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27/04/2017 | FRANCE | N°16-16066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-16066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2016), que le 15 septembre 2008, M. [T], né le [Date naissance 1] 1990, a acquis une motocyclette de type MTT2, qu'il a fait immatriculer à son nom comme de type MTT1, d'une puissance limitée à 34 cv, après avoir obtenu, par l'intermédiaire de la société Motocité, une attestation du constructeur indiquant la conformité de la motocyclette à ce type ; que, titulaire du permis de conduire de catégorie A depuis le 15 octobre 2008, il l'a assurée, à ef

fet du 1er janvier 2010, par l'entremise de la société France moto assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2016), que le 15 septembre 2008, M. [T], né le [Date naissance 1] 1990, a acquis une motocyclette de type MTT2, qu'il a fait immatriculer à son nom comme de type MTT1, d'une puissance limitée à 34 cv, après avoir obtenu, par l'intermédiaire de la société Motocité, une attestation du constructeur indiquant la conformité de la motocyclette à ce type ; que, titulaire du permis de conduire de catégorie A depuis le 15 octobre 2008, il l'a assurée, à effet du 1er janvier 2010, par l'entremise de la société France moto assurances (la société FMA), courtier en assurances, auprès de la société La Parisienne (l'assureur), en la déclarant comme étant de genre MTT1, d'une puissance limitée à 34 cv ; qu'après un accident survenu le 11 avril 2010 dans lequel Mme [D], passagère de M. [T], a été blessée, il est apparu que l'engin avait une puissance de 72 cv, le boîtier électronique de bridage ayant été volontairement débranché de manière permanente ; qu'après avoir versé plusieurs provisions à Mme [D] et à ses parents, l'assureur a assigné M. [T] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur la puissance de la motocyclette lors de sa souscription ; que M. [T] a appelé en garantie la société Motocité dont l'assureur, la société MMA IARD, est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance n° 000.1124701 souscrit par lui auprès de l'assureur, de dire que ce dernier n'était pas tenu de garantir les conséquences de l'accident dont Mme [D] a été victime le 11 avril 2010 et de le débouter de sa demande de condamnation solidaire de la société Motocité et de son assureur, la société MMA IARD, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'ayant constaté l'absence de questionnaire soumis par l'assureur à M. [T], la cour d'appel qui a cependant considéré que la mention, sur la demande d'assurance établie par l'intermédiaire, la société FMA, des caractéristiques du véhicule « Suzuki [Immatriculation 1] CH genre MTT1 » figurant sur le certificat d'immatriculation, constituait une réponse à une question précise de M. [T] qui avait donné, en toute connaissance de cause, une indication erronée relativement à la puissance de la motocyclette ayant nécessairement modifié l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque, a violé les articles L. 113-22, 2°, L. 112-3, alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que le formulaire de demande d'assurance établi par la société de courtage FMA, ne comportant aucune question, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'absence de questionnaire soumis par l'assureur à M. [T], a énoncé que sur le formulaire de demande d'assurance établi par l'intermédiaire, il était posé au moins deux questions, la première concernant le véhicule à assurer et la seconde concernant le conducteur de la motocyclette, et qu'en renseignant ses rubriques, notamment celle relative à la déclaration de véhicule à assurer, M. [T] avait répondu à des questions précises, a dénaturé ledit formulaire, violant l'article 1134 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [T] avait fait valoir qu'à aucun moment l'assureur, qui savait qu'il était un jeune conducteur, ne lui avait demandé de déclarer que la moto à assurer était en conformité avec son permis de conduire, ni de déclarer que son véhicule avait subi une transformation de nature à diminuer ses performances et le rendre conforme aux obligations du permis progressif, ni de déclarer qu'il conduisait un véhicule d'une puissance inférieure à 34 cv et que le formulaire pré-rempli ne comportait aucun emplacement permettant au souscripteur jeune conducteur de déclarer que son véhicule avait bien subi les transformations nécessaires pour en diminuer les performances, de sorte qu'en l'absence de question précise sur ce point, l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une fausse déclaration de sa part ; qu'en considérant que le formulaire de demande d'assurance établi par la société FMA s'analysait comme un questionnaire portant sur le véhicule à assurer et le conducteur, et en jugeant que la mention sur ce formulaire des caractéristiques du véhicule « Suzuki [Immatriculation 1] CH genre MTT1 » figurant sur le certificat d'immatriculation, constituait une indication erronée, donnée en connaissance de cause, de la puissance de la motocyclette, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. [T] reconnaissait avoir déclaré inexactement et de mauvaise foi à l'assureur que la puissance de sa motocyclette était limitée conformément à la réglementation et retenu que cette fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque, dès lors qu'à cette date M. [T] n'était pas autorisé à conduire une motocyclette d'une puissance supérieure, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur et n'était donc pas tenue de répondre au moyen visé par la troisième branche que ses constatations rendaient inopérant, en a déduit à bon droit que le contrat d'assurances était nul ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa deuxième branche, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. [T] fait à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen, que la renonciation tacite de l'assureur à se prévaloir de la nullité pour fausse déclaration du contrat d'assurance résulte de la perception des primes du contrat, postérieurement à la révélation de la déclaration inexacte ; que M. [T] ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en dépit du fait que l'assureur ait eu connaissance de l'absence de bridage de la moto dès le mois de septembre 2010, à réception du rapport établi par l'expert qu'elle avait missionné et du rapport de l'expert désigné dans le cadre de l'enquête pénale, elle avait continué à percevoir sans réserves les primes du contrat d'assurance pendant plus de six mois jusqu'au 1er avril 2011, la cour d'appel qui, pour écarter la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité, a énoncé que les primes, versées trimestriellement, étaient appelées par un intermédiaire, la société FMA, a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les offres provisionnelles ont été faites à Mme [D] sous réserve de garantie, en application de la loi du 5 juillet 1985 qui impose à l'assureur de mettre en oeuvre la procédure d'indemnisation pour le compte de qui il appartiendra jusqu'à ce que soit tranchée la question de la garantie, et relevé que la cotisation, payable par versements trimestriels, avait été appelée le 3 décembre 2010 par un intermédiaire, la société FMA, la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait être déduit du seul encaissement de cette cotisation la volonté de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, en l'absence d'autres actes positifs de sa part manifestant sans équivoque une telle volonté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation solidaire de la société Motocité et de son assureur, la société MMA IARD, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait pour un concessionnaire de motocyclettes de délivrer à un jeune conducteur un certificat du constructeur attestant que la puissance d'origine de la motocyclette, de catégorie MTT2, a été rendue conforme à un modèle dont la puissance est limitée à 25 kw changeant ainsi la catégorie du véhicule en MTT1 sans que le véhicule lui ait été présenté et sans qu'il ait procédé à son bridage, constitue une faute engageant sa responsabilité ; qu'ayant constaté que M. [T] n'avait pu obtenir l'immatriculation de la moto dans la catégorie MTT1 conforme à son statut de jeune conducteur que sur la base de l'attestation de bridage de la moto établie le 16 septembre 2008 et que c'était sur la base de ce certificat d'immatriculation qu'il avait souscrit un contrat d'assurance auprès de l'assureur à compter du 1er janvier 2010, la cour d'appel qui a débouté M. [T] de son appel en garantie dirigé contre la société Motocité, sans rechercher si, comme celui-ci le soutenait, la société Motocité ne lui avait pas délivré une attestation de bridage de la moto sans que celle-ci lui ait été présentée, attestation au vu de laquelle il avait pu faire immatriculer le véhicule en catégorie MTT1, seule compatible avec son statut de jeune conducteur, et le faire assurer, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [T] avait fait valoir que la société Motocité avait procédé au remplacement du moteur d'origine de la moto par un moteur d'occasion de catégorie MTT2 le 22 avril 2009 ; qu'en se fondant sur les constatations faites dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de l'accident du 11 avril 2010 pour en déduire qu'un boitier référencé MGT 061 étant en place, la moto était bridée, sans rechercher si le moteur en place lors de l'accident était celui d'origine sur la base duquel l'attestation avait été délivrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. [T] n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Motocité en se prévalant d'une erreur qui aurait été commise par un des préposés de celle-ci et qu'il a déclaré avoir exploitée de mauvaise foi, d'abord pour obtenir un certificat d'immatriculation, puis pour souscrire la police d'assurance litigieuse, ce dont il ressortait qu'il était seul à l'origine du dommage résultant de l'annulation du contrat d'assurance dont il demandait à être garanti, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés La Parisienne, Motocité et MMA IARD la somme, pour chacune d'elles, de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance n°000.1124701 souscrit par M. [T] auprès de la société La Parisienne, d'AVOIR dit que cette société n'était pas tenue de garantir les conséquences de l'accident dont Mme [D] avait été victime le 11 avril 2010, d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de condamnation solidaire de la société Motocité et de son assureur, la société MMA, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et d'AVOIR condamné M. [T] à verser une somme de 2 000 euros à la société La Parisienne, à la société Motocité et à la société MMA par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE 1. En fait, du certificat de cession établi le 15 septembre 2008 et du certificat d'immatriculation remis par le vendeur à M. [T], il doit être retenu qu'il a fait l'acquisition d'une moto de type «MTT2» ; qu'il a obtenu ultérieurement son permis de conduire, le 15 octobre 2008 ; que le 7 octobre 2008, la préfecture du Calvados lui a délivré un nouveau certificat d'immatriculation, pour une motocyclette Suzuki immatriculée [Immatriculation 2], dont le genre est « MTT1 » soit pour une motocyclette Suzuki bridée et d'une puissance inférieure à 34 CV, puis le 23 juillet 2009 un nouveau certificat, en raison d'un changement de domicile, avec les mêmes caractéristiques mais une nouvelle immatriculation ; que sur ces deux certificats d'immatriculation a été apposée la mention « type mines modifié » ; qu'il résulte du document intitulé «contrat d'assurance deux roues» établi sur trois pages et signé par M. [T], que le véhicule assuré est une « Suzuki [Immatriculation 1] CH genre MTT1, immatriculée [Immatriculation 2] », que son lieu de garage habituel est situé [Adresse 6], qu'elle a été mise en circulation le 28 septembre 2004, que la carte grise a été établie le 17 octobre 2008 et que son titulaire est M. [G] [T] ; que ce document constitue les conditions particulières du contrat et M. [T] a reconnu, in fine, avoir reçu le texte intégral des conditions générales ; qu'il porte la date du 11 janvier 2010, sous la précision que la police prend effet le 1er janvier 2010 à 10 heures 45 ; que ce contrat apparaît avoir été établi sur la base d'une demande d'assurance sur un formulaire à en-tête de la FMA, par l'intermédiaire du cabinet [B], prévoyant une date d'effet au 1er janvier 2010 à 10 heures 45, rappelant les caractéristiques du véhicule telles que ci-dessus indiquées ; qu'il n'est pas contesté que ce contrat a été conclu par correspondance, le courtier étant domicilié à [Localité 1] et bien que le document versé au dossier ne soit pas signé, il est produit par M. [T] (sa
pièce 1) ; qu'au titre des renseignements portés sur le véhicule, était en outre précisé son numéro de série JS1 BY2221 00104024 ; qu'il est encore précisé sur cette demande d'assurance que devaient être fournis le permis de conduire définitif et la carte grise définitive et à défaut les documents provisoires, et ce dans un délai de 30 jours pour la carte grise et de 60 jours pour le permis ; qu'il est expressément indiqué que tout dossier non confirmé par l'envoi des pièces demandées dans les délais prévus fera l'objet d'une annulation pure et simple ou que si les documents reçus ne confirment pas les déclarations, l'assureur se réserve le droit, soit de revoir la tarification, soit d'annuler le dossier ; que le numéro d'immatriculation de la motocyclette tel qu'indiqué sur la demande d'assurance est inexact, M. [T] ayant changé de domicile après l'acquisition du véhicule ; que le certificat d'immatriculation et la verte présentés aux gendarmes portaient bien tous deux la nouvelle immatriculation [Immatriculation 3], ce dont il se déduit que c'est bien la dernière carte grise qui a été adressée à l'assureur ; que l'enquête pénale ouverte dans les suites de l'accident a révélé qu'au moment de l'accident la motocyclette n'était pas bridée et plus exactement était débridée ; que M. [E], qui a été mandaté par le procureur de la République pour procéder également à l'examen de cette motocyclette, a établi un rapport daté du 9 septembre 2010, après avoir examiné la motocyclette les 28 avril et 12 mai 2010 ; que de ce rapport, il doit être retenu que la motocyclette était bien munie d'un boîtier référencé MGT 061 et que celle-ci était donc bien a priori un engin bridé, mais qu'au moment de l'accident, elle était en version libre, à savoir que sa puissance était de 53 kW (72 CV) alors que sur la carte grise il était mentionné à la rubrique « genre» «MTT1» soit 25 kw (34 CV) ; que M. [E] précise que pour augmenter la puissance de la motocyclette, il suffit de débrancher la cosse du boîtier électronique, méthode la plus simple, ou de remplacer le boîtier électronique de modèle MGT 061 par un modèle MGT 060 ; que le débranchement a pour effet d'augmenter l'admission d'air dans le moteur et donc la carburation ; qu'à l'examen de la motocyclette M. [E] a constaté qu'un fil électrique était désolidarisé du boîtier et que son extrémité était entourée d'un adhésif blanc ; qu'en retirant l'adhésif, il a découvert une cosse dont la forme était différente des autres et constaté qu'à son extrémité était soudée une petite longueur de fil électrique de couleur différente du reste du fil ; que le débranchement permanent de la cosse a suffi à débrider la moto ; que le véhicule a ensuite été examiné le 1er septembre 2010 par M. [L], mandaté par l'assureur afin de chiffrer les dommages à la motocyclette ; qu'en conclusion de ses travaux, il a précisé que lors de son examen, il avait constaté le débranchement du fil de couleur noire et marron du boîtier d'injection, ce qui attestait du débridage et de l'augmentation en conséquence de sa puissance, qui devenant supérieure à 34 chevaux, passait de la catégorie « MTT1 » à «MTT2» ; que ces constatations l'ont amené également à conclure qu'au cours de son utilisation, cette moto avait déjà été rebridée et qu'un simple branchement du «shunt » dans le boîtier d'injection suffisait à remettre la moto en « MTT1 » ; qu'il est établi par ailleurs, s'agissant de la puissance déclarée « CH genre MTT1 » que M. [T] savait que celle-ci était inexacte et que sa puissance réelle était « MTT2» , comme il savait qu'il ne pouvait pas conduite une motocyclette du genre « MTT2 » ; que lorsque M. [C] a vendu cette motocyclette à M. [T], elle était immatriculée comme un engin de genre MTT2, comme en fait foi la carte grise barrée lors de la vente, intervenue le 15 septembre 2008 ; que selon la déclaration de M. [C], M. [T] n'était pas en mesure de partir avec la motocyclette dont il venait de faire l'acquisition et il a été convenu entre eux qu'elle resterait sous la garde du vendeur, ce qui aurait été le cas jusqu'au mois d'octobre ; qu'il a en effet déclaré aux gendarmes le 1 6janvier2011 : « M. [T] savait que la motocyclette était en catégorie MTT2 et qu'il devait la passer en catégorie MTT1. Le soir où il a acheté la moto, je lui ai même proposé d'emmener la moto au garage puisqu'il n'avait pas le permis pour l'emmener. Il était d'accord. S'il avait besoin, il savait qu'il pouvait m'appeler » ; que M. [T] déclare qu'il s'est rendu dès le lendemain de la vente chez le concessionnaire Suzuki de Bieville-Beuville qui lui a fourni, selon sa déclaration, huit jours après, une attestation datée du 16 septembre 2008 ; que l''attestation à en tête de la société Suzuki est bien datée du 16 septembre 2008 ; qu'elle indique que la motocyclette (référencée par son numéro d'homologation) de type «MTT2», a été rendue conforme au modèle type d'une puissance inférieure, de type « MTTI », soit une puissance limitée à 25 kW modifiant la catégorie du véhicule, pour le numéro de série de la motocyclette dont s'agit: JS1 BY2221 00104024 ; que les déclarations de M. [T] divergent ensuite de celles des représentants du concessionnaire comme de la société Suzuki ; que selon M. [T], l'attestation lui a été délivrée sans que la motocyclette ait été présentée au garage ; que selon les déclarations qui ont été faites par M. [S], directeur technique de Suzuki France, par M. [U] [I], qui en sa qualité de cogérant de la SARL Nine s'est reconnu civilement responsable pour la concession Suzuki à l'époque des faits, par M. [U] [H] qui s'est également reconnu civilement responsable de la concession Suzuki à l'époque des faits pour Motocité, il doit être retenu qu'un certificat de bridage ne peut pas être délivré sans que la moto n'ait été prise en charge au garage ; qu'il a été précisé par M. [H] que le bridage électronique est commercialement offert, ce qui peut se comprendre au vu de la déclaration de M. [W], actuel directeur de l'établissement, racheté par le groupe Mary le 1er juillet 2009 ; que celui-ci a déclaré que la procédure n'avait pas changé, que pour un conducteur de moins de 21 ans et de moins de deux ans de permis de conduire, le technicien qui délivre l'attestation doit réaliser le bridage ; que cette opération se déroule en moins d'une minute en ôtant la selle et en connectant à nouveau un fil au boîtier GSL, raison pour laquelle l'opération n'est pas facturée ; qu'il s'agit d'un mode opératoire amplement vulgarisé sur internet ; que ces versions divergentes sont inconciliables entre elles ; que les seuls éléments objectifs sont que la carte grise barrée lors de la vente [P] porte la date du 15 septembre 2008, que l'attestation de rebridage est datée du 16 septembre 2008, que M. [T] a obtenu son permis de conduire le 15 octobre 2008, qu'il a pu faire immatriculer la motocyclette avec une puissance qu'il a déclarée «MTT1 », que l'attestation de bridage était indispensable pour faire établir la carte grise du 17 octobre 2008, qu'il a rempli sa demande d'assurance en janvier 2010 en connaissance de cause et que l'accident est survenu au mois d'avril de la même année ; que l'indication sur le certificat d'immatriculation de la motocyclette a donc été apposée à la diligence de M. [T] qui a fait usage d'une attestation qui, de son propre aveu était inexacte, puisqu'il savait que la moto n'avait pas été bridée ; que c'est donc sur la base d'un certificat d'immatriculation erroné qu'il a demandé à la FMA de l'assurer, la fausse indication de la puissance étant reprise sur la demande d'assurance ; que tout comme était erroné le numéro d'immatriculation, une nouvelle carte grise lui ayant été délivrée le 23 juillet 2009 ; que c'est bien ce qu'il a déclaré aux gendarmes lors de sa seconde audition du 7 janvier 2011 :« je savais parfaitement qu'elle n'était pas bridée puisque la carte grise était en «MTT1 » et non en « MTT2» comme la loi l'exige. Je savais que je ne pouvais pas la conduire. Malgré tout, je ne l'ai pas présentée pour le bridage et je l'ai assurée comme étant en 34 CV » ; et qu'à la question: «êtes-vous conscient que vous avez fait en quelque sorte une fausse déclaration aux assurances ? », il a répondu : «Complètement. Sur le moment on n'imagine pas les conséquences que cela peut prendre.» ; 2. En droit 2.1. Sur le principe de la garantie et de la nullité du contrat d'assurance, que dans la mesure où devait être souscrite une assurance obligatoire pour la circulation d'un véhicule terrestre à moteur, l'objet du risque à déclarer portait tant sur le véhicule et ses caractéristiques que sur son conducteur habituel ; que la puissance déclarée, soit « genre MTTI » était une mention essentielle en l'espèce à la date de souscription du contrat, dès lors que M. [T] était âgé de moins de 21 ans pour être né le [Date naissance 1] 1990 et qu'il était titulaire du permis moto depuis moins de deux ans ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article R 221-6 du code de la route, tel que modifié par le décret n°2009-1590 du 18 décembre 2009 - article 7, « la catégorie A du permis de conduire n'autorise la conduite des motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que si le conducteur est titulaire de cette catégorie depuis au moins deux ans. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports » ; que ces deux alinéas sont rédigés de la même manière, dans la version antérieure de cet article, en vigueur du 1er juin 2001 au 21 décembre 2009 ; que la seule référence erronée à la puissance de la motocyclette dans les conditions particulières n'a pas pour conséquence de priver ce véhicule de garantie, n'étant pas de nature à priver le contrat d'objet ; qu'il convient en revanche de rechercher si M. [T] a commis, en souscrivant ce contrat, des manquements à son obligation déclarative de nature à entraîner la nullité du contrat ; que selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, même lorsque le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en droit positif, comme l'a jugé la Cour de Cassation, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées aux dites questions ; que dès lors que l'article L. 113-2, 2 du code des assurances n'impose pas le recours obligatoire à un questionnaire écrit de déclaration des risques, seule est en cause la preuve des questions posées ; qu'en l'espèce, il convient de retenir que sur le formulaire de demande d'assurance établi par l'intermédiaire il était posé au souscripteur au moins deux questions, la première concernant le véhicule à assurer et la seconde concernant le conducteur de la motocyclette ; que si le numéro de série du véhicule n'est pas repris sur le contrat d'assurances, pour autant, c'est bien sur la base des indications portées sur la demande d'assurance que le contrat a été établi ; que bien que le document «demande d'assurance» ne soit pas intitulé « formulaire de déclaration du risque », M. [T], en renseignant ses rubriques, notamment celle relative à la déclaration du véhicule à assurer, a répondu à une question précise, en donnant en toute connaissance de cause une indication erronée relativement à la puissance et dont il savait qu'elle était déterminante ; que ce n'est pas sans raison que les motocyclettes que les jeunes conducteurs sont autorisés à conduire voient leur puissance limitée ; qu'ainsi que l'a expliqué M. [S] dans sa déclaration précitée, « le bridage permet à un jeune motard d'apprendre son métier et de se familiariser avec les accélérations de sa motocyclette. Le bridage est important pour gommer les accélérations et décélérations. Un jeune motocycliste doit apprendre à gérer les accélérations, décélération de sa machine, ainsi que son équilibre. Avec une moto bridée c'est plus facile et c'est important pour ne pas en perdre le contrôle. Le bridage de la motocyclette (en cause) réduit sa puissance de 53 kW à 25 kW et donc fait chuter la puissance maximale de plus de la moitié. » ; que M. [T] n'a pas fait mystère, lors de sa première déclaration aux gendarmes, faite le 15 avril 2010, qu'il avait déjà essayé de monter la vitesse de sa moto pour voir sa puissance, à 230 km heure ; que s'il n'avait pas conscience, en déclarant inexactement et de mauvaise foi à l'assureur que la puissance de sa motocyclette était limitée conformément à la réglementation, des conséquences que cela était susceptible d'entraîner en cas d'accident, pour autant, cette déclaration a nécessairement modifié l'opinion que l'assureur pouvait se faite du risque, dès lors que de fait M. [T] n'était pas titulaire du permis de conduire exigé pour circuler avec une motocyclette d'une puissance supérieure à la puissance réglementaire ; que contrairement à ce que soutient le Fonds, la seule mention du genre de la moto sur la carte grise était de nature à induire en erreur un assureur spécialisé dans la garantie des motocyclettes en présence d'un souscripteur âgé de moins de 21 ans et nécessairement titulaire d'un permis progressif ; que seule cette déclaration mensongère lui a permis de se faire délivrer une carte verte et de circuler en se prévalant d'une situation administrative apparemment régulière ; que la décision entreprise qui a débouté l'assureur de sa demande de reconnaissance de la nullité du contrat d'assurance doit être infirmée ; 2.2. Sur la renonciation par l'assureur à se prévaloir de l'exception de nullité du contrat, que par trois lettres recommandées datées du 5 septembre 2011 adressées respectivement à M. [T], à Mme [D] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'assureur a fait savoir qu'il refusait de prendre en charge le sinistre sur le fondement des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances ; qu'aucune renonciation du droit à se prévaloir de la nullité du contrat ne peut être tirée des offres provisionnelles faites à Mme [D] dès lors que celles-ci ont été adressées à la victime sous toute réserve de garantie et que la loi du 5 juillet 1985 impose à l'assureur de mettre en oeuvre la procédure d'indemnisation, pour compte de qui il appartiendra, jusqu'à ce que soit tranchée la question de la garantie ; qu'aucune renonciation ne peut davantage être présumée en raison du délai qui s'est écoulé entre la transmission de la procédure et la dénonciation de la garantie, laquelle est intervenue moins de deux ans après l'accident ; qu'il est exact que postérieurement à cette dénonciation, M. [T] a reçu un appel de cotisation le 3 décembre 2010, qu'il a honoré ; qu'il convient toutefois de relever que la cotisation était payée par versements trimestriels et qu'elle a été appelée par la société FMA, tandis que le refus de garantie avait été opposé par la société La Parisienne ; qu'aucune renonciation du droit de se prévaloir de la nullité ne peut en conséquence être retenue, l'appel de cotisation n'émanant pas de l'assureur mais d'un intermédiaire (arrêt p.13 à 19) ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'ayant constaté l'absence de questionnaire soumis par la société La Parisienne à M. [T], la cour d'appel qui a cependant considéré que la mention, sur la demande d'assurance établie par l'intermédiaire, la société FMA, des caractéristiques du véhicule « Suzuki [Immatriculation 1] CH genre MTT1 » figurant sur le certificat d'immatriculation, constituait une réponse à une question précise de M. [T] qui avait donné, en toute connaissance de cause, une indication erronée relativement à la puissance de la motocyclette ayant nécessairement modifié l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque, a violé les articles L. 113-22, 2°, L. 112-3, alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le formulaire de demande d'assurance établi par la société de courtage FMA, ne comportant aucune question, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'absence de questionnaire soumis par la société La Parisienne à M. [T], a énoncé que sur le formulaire de demande d'assurance établi par l'intermédiaire, il était posé au moins deux questions, la première concernant le véhicule à assurer et la seconde concernant le conducteur de la motocyclette, et qu'en renseignant ses rubriques, notamment celle relative à la déclaration de véhicule à assurer, M. [T] avait répondu à des questions précises, a dénaturé ledit formulaire, violant l'article 1134 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait fait valoir qu'à aucun moment la société La Parisienne, qui savait qu'il était un jeune conducteur, ne lui avait demandé de déclarer que la moto à assurer était en conformité avec son permis de conduire, ni de déclarer que son véhicule avait subi une transformation de nature à diminuer ses performances et le rendre conforme aux obligations du permis progressif, ni de déclarer qu'il conduisait un véhicule d'une puissance inférieure à 34 cv et que le formulaire pré-rempli ne comportait aucun emplacement permettant au souscripteur jeune conducteur de déclarer que son véhicule avait bien subi les transformations nécessaires pour en diminuer les performances, de sorte qu'en l'absence de question précise sur ce point, l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une fausse déclaration de sa part (conclusions d'appel p.10 § 9, p.11 § 4, p.12 § 1 à 4) ; qu'en considérant que le formulaire de demande d'assurance établi par la société FMA s'analysait comme un questionnaire portant sur le véhicule à assurer et le conducteur, et en jugeant que la mention sur ce formulaire des caractéristiques du véhicule « Suzuki [Immatriculation 1] CH genre MTT1 » figurant sur le certificat d'immatriculation, constituait une indication erronée, donnée en connaissance de cause, de la puissance de la motocyclette, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la renonciation tacite de l'assureur à se prévaloir de la nullité pour fausse déclaration du contrat d'assurance résulte de la perception des primes du contrat, postérieurement à la révélation de la déclaration inexacte ; que l'exposant ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en dépit du fait que la société La Parisienne ait eu connaissance de l'absence de bridage de la moto dès le mois de septembre 2010, à réception du rapport établi par l'expert qu'elle avait missionné et du rapport de l'expert désigné dans le cadre de l'enquête pénale, elle avait continué à percevoir sans réserves les primes du contrat d'assurance pendant plus de six mois jusqu'au 1er avril 2011, la cour d'appel qui, pour écarter la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité, a énoncé que les primes, versées trimestriellement, étaient appelées par un intermédiaire, la FMA, a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de condamnation solidaire de la société Motocité et de son assureur, la société MMA, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de l'AVOIR condamné à leur verser une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE 1. En fait, du certificat de cession établi le 15 septembre 2008 et du certificat d'immatriculation remis par le vendeur à M. [T], il doit être retenu qu'il a fait l'acquisition d'une moto de type «MTT2» ; qu'il a obtenu ultérieurement son permis de conduire, le 15 octobre 2008 ; que le 7 octobre 2008, la préfecture du Calvados lui a délivré un nouveau certificat d'immatriculation, pour une motocyclette Suzuki immatriculée [Immatriculation 2], dont le genre est « MTT1 » soit pour une motocyclette Suzuki bridée et d'une puissance inférieure à 34 CV, puis le 23 juillet 2009 un nouveau certificat, en raison d'un changement de domicile, avec les mêmes caractéristiques mais une nouvelle immatriculation ; que sur ces deux certificats d'immatriculation a été apposée la mention « type mines modifié » ; qu'il résulte du document intitulé «contrat d'assurance deux roues» établi sur trois pages et signé par M. [T], que le véhicule assuré est une « Suzuki [Immatriculation 1] CH genre MTT1, immatriculée [Immatriculation 2] », que son lieu de garage habituel est situé [Adresse 6], qu'elle a été mise en circulation le 28 septembre 2004, que la carte grise a été établie le 17 octobre 2008 et que son titulaire est M. [G] [T] ; que ce document constitue les conditions particulières du contrat et M. [T] a reconnu, in fine, avoir reçu le texte intégral des conditions générales ; qu'il porte la date du 11 janvier 2010, sous la précision que la police prend effet le 1er janvier 2010 à 10 heures 45 ; que ce contrat apparaît avoir été établi sur la base d'une demande d'assurance sur un formulaire à en-tête de la FMA, par l'intermédiaire du cabinet [B], prévoyant une date d'effet au 1er janvier 2010 à 10 heures 45, rappelant les caractéristiques du véhicule telles que ci-dessus indiquées ; qu'il n'est pas contesté que ce contrat a été conclu par correspondance, le courtier étant domicilié à [Localité 1] et bien que le document versé au dossier ne soit pas signé, il est produit par M. [T] (sa pièce 1) ; qu'au titre des renseignements portés sur le véhicule, était en outre précisé son numéro de série JS1 BY2221 00104024 ; qu'il est encore précisé sur cette demande d'assurance que devaient être fournis le permis de conduire définitif et la carte grise définitive et à défaut les documents provisoires, et ce dans un délai de 30 jours pour la carte grise et de 60 jours pour le permis ; qu'il est expressément indiqué que tout dossier non confirmé par l'envoi des pièces demandées dans les délais prévus fera l'objet d'une annulation pure et simple ou que si les documents reçus ne confirment pas les déclarations, l'assureur se réserve le droit, soit de revoir la tarification, soit d'annuler le dossier ; que le numéro d'immatriculation de la motocyclette tel qu'indiqué sur la demande d'assurance est inexact, M. [T] ayant changé de domicile après l'acquisition du véhicule ; que le certificat d'immatriculation et la verte présentés aux gendarmes portaient bien tous deux la nouvelle immatriculation [Immatriculation 3], ce dont il se déduit que c'est bien la dernière carte grise qui a été adressée à l'assureur ; que l'enquête pénale ouverte dans les suites de l'accident a révélé qu'au moment de l'accident la motocyclette n'était pas bridée et plus exactement était débridée ; que M. [E], qui a été mandaté par le procureur de la République pour procéder également à l'examen de cette motocyclette, a établi un rapport daté du 9 septembre 2010, après avoir examiné la motocyclette les 28 avril et 12 mai 2010 ; que de ce rapport, il doit être retenu que la motocyclette était bien munie d'un boîtier référencé MGT 061 et que celle-ci était donc bien a priori un engin bridé, mais qu'au moment de l'accident, elle était en version libre, à savoir que sa puissance était de 53 kW (72 CV) alors que sur la carte grise il était mentionné à la rubrique «genre» «MTT1» soit 25 kw (34 CV) ; que M. [E] précise que pour augmenter la puissance de la motocyclette, il suffit de débrancher la cosse du boîtier électronique, méthode la plus simple, ou de remplacer le boîtier électronique de modèle MGT 061 par un modèle MGT 060 ; que le débranchement a pour effet d'augmenter l'admission d'air dans le moteur et donc la carburation ; qu'à l'examen de la motocyclette M. [E] a constaté qu'un fil électrique était désolidarisé du boîtier et que son extrémité était entourée d'un adhésif blanc ; qu'en retirant l'adhésif, il a découvert une cosse dont la forme était différente des autres et constaté qu'à son extrémité était soudée une petite longueur de fil électrique de couleur différente du reste du fil ; que le débranchement permanent de la cosse a suffi à débrider la moto ; que le véhicule a ensuite été examiné le 1er septembre 2010 par M. [L], mandaté par l'assureur afin de chiffrer les dommages à la motocyclette ; qu'en conclusion de ses travaux, il a précisé que lors de son examen, il avait constaté le débranchement du fil de couleur noire et marron du boîtier d'injection, ce qui attestait du débridage et de l'augmentation en conséquence de sa puissance, qui devenant supérieure à 34 chevaux, passait de la catégorie « MTT1 » à «MTT2» ; que ces constatations l'ont amené également à conclure qu'au cours de son utilisation, cette moto avait déjà été rebridée et qu'un simple branchement du «shunt » dans le boîtier d'injection suffisait à remettre la moto en « MTT1 » ; qu'il est établi par ailleurs, s'agissant de la puissance déclarée « CH genre MTT1 » que M. [T] savait que celle-ci était inexacte et que sa puissance réelle était « MTT2» , comme il savait qu'il ne pouvait pas conduite une motocyclette du genre « MTT2 » ; que lorsque M. [C] a vendu cette motocyclette à M. [T], elle était immatriculée comme un engin de genre MTT2, comme en fait foi la carte grise barrée lors de la vente, intervenue le 15 septembre 2008 ; que selon la déclaration de M. [C], M. [T] n'était pas en mesure de partir avec la motocyclette dont il venait de faire l'acquisition et il a été convenu entre eux qu'elle resterait sous la garde du vendeur, ce qui aurait été le cas jusqu'au mois d'octobre ; qu'il a en effet déclaré aux gendarmes le 1 6janvier2011 : « M. [T] savait que la motocyclette était en catégorie MTT2 et qu'il devait la passer en catégorie MTT1. Le soir où il a acheté la moto, je lui ai même proposé d'emmener la moto au garage puisqu'il n'avait pas le permis pour l'emmener. Il était d'accord. S'il avait besoin, il savait qu'il pouvait m'appeler » ; que M. [T] déclare qu'il s'est rendu dès le lendemain de la vente chez le concessionnaire Suzuki de Bieville-Beuville qui lui a fourni, selon sa déclaration, huit jours après, une attestation datée du 16 septembre 2008 ; que l''attestation à en tête de la société Suzuki est bien datée du 16 septembre 2008 ; qu'elle indique que la motocyclette (référencée par son numéro d'homologation) de type «MTT2 », a été rendue conforme au modèle type d'une puissance inférieure, de type « MTTI », soit une puissance limitée à 25 kW modifiant la catégorie du véhicule, pour le numéro de série de la motocyclette dont s'agit: JS1 BY2221 00104024 ; que les déclarations de M. [T] divergent ensuite de celles des représentants du concessionnaire comme de la société Suzuki ; que selon M. [T], l'attestation lui a été délivrée sans que la motocyclette ait été présentée au garage ; que selon les déclarations qui ont été faites par M. [S], directeur technique de Suzuki France, par M. [U] [I], qui en sa qualité de cogérant de la SARL Nine s'est reconnu civilement responsable pour la concession Suzuki à l'époque des faits, par M. [U] [H] qui s'est également reconnu civilement responsable de la concession Suzuki à l'époque des faits pour Motocité, il doit être retenu qu'un certificat de bridage ne peut pas être délivré sans que la moto n'ait été prise en charge au garage ; qu'il a été précisé par M. [H] que le bridage électronique est commercialement offert, ce qui peut se comprendre au vu de la déclaration de M. [W], actuel directeur de l'établissement, racheté par le groupe Mary le 1er juillet 2009 ; que celui-ci a déclaré que la procédure n'avait pas changé, que pour un conducteur de moins de 21 ans et de moins de deux ans de permis de conduire, le technicien qui délivre l'attestation doit réaliser le bridage ; que cette opération se déroule en moins d'une minute en ôtant la selle et en connectant à nouveau un fil au boîtier GSL, raison pour laquelle l'opération n'est pas facturée ; qu'il s'agit d'un mode opératoire amplement vulgarisé sur internet ; que ces versions divergentes sont inconciliables entre elles ; que les seuls éléments objectifs sont que la carte grise barrée lors de la vente [P] porte la date du 15 septembre 2008, que l'attestation de rebridage est datée du 16 septembre 2008, que M. [T] a obtenu son permis de conduire le 15 octobre 2008, qu'il a pu faire immatriculer la motocyclette avec une puissance qu'il a déclarée «MTT1 », que l'attestation de bridage était indispensable pour faire établir la carte grise du 17 octobre 2008, qu'il a rempli sa demande d'assurance en janvier 2010 en connaissance de cause et que l'accident est survenu au mois d'avril de la même année ; que l'indication sur le certificat d'immatriculation de la motocyclette a donc été apposée à la diligence de M. [T] qui a fait usage d'une attestation qui, de son propre aveu était inexacte, puisqu'il savait que la moto n'avait pas été bridée ; que c'est donc sur la base d'un certificat d'immatriculation erroné qu'il a demandé à la FMA de l'assurer, la fausse indication de la puissance étant reprise sur la demande d'assurance ; que tout comme était erroné le numéro d'immatriculation, une nouvelle carte grise lui ayant été délivrée le 23 juillet 2009 ; que c'est bien ce qu'il a déclaré aux gendarmes lors de sa seconde audition du 7 janvier 2011 :« je savais parfaitement qu'elle n'était pas bridée puisque la carte grise était en «MTT1 » et non en « MTT2» comme la loi l'exige. Je savais que je ne pouvais pas la conduire. Malgré tout, je ne l'ai pas présentée pour le bridage et je l'ai assurée comme étant en 34 CV » ; et qu'à la question: «êtes-vous conscient que vous avez fait en quelque sorte une fausse déclaration aux assurances ?», il a répondu : « Complètement. Sur le moment on n'imagine pas les conséquences que cela peut prendre. » (arrêt p.13 à 16) ; 2.3. Sur la responsabilité de la société Motocité, que s'agissant d'un engin porteur d'un boîtier référencé MGT 061, celui-ci est bien un engin bridé ; qu'il doit être déduit de la présence d'adhésif sur le fil électrique désolidarisé du boîtier que le débranchement avait été fait volontairement et qu'il ne résultait pas d'un attachement accidentel ; qu'il doit être encore déduit de ce qu'à l'extrémité de la cosse était soudée une petite longueur de fil électrique de couleur différente du reste du fil que ce fil a, dans le passé été débranché, puis soudé et rallongé pour pouvoir être à nouveau branché ; que M. [T] est mal fondé à rechercher la responsabilité de la société Motocité en se prévalant d'une erreur qui aurait été commise par l'un de ses préposés et qu'il a déclaré avoir exploité de mauvaise foi, d'abord pour obtenir un certificat d'immatriculation et ensuite pour souscrire la police d'assurance dont s'agit (arrêt p.19 et 20) ;

ALORS D'UNE PART QUE le fait pour un concessionnaire de motocyclettes de délivrer à un jeune conducteur un certificat du constructeur attestant que la puissance d'origine de la motocyclette, de catégorie MTT2, a été rendue conforme à un modèle dont la puissance est limitée à 25 kw changeant ainsi la catégorie du véhicule en MTT1 sans que le véhicule lui ait été présenté et sans qu'il ait procédé à son bridage, constitue une faute engageant sa responsabilité ; qu'ayant constaté que M. [T] n'avait pu obtenir l'immatriculation de la moto dans la catégorie MTT1 conforme à son statut de jeune conducteur que sur la base de l'attestation de bridage de la moto établie le 16 septembre 2008 et que c'était sur la base de ce certificat d'immatriculation qu'il avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société La Parisienne à compter du 1er janvier 2010, la cour d'appel qui a débouté l'exposant de son appel en garantie dirigé contre la société Motocité, sans rechercher si, comme celui-ci le soutenait, la société Motocité ne lui avait pas délivré une attestation de bridage de la moto sans que celle-ci lui ait été présentée, attestation au vu de laquelle il avait pu faire immatriculer le véhicule en catégorie MTT1, seule compatible avec son statut de jeune conducteur, et le faire assurer, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [T] avait fait valoir que la société Motocité avait procédé au remplacement du moteur d'origine de la moto par un moteur d'occasion de catégorie MTT2 le 22 avril 2009 (conclusions p.2 § dernier et p. 19 § 7) ; qu'en se fondant sur les constatations faites dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de l'accident du 11 avril 2010 pour en déduire qu'un boitier référencé MGT 061 étant en place, la moto était bridée, sans rechercher si le moteur en place lors de l'accident était celui d'origine sur la base duquel l'attestation avait été délivrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16066
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-16066


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16066
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