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27/04/2017 | FRANCE | N°16-13360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2017, 16-13360


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 mai 2006, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [Q], âgé de 23 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Sérénis assurances (l'assureur) ; que les parties se sont entendues pour fixer le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 % ; que M. [Q] a assigné l'assureur, la MSA Sud Aquitaine, la MSA de la Gironde, la société Oréade mutuelle et la société Les Fermi

ers landais pour obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il n'y a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 mai 2006, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [Q], âgé de 23 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Sérénis assurances (l'assureur) ; que les parties se sont entendues pour fixer le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 % ; que M. [Q] a assigné l'assureur, la MSA Sud Aquitaine, la MSA de la Gironde, la société Oréade mutuelle et la société Les Fermiers landais pour obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. [Q], pris en sa quatrième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. [Q], l'arrêt énonce qu'il est certain que M. [Q], s'il n'avait pas été accidenté, aurait poursuivi l'activité professionnelle qu'il avait choisie ; qu'en conséquence, la perte de gains professionnels futurs peut raisonnablement être évaluée sur la base de son ancien salaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, alors que le calcul proposé par M. [Q] sur la base du revenu moyen français s'analysait en une demande d'actualisation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'assureur, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à certaines sommes la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, l'arrêt, d'une part, calcule la perte de gains professionnels futurs de M. [Q] sur la base d'une rente viagère, d'autre part, énonce que le retentissement professionnel est constitué non seulement par la perte de l'emploi, mais aussi la dévalorisation subie par la victime sur le marché du travail et une augmentation de la fatigabilité au travail, cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi ou la reconversion ; qu'il permet également de compenser le préjudice résultant de la nécessité d'opérer une reconversion professionnelle dans un emploi sédentaire ou administratif qui ne correspond aucunement au parcours antérieur de la victime ni à une aspiration ou à un choix personnel ; que l'évolution professionnelle de M. [Q] est en outre particulièrement conditionnée par les contraintes liées à son état médical qui occasionne de fréquentes hospitalisations, de l'absentéisme et une particulière vulnérabilité, d'autant qu'il est privé d'un entourage familial qui pourrait l'orienter et le soutenir dans ses démarches, qui sont compliquées par ses difficultés à se mouvoir ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires dès lors qu'en indemnisant la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère elle avait retenu l'impossibilité pour la victime d'exercer à l'avenir toute activité professionnelle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les préjudices patrimoniaux de M. [Q] à la somme de 2 231 470,94 euros, dit qu'au regard de la limitation du droit à indemnisation de M. [Q] la société Sérénis assurances n'est redevable que d'une somme de 1 350 952,47 euros dont 983 067,83 euros revenant à M. [Q], 356 228,91 euros revenant à la MSA, condamne en conséquence la société Sérénis assurances à payer à M. [Q] la somme de 983 067,83 euros, sauf à déduire les provisions versées, constate que la créance de la MSA Sud Aquitaine et de la MSA Gironde à l'encontre de la société Sérénis assurances est limitée à la somme de 356 228,91 euros, l'arrêt rendu le 11 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Sérénis assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les préjudices patrimoniaux de M. [K] [Q] à la somme de 2 231 470,94 €, dit qu'au regard de la limitation du droit à indemnisation de ce dernier la société Serenis Assurances n'était redevable que d'une somme de 1 350 952,47 €, dont 983 067,83 € revenant à M. [Q], et condamné en conséquence ladite société à lui payer cette somme sauf à déduire les provisions versées ;

AUX MOTIFS QU'au titre des préjudices patrimoniaux permanents, et des dépenses de santé futures, les frais futurs ont été pris en compte par la MSA notamment au titre des petites fournitures médicales pour un montant de 13 215,55 € par an, montant qui couvre largement les dépenses envisagées par M. [K] [Q], de l'appareillage spécifique pur un montant de 2 287 € par an et de 14 579,77 € pour le surplus ; que l'organisme social évalue donc à 30 082,32 € par an les dépenses médicales nécessitées par l'état de santé de la victime, soit, après capitalisation, un total de 413 210,72 € (voir décompte de la MSA) ; qu'il a été retenu comme nécessaire à la vie quotidienne de M. [Q], au regard des différentes expertises et de l'avis de l'ergothérapeute, un coussin de prévention des escarres (coût 293,25 €) à renouveler tous les deux ans, un fauteuil roulant manuel (4 069 €) à renouveler tous les 5 ans, un fauteuil électrique permettant à M. [Q] d'effectuer des trajets plus longs (7 211 €) à renouveler tous les 5 ans, un fauteuil verticaliseur (7 054 €) à renouveler tous les 5 ans, un fauteuil de douche (2 447 €) à renouveler tous les 5 ans, ce qui représente une dépense annuelle de 4 302,82 € ; qu'après capitalisation, le préjudice de M. [Q] âgé de 27 ans au moment de la consolidation, résultant des dépenses de santés futures pour l'acquisition et le remplacement des appareillages indispensables à sa vie quotidienne, sera justement évalué à une somme de 4 302,82 € x 37,216 = 160 133,74 € ; qu'il convient d'en déduire les sommes prises en charge à ce titre par la MSA (2 287 €x 13,736 = 31 414,23 €) ; que les frais restés à charge pour l'appareillage sont donc de 128 719,51 € ; que les frais de podologie , qui ne sont pas justifiés, seront rejetés ; que ne seront pas retenus l'acquisition et le renouvellement du fauteuil de sport dès lors que M. [Q] n'a pas justifié de l'exercice effectif d'un sport avant l'accident ni la pratique d'un sport adapté par la suite ; que le total des dépenses futures capitalisées s'élève donc à la somme de 541 930,23 € [413 210,72 € (créance MSA) + 128 519,51 € créance [Q])] ; que la société Serenis Assurances ne sera tenue qu'à hauteur de la moitié, soit 270 965,11 €, 128 719,51 € revenant à M. [Q] et 142 245,60 € revenant à la MSA ; qu'au titre de la perte de gains professionnels futurs, M. [Q], lors de son accident, célibataire, âgé de 23 ans, travaillait en CDI comme réceptionniste dans une usine agro-alimentaire ; qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 1 260,78 €, ce travail en CDI étant pour lieu une réelle opportunité compte tenu de son absence de bagage scolaire ; que la reprise de ce type de travail, en dépit des affirmations de l'expert, nécessitera une réorientation professionnelle suivie d'une formation et de l'obtention d'un poste de travail aménagé, autant d'obstacles que M. [Q] aura d'autant plus de mal à franchir que la conjoncture économique est morose ; qu'afin d'apprécier la perte de gains professionnels futurs, la cour se place au jour où elle statue, en fonction d'une réalité professionnelle existant à ce moment-là, sans faire de projections ou se fonder sur des éléments hypothétiques ; qu'il est en revanche certain que M. [Q], s'il n'avait pas été accidenté, aurait poursuivi l'activité professionnelle qu'il avait choisie ; qu'en conséquence, la perte de gains professionnels futurs peut raisonnablement être évaluée sur la base de son ancien salaire ; qu'en conséquence, le préjudice subi à ce titre sera évalué à 1 260,78 € x 12 x 37,216 = 563 054 €, après capitalisation ; qu'il conviendra d'en déduire les sommes versées par la MSA Sud Aquitaine à hauteur de 5 881,12 € et par la MSA Gironde à hauteur de 112 148,50 €, soit un total de 118 029,62 € ; que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation et du principe d'indemnisation préférentielle, il reviendra à M. [Q] la somme de 281 527 € ;

1° ALORS QUE l'auteur d'un dommage est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables, sans que la victime soit tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, l'indemnisation de son préjudice devant être fixée en fonction de ses besoins ; que si cette indemnisation n'est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, la production de factures dont il est établi qu'elles sont justifiées par l'état de santé ou le handicap de la victime ne peut être méconnue ; qu'en l'espèce, M. [Q], au titre des frais de santé futurs avait fait état du renouvellement du petit matériel médical [alèzes, pans, protège-genoux, gants, Bétadine, etc. (223,16 €/mois)], soit, pour une période de 47 mois, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, la somme de 12 199,32 € et, pour l'avenir, à compter du 1er janvier 2015, la somme de [(223,16 € + 36,40 €) x 12 mois x35.098] 109 320,44 € ; qu'à l'appui de cette demande, il produisait une pièce n° 14, à savoir une facture de la pharmacie "de la Galerie du Lac", de [Localité 1], justifiant, d'une part, le montant de 223,16 € susvisé et, d'autre part, que ces frais restaient à sa charge ; qu'en écartant cette demande, au motif que « les frais futurs ont été pris en compte par la MSA notamment au titre des petites fournitures médicales pour un montant de 13 215,55 € par an » et que ce montant « couvre largement les dépenses envisagées par Monsieur [Q] », la cour a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2° ALORS QUE l'auteur d'un dommage est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables, sans que la victime soit tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, l'indemnisation de son préjudice devant être fixée en fonction de ses besoins ; que si cette indemnisation n'est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, la production de factures dont il est établi qu'elles sont justifiées par l'état de santé ou le handicap de la victime ne peut être méconnue ; que M. [Q] avait fait valoir, au titre des dépenses de santé après consolidation, restant à sa charge, la nécessité d'indemniser des frais de podologie, à raison d'une séance tous les mois, soit, pour la période 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, 60 mois x 32 € (1 920 €), et, à compter du 1er janvier 2016, [12 mois x 32 € x 34 553 (€ de rente viagère à 32 ans, âge de la victime au 1er janvier 2016)], en justifiant cette demande par la production d'une facture de podologue (pièce n° 51) correspondant à une séance mensuelle, le rapport médico-légal ayant par ailleurs établi que son pied droit était impossible à chausser, qu'il présentait des risques d'ongles incarnés et qu'il était affecté d'une escarre au talon ; qu'en refusant dès lors l'indemnisation des frais engagés de ce chef, qui correspondait à ses besoins, au motif erroné qu'ils n'étaient pas justifiés (arrêt, p. 13, in fine), quand la nécessité de ces frais trouvait son fondement dans le rapport d'expertise et que la réalité de leur engagement était établie par la facture produite, la cour a dénaturé ces documents par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS QUE M. [Q] avait demandé l'indemnisation des frais, restant à sa charge, liés à l'acquisition d'un fauteuil de sport TracesS (concl. p. 8, § 9), lequel, selon les informations de son fabriquant, la société Moulvy, « permet de trouver sa position idéale en intérieur comme en extérieur » et « facilite les déplacements en milieu urbain et en pleine nature » ; qu'il avait produit, pour en justifier, un devis du 4 mars 2013 du fabriquant, d'un montant de 3 534,67 € ; que, de même, au titre des dépenses restant à sa charge au titre des dépenses de santé après consolidation, il avait fait état de la nécessité du remplacement de ce matériel tous les trois ans, pour une somme de 42 617,52 € (concl. p. 11, § 7) ; qu'en rejetant dès lors cette demande, quand les dépenses correspondantes, restant à la charge de M. [Q], correspondaient à un besoin objectivement né de l'accident dommageable, la cour a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

4° ALORS QUE la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les perspectives de reprises de travail de M. [Q], envisagées par l'expert, étaient d'autant plus improbables que la situation économique était précaire, la cour a constaté qu'il était « certain que Monsieur [K] [Q], s'il n'avait pas été accidenté, aurait poursuivi l'activité professionnelle qu'il avait choisie » ; qu'en fixant dès lors la perte de gains professionnels futurs de M. [Q] sur le seul fondement de son ancien salaire, tel qu'il était en 2006 (date de l'accident), sans tenir aucun compte de l'évolution de ce salaire, qui eut été la contrepartie d'une activité certainement poursuivie, la cour, qui n'a pas procédé à une indemnisation intégrale du préjudice constaté, a violé l'article 1382 du code civil.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Sérénis assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, d'avoir fixé les préjudices patrimoniaux de M. [K] [Q] à la somme de 2 231 470,94 € ; d'avoir dit qu'au regard de la limitation du droit à indemnisation de ce dernier, la société Serenis Assurances est redevable d'une somme de 1 350 952,47 €, dont 983 067,83 € revenant à M. [Q] et 356 228,91 € à la MSA ; d'avoir condamné la société Serenis Assurances à payer à la somme de 983 067,83 € à M. [Q] et celle de 356 228,91 € à la MSA ; d'avoir constaté que la créance de la MSA Sud Aquitaine et de la MSA de la Gironde à l'encontre de la société Serenis Assurances s'élève à 356 228,91 €,

AUX MOTIFS (pp. 15-16) QUE lors de son accident, M. [K] [Q] était célibataire, âgé de 23 ans ; que titulaire d'un niveau BEP boulangerie, il travaillait alors en CDI comme réceptionniste dans une usine agro-alimentaire ; qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 1 260,78 € ; que compte tenu de son absence de bagage scolaire, ce travail en CDI était pour lui une réelle opportunité ; que l'expert précise qu'il pourra reprendre une activité professionnelle en position strictement sédentaire, en fauteuil roulant tenant compte de son handicap ; que cependant, la reprise de ce type de travail nécessitera une réorientation professionnelle suivie d'une formation et enfin l'obtention d'un poste de travail aménagé, autant d'obstacles que M. [K] [Q] aura d'autant plus de mal à franchir que la conjoncture économique sera morose ; qu'afin d'apprécier la perte de gains professionnels futurs, la cour doit se placer au jour où elle statue et en fonction d'une réalité professionnelle existant à ce moment-là ; qu'il ne lui appartient pas de faire des projections ou de se baser sur des éléments s'appréciation purement hypothétiques ainsi que le suggère la SA Serenis Assurances ; qu'il est en revanche certain que M. [K] [Q], s'il n'avait pas été accidenté, aurait poursuivi l'activité professionnelle qu'il avait choisie ; qu'en conséquence la perte de gains professionnels futurs peut raisonnablement être évaluée sur la base de son ancien salaire ; qu'au regard de ces considérations, le préjudice subi à ce titre s'élève à 1 260,78 € x 12 x 37,216 = 563 054 € après capitalisation ; qu'il conviendra de déduire les sommes versées par la MSA Sud Aquitaine à hauteur de 5 881,12 € et par la MSA de la Gironde à hauteur de 112 148,50 €, soit un total de 118 29,62 € ; que la perte de revenus futurs de M. [K] [Q] sera donc évaluée à 445 024,38 € ; que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation et du principe d'indemnisation préférentielle, il reviendra à M. [K] [Q] la somme de 281 527 € ; que, sur l'incidence professionnelle, le retentissement professionnel est constitué non seulement par la perte de l'emploi mais aussi la dévalorisation subie par la victime sur le marché du travail et une augmentation de la fatigabilité au travail, cette fatigabilité fragilisant le permanence de l'emploi ou la reconversion ; qu'il permet également de compenser le préjudice résultant de la nécessité d'opérer une reconversion professionnelle dans un emploi sédentaire ou administratif qui ne correspond aucunement au parcours antérieur de la victime ni à une aspiration ou un choix personnel ; que l'évolution professionnelle de M. [K] [Q] est en outre particulièrement conditionnée par les contraintes liés à son état médical, qui occasionnent de fréquentes hospitalisations, de l'absentéisme et une particulière vulnérabilité, d'autant qu'il est privé d'un entourage familial qui pourrait l'orienter et le soutenir dans ses démarches, qui sont compliquées par ses difficultés à se mouvoir ; que le préjudice subi de ce chef par M. [Q] a été justement fixé à une somme de 50.000 € par le premier juge ;

1°- ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à la victime, au titre des pertes de gains professionnels futurs une indemnité correspondant à l'intégralité des salaires réputés perdus depuis la date de sa consolidation jusqu'à la fin de sa vie, motif pris que celle-ci est actuellement sans emploi et qu'il ne lui « appartient pas de faire des projections », tout en constatant que la victime pourrait être en mesure de reprendre une activité professionnelle, fût-ce au prix de difficultés à surmonter, ce dont résultait que le préjudice ne s'entendait que d'une perte de chance, fût-elle importante, de reprendre une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi du 5 janvier 1985, ensemble le principe susvisé ;

2°- ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir tout à la fois qu'il est certain que M. [Q] ne retrouvera jamais d'activité professionnelle et qu'il subira néanmoins un préjudice à raison de l'augmentation de la fatigabilité au travail et de la nécessité d'opérer une reconversion professionnelle ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13360
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-13360


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gaschignard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13360
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