La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2017 | FRANCE | N°16-14389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-14389


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 janvier 2016), que [Y] [F], alors âgé de 2 ans, a été admis à deux reprises les 28 janvier et 20 avril 2007 au service des urgences du centre hospitalier d'Epernay en raison de pertes de connaissance qui ont été diagnostiquées comme des malaises vagaux ; que le médecin traitant de la famille a ultérieurement prescrit un bilan sanguin et une consultation auprès d'un cardiologue ; que le pédiatre de l'enfant, Mme [A] [D], a confirmé lors d'une visite médica

le l'origine vagale des malaises de l'enfant sans prescrire d'examen co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 janvier 2016), que [Y] [F], alors âgé de 2 ans, a été admis à deux reprises les 28 janvier et 20 avril 2007 au service des urgences du centre hospitalier d'Epernay en raison de pertes de connaissance qui ont été diagnostiquées comme des malaises vagaux ; que le médecin traitant de la famille a ultérieurement prescrit un bilan sanguin et une consultation auprès d'un cardiologue ; que le pédiatre de l'enfant, Mme [A] [D], a confirmé lors d'une visite médicale l'origine vagale des malaises de l'enfant sans prescrire d'examen complémentaire ; qu'après deux nouveaux malaises avant la date programmée pour son bilan cardiaque, [Y] a été victime le 16 mai 2007 d'un arrêt cardio-respiratoire et est décédé dans la nuit ; que ses parents, M. et Mme [F], ont saisi une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, laquelle, après expertise, a émis l'avis que le centre hospitalier d'[Localité 1] et Mme [A] [D] avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à hauteur de 25 % des dommages subis ; qu'à la suite de cet avis, la société La Médicale de France, assureur de Mme [A] [D], a versé une certaine somme aux époux [F] au titre des frais d'obsèques et de leur préjudice moral ; que M. et Mme [F] ont assigné Mme [D] en responsabilité et indemnisation de leur entier préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Champagne-Ardenne et de la caisse du régime social des indépendants ; que la société La Médicale de France est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme [A] [D] et la société La Médicale de France à la seule somme de 2 070,05 euros en réparation de la perte de revenus, alors, selon le moyen, que le préjudice économique subi par un père de famille qui a été contraint de diminuer son activité professionnelle en modérant ses déplacements longue distance pour être présent auprès de sa femme et ses enfants, traumatisés par le décès de leur fils et frère avant l'âge de deux ans, est en lien direct avec le décès de ce dernier et doit être indemnisé ; qu'en affirmant néanmoins que le choix de M. [F] à la suite du décès de son fils, [Y], de diminuer ses déplacements longue distance pour être plus présent aux côtés de sa femme et de ses deux enfants qui subissaient un traumatisme psychologique important, n'était que la conséquence indirecte du décès de [Y] et non la conséquence directe due à un traumatisme lié au décès nécessitant la consolidation de la cohésion familiale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la réduction de son activité professionnelle par M. [F] procédait d'un choix familial librement effectué, la cour d'appel a pu en déduire que la perte de revenus invoquée ne constituait pas un préjudice direct en lien avec le décès de son fils ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de débouter M. [F] de sa demande tendant à voir condamner Mme [A] [D] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement, alors, selon le moyen, que le préjudice d'accompagnement a pour objet de réparer les bouleversements et troubles dans les conditions d'existence que le décès de la victime a entraînés sur le mode de vie de ses proches au quotidien, partageant une communauté de vie avec elle, ce qui ne peut donc exclure, par définition, les troubles subis postérieurement au décès de la victime directe ; qu'en affirmant, pour débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement, que ce préjudice n'indemnise que le préjudice moral subi par la victime indirecte dû au bouleversement dans ses conditions d'existence en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès, excluant ainsi arbitrairement les troubles dans les conditions d'existence subis postérieurement au décès, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le préjudice d'accompagnement indemnise le préjudice moral de la victime par ricochet dû au bouleversement dans ses conditions d'existence en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans encourir le grief du moyen, que le dommage invoqué par M. [F] ne constituait pas un préjudice d'accompagnement et que sa demande s'inscrivait dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice d'affection ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme [A] [D] et la société La Médicale de France font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à indemniser M. et Mme [F] du préjudice subi du fait du décès de leur fils [Y], alors, selon le moyen, que l'acte du 23 juillet 2009, signé par M. et Mme [F], disposait que ces derniers acceptaient de recevoir de la société La Médicale de France la somme de 12 750 euros au titre des frais d'obsèques et de la réparation de leur préjudice moral ; que « cette transaction » était consécutive à l'avis rendu par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; que seul « reste à prendre en considération les pertes de revenus » et que « la présente est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et donc revêtue, en application de l'article 2052 du code civil, de l'autorité de la chose jugée » ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de cet acte que les parties étaient convenues de conclure une transaction quant à l'indemnisation des frais d'obsèques et du préjudice moral, de sorte que leur accord était revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée, seul le préjudice constitué par la perte de revenus restant à indemniser ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne résultait pas de cet acte que les parties avaient définitivement transigé s'agissant des frais d'obsèques et du préjudice moral, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte du 23 juillet 2009 intitulé « lettre d'acceptation d'une indemnité provisionnelle » rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cet acte valait quittance du versement, par l'assureur, d'une provision à valoir sur l'indemnisation des frais d'obsèques et du préjudice moral de M. et Mme [F] ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F], demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mme [A] [D] et la Médicale de France à payer à M. [F] la seule somme de 2 070,05 euros en réparation de la perte de revenus ;

Aux motifs que M. [F] expose que, suite au décès de son fils, étant chauffeur routier, il a été en arrêt maladie jusqu'au 1er juillet 2007, ce qui a engendré une perte de revenus ; qu'avant le décès de son fils, il faisait de longs déplacements et ne rentrait à son domicile que le week-end et percevait à ce titre un complément de salaire important (indemnités de découchage, petit déjeuner, déjeuner, dîner et heures supplémentaires) ; qu'après le décès de [Y], il a considérablement diminué ses déplacements longue distance pour rentrer plus tôt le soir à son domicile et être ainsi davantage présent aux côtés de sa femme et de ses deux autres enfants, ce que confirme d'ailleurs son employeur qui détaille les aménagements du temps de travail de ce dernier qui sont intervenus suite au décès de [Y] ; qu'il ajoute qu'il est indifférent que la diminution de ses revenus ne résulte pas d'une incapacité de travail dès lors qu'elle est bien la conséquence directe du décès de [Y], lequel a plongé la famille dans une détresse importante nécessitant une présence accrue du père auprès de son épouse et de ses deux autres enfants, ce qui n'est pas contesté et est même confirmé par son propre employeur ; qu'ainsi que l'a justement estimé le premier juge, le choix familial effectué librement par M. [F] n'est que la conséquence indirecte du décès de son fils et non la conséquence directe due à un traumatisme liée au décès d'un être cher ayant une incidence immédiate sur la capacité du parent à exercer son activité professionnelle habituelle pouvant seul donner lieu à indemnisation, soit en l'espèce la perte de salaires entraîné par l'arrêt de travail subséquent au décès de l'enfant, soit la somme de : 3 073,52 euro (salaire moyen) - 1 003,47 euro (indemnités journalières) = 2 070,05 euros ;

Alors que 1°) le préjudice économique subi par un père de famille qui a été contraint de diminuer son activité professionnelle en modérant ses déplacements longue distance pour être présent auprès de sa femme et ses enfants, traumatisés par le décès de leur fils et frère avant l'âge de deux ans, est en lien direct avec le décès de ce dernier et doit être indemnisé ; qu'en affirmant néanmoins que le choix de M. [F] à la suite du décès de son fils, [Y], de diminuer ses déplacements longue distance pour être plus présent aux côtés de sa femme et de ses deux enfants qui subissaient un traumatisme psychologique important, n'était que la conséquence indirecte du décès de [Y] et non la conséquence directe due à un traumatisme lié au décès nécessitant la consolidation de la cohésion familiale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] de sa demande tendant à voir condamner le docteur [D] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ;

Aux motifs que M. [F] sollicite, à titre subsidiaire, l'indemnisation du bouleversement engendré par le décès de [P] au titre du préjudice d'accompagnement ; que l'indemnisation du préjudice d'accompagnent est l'indemnisation du préjudice moral subi par la victime dû au bouleversement dans ses conditions d'existence en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la demande de M. [F] s'inscrivant dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice d'affection ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de cette demande ;

Alors que le préjudice d'accompagnement a pour objet de réparer les bouleversements et troubles dans les conditions d'existence que le décès de la victime a entraînés sur le mode de vie de ses proches au quotidien, partageant une communauté de vie avec elle, ce qui ne peut donc exclure, par définition, les troubles subis postérieurement au décès de la victime directe ; qu'en affirmant, pour débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement, que ce préjudice n'indemnise que le préjudice moral subi par la victime indirecte dû au bouleversement dans ses conditions d'existence en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès, excluant ainsi arbitrairement les troubles dans les conditions d'existence subis postérieurement au décès, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégral du préjudice et l'article 1382 du code civil.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [A] [D] et la société La Médicale de France, demanderesses au pourvoi incident.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir condamné in solidum Madame [B] [D] et la Société La Médicale de France à indemniser Monsieur et Madame [F] du préjudice subi du fait du décès de leur fils [Y] ;

AUX MOTIFS QUE le Tribunal a considéré que le document intitulé «lettre d'acceptation d'indemnité provisionnelle» présenté par La Médicale de France, assureur de responsabilité civile professionnelle de [B] [D] signée le 23 juillet 2009 par [S] et [K] [F] valait transaction définitive sur l'indemnisation du préjudice d'affection subi par chacun des parents du fait du décès de leur enfant et des frais d'obsèques y afférents, revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 2052 du Code civil; qu'il a, en conséquence, déclaré irrecevables tant les demandes des époux [F] en indemnisation complémentaire du préjudice d'affection subi et des frais d'obsèques que celle de la Médicale de France en caducité de ladite transaction du fait de la saisine du Tribunal ; que les époux [F] soutiennent que ce document n'est pas une transaction partielle définitive et sollicitent la condamnation du docteur [A] [D] à leur payer, en deniers ou quittance, la somme de 12.500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et la somme de 5.718,86 euros au titre des frais d'obsèques de leur enfant [Y] ; que l'assureur soutient qu'il a formulé une offre indemnitaire affectée du pourcentage de responsabilité mis à la charge de sa sociétaire (25 %) à l'ensemble des ayants droit de [P], réparant leurs préjudices d'affection respectifs, remboursant sur la base du barème ONIAM les frais funéraires, et réservant l'indemnisation des seules pertes de gains alléguées par [K] et [S] [F] dans l'attente que ces demandes soient justifiées et, qu'en contrepartie de cette double concession d'abandonner toute contestation sur la responsabilité du Docteur [A] [D] et de régler ces indemnités, les consorts [F] ont renoncé à solliciter du seul assureur du pédiatre la réparation de la perte de chance évaluée à 50 % par la Commission et une indemnisation en droit commun pour leurs préjudices d'affection et le remboursement des frais funéraires ; qu'il soutient que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la transaction en vertu de l'article 2052 du Code civil ne fait pas obstacle au prononcé par le juge de sa résolution pour inexécution, conformément au droit commun des contrats, et qu'en l'espèce, en assignant les concluantes pour réclamer, outre l'indemnisation de leurs pertes de gains, la réparation de leur préjudice d'affection et le remboursement des frais funéraires à raison de l'intégralité de la perte de chance retenue de manière amiable par la Commission, alors même que les concluantes n'avaient, sur la foi de cet avis, à n'en supporter que la moitié, les consorts [F] n'ont pas exécuté leur obligation principale découlant de la transaction, à savoir renoncer à toute instance et action ; qu'en engageant la présente procédure, ils ont dénoncé l'objet même de l'accord ce qui permet de remettre en cause l'autorité de chose jugée ; que l'article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation, l'article 1156 du même code impose au juge de rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en l'espèce, le document signé par les époux [F] est intitulé "Lettre d'acceptation d'indemnité provisionnelle", qui constate l'acceptation par les époux [F] du versement par l'assureur de la somme de 12.750 euros en paiement des frais d'obsèques et de leur préjudice moral à hauteur de 25 % ; que s'il est indiqué que la "transaction est consécutive à l'avis rendu le 6 octobre 2009 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne Ardenne ayant imputé 25 % des préjudices décrits au Docteur [A] [D]", il est précisé également que "cette indemnité qui nous est versée à titre de provision sera à déduire du règlement définitif lorsqu'il interviendra", au contraire de la lettre d'acceptation des autres membres de la famille ayant accepté, "à titre global, forfaitaire, transactionnel et définitif ", l'indemnisation de leur préjudice moral; qu'ainsi le document litigieux vaut quittance du versement, par l'assureur, d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des frais d'obsèques et du préjudice moral des époux [F] et non, comme l'a estimé le premier juge, quittance de la transaction définitive partielle (c'est à dire limitée à l'indemnisation des frais d'obsèques et du préjudice moral) ; que le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point et les époux [F] déclarés recevables en leurs demandes d'indemnisation complémentaire du préjudice d'affection subi et des frais d'obsèques; que le jugement sera néanmoins et nécessairement confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable La Médicale de France en sa demande tendant à voir constater la caducité de ladite transaction du fait de la saisine du Tribunal de céans ;

ALORS QUE l'acte du 23 juillet 2009, signé par Monsieur et Madame [F], disposait que ces derniers acceptaient de recevoir de la Médicale de France la somme de 12.750 euros au titre des frais d'obsèques et de la réparation de leur préjudice moral ; que « cette transaction » était consécutive à l'avis rendu par la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation ; que seul « reste à prendre en considération les pertes de revenus » et que « la présente est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et donc revêtue, en application de l'article 2052 du Code civil, de l'autorité de la chose jugée » ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de cet acte que les parties étaient convenues de conclure une transaction quant à l'indemnisation des frais d'obsèques et du préjudice moral, de sorte que leur accord était revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée, seul le préjudice constitué par la perte de revenus restant à indemniser ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne résultait pas de cet acte que les parties avaient définitivement transigé s'agissant des frais d'obsèques et du préjudice moral, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14389
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-14389


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14389
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award