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27/04/2017 | FRANCE | N°16-15685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-15685


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2015), que la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (la SEMIS) a réalisé un programme immobilier de trois bâtiments divisés en appartements et maisons ; que sont intervenues à la construction la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, pour la maîtrise d'oeuvre, la société ALM Allain (la société ALM) pour le lot gros oeuvre, assurée par la MMA, la société Norisko, devenue Dekra, au titre du contrôle technique, assu

rée par la société Generali, et la société Appia, devenue société Eiffage rout...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2015), que la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (la SEMIS) a réalisé un programme immobilier de trois bâtiments divisés en appartements et maisons ; que sont intervenues à la construction la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, pour la maîtrise d'oeuvre, la société ALM Allain (la société ALM) pour le lot gros oeuvre, assurée par la MMA, la société Norisko, devenue Dekra, au titre du contrôle technique, assurée par la société Generali, et la société Appia, devenue société Eiffage route Sud-Ouest (société Eiffage) pour le lot VRD, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 2008 ; que, par acte notarié des 5 et 9 novembre 2007, la SEMIS a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à M. [X] et Mme [Q] ; qu'une humidité, provenant du suintement d'un mur ancien en pierres préexistant, étant apparue dans la cave et l'entrée, M. [X] et Mme [Q] ont, après expertise, assigné la SEMIS et le syndicat des copropriétaires en indemnisation de leurs préjudices ; que la SEMIS a appelé en cause les différents intervenants à la construction et la société Agence architecture Caillaud-Piguet a appelé en cause les assureurs respectifs des sociétés Eiffage, ALM Allain et Dekra ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la SEMIS fait grief à l'arrêt de dire que la société Semis et la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune et de condamner la société Semis, in solidum avec la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [X] et à Mme [Q] la somme de 5 000 euros pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SEMIS avait été informée de la nécessité d'étanchéifier le mur litigieux par la société Dekra le 2 juin 2006 avant le commencement des travaux, puis à nouveau le 29 novembre 2006, la société Dekra lui rappelant que les murs enterrés devront être étanchés et drainés dans les zones habitables, et retenu que la SEMIS avait pris le risque de la non étanchéité du mur ancien concernant le bâtiment A, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la SEMIS devait être déclarée responsable des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexé :

Attendu que la SEMIS et société Agence d'architecture Caillaud-Piguet font grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société Norisko, devenue la société Dekra industrial, pour les travaux d'étanchéité, de dire qu'elles étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune et de les condamner in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [X] et à Mme [Q] la somme de 5 000 euros pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Dekra avait parfaitement rempli sa mission en avisant à plusieurs reprises le promoteur et l'architecte de la nécessité de prévoir des travaux d'étanchéité des murs enterrés et qu'elle n'avait pas à vérifier que ses avis étaient suivis d'effet, d'autre part, que tant le maître de l'ouvrage que le maître d'oeuvre n'ignoraient rien de la méconnaissance par eux des prescriptions émises par le contrôleur technique à la date de son rapport final et ne sauraient soutenir que c'est ce rapport qui avait pu les convaincre de ce que les désordres en partie habitable avaient disparu, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu mettre hors de cause la société Dekra, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexé :

Attendu que la SEMIS et la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet font grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société Alm Allain et de la société Eiffage pour les travaux d'étanchéité, de dire qu'elles étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune, de les condamner in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [X] et à Mme [Q] la somme de 5 000 euros pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié et de condamner la SEMIS à payer à la société ALM la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'humidité constatée dans l'entrée la rendait impropre à sa destination et que la SEMIS avait été informée de la nécessité d'étanchéifier le mur litigieux avant le commencement et en cours de travaux et retenu que le vice, apparent, avait été couvert par la réception sans réserve, la cour d'appel a pu en déduire que la SEMIS n'était pas fondée à rechercher la responsabilité des sociétés ALM et Eiffage pour manquement à leur obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexé :

Attendu que la SEMIS et la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [X] et à Mme [Q] la somme de 5 000 euros pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la réparation intégrale que la cour d'appel a alloué à M. [X] et Mme [Q] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge et de la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la MMA, la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Dekra et Generali et la somme globale de 3 000 euros à la société Eiffage et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Semis et la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune et D'AVOIR condamné la société Semis, in solidum avec la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [H] [X] et à Mme [R] [Q] la somme de 5 000 pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites que la Semis a été informée de la nécessité d'étanchéifier le mur par la société Dekra le 2 juin 2006 avant le commencement des travaux puis à nouveau le 29 novembre 2006 (" Nous vous rappelons que les murs enterrés devront être étanchés et drainés sur les zones habitables "). Le 2 avril 2007, la société Dekra indique à la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet : " Nous vous rappelons qu'un simple enduit bitumeux n'assure pas une étanchéité totale mais une simple imperméabilisation ". / Par télécopie du 12 mars 2008, en cours de travaux, la Semis écrit à l'architecte : " Nous avons constaté aujourd'hui des traces d'humidité sur le mur existant conservé des caves du bâtiment A ". / Par courrier du 2 juin 2008, la société Dekra indique : " suite à notre passage sur site de ce jour, nous avons pu constater en effet des suintements sur les murs pierres existants se trouvant au rez-de-chaussée du bâtiment A (cave et hall d'entrée) (…). Il avait été décidé par le maître d'ouvrage (…) concernant l'étanchéité des murs enterrés que seules les caves du bâtiment B et le sous-sol du bâtiment D soient rendus étanches à l'eau autorisant ainsi des traces ou infiltrations éventuelles d'humidité dans les bâtiments A et C ". / Il est ainsi établi que la Semis a pris le risque de la non étanchéité du mur ancien, concernant le bâtiment A. Il s'agit de vices apparents apparus avant réception, de sorte que, confirmant le jugement, la Semi doit être déclarée responsable, sur le fondement contractuel, des désordres subis par les consorts [X] - [Q]. / […] Sur la répartition de la responsabilité entre la Semis et la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet. Il convient, ajoutant au jugement, de dire que chacune d'elles sera tenue in solidum de garantir le syndicat, dans la proportion de 50 % chacune. / […] C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a alloué la somme de 5 000 € aux consorts [X] - [Q] en réparation de leur préjudice de jouissance, et qu'il a dit que le syndicat serait garanti par la Semis et la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet à hauteur de 50 % chacune » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8 ; p. 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'agissant de la responsabilité du maître de l'ouvrage, la Semis, il est amplement démontré que bien que régulièrement mise en garde avant et pendant le chantier par le contrôleur technique, il a été décidé de ne pas suivre ses recommandations acceptant ainsi le risque d'apparition de désordres et a fait le choix de ne pas les dénoncer à la réception. / […] Il est amplement établi par la présente procédure que les demandeurs depuis la livraison de leur appartement soit le 15 juillet 2008 ont subi un préjudice de jouissance n'ayant pu profiter normalement de leur bien, celui-ci étant affecté de divers désordres, malfaçons ou non façons et qu'ils devront subir durant le temps de la réalisation des travaux réparatoires d'autres désagréments inhérents même à l'accomplissement de ces travaux. / Il convient d'indemniser ces préjudices par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 € qui sera réglée par le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " tenu légalement (articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965) d'indemniser les copropriétaires victimes de préjudices liés à un vice de construction (article 14) et à l'exécution de travaux (article 9). / La Semis et l'Agence d'architecture Caillaud-Piguet seront condamnées in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " de la condamnation précédente prononcée à son encontre et ce à hauteur de la moitié chacune » (cf., jugement entrepris, p. 12 et p. 17) ;

ALORS QU'en énonçant, pour dire que la société Semis et la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune et pour condamner la société Semis, in solidum avec la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [H] [X] et à Mme [R] [Q] la somme de 5 000 pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié, que la société Semis avait pris le risque de la non étanchéité du mur ancien et que, bien que régulièrement mise en garde avant et pendant le chantier par le contrôleur technique, elle avait décidé de ne pas suivre ses recommandations, avait accepté ainsi le risque d'apparition de désordres et avait fait le choix de ne pas les dénoncer à la réception, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Semis, si la société Semis ne pouvait pas légitimement penser que les préconisations de la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet pour remédier aux infiltrations litigieuses, tenant à la mise en place d'un drain et de ventilations et à l'ajout d'une bande bitumeuse, étaient satisfaisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société Norisko, devenue la société Dekra industrial, pour les travaux d'étanchéité, D'AVOIR dit que la société Semis et la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune et D'AVOIR condamné la société Semis, in solidum avec la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [H] [X] et à Mme [R] [Q] la somme de 5 000 pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites que la Semis a été informée de la nécessité d'étanchéifier le mur par la société Dekra le 2 juin 2006 avant le commencement des travaux puis à nouveau le 29 novembre 2006 (" Nous vous rappelons que les murs enterrés devront être étanchés et drainés sur les zones habitables "). Le 2 avril 2007, la société Dekra indique à la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet : " Nous vous rappelons qu'un simple enduit bitumeux n'assure pas une étanchéité totale mais une simple imperméabilisation ". / Par télécopie du 12 mars 2008, en cours de travaux, la Semis écrit à l'architecte : " Nous avons constaté aujourd'hui des traces d'humidité sur le mur existant conservé des caves du bâtiment A ". / Par courrier du 2 juin 2008, la société Dekra indique : " suite à notre passage sur site de ce jour, nous avons pu constater en effet des suintements sur les murs pierres existants se trouvant au rez-de-chaussée du bâtiment A (cave et hall d'entrée) (…). Il avait été décidé par le maître d'ouvrage (…) concernant l'étanchéité des murs enterrés que seules les caves du bâtiment B et le sous-sol du bâtiment D soient rendus étanches à l'eau autorisant ainsi des traces ou infiltrations éventuelles d'humidité dans les bâtiments A et C ". / Il est ainsi établi que la Semis a pris le risque de la non étanchéité du mur ancien, concernant le bâtiment A. Il s'agit de vices apparents apparus avant réception, de sorte que, confirmant le jugement, la Semi doit être déclarée responsable, sur le fondement contractuel, des désordres subis par les consorts [X] - [Q]. / […] Aux termes du rapport d'expertise, " le désordre a été constaté avant réception par un courrier du bureau de contrôle du 2 juin 2008 diffusé au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre mais n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception, chacun ayant admis la possibilité d'infiltrations au niveau 0 du bâtiment A ". Il s'ensuit que le vice étant apparent, et couvert par la réception sans réserve, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée. / […] S'agissant de la société Dekra, il est démontré qu'elle a parfaitement rempli sa mission en avisant à plusieurs reprises le promoteur et l'architecte de la nécessité de prévoir des travaux d'étanchéité. Le fait, avancé par la Semis, que ces avis ne soient plus repris dans le rapport final n'est pas de nature à engager la responsabilité de la société Dekra qui n'a pas à vérifier que ses avis sont suivis d'effet, étant au surplus précisé que tant le maître d'ouvrage que le maitre d'oeuvre n'ignoraient rien de la méconnaissance par elles des prescriptions émises par le contrôleur technique à la date dudit rapport final et ne sauraient soutenir que c'est ce rapport qui a pu les convaincre de ce que les désordres en partie habitable avaient disparu. / Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause [la société Dekra industrial] pour les travaux d'étanchéité. / Sur la répartition de la responsabilité entre la Semis et la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet. Il convient, ajoutant au jugement, de dire que chacune d'elles sera tenue in solidum de garantir le syndicat, dans la proportion de 50 % chacune. / […] C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a alloué la somme de 5 000 € aux consorts [X] - [Q] en réparation de leur préjudice de jouissance, et qu'il a dit que le syndicat serait garanti par la Semis et la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet à hauteur de 50 % chacune » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8 ; p. 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'agissant de la responsabilité du maître de l'ouvrage, la Semis, il est amplement démontré que bien que régulièrement mise en garde avant et pendant le chantier par le contrôleur technique, il a été décidé de ne pas suivre ses recommandations acceptant ainsi le risque d'apparition de désordres et a fait le choix de ne pas les dénoncer à la réception. / […] La responsabilité de Norisko qui est recherchée par la Semis et l'Agence d'architecture Caillaud-Piguet ne saurait être engagée puisque le contrôleur technique a rempli sa mission qui est d'alerter son cocontractant, le maître de l'ouvrage, des risques inhérents à l'opération de construction envisagée et en cours de réalisation. / Le fait que le rapport final du 30 juin 2008 ne mentionne aucune alerte est sans incidence puisqu'il n'appartient pas au contrôleur technique de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet et de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées. / […] Il est amplement établi par la présente procédure que les demandeurs depuis la livraison de leur appartement soit le 15 juillet 2008 ont subi un préjudice de jouissance n'ayant pu profiter normalement de leur bien, celui-ci étant affecté de divers désordres, malfaçons ou non façons et qu'ils devront subir durant le temps de la réalisation des travaux réparatoires d'autres désagréments inhérents même à l'accomplissement de ces travaux. / Il convient d'indemniser ces préjudices par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 € qui sera réglée par le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " tenu légalement (articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965) d'indemniser les copropriétaires victimes de préjudices liés à un vice de construction (article 14) et à l'exécution de travaux (article 9). / La Semis et l'Agence d'architecture Caillaud-Piguet seront condamnées in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " de la condamnation précédente prononcée à son encontre et ce à hauteur de la moitié chacune » (cf., jugement entrepris, p. 12 et p. 17) ;

ALORS QUE, de première part, le contrôleur technique est tenu, lorsque ses avis initiaux sur l'existence de problèmes techniques n'ont pas été suivis d'effet, d'alerter le maître de l'ouvrage sur la persistance de ces problèmes techniques ; qu'en énonçant, par conséquent, pour prononcer la mise hors de cause de la société Dekra industrial, que la société Dekra industrial avait parfaitement rempli sa mission en avisant à plusieurs reprises le promoteur et l'architecte de la nécessité de prévoir des travaux d'étanchéité et que le fait, avancé par la société Semis, que ces avis ne soient plus repris dans le rapport final de la société Dekra industrial n'était pas de nature à engager la responsabilité de la société Dekra, qui n'avait pas à vérifier que ses avis étaient suivis d'effet et de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, en énonçant, pour prononcer la mise hors de cause de la société Dekra industrial, que la société Dekra industrial avait parfaitement rempli sa mission en avisant à plusieurs reprises le promoteur et l'architecte de la nécessité de prévoir des travaux d'étanchéité et que le fait, avancé par la société Semis, que ces avis ne soient plus repris dans le rapport final de la société Dekra industrial n'était pas de nature à engager la responsabilité de la société Dekra, puisque tant le maître d'ouvrage que le maitre d'oeuvre n'ignoraient rien de la méconnaissance par elles des prescriptions émises par le contrôleur technique à la date de ce rapport final et ne sauraient soutenir que c'est ce rapport qui a pu les convaincre de ce que les désordres en partie habitable avaient disparu, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Semis, si la société Semis ne pouvait pas légitimement penser que les préconisations de la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet pour remédier aux infiltrations litigieuses, tenant à la mise en place d'un drain et de ventilations et à l'ajout d'une bande bitumeuse, étaient satisfaisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société Alm Allain et de la société Eiffage route Sud Ouest pour les travaux d'étanchéité, D'AVOIR dit que la société Semis et la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune, D'AVOIR condamné la société Semis, in solidum avec la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [H] [X] et à Mme [R] [Q] la somme de 5 000 pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié et D'AVOIR condamné la société Semis à payer la société Alm Allain la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [les désordres dus à une absence d'étanchéité du mur ancien en pierres de taille enterré sont] des vices apparents apparus avant réception […]. / Aux termes du rapport d'expertise, " le désordre a été constaté avant réception par un courrier du bureau de contrôle du 2 juin 2008 diffusé au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre mais n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception, chacun ayant admis la possibilité d'infiltrations au niveau 0 du bâtiment A ". Il s'ensuit que le vice étant apparent, et couvert par la réception sans réserve, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée. / Dès lors que la réception a eu lieu, et en raison du principe du non cumul de la responsabilité contractuelle et des garanties légales, la Semis est mal fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Alm Allain et Eiffage pour manquement à leur obligation de conseil./ […] Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause [la société Alm Allain et la société Eiffage travaux publics Sud Ouest] pour les travaux d'étanchéité. / Sur la répartition de la responsabilité entre la Semis et la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet. Il convient, ajoutant au jugement, de dire que chacune d'elles sera tenue in solidum de garantir le syndicat, dans la proportion de 50 % chacune. / […] C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a alloué la somme de 5 000 € aux consorts [X] - [Q] en réparation de leur préjudice de jouissance, et qu'il a dit que le syndicat serait garanti par la Semis et la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet à hauteur de 50 % chacune. / Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Alm Allain. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 1 000 € à la société Alm Allain pour avoir été attraite à tort par la Semis » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et p. 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est amplement établi par la présente procédure que les demandeurs depuis la livraison de leur appartement soit le 15 juillet 2008 ont subi un préjudice de jouissance n'ayant pu profiter normalement de leur bien, celui-ci étant affecté de divers désordres, malfaçons ou non façons et qu'ils devront subir durant le temps de la réalisation des travaux réparatoires d'autres désagréments inhérents même à l'accomplissement de ces travaux. / Il convient d'indemniser ces préjudices par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 € qui sera réglée par le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " tenu légalement (articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965) d'indemniser les copropriétaires victimes de préjudices liés à un vice de construction (article 14) et à l'exécution de travaux (article 9). / La Semis et l'Agence d'architecture Caillaud-Piguet seront condamnées in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " de la condamnation précédente prononcée à son encontre et ce à hauteur de la moitié chacune. / La société Alm Allain réclame la somme de 2 000 € à la Semis à titre de dommages et intérêts considérant avoir été attraite injustement dans la procédure. / Il a été jugé précédemment que la société de gros oeuvre Alm Allain devait être mise hors de cause. / La Semis qui a effectivement attrait Alm Allain dans la présente procédure sera donc condamnée à l'indemniser à hauteur de 1 000 € de ce chef de préjudice » (cf., jugement entrepris, p. 17 et 18) ;

ALORS QUE, de première part, le constructeur peut engager sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage, pour avoir manqué, avant la réception, à son obligation de conseil relativement à des vices apparents apparus avant la réception, et ce même en cas de réception ultérieure des travaux ; qu'en énonçant, par conséquent, pour prononcer la mise hors de cause de la société Alm Allain et de la société Eiffage route Sud Ouest pour les travaux d'étanchéité, que dès lors que la réception avait eu lieu, la société Semis était mal fondée, en raison du principe du non cumul de la responsabilité contractuelle et des garanties légales, à rechercher la responsabilité de la société Alm Allain et de la société Eiffage route Sud Ouest pour manquement à leur obligation de conseil, quand elle relevait que les désordres en cause étaient des vices apparents apparus avant la réception des travaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;

ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ ILS SERAIENT REGARDÉS COMME AYANT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, AUX MOTIFS QUE « s'agissant des deux entreprises, d'une part, Alm Allain chargée du gros oeuvre et d'autre part Appia Charentes aujourd'hui Eiffage chargée du lot Vrd, il est également démontré qu'elles n'ont joué aucun rôle dans la survenance des désordres d'humidité puisque la première s'est contentée de suivre les prescriptions des deux Cctp établis en 2006 puis en 2007 et qui ne réglaient d'ailleurs pas le risque d'infiltrations puisque les travaux ne concernaient pas le mur pré-existant et que la société chargée du lot Vrd n'était pas chargée de l'étanchéité du mur. / Il ne peut être reproché à ces deux sociétés modestes exécutantes des décisions de chantier prises de concert par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de ne pas " avoir conseillé " leur cocontractant, la Semis. / La société Alm Allain et la société Eiffage seront donc purement et simplement mises hors de cause » (cf., jugement entrepris, p. 12) ;

ALORS QUE, de seconde part, l'entrepreneur est tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage relativement aux désordres qu'il peut constater, et ceci même si ces désordres affectent des travaux dont il n'est pas chargé ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la mise hors de cause de la société Alm Allain et de la société Eiffage route Sud Ouest pour les travaux d'étanchéité, que la société Alm Allain et la société Eiffage route Sud Ouest n'avaient joué aucun rôle dans la survenance des désordres d'humidité, puisque la première s'était contentée de suivre les prescriptions des deux cahiers des charges techniques particulières établis en 2006 puis en 2007 et qui ne réglaient pas le risque d'infiltrations, dès lors que les travaux ne concernaient pas le mur-préxistant, et puisque la société Eiffage route Sud Ouest n'était pas chargée de l'étanchéité du mur et qu'il ne pouvait être reproché à la société Alm Allain et à la société Eiffage route Sud Ouest, modestes exécutantes des décisions de chantier prises de concert par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de ne pas « avoir conseillé » leur cocontractant, la société Semis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Semis, in solidum avec la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [H] [X] et à Mme [R] [Q] la somme de 5 000 pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a alloué la somme de 5 000 € aux consorts [X] - [Q] en réparation de leur préjudice de jouissance, et qu'il a dit que le syndicat serait garanti par la Semis et la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet à hauteur de 50 % chacune » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est amplement établi par la présente procédure que les demandeurs depuis la livraison de leur appartement soit le 15 juillet 2008 ont subi un préjudice de jouissance n'ayant pu profiter normalement de leur bien, celui-ci étant affecté de divers désordres, malfaçons ou non façons et qu'ils devront subir durant le temps de la réalisation des travaux réparatoires d'autres désagréments inhérents même à l'accomplissement de ces travaux. / Il convient d'indemniser ces préjudices par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 € qui sera réglée par le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " tenu légalement (articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965) d'indemniser les copropriétaires victimes de préjudices liés à un vice de construction (article 14) et à l'exécution de travaux (article 9). / La Semis et l'Agence d'architecture Caillaud-Piguet seront condamnées in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " de la condamnation précédente prononcée à son encontre et ce à hauteur de la moitié chacune » (cf., jugement entrepris, p. 17) ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale interdit aux juges du fond de réparer un préjudice par l'allocation d'une somme forfaitaire ; qu'en énonçant, dès lors, qu'il convenait d'indemniser les préjudices subis par M. [H] [X] et par Mme [R] [Q] par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 euros, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil.Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet.

Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Norisko, devenue la société Dekra industrial, pour les travaux d'étanchéité, d'avoir dit en conséquence que la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet et la société Semis étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune et d'avoir condamné la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, in solidum avec la société Semis, à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [X] et à Mme [Q] la somme de 5 000 € pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié ;

Aux motifs qu'« il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites que la Semis a été informée de la nécessité d'étanchéifier le mur par la société Dekra le 2 juin 2006 avant le commencement des travaux puis à nouveau le 29 novembre 2006 (" Nous vous rappelons que les murs enterrés devront être étanchés et drainés sur les zones habitables "). Le 2 avril 2007, la société Dekra indique à la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet : "
Nous vous rappelons qu'un simple enduit bitumeux n'assure pas une étanchéité totale mais une simple imperméabilisation ".
Par télécopie du 12 mars 2008, en cours de travaux, la Semis écrit à l'architecte : " Nous avons constaté aujourd'hui des traces d'humidité sur le mur existant conservé des caves du bâtiment A ".
Par courrier du 2 juin 2008, la société Dekra indique : " suite à notre passage sur site de ce jour, nous avons pu constater en effet des suintements sur les murs pierres existants se trouvant au rez-de-chaussée du bâtiment A (cave et hall d'entrée)(…). Il avait été décidé par le maître d'ouvrage (…) concernant l'étanchéité des murs enterrés que seules les caves du bâtiment B et le sous-sol du bâtiment D soient rendus étanches à l'eau autorisant ainsi des traces ou infiltrations éventuelles d'humidité dans les bâtiments A et C ".
Il est ainsi établi que la Semis a pris le risque de la non étanchéité du mur ancien, concernant le bâtiment A. Il s'agit de vices apparents apparus avant réception, de sorte que, confirmant le jugement, la Semi doit être déclarée responsable, sur le fondement contractuel, des désordres subis par les consorts [X] - [Q].
(…)
Aux termes du rapport d'expertise, " le désordre a été constaté avant réception par un courrier du bureau de contrôle du 2 juin 2008 diffusé au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre mais n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception, chacun ayant admis la possibilité d'infiltrations au niveau 0 du bâtiment A ". Il s'ensuit que le vice étant apparent, et couvert par la réception sans réserve, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée.
(…)
S'agissant de la société Dekra, il est démontré qu'elle a parfaitement rempli sa mission en avisant à plusieurs reprises le promoteur et l'architecte de la nécessité de prévoir des travaux d'étanchéité. Le fait, avancé par la Semis, que ces avis ne soient plus repris dans le rapport final n'est pas de nature à engager la responsabilité de la société Dekra qui n'a pas à vérifier que ses avis sont suivis d'effet, étant au surplus précisé que tant le maître d'ouvrage que le maitre d'oeuvre n'ignoraient rien de la méconnaissance par elles des prescriptions émises par le contrôleur technique à la date dudit rapport final et ne sauraient soutenir que c'est ce rapport qui a pu les convaincre de ce que les désordres en partie habitable avaient disparu » (arrêt p. 7 et 8) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, que « s'agissant de la responsabilité du maître de l'ouvrage, la Semis, il est amplement démontré que bien que régulièrement mise en garde avant et pendant le chantier par le contrôleur technique, il a été décidé de ne pas suivre ses recommandations acceptant ainsi le risque d'apparition de désordres et a fait le choix de ne pas les dénoncer à la réception.
(…) La responsabilité de Norisko qui est recherchée par la Semis et l'Agence d'architecture Caillaud-Piguet ne saurait être engagée puisque le contrôleur technique a rempli sa mission qui est d'alerter son cocontractant, le maître de l'ouvrage, des risques inhérents à l'opération de construction envisagée et en cours de réalisation.
Le fait que le rapport final du 30 juin 2008 ne mentionne aucune alerte est sans incidence puisqu'il n'appartient pas au contrôleur technique de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet et de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées.
(…) Il est amplement établi par la présente procédure que les demandeurs depuis la livraison de leur appartement soit le 15 juillet 2008 ont subi un préjudice de jouissance n'ayant pu profiter normalement de leur bien, celui-ci étant affecté de divers désordres, malfaçons ou non façons et qu'ils devront subir durant le temps de la réalisation des travaux réparatoires d'autres désagréments inhérents même à l'accomplissement de ces travaux.
Il convient d'indemniser ces préjudices par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 € qui sera réglée par le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " tenu légalement (articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965) d'indemniser les copropriétaires victimes de préjudices liés à un vice de construction (article 14) et à l'exécution de travaux (article 9).
La Semis et l'Agence d'architecture Caillaud-Piguet seront condamnées in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " de la condamnation précédente prononcée à son encontre et ce à hauteur de la moitié chacune » (jugement p. 12 et p. 17) ;

Alors que le contrôleur technique est tenu, lorsque ses avis initiaux sur l'existence de problèmes techniques n'ont pas été suivis d'effet, d'alerter le maître de l'ouvrage sur la persistance de ces problèmes techniques ; qu'en énonçant, par conséquent, pour prononcer la mise hors de cause de la société Dekra industrial, que cette société avait parfaitement rempli sa mission en avisant à plusieurs reprises le promoteur et l'architecte de la nécessité de prévoir des travaux d'étanchéité et que le fait, avancé par la société Semis, que ces avis ne soient plus repris dans le rapport final de la société Dekra industrial n'était pas de nature à engager la responsabilité de cette société, qui n'avait pas à vérifier que ses avis étaient suivis d'effet et de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.

Le deuxième moyen de cassation du pourvoi provoqué reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Alm Allain et de la société Eiffage route Sud Ouest pour les travaux d'étanchéité, d'avoir dit que la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet et la société Semis étaient responsables entre elles des désordres tenant à l'absence d'étanchéité du mur ancien dans la proportion de 50 % chacune, d'avoir condamné la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, in solidum avec la société Semis, à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [X] et à Mme [Q] la somme de 5 000 pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié ;

Aux motifs que les désordres dus à une absence d'étanchéité du mur ancien en pierres de taille enterré sont des vices apparents apparus avant réception.
Aux termes du rapport d'expertise, " le désordre a été constaté avant réception par un courrier du bureau de contrôle du 2 juin 2008 diffusé au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre mais n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception, chacun ayant admis la possibilité d'infiltrations au niveau 0 du bâtiment A ". Il s'ensuit que le vice étant apparent, et couvert par la réception sans réserve, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée.
Dès lors que la réception a eu lieu, et en raison du principe du non cumul de la responsabilité contractuelle et des garanties légales, la Semis est mal fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Alm Allain et Eiffage pour manquement à leur obligation de conseil.
(…) Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Alm Allain et la société Eiffage travaux publics Sud Ouest pour les travaux d'étanchéité.
(…)
C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a alloué la somme de 5 000 € aux consorts [X] - [Q] en réparation de leur préjudice de jouissance, et qu'il a dit que le syndicat serait garanti par la Semis et la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet à hauteur de 50 % chacune (arrêt attaqué, p. 8) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« il est amplement établi par la présente procédure que les demandeurs depuis la livraison de leur appartement soit le 15 juillet 2008 ont subi un préjudice de jouissance n'ayant pu profiter normalement de leur bien, celui-ci étant affecté de divers désordres, malfaçons ou non façons et qu'ils devront subir durant le temps de la réalisation des travaux réparatoires d'autres désagréments inhérents même à l'accomplissement de ces travaux.
Il convient d'indemniser ces préjudices par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 € qui sera réglée par le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " tenu légalement (articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965) d'indemniser les copropriétaires victimes de préjudices liés à un vice de construction (article 14) et à l'exécution de travaux (article 9).
La Semis et l'Agence d'architecture Caillaud-Piguet seront condamnées in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " de la condamnation précédente prononcée à son encontre et ce à hauteur de la moitié chacune » (jugement p. 17) ;

Alors que, d'une part, le constructeur peut engager sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre pour avoir manqué, avant la réception, à son obligation de conseil relativement à des vices apparents apparus avant la réception, ce même en cas de réception ultérieure des travaux ; qu'en énonçant, par conséquent, pour prononcer la mise hors de cause de la société Alm Allain et de la société Eiffage route Sud Ouest pour les travaux d'étanchéité, que dès lors que la réception avait eu lieu, la société Semis était mal fondée, en raison du principe du non cumul de la responsabilité contractuelle et des garanties légales, à rechercher la responsabilité de la société Alm Allain et de la société Eiffage route Sud Ouest pour manquement à leur obligation de conseil, quand elle relevait que les désordres en cause étaient des vices apparents apparus avant la réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Alors que, d'autre part, l'entrepreneur est tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre relativement aux désordres qu'il peut constater, ceci même si ces désordres affectent des travaux dont il n'est pas chargé ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la mise hors de cause de la société Alm Allain et de la société Eiffage route Sud Ouest pour les travaux d'étanchéité, que ces sociétés n'avaient joué aucun rôle dans la survenance des désordres d'humidité, puisque la première s'était contentée de suivre les prescriptions des deux cahiers des charges techniques particulières établis en 2006 puis en 2007 et qui ne réglaient pas le risque d'infiltrations, dès lors que les travaux ne concernaient pas le mur pré-existant, et puisque la société Eiffage route Sud Ouest n'était pas chargée de l'étanchéité du mur et qu'il ne pouvait être reproché à ces sociétés, modestes exécutantes des décisions de chantier prises de concert par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, de ne pas « avoir conseillé » leur cocontractant, la société Semis, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

Le troisième moyen de cassation du pourvoi provoqué reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agence d'architecture Caillaud-Piguet, in solidum avec la société Semis, à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. [X] et à Mme [Q] la somme de 5 000 pour trouble de jouissance à hauteur de la moitié chacune ;

Aux motifs que « c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a alloué la somme de 5 000 € aux consorts [X] - [Q] en réparation de leur préjudice de jouissance, et qu'il a dit que le syndicat serait garanti par la Semis et la Sarl Agence architecture Caillaud-Piguet à hauteur de 50 % chacune » (arrêt attaqué, p. 8) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« il est amplement établi par la présente procédure que les demandeurs depuis la livraison de leur appartement soit le 15 juillet 2008 ont subi un préjudice de jouissance n'ayant pu profiter normalement de leur bien, celui-ci étant affecté de divers désordres, malfaçons ou non façons et qu'ils devront subir durant le temps de la réalisation des travaux réparatoires d'autres désagréments inhérents même à l'accomplissement de ces travaux.
Il convient d'indemniser ces préjudices par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 € qui sera réglée par le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " tenu légalement (articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965) d'indemniser les copropriétaires victimes de préjudices liés à un vice de construction (article 14) et à l'exécution de travaux (article 9).
La Semis et l'Agence d'architecture Caillaud-Piguet seront condamnées in solidum à relever indemne le syndicat des copropriétaires résidence " [Adresse 2] " de la condamnation précédente prononcée à son encontre et ce à hauteur de la moitié chacune » (jugement p. 17) ;

Alors que le principe de la réparation intégrale interdit aux juges du fond de réparer un préjudice par l'allocation d'une somme forfaitaire ; qu'en énonçant, dès lors, qu'il convenait d'indemniser les préjudices subis par M. [X] et par Mme [Q] par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 euros, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15685
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-15685


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15685
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