Demande d'avis
n° S1770003
Juridiction : Tribunal d'instance de Troyes
Séance du 3 mai 2017
N° 17005 P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 20 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Troyes, reçue le 31 janvier 2017, dans une instance opposant Mme X..., d'une part, le collège Jean Jaurès de Nogent-sur-Seine, la société EDF Service client, M. X..., la société Mon Logis, la société Solendi, la trésorerie de Nogent-sur-Seine et la mairie de Nogent-sur-Seine, d'autre part, et ainsi libellée :
"L'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales et, plus généralement, le principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables permettent il à une mairie, ordonnateur d'une créance qui n'a pas été mis en cause dans la procédure, de contester une recommandation de rétablissement personnel formulée par la commission du surendettement des particuliers alors que la créance a été déclarée par le comptable public, seul destinataire de l'intégralité des échanges avec ladite commission ?"
Sur le rapport de M. Cardini , conseiller référendaire et les conclusions de Mme Vassalo, avocat général, entendue en ses observations orales ;
MOTIFS :
Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics et la spécificité de leurs fonctions respectives impliquent, en matière de surendettement, que les ordonnateurs doivent être mis en cause dans la procédure lorsque la recommandation de la commission de surendettement a pour conséquence d'affecter le principe ou le montant de la créance d'une collectivité territoriale.
A cet égard, il résulte de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, que le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire.
L'absence de notification de la recommandation à l'ordonnateur n'a pas pour effet de remettre en cause ces principes et ne lui interdit pas de la contester.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
Le maire, ordonnateur de la commune, a qualité pour contester la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, même si celle-ci ne lui a pas été notifiée.
Fait à Paris, le 3 mai 2017, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R 431-5 du code de l'organisation judiciaire :
Mme Flise , président, M. Liénard, conseiller doyen, Mmes et MM. Pimoulle, Brouard-Gallet, Maunand et Martinel, conseillers, Mmes et MM. Pic, de Leiris, Lemoine, Cardini et Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, et Mme Parchemal, greffier de chambre.
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier.
Le conseiller rapporteur Le président
Cyril Cardini Laurence Flise
Le greffier
Lucie Parchemal