La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2017 | FRANCE | N°16-14777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-14777


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-10.581), qu'à la suite de la division en plusieurs lots de son immeuble, [O] [I] a vendu à M. [E] des lots dont les numéros 3 et 8 donnés à bail d'habitation à Mme [T] ; qu'un arrêt irrévocable du 10 novembre 2003 a annulé la vente en ce qu'elle portait sur les lots 3 et 8, en application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par acte notarié du 22 avr

il 2005, [O] [I] a vendu ces lots à M. [E] ; que, par actes des 9 et 12...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-10.581), qu'à la suite de la division en plusieurs lots de son immeuble, [O] [I] a vendu à M. [E] des lots dont les numéros 3 et 8 donnés à bail d'habitation à Mme [T] ; qu'un arrêt irrévocable du 10 novembre 2003 a annulé la vente en ce qu'elle portait sur les lots 3 et 8, en application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par acte notarié du 22 avril 2005, [O] [I] a vendu ces lots à M. [E] ; que, par actes des 9 et 12 novembre 2007, Mme [T] a assigné notamment [O] [I], aux droits duquel viennent les consorts [I], M. [E] et le syndicat des copropriétaires en annulation de la vente et en indemnisation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre M. [I] et M. [E] ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les salaires et les relevés de compte de Mme [T] étaient insuffisants pour établir qu'elle disposait des moyens financiers lui permettant d'acquérir l'immeuble et qu'il n'était pas démontré qu'elle en avait réellement la volonté, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la perte de chance d'acquérir l'immeuble n'était pas raisonnable et que sa demande d'indemnisation devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 638 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y a lieu de statuer sur le bien fondé de l'action en nullité de la vente, l'arrêt retient que le précédent arrêt n'a pas été censuré en ce qu'il a dit qu'en raison de l'évolution du litige résultant de ce que Mme [T] avait quitté le logement en août 2008 à la suite d'un congé délivré en juin 2007 et validé par décision judiciaire, il convenait d'examiner désormais ses prétentions indemnitaires résultant de la violation de son droit de préemption ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 6 novembre 2012, dans sa disposition déclarant irrecevable la demande de Mme [T] en nullité de la vente, avait investi la juridiction de renvoi de la question de la recevabilité et du bien fondé de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur le bien fondé de l'action en nullité de la vente, l'arrêt rendu le 1er février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne les consorts [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [I] à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [T] ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [T].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR seulement confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable la demande que Mme [T] avait formée afin de voir annuler la vente de l'appartement dont elle était locataire et qui est intervenue entre son bailleur, M. [I], et M. [E], le 22 avril 2005, mais D'AVOIR dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur le bien-fondé de cette action ;

AUX MOTIFS QUE l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, il y a lieu de constater qu'au moment où elle a engagé son action en annulation de la vente devant le tribunal de grande instance de Reims par assignations des 9 et 12 novembre 2007, Mme [T] était encore locataire et occupante des lots 3 et 8, peu important qu'en cours de procédure et au moment où le tribunal de grande instance a statué, elle ait quitté les lieux en août 2008 ensuite d'un congé donné le 21juin 2007 ; que le jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 26 janvier 2010 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que Mme [T] avait qualité et intérêt à agir en annulation de la vente ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de statuer sur le bien-fondé de cette action dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Reims n'a pas été censuré en ce qu'il a dit qu'en raison de l'évolution du litige en cours de procédure, résultant de ce que Mme [T] avait quitté le logement en août 2008 suite au congé qui lui avait été délivré en juin 2007, congé validé par décision judiciaire, il convenait d'examiner désormais ses prétentions indemnitaires résultant de la violation de son droit de préemption ; que la cour note d'ailleurs que Mme [T] admet dans ses écritures page 19) que ne pouvant plus bénéficier d'un droit de préemption en cas d'annulation de la vente, elle est justifiée à solliciter des dommages et intérêts.

1. ALORS QUE la cassation des dispositions d'un arrêt replace, quant à ses chefs, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée ; que l'étendue de cette censure s'impose à la juridiction de renvoi, quel que soit le moyen qui a emporté la cassation ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 8 avril 2014, que l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 6 novembre 2012 a effectivement été censuré « en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [T] en nullité de la vente conclue le 22 avril 2005, et à toutes ses conséquences » ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier la validité de la vente du 22 avril 2005, dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel de Reims n'aurait pas été censuré en ce qu'il avait décidé, dans le corps de sa motivation « qu'en raison de l'évolution du litige en cours de procédure, résultant de ce que Mme [T] avait quitté le logement en août 2008, suite au congé qui lui avait été délivré en juin 2007, congé validé par décision judiciaire, il convenait d'examiner désormais ses prétentions indemnitaires » (arrêt attaqué, p. 12, dernier alinéa qui se poursuit page suivante), la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation de l'article 638 du Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil ;

2. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 8 avril 2014, que l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 6 novembre 2012 avait été censuré pour avoir décidé à tort qu'en raison de l'évolution du litige résultant du départ de Mme [T] en cours de procédure, à compter du 24 juin 2006 (arrêt attaqué, p. 8, 2ème alinéa), elle n'était plus recevable à demander l'annulation de la vente, faute d'intérêt, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au jour où la demande est formée, aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier la validité de la vente du 22 avril 2005, dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel de Reims n'aurait pas été censuré en ce qu'il avait décidé, dans le corps de sa motivation « qu'en raison de l'évolution du litige en cours de procédure, résultant de ce que Mme [T] avait quitté le logement en août 2008, suite au congé qui lui avait été délivré en juin 2007, congé validé par décision judiciaire, il convenait d'examiner désormais ses prétentions indemnitaires » (arrêt attaqué, p. 12, dernier alinéa qui se poursuit page suivante), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 8 avril 2014, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que Mme [T] avait formée contre M. [I] et M. [E] ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice matériel subi par Mme [T] consiste en la perte d'une chance de se porter acquéreur de l'appartement litigieux ; que, toutefois, pour être indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable, c'est-à-dire ni hypothétique, ni consister en une simple disparition d'une éventualité favorable ; que si Mme [T] produit des bulletins de salaire afférents aux mois de novembre et décembre 2004, mentionnant des salaires nets respectivement de 2 116,67 € et 1 778, 55 € ainsi qu'un relevé de ses divers comptes d'épargne de novembre 2014 totalisant 8 546,01 €, ces éléments sont insuffisants à établir qu'elle disposait des moyens financiers propres à lui permettre d'acquérir le bien immobilier en cause, même au prix de 57 000 € qu'elle revendique, inférieur à celui mentionné dans l'acte du 17 novembre 2004 ; que, par ailleurs, il n'est pas davantage établi qu'elle avait la volonté réelle de se porter acquéreur du bien dont s'agit, dont elle met par ailleurs en exergue la petite superficie et le mauvais état d'entretien, dès lors que les pièces versées aux débats démontrent qu'elle était déjà propriétaire, depuis le 1er septembre 1996, d'un appartement sis [Adresse 10], élément de fait au sujet duquel elle s'abstient de fournir une quelconque explication ; qu'il s'ensuit que la perte de chance de Mme [T] d'acquérir l'appartement litigieux ne peut être qualifiée de raisonnable ; que sa demande d'indemnisation sera en conséquence rejetée ;

1. ALORS QU'est indemnisable la perte de chance raisonnable dès lors que la victime a été privée d'une éventualité favorable qui présentait un caractère réel et sérieux ; qu'en affirmant que Mme [T] ne démontre pas qu'elle était animée de la volonté certaine d'acquérir le bien dont elle avait souligné les défauts, dès lors qu'elle était déjà propriétaire d'un appartement à Reims, et qu'elle ne justifiait pas non plus qu'elle disposait des moyens financiers propres à réaliser cette acquisition, après avoir posé en principe que la perte de chance, pour être indemnisable, doit être raisonnable, c'est à dire ni hypothétique, ni consister en la simple disparition d'une éventualité favorable, la Cour d'appel qu n'a pas expliqué, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [T] ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain du seul fait qu'elle avait été privée d'une chance réelle et sérieuse d'acheter le bien, même s'il n'était pas certain qu'elle y procède, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les documents de preuve invoqués par les parties au soutien de leur prétention ; qu'il résulte des conclusions de Mme [T] qu'elle a justifié non seulement du montant de ses salaires, mais encore d'une épargne constituée par des comptes bancaires auprès du Crédit Lyonnais et de la propriété d'un bien immobilier (conclusions, p. 18) ; qu'en affirmant que la seule production par Mme [T] des bulletins de salaire afférents aux mois de novembre et décembre 2004 et du relevé de ses divers comptes d'épargne de novembre 2004 sont insuffisants à établir qu'elle disposait des moyens financiers propres à lui permettre d'acquérir le bien immobilier en cause, même au prix de 57 000 € sans se prononcer sur l'ensemble des capacités financières de Mme [T] qui justifiait non seulement du montant de ses salaires, mais encore d'une épargne constituée par des comptes bancaires auprès du Crédit Lyonnais et de la propriété d'un bien immobilier (conclusions, p. 18), la Cour d'appel qui a omis de s'expliquer sur les documents propres à établir que l'épargne constituée par Mme [T] lui aurait permis d'acquérir l'immeuble dont elle était locataire, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QU'en affirmant que Mme [T] ne s'explique pas sur l'appartement dont elle était déjà propriétaire à [Localité 2], [Adresse 11], quand elle faisait valoir dans ses conclusions précitées qu'elle était en capacité d'acquérir dès lors qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [T], en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14777
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-14777


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14777
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award