LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 2015), que par un acte du 30 avril 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire (la Caisse) a consenti à la société Lepol (la société) un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société et par les cautionnements solidaires, souscrits le même jour, de ses associés, M. X...et M. Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné M. Y... en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger qu'il a souscrit un cautionnement manifestement disproportionné et de le condamner à payer à la Caisse diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution au regard des biens et revenus de celle-ci, le juge doit tenir compte du passif d'une société civile immobilière dont la caution est associée constitué par le prêt que cette société a souscrit pour financer l'acquisition du bien immobilier dont elle est propriétaire ; que pour affirmer que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné lors de sa souscription, l'arrêt attaqué a énoncé, d'une part, que la caution soutient de manière inopérante qu'elle aurait supporté des charges mensuelles de 3 496 euros au titre des emprunts immobiliers souscrits par la SCI Erpol dont elle était associée, dès lors que ceux-ci avaient été souscrits par cette société civile immobilière, et non par la caution personnellement, d'autre part, que la caution soutient que l'actif net de cette société s'élevait à la somme de 12 705 euros lors de la souscription du cautionnement, de sorte que cette société pouvait répondre elle-même de son passif sans que la responsabilité des associés dût être mobilisée ; qu'en refusant ainsi, pour évaluer le patrimoine de M. Y..., de tenir compte du passif de la SCI Erpol constitué par les prêts immobiliers que cette dernière avait souscrits pour financer l'acquisition du bien immobilier dont elle était propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1857 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions écrites des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives, l'intimée soutenait que, dans le questionnaire signé par M. Y... le 15 avril 2008, celui-ci avait déclaré devoir la somme de 18 000 euros, correspondant à des mensualités de 550 euros, au titre d'un emprunt à la consommation contracté en 2007 sur trois ans et elle admettait que ce passif devait être pris en compte pour apprécier l'endettement de la caution lors de la souscription de l'engagement litigieux ; qu'en affirmant que M. Y... soutient de manière inopérante qu'il aurait supporté des charges mensuelles de 550 euros au titre d'un crédit à la consommation, dès lors qu'il ne justifie pas aucune des pièces produites de l'existence de ce crédit, alors que l'existence de ces charges était acquise aux débats, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause et que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions d'une partie induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur ; que l'arrêt attaqué a affirmé qu'en vertu du « principe de la prohibition de l'auto-contradiction au détriment d'autrui », M. Y... n'était pas recevable à soutenir que ses revenus se seraient limités à un salaire de 1 400 euros par mois au moment de la souscription de son engagement, dès lors que le questionnaire destiné à la Caisse d'épargne et qu'il avait signé le 15 avril 2008 comportait une mention manuscrite selon laquelle ses revenus étaient constitués d'un salaire de 1 400 euros par mois et de dividendes à hauteur de 90 000 euros par an ; qu'en statuant ainsi, quand le défendeur à l'action était recevable à proposer au juge son interprétation des documents de la cause, à charge pour celui-ci d'en apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 72 et 122 du code de procédure civile ;
4°/ que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier doit vérifier l'exactitude en présence d'anomalies apparentes ; que pour affirmer que M. Y... n'était pas recevable à soutenir que ses revenus se seraient limités à un salaire de 1 400 euros par mois au moment de la souscription de son engagement, la cour d'appel a énoncé que le questionnaire destiné à la Caisse d'épargne et qu'il avait signé le 15 avril 2008 comportait une mention manuscrite selon laquelle ses revenus étaient constitués d'un salaire de 1 400 euros par mois et de dividendes à hauteur de 90 000 euros par an ; qu'en statuant ainsi, quand ce document indiquait ensuite, au titre des ressources de M. Y... : « total mensuel : 1 400 € », ce dont il résultait qu'il appartenait aux juges du fond d'interpréter le sens de cet écrit dans son ensemble pour vérifier s'il ne comportait pas une anomalie apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 1857, alinéa 1er, du code civil, les associés d'une société civile répondent envers les tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital, les créanciers ne peuvent, selon l'article 1858 du même code, poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'ayant retenu qu'en avril 2008, l'actif net des sociétés civiles dans lesquelles M. Y... détenait des parts s'élevait, pour la SCI Erpol, à 12 705 euros, et pour la SCI Orlea à la somme de 3 038 euros, de sorte que la société pouvait répondre elle-même de son passif sans que la responsabilité des associés dût être mobilisée, et dès lors que M. Y... n'alléguait pas que la Caisse avait vainement dirigé ses demandes contre les sociétés débitrices, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que loin de déclarer la caution irrecevable en sa démonstration de la disproportion alléguée, l'arrêt, après avoir relevé que le questionnaire confidentiel, daté par M. Y... du 15 avril 2008 et signé par lui, comportait une mention manuscrite selon laquelle ses revenus étaient constitués d'un salaire de 1 400 euros par mois et de dividendes à hauteur de 90 000 euros par an, induisant un revenu mensuel total de 8 900 euros par mois, et que l'existence de ces dividendes n'était démentie par aucun élément objectif, tel les avis d'imposition sur les revenus de 2007 et 2008, que M. Y... s'est abstenu de produire, retient que le montant des mensualités du prêt litigieux s'élève à 4 359, 28 euros assurance comprise, l'engagement de caution de M. Y... étant ainsi de nature à lui laisser un disponible de plus de 4 500 euros par mois, étant observé qu'il ne supporte aucune charge de logement ; qu'ayant ainsi interprété ledit questionnaire, en l'état des mentions ambiguës qu'il comportait, celles imprimées ne comportant pas l'indication des dividendes, et dès lors que la caution n'invoquait aucune anomalie apparente, la cour d'appel a souverainement estimé que M. Y... ne prouvait pas que le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la Caisse a obtenu des garanties disproportionnées au regard des concours bancaires octroyés à la société Lepol et qu'elle a commis des fautes dans l'octroi d'un prêt à cette dernière, de dire la Caisse recevable et bien fondée dans ses demandes et, en conséquence, de le condamner à payer à la Caisse diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère disproportionné des garanties prises en contrepartie des concours consentis au débiteur principal suppose de vérifier l'adéquation entre le montant de la créance garantie et les garanties accordées au créancier prises dans leur ensemble ; qu'en portant au contraire une appréciation isolée sur chacune des trois garanties obtenues par l'établissement de crédit, et en l'effectuant au regard de l'aptitude des seuls cofidéjusseurs à accorder d'autres garanties au débiteur principal, quand il lui appartenait de procéder à une appréciation d'ensemble du caractère disproportionné de ces garanties au regard du montant de la créance garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;
2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'à supposer même que le caractère disproportionné des garanties prises doive être apprécié au regard des possibilités futures d'obtention de crédit par le débiteur principal, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce que l'arrêt attaqué a retenu à tort que le cautionnement souscrit par M. Y... n'était pas manifestement disproportionné, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif ayant débouté M. Y... de ses prétentions fondées sur le caractère disproportionné des garanties prises par la Caisse d'épargne, dès lors que l'arrêt s'est fondé sur l'absence de caractère manifestement disproportionné de ce cautionnement pour statuer en ce sens ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'ayant écarté toute faute dans l'octroi par la Caisse du prêt litigieux, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une appréciation d'ensemble du caractère disproportionné des garanties qui l'assortissaient ;
Et attendu, d'autre, part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui, en sa seconde branche, invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Bruno Y... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait souscrit un cautionnement manifestement disproportionné au profit de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire, d'AVOIR dit et jugé celle-ci recevable et bien fondée dans ses demandes et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. Y... à payer à ladite Caisse d'épargne, au titre de son engagement de caution du 30 avril 2008 en garantie du prêt du même jour accordé à la SARL Lepol, les sommes de 18 394, 06 euros au titre des échéances impayées, de 234 495, 63 euros au titre du capital restant dû, de 398, 06 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées, de 52 273, 34 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées et sur le capital restant dû au taux de 10, 10 % du 7 mai 2009 au 23 mai 2011, outre les intérêts ultérieurs à compter du 24 mai 2011 jusqu'à parfait paiement et de 11 724, 79 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle au taux de 5 %, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'« en droit, l'article L. 341-4 du Code de la Consommation, invoqué par Bruno Y..., dispose : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ce texte, l'inopposabilité du cautionnement à la caution est conditionnée par l'existence d'une double disproportion manifeste de l'engagement à ses revenus d'une part, et à ses biens d'autre part, et ce cumulativement et non alternativement. En outre, dès lors qu'en application de l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il en résulte qu'il incombe à la caution invoquant le caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment où il a été souscrit, de le prouver. En fait, en vertu du principe de la prohibition de l'auto-contradiction au détriment d'autrui, Bruno Y... n'est pas recevable à soutenir que ses revenus se seraient limités à un salaire de 1. 400 € par mois (cf. ses conclusions page 37), alors que le questionnaire confidentiel destiné à la CAISSE d'EPARGNE, daté par Bruno Y... du 15/ 04/ 2008 et signé par lui, comporte une mention manuscrite selon laquelle ses revenus étaient constitués d'un salaire de 1. 400 € (par mois) et de dividendes à hauteur de 90. 000 € par an, induisant un revenu mensuel total de 8. 900 € par mois (pièce n° 15 de la CAISSE d'EPARGNE). L'existence des dividendes ainsi mentionnés n'est démentie par aucun élément objectif, tel les avis d'imposition de Bruno Y... sur le revenu de 2007 et 2008, que ce dernier s'est abstenu de produire. Dès lors que le montant des mensualités du prêt litigieux s'élevait à 4. 359, 28 € (assurance comprise), l'engagement de caution de Bruno Y... était de nature à lui laisser un disponible de plus de 4. 500 € par mois, étant observé que l'intéressé ne supportait aucune charge de logement dès lors qu'il résulte de ses conclusions qu'il occupait à titre de résidence principale un appartement appartenant à la SCI ERPOL dont il était associé ; qu'il ne fait état d'aucun bail d'habitation conclu avec cette dernière, ni d'aucune charge de loyer ; et que, dans le questionnaire confidentiel précité, Bruno Y... s'était déclaré " propriétaire " de son logement. Bruno Y... soutient de manière inopérante, en page 37 de ses conclusions susvisées, qu'il aurait supporté des charges mensuelles de 4. 056 € au titre de deux emprunts immobiliers induisant des mensualités de 3. 496 €, et au titre d'un crédit à la consommation induisant des mensualités de 550 €, alors que :- les deux emprunts immobiliers précités ont été souscrits par la SCI ERPOL, et non par Bruno Y... personnellement,- ce dernier, en violation des articles 9 et 954 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, ne justifie, par aucune des 17 pièces qu'il a produites, de l'existence du crédit à la consommation allégué. Enfin, si Bruno Y... fait exactement valoir qu'en droit, la disproportion du cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, en fait, Bruno Y... n'allègue ni subsidiairement ne prouve l'existence d'aucun autre cautionnement souscrit par lui avant celui du 30/ 04/ 2008. Il fait vainement valoir qu'il serait responsable des dettes de la SCI ERPOL à 99 % (alors qu'en réalité sa participation n'était que de 50 % en 2008), dès lors qu'il soutient lui-même qu'en avril 2008 l'actif net de ladite société s'élevait à 12. 705 € (cf. ses conclusions susvisées page 41), de sorte qu'elle pouvait répondre elle-même de son passif sans que la responsabilité des associés dût être mobilisée. Il en est de même de la SCI ORLEA, dont Bruno Y... valorise lui-même l'actif net à 3. 038 € au jour de son engagement de caution (cf. ses conclusions page 42). Dès lors que Bruno Y... ne prouve pas que le cautionnement litigieux était disproportionné à ses revenus lorsqu'il a été souscrit, le moyen tiré de l'article L. 341-4 du Code de la consommation doit être écarté » ;
1. ALORS QUE pour apprécier le caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution au regard des biens et revenus de celle-ci, le juge doit tenir compte du passif d'une société civile immobilière dont la caution est associée constitué par le prêt que cette société a souscrit pour financer l'acquisition du bien immobilier dont elle est propriétaire ; que pour affirmer que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné lors de sa souscription, l'arrêt attaqué a énoncé, d'une part, que la caution soutient de manière inopérante qu'elle aurait supporté des charges mensuelles de 3 496 euros au titre des emprunts immobiliers souscrits par la SCI Erpol dont elle était associée, dès lors que ceux-ci avaient été souscrits par cette société civile immobilière, et non par la caution personnellement, d'autre part, que la caution soutient que l'actif net de cette société s'élevait à la somme de 12 705 euros lors de la souscription du cautionnement, de sorte que cette société pouvait répondre elle-même de son passif sans que la responsabilité des associés dût être mobilisée ; qu'en refusant ainsi, pour évaluer le patrimoine de M. Y..., de tenir compte du passif de la SCI Erpol constitué par les prêts immobiliers que cette dernière avait souscrits pour financer l'acquisition du bien immobilier dont elle était propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1857 du code civil ;
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions écrites des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 29, § 2. 3. 1. 1 et p. 31, al. 2 et 3), l'intimée soutenait que, dans le questionnaire signé par M. Y... le 15 avril 2008, celui-ci avait déclaré devoir la somme de 18 000 euros, correspondant à des mensualités de 550 euros, au titre d'un emprunt à la consommation contracté en 2007 sur trois ans et elle admettait que ce passif devait être pris en compte pour apprécier l'endettement de la caution lors de la souscription de l'engagement litigieux ; qu'en affirmant que M. Y... soutient de manière inopérante qu'il aurait supporté des charges mensuelles de 550 euros au titre d'un crédit à la consommation, dès lors qu'il ne justifie pas aucune des pièces produites de l'existence de ce crédit, alors que l'existence de ces charges était acquise aux débats, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause et que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions d'une partie induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur ; que l'arrêt attaqué a affirmé qu'en vertu du « principe de la prohibition de l'auto-contradiction au détriment d'autrui », M. Y... n'était pas recevable à soutenir que ses revenus se seraient limités à un salaire de 1 400 par mois au moment de la souscription de son engagement, dès lors que le questionnaire destiné à Caisse d'épargne et qu'il avait signé le 15 avril 2008 comportait une mention manuscrite selon laquelle ses revenus étaient constitués d'un salaire de 1 400 euros par mois et de dividendes à hauteur de 90 000 euros par an ; qu'en statuant ainsi, quand le défendeur à l'action était recevable à proposer au juge son interprétation des documents de la cause, à charge pour celui-ci d'en apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 72 et 122 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier doit vérifier l'exactitude en présence d'anomalies apparentes ; que pour affirmer que M. Y... n'était pas recevable à soutenir que ses revenus se seraient limités à un salaire de 1 400 par mois au moment de la souscription de son engagement, la cour d'appel a énoncé que le questionnaire destiné à la Caisse d'épargne et qu'il avait signé le 15 avril 2008 comportait une mention manuscrite selon laquelle ses revenus étaient constitués d'un salaire de 1 400 euros par mois et de dividendes à hauteur de 90 000 euros par an ; qu'en statuant ainsi, quand ce document indiquait ensuite, au titre des ressources de M. Y... : « total mensuel : 1 400 € », ce dont il résultait qu'il appartenait aux juges du fond d'interpréter le sens de cet écrit dans son ensemble pour vérifier s'il ne comportait pas une anomalie apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Bruno Y... de sa demande tendant à voir juger que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire avait obtenu des garanties disproportionnées au regard des concours bancaires octroyés à la SARL Lepol et que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire avait commis une faute dans l'octroi d'un prêt à cette dernière, d'AVOIR dit et jugé ladite Caisse recevable et bien fondée dans ses demandes et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. Y... à payer à celle-ci, au titre de son engagement de caution du 30 avril 2008 en garantie du prêt du même jour accordé à la SARL Lepol, les sommes de 18 394, 06 euros au titre des échéances impayées, de 234 495, 63 euros au titre du capital restant dû, de 398, 06 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées, de 52 273, 34 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées et sur le capital restant dû au taux de 10, 10 % du 7 mai 2009 au 23 mai 2011, outre les intérêts ultérieurs à compter du 24 mai 2011 jusqu'à parfait paiement et de 11 724, 79 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle au taux de 5 %, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. A l'appui de sa demande reconventionnelle, Bruno Y... invoque exclusivement l'exception à l'immunité du banquier dispensateur de crédit, tirée du caractère disproportionné des garanties prises en contrepartie du concours consenti au débiteur principal. Le prêt litigieux a été garanti par :- un nantissement de 3ème rang sur le fonds de commerce de la SARL LEPOL pour un montant de 300. 000 €,- le cautionnement solidaire Laurent X... (associé de la SARL à 30 %- cf. pièce n° 8 de la banque) à hauteur de 390. 000 €.- le cautionnement solidaire Bruno Y... (associé à 70 % et gérant de la SARL) à hauteur de 390. 000 €. En premier lieu, le rapport arithmétique du montant cumulé des garanties au montant du concours consenti ne constitue pas, en soi, un critère pertinent d'appréciation de la disproportion, au sens du texte précité. En second lieu, Bruno Y... soutient vainement que " l'article 259 du décret du 31 juillet 1992 (sic) sur les mesures d'exécution envisage un cantonnement des sûretés judiciaires lorsque la valeur des biens grevés est supérieure de plus du double du montant des créances garanties ", alors : que, d'une part, cette analogie n'est pas pertinente dès lors que le texte précité (en réalité l'article R. 532-9 du Code des Procédures Civiles d'Exécution) ne régit que les sûretés judiciaires provisoires ; et que, d'autre part, cette analogie tendrait à subordonner l'application de l'article L. 650-1 du Code de Commerce à une condition que le texte ne pose pas. Par ailleurs, est inopérante la référence faite par Bruno Y... à l'article 2444 alinéa 2 du Code Civil qui répute excessives les inscriptions d'hypothèques grevant plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques uns d'entre eux représente " 233 % " du montant de la créance garantie, dès lors qu'en l'occurrence le prêt litigieux n'est garanti par aucune hypothèque. En troisième lieu, le cumul de sûretés personnelles (cautionnements) et d'une sûreté réelle (nantissement de fonds de commerce) n'est pas de nature à caractériser, en soi, la disproportion des garanties par rapport au concours consenti. En effet, le nantissement de fonds de commerce constitue une sûreté réelle faible dont la valeur du gage est fluctuante, dès lors que, par hypothèse, il est susceptible d'être mobilisé en cas de difficultés financières du débiteur, lesquelles sont de nature à induire la dévalorisation de son fonds de commerce. Au surplus, en l'occurrence, le nantissement consenti par la SARL LEPOL constitue une garantie d'autant plus faible qu'il est en 3ème rang. En quatrième lieu, les garanties obtenues par le banquier dispensateur de crédit doivent être considérées comme disproportionnées au concours consenti, au sens de l'article L. 650-1 du Code de Commerce, si elles sont susceptibles d'entraver les possibilités futures d'obtention de crédit par le débiteur principal. Le cautionnement des associés de la société emprunteuse constitue une pratique usuelle, et il ne grève pas le patrimoine propre de la débitrice principale. Le caractère disproportionné, au sens dudit article L. 650-1 précité, du (des) cautionnement (s) obtenu (s) par le banquier dispensateur de concours, doit être apprécié en fonction du risque d'entrave à l'obtention future de crédit par le débiteur principal, et donc par comparaison du montant du cautionnement consenti et de l'importance du patrimoine et des revenus de la caution susceptible de répondre, ou non, d'autres engagements. En l'occurrence, Bruno Y... n'a fourni aucun élément concernant la situation patrimoniale et de revenus de l'autre caution Laurent X..., de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve-qui lui incombe-du caractère disproportionné du cautionnement consenti par ce dernier par rapport au prêt consenti à la SARL LEPOL. Par ailleurs, il résulte des motifs qui suivent (cf. infra § 3. 2) que Bruno Y... ne prouve pas que son propre cautionnement était disproportionné à ses revenus lorsqu'il a été consenti, puisqu'il lui laissait un disponible mensuel de 4. 500 €, de sorte qu'il ne prouve pas que le cautionnement litigieux aurait épuisé ses réserves de garantie d'un autre crédit que la SARL LEPOL aurait été susceptible de solliciter. Dès lors que Bruno Y... n'établit pas que les garanties obtenues par la CAISSE d'EPARGNE auraient été disproportionnées par rapport au prêt litigieux, au sens de l'article L. 650-1 alinéa 1er du Code de Commerce, ce texte lui interdit de prétendre engager la responsabilité de la CAISSE d'EPARGNE du fait de l'octroi de ce prêt ; Corrélativement, Bruno Y... n'est pas en droit d'agir en nullité des garanties consenties en contrepartie du prêt litigieux-et notamment du cautionnement consenti par lui-sur le fondement de l'alinéa 2 dudit article L. 650-1 du Code de Commerce » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il est établi et non contesté que le contrat de prêt professionnel-N° 74 14 211- a seul été conclu par la Société LEPOL pour un montant de 300. 000, 00 € auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE et que Monsieur Bruno Y... s'est porté caution solidaire dans la limite de 390. 000, 00 € ; que la Société LEPOL ayant fait l'objet d'une procédure de Liquidation Judiciaire, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 18. 394, 06 € au titre des échéances impayées et 234. 495, 63 € au titre du capital restant dû, outre les intérêts de retard, et l'indemnité de résiliation ; que cette créance non contestée a été admise pour un montant de 265. 049, 02 € à titre privilégié ; que Monsieur Bruno Y... entend mettre en oeuvre la responsabilité de la banque se fondant sur l'article L 650-1 du Code de Commerce selon lequel un établissement de crédit peut se voir poursuivi pour soutien abusif dans les cas limitativement énumérés, à savoir la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur en enfin la prise de garanties disproportionnées aux concours octroyés, se fondant plus précisément sur cette dernière hypothèse ; que cependant, il convient de relever que la garantie accordée par la débitrice principale a consisté à nantir au profit de la banque le fonds de commerce, objet des travaux et acquisition de matériels financés par la CAISSE D'EPARGNE ; que s'agissant au surplus d'un nantissement au troisième rang, la garantie ainsi accordée ne peut en aucun cas être considérée comme excessive, ce qui a conduit légitimement la banque à demander la garantie complémentaire du cautionnement solidaire et personnel des associés, Monsieur Bruno Y... par ailleurs gérant, et de Monsieur X... dans la limite de la somme de 390. 000, 00 € ; (…) qu'enfin, si la banque s'est vue consentir des garanties à hauteur de 1. 080. 000, 00 €, il convient de préciser que le cumul critiqué du nantissement et du cautionnement des deux associés a pour conséquence, de réduire les risques sur son patrimoine, par la mise en oeuvre du nantissement dans un premier temps, puis le cautionnement solidaire des deux associés, avec un recours subrogatoire, après paiement en exécution de ses engagements, contre l'autre caution ; qu'ainsi, les garanties ne se cumulent pas mais se complètent si l'une fait défaut, de sorte que les garanties prises par la banque ne doivent pas être considérées comme excessives ; Qu'ainsi, Monsieur Bruno Y... est mal fondé à se prévaloir du moyen de disproportion, et à solliciter des dommages et intérêts venant en compensation » ;
1. ALORS QUE le caractère disproportionné des garanties prises en contrepartie des concours consentis au débiteur principal suppose de vérifier l'adéquation entre le montant de la créance garantie et les garanties accordées au créancier prises dans leur ensemble ; qu'en portant au contraire une appréciation isolée sur chacune des trois garanties obtenues par l'établissement de crédit, et en l'effectuant au regard de l'aptitude des seuls cofidéjusseurs à accorder d'autres garanties au débiteur principal, quand il lui appartenait de procéder à une appréciation d'ensemble du caractère disproportionné de ces garanties au regard du montant de la créance garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;
2. ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'à supposer même que le caractère disproportionné des garanties prises doive être apprécié au regard des possibilités futures d'obtention de crédit par le débiteur principal, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce que l'arrêt attaqué a retenu à tort que le cautionnement souscrit par M. Y... n'était pas manifestement disproportionné, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif ayant débouté M. Y... de ses prétentions fondées sur le caractère disproportionné des garanties prises par la Caisse d'épargne, dès lors que l'arrêt s'est fondé sur l'absence de caractère manifestement disproportionné de ce cautionnement pour statuer en ce sens.