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27/04/2017 | FRANCE | N°16-16517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-16517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu qu'en application de ce texte, l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la résidence secondai

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu qu'en application de ce texte, l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la résidence secondaire dont M. et Mme [X], assurés auprès de la société Allianz (l'assureur) sont propriétaires à [Localité 1] (Vendée), a subi des dommages en février 2009 à la suite de la chute d'une branche d'arbre sur son toit ; que n'ayant pas obtenu de l'assureur l'indemnisation de ce sinistre qu'ils indiquent lui avoir déclaré en 2009 et lui reprochant un manquement à ses obligations, M. et Mme [X] l'ont assigné en responsabilité le 9 janvier 2014 ;

Attendu que pour débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, l'arrêt retient que leur action dérive directement du contrat d'assurance, que, même si l'on considère, comme ils le font, que leur action ne tend pas au paiement de l'indemnité d'assurance dérivant du contrat mais à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de leur assureur pour faute dans l'exercice de son devoir de conseil et d'information, cette action se prescrit également par deux ans et que, dans ces conditions, celle qu'ils ont introduite contre l'assureur en janvier 2014 pour voir sa responsabilité engagée au titre d'un événement survenu courant 2009, est atteinte par la prescription ;

Qu'en ayant ainsi situé le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre l'assureur par M. et Mme [X] à la date à laquelle le sinistre est survenu, alors qu'elle devait rechercher celle à laquelle ceux-ci avaient eu connaissance du manquement allégué de cet assureur à ses obligations et du préjudice en étant résulté pour eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux [X] de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a écarté la prescription opposée par la société appelante à l'action des époux [X] au motif que ceux-ci recherchent sa responsabilité civile pour manquement à son obligation professionnelle et non au titre de la police d'assurances souscrite à la date du sinistre intervenu en 2009 ; que l'action des époux [X] dérive directement du contrat d'assurance signé en 2007 pour la garantie de leur maison d'habitation, contrat dans le cadre duquel ils ont déclaré un sinistre (chute d'une branche d'arbre sur leur toit) survenu en 2009, sinistre que l'assureur reconnaît ne pas avoir traité ; qu'en tout état de cause, même si l'on considère, comme le font les époux [X], que leur action ne tend pas au paiement de l'indemnité d'assurance dérivant du contrat mais de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de leur assureur pour faute dans l'exercice de son devoir de conseil et d'information, cette action en responsabilité engagée contre l'assureur en raison d'un manquement à son obligation contractuelle se prescrit également par deux ans (Cass. Civ. 2ème, 7 octobre 2004) ; que dans ces conditions, l'action engagée par l'assignation délivrée contre l'assureur en janvier 2014 pour voir sa responsabilité engagée au titre d'un évènement survenu courant 2009 est atteinte par la prescription ;

ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que lorsqu'est recherchée la responsabilité contractuelle de l'assureur, le point de départ de la prescription biennale se situe à la date où l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; que, dès lors, en faisant courir la prescription de l'action en responsabilité à compter de la date du sinistre que l'assureur avait omis de traiter et non à la date à laquelle l''assuré avait eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16517
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-16517


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16517
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