LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2016), que [O] [E], décédé le [Date décès 1] 2006 en laissant pour seul héritier son fils, M. [G] [E], avait souscrit des contrats d'assurance-vie et adhéré à des contrats de prévoyance auprès de la société CNP assurances : les 16 avril 1988, 31 juillet 1990, 6 décembre 1990, 7 mars 1991, 16 octobre 1991 et 6 février 1992 (six contrats Assurdix), le 16 juillet 1991 (un contrat Assurfond), le 1er février 1995 (un contrat Valorys), le 13 juin 1995 (un contrat Excelius) ; qu'il était également titulaire d'un contrat PEP auprès de la société Préviposte, transféré le 9 décembre 2005 à la Mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance (Carac) ; que la clause bénéficiaire de ces dix contrats, modifiée le 7 juin 1994, désignait [Q] [E], à défaut [X] [E] (frère de [O] [E]), à défaut ses héritiers ; que [O] [E] disposait en outre d'un contrat de Retraite mutualiste du combattant du 19 décembre 1974, d'un contrat compte épargne Carac du 2 octobre 1997 et d'un contrat PEP du 18 novembre 2005, les bénéficiaires désignés étant [X] [E] ou, à défaut, ses héritiers ; qu'il avait ouvert le 31 décembre 1989, auprès de la société GMF vie, un « compte libre croissance » dont le bénéficiaire désigné était [X] [E] et souscrit, le 2 décembre 1996, un contrat Préfon retraite, prévoyant une réversibilité des droits à hauteur de 60 % au profit de [X] [E] ; que, selon les assureurs concernés, [X] [E] a reçu, au décès de son frère, les capitaux décès des six contrats Assurdix et du contrat Assurfonds, ceux du contrat Retraite mutualiste du combattant, du compte d'épargne Carac, du PEP Carac et le capital décès du compte libre croissance ; qu'après avoir demandé en référé la communication des contrats d'assurance-vie de son père, M. [G] [E] a assigné en nullité de l'ensemble des contrats précités, par actes des 1er et 16 février 2010, la société CNP assurances, la Préfon, la société GMF vie ainsi que la mutuelle Carac ; que la société CNP assurances a appelé à la procédure M. [K] [E], Mme [I] [E] [V], M. [Q] [E], Mme [L] [E], Mme [S] [E], héritiers de [X] [E] (les consorts [E]) ;
Attendu que M. [G] [E] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable à poursuivre la nullité des contrats d'assurance-vie Assurdix n° 365 876210 07, n° 366 376085 00, n° 366 503564 13, n° 366 574504 21, n° 366 672143 02, n° 366 745982 11, du contrat Assurfonds n° 160 151536 06, du contrat Valorys n° 909 016430 11, du contrat Excelius n° 911 001409 21, du contrat PEP Poste n° 922 155620 14, du Préfon retraite, du contrat de Retraite mutualiste du combattant du 19 décembre 1974 et du contrat Compte épargne Carac n° CEC 0000617, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en nullité pour insanité d'esprit d'une assurance-vie ne pouvant être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du souscripteur, la prescription ne peut commencer à courir avant le décès de celui-ci ; qu'en faisant courir la prescription quinquennale de l'action en nullité des divers contrats d'assurance-vie en cause, depuis la date de leur souscription ou de leur confirmation, et non depuis le décès du testateur, la cour d'appel a violé les articles 901 et 1304 du code civil ;
2°/ que l'état d'insanité d'esprit du souscripteur d'une assurance-vie au moment de la souscription suspend la prescription quinquennale applicable à la demande en annulation du contrat ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en annulation des contrats d'assurance-vie Assurdix du 6 février 1992, Valorys du 1er février 1995, Excelsius du 13 juin 1995, Préfon du 2 décembre 1996, compte épargne Carac du 2 décembre 1996 et Retraite mutualiste du combattant du 19 décembre 1974, au motif que [O] [E] n'était pas sous tutelle au moment de leur souscription, sans rechercher l'insanité d'esprit du souscripteur au moment de la souscription de ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-2 et 1304 du code civil ;
3°/ que l'action en nullité d'une assurance-vie pour insanité d'esprit du souscripteur se prescrit par cinq ans ; qu'en énonçant que l'action en nullité intentée par M. [G] [E] contre le contrat Compte libre croissance, ouvert le 31 décembre 1989, était prescrite, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le délai de cinq ans n'était pas écoulé, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que [O] [E] n'avait pas fait l'objet d'une autre mesure de protection que la tutelle ouverte le 17 décembre 1985 dont il avait été donné mainlevée le 5 novembre 1991, de sorte qu'il était capable de contracter avant et après cette période, d'autre part, qu'il avait eu connaissance le 7 juin 1994 des contrats souscrits pendant celle-ci, donc à un moment où il avait retrouvé sa capacité et pouvait les refaire valablement, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche dont fait état la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pas fait courir la prescription de l'action en nullité à partir du décès du souscripteur ;
Qu'il n'existe aucune corrélation entre le grief de la troisième branche qui reproche à la cour d'appel d'avoir énoncé que l'action en nullité du contrat relatif au « compte libre croissance » était prescrite et les chefs critiqués de l'arrêt qui ne mentionnent pas ce contrat ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait, à la demande d'un héritier (M. [G] [E]), déclaré recevable l'action en nullité des contrats d'assurance vie, souscrits par son défunt père : Assurdix n° 365 876210 07, n° 366 376085 00, n° 366 503564 13, n° 366 574504 21, n° 366 672143 02, n° 366 745982 11, du contrat Assurfonds n° 160 151536 06, du contrat Valorys n° 909 016430 11, du contrat Excelius n° 911 001409 21, du contrat PEP Poste n° 922 155620 14, du PREFON RETRAITE, du contrat de Retraite Mutualiste du Combattant du 19 décembre 1974 et du contrat Compte Epargne CARAC n° CEC 0000617 et d'avoir, en conséquence, déclaré cet héritier irrecevable à poursuivre la nullité des contrats d'assurance vie Assurdix n° 365 876210 07, n° 366 376085 00, n° 366 503564 13, n° 366 574504 21, n° 366 672143 02, n° 366 745982 11, du contrat Assurfonds n° 160 151536 06, du contrat Valorys np 909 016430 11, du contrat Excelius if 911 001409 21, du contrat PEP Poste n° 922 155620 14, du PREFON RETRAITE, du contrat de Retraite Mutualiste du Combattant du 19 décembre 1974 et du contrat Compte Epargne CARAC n° CEC 0000617 ;
- AUX MOTIFS QUE, qu'à titre principal, M [G] [E] soutenait la nullité des contrats d'assurance vie ; qu'il expliquait que son père s'était trouvé fragilisé et diminué tant par son état de santé précaire que par sa séparation de son exépouse, ayant d'ailleurs obtenu une carte d'invalidité au taux de 80 %, à compter du ler février 1987, en raison des complications d'un diabète non stabilisé et de ses conséquences neurologiques, celles-ci ayant conduit à son placement sous tutelle, le 17 décembre 1985 ; qu'il prétendait que son oncle, le docteur [X] [E], avait profité de la faiblesse de son père et de son isolement ; qu'il affirmait la recevabilité de son action en application de l'article 1304 du code civil, relevant qu'il s'était écoulé moins de cinq ans entre le décès de son père et son action en nullité, ajoutant qu'il avait, dès 2007, sollicité la communication des contrats souscrits par son père ; qu'au fond, il prétendait voir annuler les dits contrats au visa des articles 1108, 1123, 1124 901 et 412-2 du code civil, ajoutant que comme seul héritier de l'auteur des actes litigieux, il pouvait également, conformément à l'article 1167 du code civil, agir en nullité, lorsque l'acte est passé en fraude de ses droits et qu'il était constant que les contrats d'assurance litigieux avaient été souscrits à une période où son père se trouvait dans un état de santé tel qu'il était incapable de manifester valablement sa volonté, et pour la quasi-totalité d'entre eux alors même qu'il était sous le régime de la tutelle, accusant son oncle d'avoir fourni "moult rapports médicaux qui attestaient, pourtant contre toute évidence, du contraire de la réalité et ainsi de le sortir momentanément de la tutelle afin de lui faire souscrire toute sorte de documents" ajoutant que "de façon superfétatoire il convient de relever que conformément à l'article 1339 du code civil le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale et de façon surabondante les contrats litigieux l'ont été au bénéfice de monsieur [X] [E], docteur en médecine" relevant l'incapacité frappant son oncle en application de l'article 901 du code civil ; que les consorts [E], les assureurs, mutuelle et institution de prévoyance faisaient valoir que l'appelant ne justifiait pas d'une mesure de protection, après le 5 novembre 1991, date à laquelle la tutelle ouverte en 1985 avait été levée ; qu'ils rappelaient que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, l'article 1304 du code civil ne prévoit pas un nouveau délai de prescription général de cinq ans pour tous les héritiers à compter du décès de leur auteur ; qu'au fond, ils retenaient la connaissance des contrats par le défunt et leur ratification, celui-ci ayant procédé à des rachats et versements, après la levée de la tutelle et l'absence de démonstration d'une insanité d'esprit, qui devait être prouvée selon les modalités des articles 489 et 489-1 alinéa 1 du code civil (dans leur rédaction applicable avant 2007) ;
qu'enfin, ils contestaient que les contrats souscrits par M [O] [E] puissent être requalifiés en donation et l'application de l'article 901 du code civil, la CARAC et la GMF ASSURANCES relevant l'absence de mesure de protection à la date de souscription des contrats les concernant ; que l'article 1304 du code civil énonce que l'action en nullité se prescrit par cinq ans "Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par la loi particulière cette action dure cinq ans (...) à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant"; qu'en l'absence de production de la copie intégrale de l'acte de naissance du défunt portant mention des mesures de protection ordonnées à son profit, M. [G] [E] n'établissait pas l'existence de mesure autre que la tutelle ouverte le 17 décembre 1985 dont il avait été donné mainlevée le 5 novembre 1991 ; que [O] [E] était légalement capable de contracter avant et après cette mesure de protection et pouvait, à compter du 5 novembre 1991, ratifier les actes passés durant la mesure de protection et désigner son frère comme bénéficiaire des contrats d'assurances vie souscrits ; que dès lors, était prescrite cinq ans après leur date de souscription (et par conséquent, avant le décès de M [O] [E]) l'action en nullité des contrats suivants, souscrits après la levée de la mesure de tutelle :
- Assurdix n° 366 745982 11 du 6 février 1992 ;
- Valorys n° 909 016430 11 du ler février 1995,
- Excelius n° 911 001409 21 du 13 juin 1995,
- PREFON RETRAITE, du 2 décembre 1996,
- Compte Epargne CARAC n° CEC 0000617, le 2 octobre 1997 ;
qu'était également prescrite, avant même l'ouverture de la tutelle en 1987, l'action en nullité se rapportant au contrat de Retraite Mutualiste du Combattant souscrit le 19 décembre 1974 ; que s'agissant des contrats Assurdix n° 365 876210 07 du 16 avril 1988, n° 366 376085 00 du 31 juillet 1990, n° 366 503564 13 du 6 décembre 1990, n° 366 574504 21 du 7 mars 1991 et n° 366 672143 02 du 16 octobre 1991, du contrat Assurfonds n° 160 151536 06 du 16 juillet 1991 et du contrat PEP POSTE n° 92215562014, la modification de la clause bénéficiaire de ces contrats, le 7 juin 1994, démontrait leur connaissance par le défunt à une date où celui-ci était en capacité de les refaire valablement ; qu'en effet, M [G] [E] ne pouvait soutenir une insanité d'esprit du défunt à cette date, les seules pièces faisant état d'une dégradation de la conscience du défunt étant contemporaines de la mesure de tutelle, qui pour être levée supposait le constat d'une absence d'altération de ses facultés mentales et d'une capacité à gérer ses affaires ; que dès lors, l'action en nullité relative à ces contrats était éteinte au 7 juin 1999 ; que s'agissant du contrat "COMPTE LIBRE CROISSANCE" ouvert le 31 décembre 1989, il s'évinçait des pièces 62 à 64 de l'appelant et de la pièce 3 de l'assureur, que le défunt avait modifié la clause bénéficiaire de ce contrat, le 2 juillet 2004 ; que dès lors, en l'absence de preuve d'autre acte permettant de conclure que le défunt avait connaissance de la convention passée alors qu'il était sous tutelle, avant cette date, l'action en nullité n'était nullement prescrite au jour de son décès, le 15 mai 2006 ; que, du 15 mai 2006 au 10 juillet 2007, date à laquelle le conseil de la GMF ASSURANCES lui avait communiqué, dans le cadre de la procédure de référé, les pièces qu'elle détenait, M. [G] [E] avait été dans l'incapacité d'agir, le cours de la prescription étant dès lors suspendu jusqu'au 10 juillet 2007 ; qu'il s'ensuivait que la prescription expirait à la fin du mois de d'octobre 2009, soit avant la délivrance de l'acte introductif d'instance en 2010, l'action en nullité relative à ce contrat étant dès lors prescrite ; que, s'agissant du contrat PEP CARAC n° CEC 0056610 du 18 novembre 2005, le délai quinquennal n'était pas écoulé au jour du décès de M. [O] [E], le 15 mai 2006 et ainsi qu'il était dit ci-dessus, le court de la prescription avait été suspendu du 15 mai 2006 au 10 juillet 2007 ; que dès lors, son héritier disposait d'un délai jusqu'au 13 janvier 2012 pour agir et l'assignation délivrée en février 2010 était interruptive ; qu'enfin, l'appelant ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article 1167 du code civil pour échapper à la prescription, l'action paulienne n'étant ouverte qu'aux créanciers d'une personne et non à ses héritiers, dont il convenait de rappeler qu'ils continuent la personne du défunt qui n'est nullement leur débiteur ; que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle avait déclaré recevable l'action en nullité des contrats souscrits par le défunt, à l'exception de celle relative au contrat CEC du 18 novembre 2005 ;
1°) ALORS QUE l'action en nullité pour insanité d'esprit d'une assurance vie ne pouvant être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du souscripteur, la prescription ne peut commencer à courir avant le décès de celui-ci ; qu'en faisant courir la prescription quinquennale de l'action en nullité des divers contrats d'assurance vie en cause, depuis la date de leur souscription ou de leur confirmation, et non depuis le décès du testateur, la cour d'appel a violé les articles 901 et 1304 du code civil ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) l'état d'insanité d'esprit du souscripteur d'une assurance vie au moment de la souscription suspend la prescription quinquennale applicable à la demande en annulation du contrat ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en annulation des contrats d'assurance vie Assurdix du 6 février 1992,Valorys du 1er février 1995, Excelsius du 13 juin 1995, Préfon du 2 décembre 1996, Compte Epargne Carac du 2 décembre 1996 et Retraite Mutualiste du Combattant du 19 décembre 1974, au motif que [O] [E] n'était pas sous tutelle au moment de leur souscription, sans rechercher l'insanité d'esprit du souscripteur au moment de la souscription de ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-2 et 1304 du code civil ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) l'action en nullité d'une assurance vie pour insanité d'esprit du souscripteur se prescrit par cinq ans ; qu'en énonçant que l'action en nullité intentée par M. [G] [E] contre le contrat Compte Libre Croissance, ouvert le 31 décembre 1989, était prescrite, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le délai de cinq ans n'était pas écoulé, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté un héritier (M. [G] [E]) de sa demande de rapport à la succession des primes manifestement exagérées versées par son défunt père sur divers contrats d'assurance vie ;
- AUX MOTIFS QUE M [G] [E] réclamait le rapport à succession des primes manifestement excessives au visa de l'article L. 132-13 du code des assurances ; qu'il disait que sur la période de 1976 à 2005, son père était âgé de 47 à 77 ans et à partir de 1981 retraité de l'armée ; qu'il ne disposait d'aucun patrimoine, si ce n'était sa résidence messine principale consistant en "un petit appartement qu'il n'avait pu acheter qu'au prix de sacrifices considérables, mais qu'il ne pouvait pas raisonnablement, en même temps, s'acquitter des échéances de tous les contrats d'assurances vie souscrits"
et ses avis d'imposition permettaient de constater des revenus de 424 998 € perçus de 1976 à 2005 pour des versements de 520 187 € ; que les consorts [E] contestaient cette présentation de la situation de fortune de M. [O] [E], militaire de carrière qui recevait au moment de son décès une pension de 2.213,70 €, outre une retraite dite du combattant, ses revenus lui ayant toujours permis de vivre selon un train de vie parfaitement normal tout en économisant puisqu'à son décès, comme l'attestait sa déclaration de succession, il avait laissé à son fils, un appartement et divers avoirs mobiliers ; que les assureurs, mutuelle et institution de prévoyance s'étonnaient du calcul auquel procédait l'appelant dont il s'évinçait selon eux, que le défunt disposait d'autres sources de revenus ; qu'ils rappelaient que le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment de chaque versement par rapport au patrimoine global de l'assuré ; qu'ils précisaient les conséquences d'un tel rapport et disaient que l'action doit viser le bénéficiaire désigné dans le cadre du contrat d'assurance vie qui a bénéficié des capitaux, suite au décès de l'assuré et non son cocontractant ; que l'article L. 132-13 du code des assurances, comme l'article L. 223-14 du code de la mutualité, énoncent que le capital ou la rente payables au décès du cocontractant ou d'un membre participant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cotisant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'adhérent à titre de cotisations, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'il s'évinçait de ce texte, d'une part, que dès lors que les capitaux ont été versés au bénéficiaire désigné, seul celui-ci est soumis au rapport et d'autre part, que le remboursement des primes ne peut être envisagé lorsque le défunt a disposé des primes investies en rachetant son ou ses contrats ; que, par conséquent, M. [G] [E] ne pouvait ni rechercher la condamnation de la SA CNP ASSURANCES, de la société PREVIPOSTE, de la GMF ASSURANCES et de la CARAC, ni prétendre à un quelconque remboursement de primes au titre des contrats Valorys n° 909 016430 11 et Excelius rachetés en 2004 et du PEP PREVIPOSTE transféré à la CARAC ; qu'en outre, le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et de la situation familiale du souscripteur et au regard de l'ensemble des actifs constituant le patrimoine du souscripteur, et non uniquement de ses seuls revenus ; qu'en l'espèce, l'appelant ne discutait que de la proportionnalité entre les revenus figurant aux avis d'imposition de son père et les primes versées, alors même qu'il devait, pour chaque prime contestée, préciser l'état de son patrimoine, la lecture des avis d'imposition permettant de constater que le défunt percevait des revenus de valeurs mobilières pour des montants non négligeables (entre 7000 et 15000 francs entre 1986 et 1993, puis d'environ 4000 € jusqu'en 1998), ce dont il s'évinçait la détention d'un portefeuille de valeurs mobilières ; qu'il convenait, au surplus, de relever que l'appelant citait dans ses écritures le montant des revenus de son père, déduction faite des abattements fiscaux (de 10 et 20 %) minorant ceux-ci d'un peu moins de 30%, les retraites perçues par le défunt étant de 137 416 francs (soit 20949 €) en 1990 et de 25 595 € en 2005 ; qu'au surplus, les contrats subsistant au décès de [O] [E] avaient été souscrits ou alimentés entre 1988 et 2005 ; que sans prendre en compte la consistance du patrimoine du défunt et ses revenus mobiliers, aucune exagération ne pouvait être caractérisée au titre des primes des contrats (à prime unique) de la SA CNP ASSURANCES, les primes versées sur les sept contrats qui n'avaient pas été rachetés s'élevant ainsi que le rappelait l'appelant (page 5 de ses conclusions) en 1988 à 20 000 francs, en 1990 à 28 000 francs, en 1991 à 33000 francs et en 1992 de 8000 francs ; que sur le compte d'épargne CARAC ouvert en 1997, M. [O] [E] avait procédé à un versement de 33 000 francs lors de son ouverture, d'une prime de 20 000 francs en 1999, versements qui ne pouvaient pas plus être qualifiés de manifestement exagérés même s'ils étaient comparés aux seuls revenus du défunt ; qu'en 2003, 2004 et 2005, le défunt avait procédé sur ce compte CARAC à des versements pour respectivement 10 000 €, 10 380 €et 2 269 €, ouvrant également un PEP CARAC, le 18 novembre 2005, afin d'y transférer les fonds jusqu'alors détenus sur le PEP ouvert par la société PREVIPOSTE en 1990, ce changement d'organisme gestionnaire en application de l'article 11 du décret du 5 février 1990 visé à la demande de transfert (pièce 14 de la CNP) ne pouvant être assimilé au versement d'une prime, seule la date des versements au compte transféré devant être prise en compte pour apprécier leur caractère éventuellement exagéré ; que le relevé récapitulant des versements au PEP (pour la somme totale de 69 216,90 €) réguliers à compter de 1993 pour des sommes en rapport avec les revenus du souscripteur ainsi que deux versements plus conséquents en 1994 et 1998 (22867 € et 25184 €), soit concomitamment à la réduction de moitié des revenus des valeurs mobilières déclarés pour le premier et à la quasi-disparition de cette source de revenus pour le second ; que dès lors, l'absence d'explication de l'appelant sur la consistance du patrimoine du défunt à la date des investissements sus-menés constituait un obstacle au constat d'une quelconque exagération des dites primes, étant relevé que ces versements paraissaient constituer une réorientation de l'épargne du défunt, afin de profiter du régime fiscal dérogatoire, favorable au souscripteur du "contrat handicap", le produit des investissements réalisés n'étant notamment pas soumis aux prélèvements sociaux ; que M. [O] [E] était également titulaire d'un compte libre croissance, souscrit auprès de la GMF ASSURANCES le 31 décembre 1989 ; que cet assureur n'était pas démenti lorsqu'il disait que le compte avait été alimenté de 1989 à 1992 pour des montants qui n'étaient pas précisés, puis en 2003 et en 2005, l'assureur procédant en 2003 à la restitution des prélèvements sociaux jusqu'alors retenus, du fait du passage du compte sous le régime fiscal de l'épargne handicap ; que le capital décès s'élevait à 218 059,21 €, M. [G] [E] ne précisant ni le montant ni la date de chaque versement, la cour devant faire le constat d'une part, que le fait que le capital décès ne soit pas soumis à la fiscalité de l'article 757 B du code général des impôts excluait que les versements effectués à compter du 70ème anniversaire du souscripteur, soit avant 1998, aient excédé 30 500 € et d'autre part, que le défunt procédait ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à des investissements réguliers en assurance vie, en adéquation avec ses revenus, étant relevé qu'il s'était également constitué un patrimoine immobilier, puisqu'il était propriétaire de sa résidence principale (évaluée à son décès à 90 000 €) et qu'il détenait, au jour de son décès, des avoirs bancaires figurant à sa déclaration de succession pour un peu plus de 35 000 € ; qu'enfin, M [O] [E] s'était constitué un capital retraite auprès de la PREFON, les primes versées pendant six ans s'élevant à moins de 17 000 €, son affiliation au régime de retraite complémentaire du combattant en 1976 ayant donné lieu à paiement de cotisations pour une somme de 28 137 €, soit pour des sommes en adéquation avec ses facultés, l'utilité pour lui de ces opérations excluant également que les primes puissent être qualifiées d'exagérées ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle avait débouté l'appelant de sa demande de rapport des primes d'assurances ;
1°) ALORS QUE les primes d'assurance vie versées sont rapportables à la succession, lorsque leurs montants sont manifestement exagérés, ce qui s'apprécie au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en jugeant que les primes d'assurance vie versées par [O] [E] n'étaient manifestement pas exagérées, sans rechercher l'utilité des contrats CNP, Carac de 1997 et Libre Croissance GMF du 31 décembre 1989 pour le souscripteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 du code des assurances et L. 223-14 du code de la mutualité ;
2°) ALORS QUE l'addition de versements concomitants sur divers contrats d'assurance vie peut aboutir à un montant de primes cumulé manifestement exagéré, même si chacun des versements, pris séparément, paraît raisonnable ; qu'en jugeant qu'aucune des primes versées par [O] [E] n'était, prise séparément, exagérée, sans rechercher si le montant cumulé de primes versées concomitamment et séparément sur des contrats d'assurance vie distincts n'entraînait pas le caractère exagéré de ces primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 du code des assurances et L. 223-14 du code de la mutualité.