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04/05/2017 | FRANCE | N°15-20911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-20911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, et L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte non daté, et quatre actes du 17 mars 2008, 7 mai 2009 et 3 août 2009, M. X... s'est rendu caution de crédits consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la Caisse) à la société

X... travaux publics ; que cette société ayant été mise en redressement puis liqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, et L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte non daté, et quatre actes du 17 mars 2008, 7 mai 2009 et 3 août 2009, M. X... s'est rendu caution de crédits consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la Caisse) à la société X... travaux publics ; que cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. X... ayant contesté être l'auteur des mentions manuscrites, la banque lui a demandé, dans cette hypothèse, des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, après avoir annulé les cautionnements, l'arrêt relève que la Caisse, professionnelle en matière de crédit, ne saurait ignorer le formalisme édicté par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et qu'elle a précisément décrit dans les actes soumis à la signature de M. X..., puis retient qu'elle ne peut sérieusement reprocher à ce dernier de ne pas avoir écrit lui-même les mentions prescrites par la loi, et qu'il lui appartenait de vérifier une telle conformité, ce qu'elle n'a manifestement pas opéré ; que M. X..., qui invoque le non-respect du formalisme prescrit par des textes d'ordre public, exerce un droit légitime qui ne peut être qualifié de déloyal et ce, alors même qu'il ne conteste pas avoir apposé sa signature sur les actes de cautionnement ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en faisant reproduire cette mention par un tiers, en dépit des précisions données dans les actes soumis à sa signature, la caution n'avait pas commis une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée contre M. X... sur le fondement de la responsabilité civile, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, D'AVOIR, après avoir annulé les quatre cautionnements que M. Joseph X... a souscrits en faveur de la Crcam Sud Méditerranée, débouté la seconde de l'action en responsabilité civile qu'elle formait contre le premier ;

AUX MOTIFS QUE « la caisse, professionnelle en matière de crédit, qui ne saurait ignorer le formalisme édicté par les textes susvisés en vigueur depuis le 5 février 2004 [il s'agit du formalisme qu'instituent les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation] et qui a énoncé précisément dans les clauses imprimées des actes de caution la mention que devait inscrire la caution suivie de sa signature, ne peut sérieusement reprocher à M. X... de ne pas avoir écrit lui-même les mentions prescrites par la loi alors qu'il lui appartenait en toute hypothèse de vérifier une telle conformité, ce qu'elle n'a manifestement pas opéré » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e alinéa) ; que M. X... qui invoque le non-respect du formalisme prescrit par des textes d'ordre public exerce un droit légitime qui ne peut être qualifié de déloyal et ce, alors même qu'il ne conteste pas avoir apposé sa signature sur les actes de caution » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 9e alinéa) ; que « la demande subsidiaire de banque fondée sur l'article 1147 du code civil sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 10e considérant) ; « que le fait de contester une mention manuscrite ne peut être assimilé à un acte déloyal » (cf. jugement entrepris, p. 4, 1er attendu) ; « qu'il convient de dire que le comportement fautif de M. Joseph X... n'a pas été déloyal avec la Crcam Sud Méditerranée » (cf. jugement entrepris, p. 4, 2e attendu) ; « qu'il convient de dire que le comportement fautif de M. Joseph X... n'est pas avéré et qu'il ne peut être préjudiciable à la Crcam Sud Méditerranée » (cf. jugement entrepris, p. 4, 3e attendu) ; « qu'il convient en conséquence de débouter la Crcam Sud Méditerranée de sa demande de dommages-intérêts » (cf. jugement entrepris, p. 4, 4e attendu) ;

1. ALORS QUE la partie qui conclut une convention doit agir avec bonne foi ; que la personne physique qui veut se constituer caution simple ou solidaire doit ainsi faire précéder sa signature de la mention manuscrite que prévoient, suivant le cas, les articles L. 341-2 ou L. 341-3 du code de la consommation ; que la cour d'appel constate que M. Joseph X... a, dans un des cautionnements qu'il a souscrits, apposé sa signature au-dessus de la mention légale, et que, dans tous les cautionnements qu'il a souscrits, la mention légale manuscrite n'est pas de sa main ; qu'en énonçant que la Crcam Sud Méditerranée « ne peut sérieusement reprocher à M. X... de ne pas avoir écrit lui-même les mentions prescrites par la loi » ou encore d'avoir apposé sa signature au-dessus de cette mention, quand elle relève que les formulaires dont. M. Joseph X... s'est servi pour s'engager rappelaient « précisément [...] la mention que devait inscrire la caution suivie de sa signature », la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ensemble les articles 1134, alinéa 3, et 1382 du code civil ;

2. ALORS QUE, dans tous les cas où la faute de la victime n'est pas la cause exclusive du dommage, elle est partiellement exonératoire de la responsabilité de la partie à la faute de qui le dommage est aussi imputable ; qu'en imputant à la Crcam Sud Méditerranée la faute de n'avoir pas vérifié que les cautionnements signés par M. Joseph X... étaient conformes aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, sans justifier que cette faute constitue la cause exclusive du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20911
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-20911


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20911
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