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04/05/2017 | FRANCE | N°15-22903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-22903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acheté à la société Quéven caravanes un véhicule neuf de marque TEC ; que se plaignant de son mauvais fonctionnement, elle a assigné, après une expertise, son vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société Quéven caravanes a appelé en garantie la société TEC France, laquelle a assigné le fournisseur du châssis du véhicule, la société Ford Werke GmbH ;

Sur le premier moyen :

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u que la société TEC France fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acheté à la société Quéven caravanes un véhicule neuf de marque TEC ; que se plaignant de son mauvais fonctionnement, elle a assigné, après une expertise, son vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société Quéven caravanes a appelé en garantie la société TEC France, laquelle a assigné le fournisseur du châssis du véhicule, la société Ford Werke GmbH ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société TEC France fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Quéven caravanes du montant des condamnations prononcées au profit de Mme X... alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour juger que la société TEC France avait vendu le camping-car à la société Quéven caravanes, le moyen selon lequel la société TEC France ne contestait pas avoir eu la possession du véhicule litigieux et qu'« en fait de meuble possession vaut titre », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'application de l'article 2276 du code civil suppose que le propriétaire véritable revendique le meuble dont il a perdu possession entre les mains d'un tiers, défendeur au procès en revendication ; qu'en faisant pourtant application de ce texte hors du cadre d'un procès en revendication intenté par le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil par fausse application ;

3°/ que le seul fait, pour une partie, de participer à des opérations d'expertise sans y révéler expressément à toutes les parties qu'elle n'a pas la qualité de vendeur ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement ce moyen de défense devant le juge du principal, les défenses au fond comme les fins de non-revoir pouvant être opposées en tout état de cause ; qu'en jugeant pourtant que la société TEC France, défenderesse à l'appel en garantie de la société Quéven caravanes, ne pouvait plus soutenir devant le juge du principal ne pas être la venderesse du camping-car, dès lors qu'appelée aux opérations d'expertise en tant que vendeur, elle y avait participé sans émettre de réserves, avait pris l'initiative d'appeler en la cause la société Ford Werke GmbH, et y avait contesté sa responsabilité sans indiquer qu'elle agissait en qualité de mandataire d'une autre société, la cour d'appel a violé les articles 72 et 123 du code de procédure civile ;

4°/ que seule peut avoir la qualité de vendeur la personne qui a la volonté réelle et effective de s'engager à titre personnel dans le contrat de vente ; qu'en se bornant dès lors à relever que la société TEC France avait négocié la vente sans indiquer qu'elle n'était pas le propriétaire ni le vendeur, qu'elle avait livré le véhicule, fourni les documents permettant son immatriculation et édité le fascicule publicitaire, motifs impropres à établir que la société TEC France avait entendu s'engager personnellement, lors de la conclusion du contrat, en qualité de vendeur, ce qui était contesté, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que le juge est tenu de préciser le fondement de la décision qu'il adopte ; qu'en condamnant dès lors la société TEC France à « garantir la société Quéven caravanes des conséquences de la résolution de la vente », sans préciser, dans ses motifs propres, le fondement de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

6°/ que l'article 1998 du code civil ne prévoit qu'une action contre le mandant, tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, et pas une action contre le mandataire ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que la société TEC France ayant agi comme le mandataire apparent de la société TEC caravanes, elle devait être condamnée, conformément à l'article 1998 du code civil, à garantir la société Quéven caravanes de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé cet article 1998 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société TEC France ne contestait pas avoir eu la possession du véhicule litigieux dont elle avait négocié la vente avec la société Quéven caravanes et notamment les modalités de paiement du prix, l'arrêt relève qu'elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'acheteur qu'elle n'en était ni le propriétaire, ni le vendeur et qu'elle n'a pas contesté cette qualité au cours des opérations d'expertise pendant lesquelles elle a elle-même appelé le fournisseur du châssis, la société Ford Werke GmbH, sans préciser agir pour le compte d'un tiers ; que l'arrêt en déduit que la société TEC France est tenue de garantir la société Quéven caravanes au titre des conséquences de la résolution de la vente prononcée entre Mme X... et la société Quéven caravanes sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le fondement des différentes actions est identique, et abstraction faite du motif surabondant tiré de la règle " en fait de meubles, possession vaut titre " critiqué par les première et deuxième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'action en garantie de la société TEC France envers la société Ford Werke GmbH, l'arrêt retient que la société TEC France n'a pas contesté le fait qu'elle ne disposait pas, sur le fondement du droit allemand, d'une action directe contre le fournisseur du châssis, la société Ford Werke GmbH ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société TEC France avait demandé la confirmation du jugement qui condamnait la société Ford Werke GmbH à la garantir sur le fondement du droit français, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en garantie de la société TEC France contre la société Ford Werke GmbH,
l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Met hors de cause, sur leurs demandes, Mme X... et la société Quéven caravanes dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Ford Werke GmbH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société TEC France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TEC France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TEC France à garantir la société Quéven Caravanes du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X... et d'AVOIR condamné la société TEC France à payer à la société Quéven Caravanes la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Quéven Caravanes demande la garantie intégrale de la société TEC France en sa qualité de fournisseur du camping-car ; qu'elle fait valoir qu'elle a, le 5 octobre 2007, négocié et acquis ce camping-car en démonstration au Salon du Bourget en France de la société TEC France qui le détenait et l'offrait à la vente sans faire état d'une quelconque qualité d'intermédiaire ; que la société TEC France a ensuite accusé réception de sa commande le 9 octobre 2007 toujours sans se présenter comme intermédiaire ; que le 27 juin 2008, elle lui a, sans la moindre réserve, adressé le certificat d'homologation du véhicule, puis a confirmé le 31 juillet son code d'identification ; que Mme X... souligne également que le fascicule des caractéristiques techniques, remis lors de la livraison a été édité par la société TEC France qui ne précisait pas agir pour le compte d'une autre société ; qu'appelée aux opérations d'expertise en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux, la société TEC France y a participé sans émettre la moindre réserve, communiquant au contraire à l'expert les documents techniques afférents au véhicule ; qu'elle a pris l'initiative d'appeler en intervention le fournisseur du châssis motorisé, la société Ford Werke GmbH toujours sans préciser qu'elle agissait pour le compte d'un tiers ; que le 8 septembre 2010, dans un dire à l'expert, elle concluait : « la société TEC France estime qu'elle n'a aucune responsabilité dans les désagréments subis par Mme X..., lesquels résultent exclusivement d'un mauvais fonctionnement du moteur » ; que le 23 septembre 2010, elle discutait à nouveau sa responsabilité par rapport à celle de la société Ford Werke, sans jamais indiquer qu'elle agissait en qualité de mandataire d'une société tiers ; qu'elle fait valoir qu'elle a dans son assignation en intervention forcée délivrée à la société Ford Werke indiqué que ce véhicule avait été acheté par la société Quéven à la société allemande TEC Caravan, tiers à la procédure, mais que ni Mme X..., ni la société Quéven n'étaient destinataires de cet acte dont elles n'avaient aucune raison de prendre connaissance de sorte que l'argument n'est pas pertinent ; qu'or en fait de meuble, possession vaut titre ; que la société TEC France ne conteste pas avoir eu la possession du véhicule litigieux et en avoir négocié la vente et notamment les modalités de paiement du prix avec la société Quéven Caravanes sans justifier avoir porté à la connaissance de celle-ci qu'elle n'en était ni le propriétaire, ni le vendeur alors qu'il s'agissait d'un élément déterminant du contrat ; qu'or la vente étant un contrat consensuel parfait par le seul accord des parties sur la chose et sur le prix, le fait que le véhicule ait ensuite été facturé deux mois plus tard, le 4 décembre 2007, par une société éponyme-dont seul un examen attentif permettait de découvrir qu'il s'agissait d'une société distincte-n'était pas de nature à modifier a posteriori la qualité des parties au contrat déjà conclu, ni à emporter novation, peu important que la société TEC France ait vendu une chose qui ne lui appartenait pas, ce qui relèverait de sa seule responsabilité dès lors qu'elle ne démontre pas que l'acquéreur était de mauvaise foi ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné la société TEC France à garantir la société Quéven Caravanes des conséquences de la résolution de la vente, à savoir la restitution du prix versé par l'acquéreur final,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société TEC France soutient que la société Quéven Caravanes ayant acquis le véhicule litigieux à la société TEC Caravanes GmbH, elle n'aurait aucun lien contractuel avec celle-ci ; mais que la société TEC France n'a émis aucune réserve sur ce point que ce soit au moment où elle a été appelée en garantie ou pendant les opérations d'expertise auxquelles elle a participé activement ; que c'est celle-ci qui a également régularisé la mise en oeuvre de la société Ford Werke GmbH ; que c'est avec la société TEC France que la société Quéven Caravanes a négocié l'acquisition du camping-car ; que c'est la société TEC France qui a livré le véhicule, a fourni les documents permettant son immatriculation et a édité le fascicule publicitaire ; qu'en considération de l'attitude de la société TEC France, la société Quéven Caravanes pouvait légitimement croire celle-ci comme le mandataire apparent de la société Tec Caravanes GmbH,

ET QUE la société Quéven Caravanes sollicite subsidiairement la condamnation de la société TEC France à la garantir de l'intégralité des condamnations venant à être prononcées à son encontre ; qu'au vu de son courrier du 12 décembre 2008, la société Quéven Caravanes a entrepris de nombreuses démarches auprès des services clientèle et assistance Ford pour trouver une solution aux désordres rencontrés par la demanderesse ; qu'en mettant gracieusement à la disposition de cette dernière un autre camping-car, elle a été suffisamment diligente ; qu'à l'analyse du rapport de l'expert et des pièces versées au débat, il ne ressort aucune faute de la société Quéven Caravanes dans ses obligations contractuelles vis-à-vis de Mme X... ; que la société TEC France ayant agi comme le mandataire apparent de la société TEC Caravanes GmbH, il convient de condamner celle-ci, conformément à l'article 1998 du code civil, à garantir la société Quéven Caravanes de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour juger que la société TEC France avait vendu le camping-car à la société Quéven Caravanes, le moyen selon lequel la société TEC France ne contestait pas avoir eu la possession du véhicule litigieux et qu'« en fait de meuble possession vaut titre », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE l'application de l'article 2276 du code civil suppose que le propriétaire véritable revendique le meuble dont il a perdu possession entre les mains d'un tiers, défendeur au procès en revendication ; qu'en faisant pourtant application de ce texte hors du cadre d'un procès en revendication intenté par le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil par fausse application.

3- ALORS QUE le seul fait, pour une partie, de participer à des opérations d'expertise sans y révéler expressément à toutes les parties qu'elle n'a pas la qualité de vendeur ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement ce moyen de défense devant le juge du principal, les défenses au fond comme les fins de non revoir pouvant être opposées en tout état de cause ; qu'en jugeant pourtant que la société TEC France, défenderesse à l'appel en garantie de la société Quéven Caravanes, ne pouvait plus soutenir devant le juge du principal ne pas être la venderesse du camping-car, dès lors qu'appelée aux opérations d'expertise en tant que vendeur, elle y avait participé sans émettre de réserves, avait pris l'initiative d'appeler en la cause la société Ford Werke GmbH, et y avait contesté sa responsabilité sans indiquer qu'elle agissait en qualité de mandataire d'une autre société, la cour d'appel a violé les articles 72 et 123 du code de procédure civile.

4- ALORS QUE seule peut avoir la qualité de vendeur la personne qui a la volonté réelle et effective de s'engager à titre personnel dans le contrat de vente ; qu'en se bornant dès lors à relever que la société TEC France avait négocié la vente sans indiquer qu'elle n'était pas le propriétaire ni le vendeur, qu'elle avait livré le véhicule, fourni les documents permettant son immatriculation et édité le fascicule publicitaire, motifs impropres à établir que la société TEC France avait entendu s'engager personnellement, lors de la conclusion du contrat, en qualité de vendeur, ce qui était contesté, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

5- ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement de la décision qu'il adopte ; qu'en condamnant dès lors la société TEC France à « garantir la société Quéven Caravanes des conséquences de la résolution de la vente », sans préciser, dans ses motifs propres, le fondement de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

6- ALORS QUE l'article 1998 du code civil ne prévoit qu'une action contre le mandant, tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, et pas une action contre le mandataire ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que la société TEC France ayant agi comme le mandataire apparent de la société TEC Caravanes GmbH, elle devait être condamnée, conformément à l'article 1998 du code civil, à garantir la société Quéven Caravanes de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé cet article 1998 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TEC France de son action en garantie contre la société Ford Werke GmbH,

AUX MOTIFS QUE la société TEC France ne conteste pas le fait qu'elle ne dispose pas, sur le fondement du droit allemand applicable à la transaction, d'une action directe contre le fournisseur du châssis motorisé, la société Ford Werke GmbH ; qu'or celle-ci ne lui a pas vendu l'équipement en cause puisqu'il a été cédé le 13 juillet 2007 à une société allemande tiers au litige, la société LMC Caravan GmbH qui l'a à son tour cédé à la société TEC Caravan GmbH, également tiers à la procédure ; que sa demande sera en conséquence rejetée,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Ford Werke GmbH ne contestait nullement l'application de la loi française dans ses rapports avec la société TEC France et n'opposait d'ailleurs aucun moyen de défense à l'appel en garantie diligenté à son encontre par cette société, ne contestant notamment pas le jugement entrepris en ce qu'il lui avait appliqué la loi française ; qu'en jugeant pourtant qu'il fallait faire application de la loi allemande entre les parties, dont il n'était pas demandé l'application, en matière de droits dont les parties avaient la libre disposition, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 du code civil.

2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société TEC France avait explicitement demandé la confirmation du jugement, qui avait condamné la société Ford Werke GmbH à la garantir sur le fondement de la loi française, loi du lieu du dommage ; qu'en jugeant pourtant que la société TEC France ne contestait l'application du droit allemand et l'impossibilité corrélative de toute action directe contre la société Ford Werke GmbH, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

3- ALORS QUE le juge qui fait application d'une loi étrangère a l'obligation de s'expliquer sur les motifs conduisant à l'application de cette loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il n'existait aucun contrat, ni même aucune chaîne de contrats, entre la société Ford Werke GmbH et la société TEC France, la première ayant vendu le moteur litigieux à un société tierce, qui l'avait revendu à une autre société tierce, avant son acquisition par la société Quéven Caravanes, ce que la société Ford Werke GmbH reconnaissait d'ailleurs elle-même dans ses écritures en écrivant que « la société TEC France n'a rien à faire dans cette procédure, puisqu'elle a agi en tant que simple bureau commercial et n'est pas dans la chaîne des ventes » ; qu'en jugeant pourtant que l'appel en garantie de la société TEC France contre la société Ford Werke GmbH devait être régi « par le droit allemand applicable à la transaction », sans préciser plus avant pour quel motif devait être appliquée la loi d'un contrat qui ne liait pas les deux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.

4- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge, lorsqu'il tranche le litige en appliquant une loi étrangère, doit préciser la disposition de cette loi dont il fait application ; qu'en se bornant à juger que « la société TEC France ne conteste pas le fait qu'elle ne dispose pas, sur le fondement du droit allemand applicable à la transaction, d'une action directe contre le fournisseur » sans préciser la disposition de la loi allemande, dont elle faisait application, excluant une telle action, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22903
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-22903


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22903
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