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04/05/2017 | FRANCE | N°15-22832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-22832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...:

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié à M. X... contre lequel le pourvoi est dirigé ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du

11 janvier 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...:

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié à M. X... contre lequel le pourvoi est dirigé ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 11 janvier 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la Caisse) a consenti à la société Tradibois (la société) un crédit de trésorerie d'un montant de 40 000 euros ; que par le même acte, M. Y... s'est rendu caution solidaire de la société dans la limite de la même somme ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 janvier 2010, la Caisse a assigné en exécution de son engagement M. Y..., qui en a demandé l'annulation pour dol et, subsidiairement, a demandé à en être déchargé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation alors, selon le moyen :
1°/ que la banque se rend coupable de dol par réticence lorsqu'elle omet de porter à la connaissance de caution profane des informations sur la situation financière du débiteur qu'elle sait compromise ; qu'en ne caractérisant pas la connaissance qu'aurait eue M. Y... de l'état désastreux de la trésorerie de la société, raison de l'octroi par la banque du crédit cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à relever que l'exercice clos au 30 avril 2007 présentait un résultait excédentaire de 50 000 euros au profit de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, qui avait déjà octroyé un prêt professionnel à hauteur de 10 700 euros à la société, n'avait pas connaissance de l'existence, à la date de l'engagement de caution, d'un découvert en compte courant de plus de 55 000 euros que le crédit cautionné avait précisément pour objet d'apurer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ qu'en se prononçant par des motifs impropres à exclure la réticence dolosive, tirés de ce que les risques inhérents à l'engagement de caution étaient limités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment de l'octroi du crédit et de l'engagement de caution de M. Y..., la banque n'a pas dissimulé à M. Y... la situation de trésorerie de la société, dont il était associé et dont la situation était loin d'être compromise ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à dire que la Caisse ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement qu'il a souscrit en raison de la disproportion manifeste entre le montant garanti et ses revenus et biens, l'arrêt retient que l'engagement de caution porte sur une ligne de crédit de 40 000 euros dont les risques sont partagés entre la société emprunteuse, sur le fonds de commerce de laquelle a été pris un nantissement, et son dirigeant, cofidéjusseur solidaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion doit s'apprécier en fonction des biens et revenus de la caution, indépendamment des autres sûretés dont bénéficie le créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les revenus de M. Y... à l'époque de la souscription de son engagement étaient de 1 943 euros par mois et que son engagement consiste en un cautionnement et non un prêt ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, pour apprécier la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus, la situation globale d'endettement de M. Y... invoquée par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de nullité de l'engagement de caution pour dol et d'AVOIR, en conséquence, condamné ce dernier à verser à la banque la somme de 40 000 € ;
AUX MOTIFS QU'« au moment de l'octroi du crédit et donc de l'engagement de caution, au mois de janvier 2008, les éléments comptables en possession de la banque étaient les comptes sociaux 2006/ 2007, ceux-ci étant clôturés au 30 avril de chaque année, lesquels présentaient un résultat excédentaire de 50 000 € ; qu'à cette date, la situation était loin d'être obérée comme le soutient M. Y... et si la banque devait mettre en garde M. Y... contre les risques inhérents à tout engagement de caution, celui-ci ne pouvant être considéré comme une caution avertie, ceux-ci étaient limités, dans la mesure où si évidemment la trésorerie n'était pas à son mieux, raison de son financement, le risque était partagé entre la société sur le fonds de laquelle était pris un nantissement, et qui remboursait sans difficultés son crédit professionnel classique accordé précédemment, et son associé cofidéjusseur ; qu'il ne peut en conséquence être soutenu que la banque a masqué la situation de trésorerie de la SARL Tradibois puisque tel est l'objet du financement pour lequel M. Y... s'est porté caution, ni qu'elle lui a masqué une situation gravement compromise » ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE la banque se rend coupable de dol par réticence lorsqu'elle omet de porter à la connaissance de caution profane des informations sur la situation financière du débiteur qu'elle sait compromise ; qu'en ne caractérisant pas la connaissance qu'aurait eue M. Y... de l'état désastreux de la trésorerie de la société Tradibois, raison de l'octroi par la banque du crédit cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QU'en se bornant à relever que l'exercice clos au 30 avril 2007 présentait un résultait excédentaire de 50 000 € au profit de la société Tradibois, sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 9), si la banque, qui avait déjà octroyé un prêt professionnel à hauteur de 10 700 € à la société Tradibois, n'avait pas connaissance de l'existence, à la date de l'engagement de caution, d'un découvert en compte courant de plus de 55 000 € que le crédit cautionné avait précisément pour objet d'apurer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QU'en se prononçant par des motifs impropres à exclure la réticence dolosive, tirés de ce que les risques inhérents à l'engagement de caution étaient limités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire que la CRCAM ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement qu'il a souscrit en raison de la disproportion manifeste entre celui-ci, d'une part, et les revenus et biens de la caution, d'autre part, et d'AVOIR condamné ce dernier à verser à la banque la somme de 40 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'engagement de caution porte sur une ligne de crédit de 40 000 € dont les risques sont partagés avec la société emprunteuse et son dirigeant M. X... ; qu'ainsi que le relève la banque, les revenus de M. Y... à l'époque étaient de 1 943 € par mois ; qu'elle ne pouvait à l'époque savoir ni qu'il serait licencié, ni qu'il céderait ses parts ultérieurement ; qu'au regard de cette situation, rappel étant fait qu'il s'agit d'un engagement de caution et non d'un crédit qui a été souscrit par M. Y..., il ne peut être retenu que la banque a conclu un engagement disproportionné aux ressources de M. Y... » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère disproportionné de l'engagement de la caution solidaire s'apprécie au regard de ses seules capacités financières, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'existence d'autres garanties ; qu'en retenant que l'engagement de caution porte sur une ligne de crédit dont les risques sont partagés avec la société emprunteuse, sur le fonds de laquelle a été pris un nantissement, et son dirigeant, cofidéjusseur solidaire, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la disproportion et violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution ; qu'en ne prenant pas en considération le prêt personnel précédemment contracté auprès de la CRCAM à hauteur de 13 000 €, ni la situation régulièrement débitrice de ses comptes ouverts dans les livres de la même banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS, ENFIN, QUE la disproportion s'apprécie au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; qu'en se bornant à relever que les revenus mensuels de M. Y... étaient, à l'époque, de 1 943 € par mois, sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 11), si ces revenus s'entendaient en brut ou en net, ce qui, compte tenu du faible niveau de revenus, était de nature à démontrer l'existence d'une disproportion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire que la CRCAM a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et d'AVOIR condamné ce dernier à verser à la banque la somme de 40 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « les mêmes observations doivent être faites en ce qui concerne le respect par la banque de son devoir de mise en garde que celles qui viennent de l'être au titre du vice du consentement et de la disproportion de l'engagement ; qu'à la date à laquelle M. Y... est devenu associé, la ligne de crédit pour laquelle il s'est porté caution n'avait pas encore été accordée puisqu'elle le fut plusieurs mois plus tard et qu'il ne peut faire le reproche d'une rétention d'information à l'encontre de la banque ; qu'au moment de l'octroi du crédit et donc de son engagement de caution, au mois de janvier 2008, les éléments comptables en possession de la banque étaient les comptes sociaux 2006/ 2007, ceux-ci étant clôturés au 30 avril de chaque année, lesquels présentaient un résultat excédentaire de 50 000 € ; qu'à cette date, la situation était loin d'être obérée comme le soutient M. Y... et si la banque devait mettre en garde M. Y... contre les risques inhérents à tout engagement de caution, celui-ci ne pouvant être considéré comme une caution avertie, ceux-ci étaient limités, dans la mesure où si évidemment la trésorerie n'était pas à son mieux, raison de son financement, le risque était partagé entre la société sur le fonds de laquelle était pris un nantissement, et qui remboursait sans difficultés son crédit professionnel classique accordé précédemment, et son associé cofidéjusseur ; qu'il ne peut en conséquence être soutenu que la banque a masqué la situation de trésorerie de la SARL Tradibois puisque tel est l'objet du financement pour lequel M. Y... s'est porté caution, ni qu'elle lui a masqué une situation gravement compromise ; que l'engagement de caution porte sur une ligne de crédit de 40 000 € dont les risques sont partagés avec la société emprunteuse et son dirigeant M. X... ; qu'ainsi que le relève la banque, les revenus de M. Y... à l'époque étaient de 1 943 € par mois ; qu'elle ne pouvait à l'époque savoir ni qu'il serait licencié, ni qu'il céderait ses parts ultérieurement ; qu'au regard de cette situation, rappel étant fait qu'il s'agit d'un engagement de caution et non d'un crédit qui a été souscrit par M. Y..., il ne peut être retenu que la banque a conclu un engagement disproportionné aux ressources de M. Y... » ;
ALORS QUE la banque est tenue à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde, à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur principal, sur les risques de défaillance du débiteur principal dans son obligation de remboursement ; qu'après avoir constaté que M. Y... était une caution non avertie et qu'il existait un risque, fût-il limité, de défaillance de la société Tradibois, compte tenu de ses difficultés de trésorerie que le prêt avait précisément pour objet de pallier, ce dont il résultait que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde auquel elle n'a pas satisfait, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de la banque sans violer l'article 1147 du code civil ;
ALORS, PAR AILLEURS, QUE le caractère disproportionné de l'engagement de la caution solidaire s'apprécie au regard de ses seules capacités financières, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'existence d'autres garanties ; qu'en prenant en considération le nantissement pris sur le fonds de commerce de la société Tradibois et l'engagement de caution souscrit par le dirigeant de celle-ci, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à dispenser la banque de son devoir de mise en garde à l'égard de M. Y..., tenu comme caution solidaire et ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution ; qu'en ne prenant pas en considération le prêt personnel précédemment contracté auprès de la CRCAM à hauteur de 13 000 €, ni la situation régulièrement débitrice de ses comptes ouverts dans les livres de la même banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire que la CRCAM a engagé sa responsabilité pour octroi inconsidéré de crédit et d'AVOIR, en conséquence, condamné ce dernier à verser à la banque la somme de 40 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « des pièces comptables communiquées, il ne ressort pas que l'octroi de la ligne de crédit consenti a été inconsidéré ; qu'en effet, il sera rappelé que l'exercice clos au mois d'avril précédant cet octroi était bénéficiaire de 50 000 € et le chiffre d'affaire de plus de 400 000 €, la société étant en pleine progression au regard du chiffre réalisé l'année précédente inférieure de moitié ; que le seul crédit consenti par la banque en juin 2007 de 10 700 € était insignifiant au regard des facultés de l'entreprise ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient encore M. Y..., le bilan au 30 avril 2007 ne montre pas un endettement exagéré de la société » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier engage sa responsabilité à l'égard de la caution solidaire s'il apporte un soutien fautif au débiteur principal, en lui consentant un crédit malgré son état d'endettement ; qu'en se bornant à prendre en considération la situation financière de la société Tradibois à la fin de l'exercice clos au mois d'avril 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 14), si, au moment de la conclusion du contrat de crédit de trésorerie et du premier déblocage des fonds à hauteur de 40 000 €, les comptes de la société ouverts dans les livres de la CRCAM ne faisaient pas déjà apparaître un découvert de plus de 50 000 €, auquel s'ajoutait le prêt professionnel consenti en juin 2007 à hauteur de 10 700 €, de sorte que le concours consenti était fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en retenant que le bilan au 30 avril 2007 ne montre pas un endettement exagéré de la société Tradibois, quand il résultait de ce document que le passif de la société représentait près de 80 % du montant de son actif, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé ce document ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... faisant valoir que la banque avait commis une faute en débloquant des fonds au profit de la société Tradibois le 20 mai 2008, puis le 8 octobre 2008, quand il est acquis que celle-ci était en état de cessation des paiements au 27 avril 2008 (p. 15), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22832
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-22832


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22832
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