée par le fait que l'OMS avait fixé à 20 uG/litre le seuil de styrène pour l'eau potable, que l'Institut français de la vigne et du vin avait indiqué que les styrènes étaient perceptibles à partir de ce même seuil, et que la DGCCFR avait interdit toute commercialisation à partir du moment où l'odeur était perceptible, de telle sorte que la consommation du Chardonnay blanc contaminé par du styrène à 27,7 uG/litre présentait un risque pour la santé humaine compte tenu de ses effets neurotoxiques et que l'EARL n'avait d'autre choix que de détruire les lots de vins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil ;

Alors que 3°) le fabricant ou le vendeur de cuves alimentaires doit fournir des cuves saines et répondre de tous les préjudices survenus à la suite d'une contamination anormale du vin par des cuves présentant un vice caché ; qu'en affirmant que, selon l'expert judiciaire, la destruction de la récolte 2009 de Chardonnay blanc ne pouvait pas être imputée au fabricant après avoir constaté qu'il ressortait de l'expertise amiable que le Chardonnay blanc avait bien été contaminé par le styrène mais à moins fortes doses que la cabernet franc, ce dont il résultait que la présence anormale de styrène dans la cuve de Chardonnay était aussi directement à l'origine de la décision de détruire cette récolte, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1641 et suivants du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24919
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-24919


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24919
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