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27/04/2017 | FRANCE | N°16-17896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-17896


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2016), que [F] [E] est décédée des suites d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ; que ses ayants droit ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) des préjudices subis par la défunte ainsi que de leurs préjudices personnels ; que sa fille, Mme [X], ayant cessé son activité professionnelle du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009 pour assister sa mère, a formé une

demande complémentaire en indemnisation du préjudice de la défunte résultant de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2016), que [F] [E] est décédée des suites d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ; que ses ayants droit ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) des préjudices subis par la défunte ainsi que de leurs préjudices personnels ; que sa fille, Mme [X], ayant cessé son activité professionnelle du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009 pour assister sa mère, a formé une demande complémentaire en indemnisation du préjudice de la défunte résultant de son besoin d'assistance par une tierce personne et de son propre préjudice économique ;

Attendu que Mme [X] fait grief à l'arrêt de fixer à 9 225,18 euros le montant de l'indemnisation due au titre de la tierce personne pour la période du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009 et de dire que de cette somme devait être déduit le montant qui lui a été versé au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, soit 8 922,05 euros, alors, selon le moyen, que le préjudice doit être réparé intégralement, sans qu'il en résulte pour les parties une perte ou un profit ; que notamment, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne peut être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ; qu'en l'espèce, pour fixer, dans le cadre de l'action successorale, l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a déduit du montant de cette indemnité les sommes qui avaient été allouées à Mme [X], fille de la victime, en compensation du préjudice économique né de l'interruption par celle-ci de son activité professionnelle en vue de prêter assistance à sa mère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que [F] [E] avait eu besoin d'être assistée du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009, et, d'autre part, constaté que ce besoin d'assistance avait en partie été satisfait par l'intervention d'un tiers aux frais de l'assureur, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 9.225,18 € le montant de l'indemnisation due au titre de la tierce personne pour la période du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009 et d'avoir dit que de cette somme devait être déduit le montant versé à Mme [X] au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, soit 8.922,05 €, le FIVA n'étant finalement condamné au titre de cette période qu'à verser un solde de 303,13 € ;

AUX MOTIFS QUE la nécessité de la présence d'une tierce personne auprès de [F] [E] n'est pas contestée dans son principe et qu'il doit être constaté que le docteur [F], dont rien ne permet d'écarter le témoignage, atteste que de septembre 2008 au mois de mai 2009, l'état de santé de Mme [E] nécessitait la présence d'une aide à domicile pour tous les actes de la vie courante, (se lever et se coucher, se déplacer, se laver et s'habiller, se rendre aux toilettes, manger et boire), ce que confirme aussi l'attestation du docteur [V], selon lequel jusqu'à son décès « la patiente était atteinte d'une maladie grave entraînant une grande dépendance pour les actes de la vie courante » ; que bien que le docteur [F] rappelle que l'aide nécessaire pour tous les actes de la vie courante, lui a été prodiguée par sa fille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du mois de septembre 2008 au mois de mai 2009, il n'en résulte pas que la présence constante de Mme [X] auprès de [F] [E] correspondait à la notion d'assistance tierce personne laquelle répond strictement à l'incapacité à accomplir les gestes élémentaires de la vie quotidienne et se distingue de l'accompagnement bienveillant ; qu'il convient donc de retenir sur la base des documents médicaux fournis et ci-dessus rappelés, que [F] [E] avait besoin d'une aide pour se lever et se coucher, se déplacer, se laver et s'habiller, se rendre aux toilettes, manger et boire ; que la proposition du FIVA aux termes de laquelle une aide de six heures par jour était nécessaire doit donc être retenue, rien ne permettant de considérer que les gestes élémentaires pour lesquels l'assistance était requise nécessitaient un temps supplémentaire ; qu'au-delà du 11 mai 2009 et jusqu'au 31 août 2009, la nécessité du recours à une tierce personne à hauteur de 2h30 par jour en dehors des périodes d'hospitalisation, est admise de part et d'autre ;

AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur le montant de l'indemnisation, le taux horaire applicable ne peut être supérieur à celui dû à un intervenant non spécialisé, aucune pièce ne justifiant de l'accomplissement de gestes techniques spécifiques dans le cadre de cette assistance tierce personne ; qu'en outre l'indemnisation doit s'apprécier sur la base d'un taux horaire net sans que puisse y être ajoutées les charges sociales, l'assistance bénévole prodiguée par un membre de la famille n'y donnant pas lieu ; que dès lors, le taux horaire proposé à hauteur de 9,67 € en référence au taux horaire net du SMIC applicable au 1er janvier 2016 sera retenu ; que pour l'indemnisation due sur la période du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009, sur une période totale de 251 jours, il n'est pas contesté que [F] [E] a été hospitalisée pendant 92 jours, pour lesquels il n'est pas demandé d'indemnisation au titre de la tierce personne ; que le nombre de jours de référence est donc de 159 ; que compte tenu de ce qui a été exposé, ci-dessus, l'indemnisation tierce personne doit être fixée à hauteur de 9.225,18 € ; que s'agissant de la période postérieure, et jusqu'au 31 août 2009, soit 112 jours, dont doivent être retirés 14 jours d'hospitalisation, soit 98 jours, sur la base non contestée d'une présence nécessaire pendant 2,30 heures par jour, et d'un taux horaire de 9,67 € par heure, l'indemnisation tierce personne doit être fixée à hauteur de 2.369,15 € ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnisation due, pour la période courant du 2 septembre 2008 au 11 mai 2009, il n'est pas contesté que Mme [X] a accepté et reçu pour cette période, une indemnisation à hauteur de 8.922,05 € au titre du préjudice économique résultant pour elle de ce qu'elle avait suspendu, pendant la période en cause, l'exercice de sa profession dans le cadre d'un congé pour soutien familial, pour pouvoir s'occuper de sa mère malade ; que si les sommes ainsi versées ont pour but d'indemniser le préjudice économique personnel subi par Mme [X] à raison de la suspension de son activité professionnelle qui ne se confond pas avec celui subi par [F] [E] à titre personnel résultant de la nécessité de la présence d'une tierce personne auprès d'elle pendant sa maladie, il convient néanmoins de considérer que le besoin de tierce personne de la victime a été couvert à proportion des sommes allouées à Mme [X] en compensation du préjudice économique né de l'interruption de son activité professionnelle en vue d'assurer l'assistance tierce personne auprès de sa mère ; qu'en conséquence, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire Mme [X] à bénéficier d'une double indemnisation ; que dès lors, la somme versée au titre du préjudice économique subi devra être déduite de l'indemnité fixée, le FIVA devant être condamné à verser le solde, soit, 303,13 € ; que pour la période du 12 mai 2009 au 31 août 2009, il est acquis qu'aucune somme n'a été versée pour cette période à Mme [X] au titre d'un préjudice économique, alors que son congé pour soutien familial avait pris fin le 11 mai 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que la proposition formulée par le FIVA est de nature à indemniser le préjudice subi par Mme [E] ; que dès lors, l'offre formulée de ce chef sera confirmée ;

ALORS QUE le préjudice doit être réparé intégralement, sans qu'il en résulte pour les parties une perte ou un profit ; que notamment, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne peut être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ; qu'en l'espèce, pour fixer, dans le cadre de l'action successorale, l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a déduit du montant de cette indemnité les sommes qui avaient été allouées à Mme [X], fille de la victime, en compensation du préjudice économique né de l'interruption par celle-ci de son activité professionnelle en vue de prêter assistance à sa mère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17896
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-17896


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17896
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