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04/05/2017 | FRANCE | N°15-20340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-20340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2015), que, par un contrat de crédit-bail du 11 avril 2001, la société Unifergie a mis à disposition de la société Abelia Décors (la société AD) un incinérateur ; que les 8 décembre 2004 et 1er juin 2005, la société AD a été mise en redressement puis liquidation judiciaires avec poursuite de l'activité, la société Bernard et Nicolas X... étant nommée liquidateur ; que le 17 juillet 2007, la société Unifergie a cé

dé l'incinérateur, objet du crédit-bail, à la société Ugepa qui a demandé au liquidat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2015), que, par un contrat de crédit-bail du 11 avril 2001, la société Unifergie a mis à disposition de la société Abelia Décors (la société AD) un incinérateur ; que les 8 décembre 2004 et 1er juin 2005, la société AD a été mise en redressement puis liquidation judiciaires avec poursuite de l'activité, la société Bernard et Nicolas X... étant nommée liquidateur ; que le 17 juillet 2007, la société Unifergie a cédé l'incinérateur, objet du crédit-bail, à la société Ugepa qui a demandé au liquidateur l'autorisation d'accéder au site, s'agissant d'une installation classée, afin de le reprendre ; que s'étant rendue le 10 juin 2010 sur le site, avec l'autorisation préalable du liquidateur, la société Ugepa l'a informé de la disparition de l'incinérateur ; que le 12 janvier 2011, la société Ugepa a assigné la société Bernard et Nicolas X... en responsabilité civile professionnelle ;

Attendu que la société Bernard et Nicolas X... fait grief à l'arrêt de dire bien fondée l'action introduite par la société Ugepa et de la condamner à verser à cette dernière la somme de 83 720 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel alors, selon le moyen :

1°/ que la faute d'un liquidateur, tenu d'une simple obligation de moyens, ne peut être retenue que s'il est établi qu'il n'a pas mis en oeuvre les diligences qu'imposent la réalisation de sa mission ; qu'en déduisant la faute de la société Bernard et Nicolas X..., qui aurait permis la disparition de l'incinérateur appartenant à la société Ugepa, « d'une défaillance du gardiennage [chargé de surveiller le matériel litigieux] dont [elle] avait la charge et dont il lui appartenait d'assurer l'efficacité en confiant à une entreprise compétente une mission propre à atteindre l'objectif poursuivi », quand elle relevait elle-même « que [ce matériel] faisait bien l'objet d'un gardiennage et que son accès ne pouvait s'exercer que sur autorisation du liquidateur », ce dont il résultait que le liquidateur judiciaire avait mis en oeuvre les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité des biens détenus par la société débitrice en s'adressant à une entreprise de gardiennage, satisfaisant ainsi à l'obligation de moyens qui lui incombait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en l'absence de faute dans le choix qu'il en a fait, un liquidateur ne répond pas du fait des tiers auxquels il est fondé à faire appel ; qu'en déduisant la faute de la société Bernard et Nicolas X... de la défaillance de la société de gardiennage à laquelle elle avait fait appel pour surveiller un site dans lequel était entreposés les biens du débiteur, sans caractériser la faute que ce liquidateur aurait commise en choisissant cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la faute d'un liquidateur, tenu d'une simple obligation de moyens, ne peut être retenue que s'il n'a pas mis en oeuvre les diligences qu'imposent la réalisation de sa mission ; qu'en retenant l'existence d'une faute commise par la société Bernard et Nicolas X..., qui aurait permis la disparition d'un incinérateur appartenant à la société Ugepa, sans préciser quelles mesures, autres que le recours à une société de gardiennage chargée de surveiller le site dans lequel ce matériel était entreposé, elle aurait pu adopter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Mais attendu qu'ayant constaté que le site d'entrepôt de l'incinérateur, faisant l'objet d'un gardiennage, n'était accessible que sur autorisation du liquidateur qui en contrôlait les entrées et sorties, comme en atteste le courriel du 9 juin 2010 autorisant la société Ugepa à se rendre sur le site, et que le démontage de ce matériel nécessitait deux à trois jours, ainsi que deux grues et un ensemble de camions, l'arrêt retient que son démantèlement n'a pu intervenir qu'entre le 17 juillet 2007, date de son acquisition par la société Ugepa, et le 10 juin 2010, date de la constatation de sa disparition ; qu'ayant relevé que la société Bernard et Nicolas X..., qui n'allègue pas que des effractions auraient eu lieu pouvant expliquer la disparition de l'incinérateur, s'est abstenue de fournir la liste des entrées et sorties du site, demandée par la société Ugepa dans ses conclusions du 23 octobre 2012, l'arrêt retient que la déconstruction de l'incinérateur n'a pu se faire qu'en entrant soit régulièrement dans l'enceinte avec l'autorisation du liquidateur, soit à la faveur d'une défaillance du gardiennage dont celui-ci avait la charge et dont il lui appartenait d'assurer l'efficacité en confiant à une entreprise compétente une mission propre à atteindre l'objectif poursuivi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir, à la charge de la société Bernard et Nicolas X..., une faute de négligence dans le gardiennage de l'incinérateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bernard et Nicolas X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ugepa la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Bernard et Nicolas X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit l'action de la société Ugepa bien fondée et d'AVOIR condamné la société Bernard et Nicolas X... à lui verser la somme de 83. 720 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité civile professionnelle de la SELAS Bernard et Nicolas X..., qui est recherchée au visa de l'article 1382 du Code civil, ne peut être engagée que si la société UGEPA, qui en a la charge, établit une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué ; que la chronologie des faits et la nature des pièces versées permet de constater que la vente des actifs de la société ABELIA DÉCORS est intervenue le 11 mai 2006 alors que la société UGEPA a acquis son oxydateur régénératif thermique, désigné " incinérateur " par les parties, auprès de la société UNIFERGIE le 17 juillet 2007, ce qui n'est pas contesté, et avait fait établir deux devis en vue de transporter cette station les 31 mai et 4 juin 2007, respectivement par les sociétés HERBIN Serges Montage S. A. R. L. et COMLEV, lesquels précisent qu'il s'agit d'un transfert de ABELIA DÉCORS à MOREUIL, siège de la société UGEPA (pièces n° 26 et 27, appelante) ; que dès le 28 mars 2008, cette dernière a sollicité du liquidateur la possibilité de se rendre sur le site pour préparer ce transfert, que celui-ci, en lui répondant le 2 avril 2008 pour l'orienter vers le commissaire-priseur, n'a pas contesté sa propriété (pièce n° 3, idem) ; que par ailleurs, par courriel du 9 juin 2010 adressé à la société UGEPA, la SELAS Bernard et Nicolas X... déclare " Faisant suite à votre mail ainsi qu'à votre appel téléphonique, je vous indique qu'il n'y a pour ma part aucune difficulté à vous rendre sur le site en vue de préparer le retrait de la station d'oxydation s'y trouvant que vous avez acquis. Je vous autorise donc à vous y rendre ce Jeudi 10 juin 2010 Monsieur Y..., Monsieur Z...ainsi que Monsieur A..." (Pièce n° 4, idem) ; qu'il s'évince de ce qui précède, observation faite que les dimensions de l'incinérateur (15 mètres de haut et 11, 5 mètres de diamètre), confirmées par le constat d'huissier du 6 août 2010 (pièce n° 13, idem) comportant des photos prises par la société UGEPA avant sa disparition, qui ne font l'objet d'aucune critique de l'intimée, rend plus qu'improbable la présence, d'ailleurs non alléguée, de plusieurs stations de ce type sur le site de la société ABELIA DÉCORS ; que dès lors, il y a lieu de conclure que l'acquisition par l'appelante de l'incinérateur auprès de la société UNIFERGIE objet du contrat n° 34442-00-0 COFATHEC correspond bien à celui mentionné sur l'extrait, communiqué par l'intimée, du répertoire des actifs en location longue durée de la société liquidée ; que c'est avec raison que les premiers juges ont rappelé que dans le cadre d'une installation classée, comme en l'espèce, le liquidateur doit prendre les mesures de sécurisation et d'urgence qui s'imposent, notamment, procéder à l'évacuation ou à l'élimination des produits dangereux ou déchets et procéder à l'interdiction ou à la limitation de l'accès du site, s'assurer de sa fermeture et de sa protection contre les intrusions, au besoin en ayant recours à une entreprise de surveillance, et, à défaut, de prendre les mesures élémentaires tendant à la sécurisation des personnes et des biens sur le site ; que, pas plus en appel qu'en première instance, il n'est contesté qu'il résulte des nombreux courriers échangés entre les parties que le site faisait bien l'objet d'un gardiennage et que son accès ne pouvait s'exercer que sur autorisation du liquidateur ; qu'il y a lieu d'observer que le démantèlement de l'incinérateur n'a pu intervenir au moment de la vente des éléments d'actif en mai 2006, le commissaire-priseur indiquant qu'il était toujours sur le site à cette date (pièce n° 16, appelante) et n'a pu intervenir qu'entre le 17 juillet 2007, date de son acquisition par l'appelante, et le 10 juin 2010, date de la constatation de sa disparition ; que, eu égard à ses particularités rappelées et constatées dans les devis de 2007, son démontage nécessitait du temps-2 à 3 jours-et du matériel spécifique-deux grues de capacité de 40 et 120 tonnes et un ensemble de camions- (pièces n° 26 et 27, précitées) ; qu'il est constant que les entrées et sorties du site ne pouvaient se faire sans l'autorisation du liquidateur comme l'illustre d'ailleurs le courriel du 9 juin 2010 autorisant l'appelante à se rendre sur le site ; qu'enfin la SELAS Bernard et Nicolas X... n'allègue aucunement que des effractions pouvant expliquer cette disparition auraient eu lieu ; qu'il résulte donc de ces constatations, alors que la SELAS Bernard et Nicolas X... s'est abstenu de fournir la liste des entrées et sorties du site demandée par l'appelante dans ses conclusions du 23 octobre 2012, que la déconstruction de l'incinérateur n'a pu se faire qu'en entrant soit régulièrement dans l'enceinte donc avec son autorisation, soit à la faveur d'une défaillance du gardiennage dont il avait la charge et dont il lui appartenait d'assurer l'efficacité en confiant à une entreprise compétente une mission propre à atteindre l'objectif poursuivi ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la SELAS Bernard et Nicolas X... a commis une faute qui a généré le démantèlement de l'incinérateur installé sur le site de la société ABELIA DÉCORS dont elle a assuré et géré le gardiennage et dont elle a reconnu, jusqu'à l'engagement de la procédure judiciaire, que la société UGEPA en avait la propriété ; que ce démantèlement, privant l'appelante du produit de son acquisition constitue un préjudice certain, né et actuel fondant la demande de réparation qui en est faite ; que la SELAS Bernard et Nicolas X... qui conteste le montant demandé, consistant en un remboursement du prix d'acquisition, ne démontre cependant pas que l'incinérateur en cause n'avait plus la même valeur au moment de sa disparition ; qu'il sera donc accordé à la société UGEPA la somme demandée, soit 83. 720 € ;

1°) ALORS QUE la faute d'un mandataire liquidateur, tenu d'une simple obligation de moyens, ne peut être retenue que s'il est établi qu'il n'a pas mis en oeuvre les diligences qu'imposent la réalisation de sa mission ; qu'en déduisant la faute de la société X..., qui aurait permis la disparition de l'incinérateur appartenant à la société Ugepa, « d'une défaillance du gardiennage [chargé de surveiller le matériel litigieux] dont [elle] avait la charge et dont il lui appartenait d'assurer l'efficacité en confiant à une entreprise compétente une mission propre à atteindre l'objectif poursuivi » (arrêt, p. 6, al. 2, in fine), quand elle relevait elle-même « que [ce matériel] faisait bien l'objet d'un gardiennage et que son accès ne pouvait s'exercer que sur autorisation du liquidateur » (arrêt, p. 6, al. 1er), ce dont il résultait que le liquidateur judiciaire avait mis en oeuvre les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité des biens détenus par la société débitrice en s'adressant à une entreprise de gardiennage, satisfaisant ainsi à l'obligation de moyens qui lui incombait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en l'absence de faute dans le choix qu'il en a fait, un mandataire liquidateur ne répond pas du fait des tiers auxquels il est fondé à faire appel ; qu'en déduisant la faute de la société X... de la défaillance de la société de gardiennage à laquelle elle avait fait appel pour surveiller un site dans lequel était entreposés les biens du débiteur, sans caractériser la faute que ce liquidateur aurait commise en choisissant cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute d'un mandataire liquidateur, tenu d'une simple obligation de moyens, ne peut être retenue que s'il n'a pas mis en oeuvre les diligences qu'imposent la réalisation de sa mission ; qu'en retenant l'existence d'une faute commise par la société X..., qui aurait permis la disparition d'un incinérateur appartenant à la société Ugepa, sans préciser quelles mesures, autres que le recours à une société de gardiennage chargée de surveiller le site dans lequel ce matériel était entreposé, elle aurait pu adopter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20340
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-20340


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20340
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