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27/04/2017 | FRANCE | N°16-13353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-13353


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 janvier 2016) rectifié le 25 janvier 2016, que, par acte notarié du 30 mai 2011, Mme [P] a vendu à M. [O] et Mme [S] une maison à usage d'habitation, qu'elle avait elle-même acquise de M. [Q] par acte authentique du 11 juin 2010 ; que, se prévalant de divers désordres, M. [O] et Mme [S] ont, après expertise, assigné Mme [P] et M. [Q] en indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d

e statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifesteme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 janvier 2016) rectifié le 25 janvier 2016, que, par acte notarié du 30 mai 2011, Mme [P] a vendu à M. [O] et Mme [S] une maison à usage d'habitation, qu'elle avait elle-même acquise de M. [Q] par acte authentique du 11 juin 2010 ; que, se prévalant de divers désordres, M. [O] et Mme [S] ont, après expertise, assigné Mme [P] et M. [Q] en indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour dire M. [O] et Mme [S] recevables en leurs demandes, l'arrêt retient que le fait qu'ils ne sont plus propriétaires de l'immeuble dont il s'agit ne rend pas leur demande irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [O] et Mme [S] avaient subi un préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [O] et Mme [S] recevables en leurs demandes et en ce qu'il condamne M. [Q] à leur payer la somme de 81 512 euros en réparation de leur entier préjudice, l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 rectifié le 25 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne M. [O] et Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [M] [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande en nullité du rapport d'expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les critiques formées par [R] [Q] à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire ne sont pas pertinentes, le principe du contradictoire ayant été respecté par ce technicien ; que l'appréciation de [R] [Q] selon laquelle « Monsieur [F] est un expert et non un marchand, encore moins l'artisan, il ne peut se contenter de donner des évaluations excessives sans les fonder soit sur des devis soit sur des factures crédibles » est inopportune ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [Q] faisait valoir que l'expert judiciaire avait fait intervenir en qualité de sapiteur une société qui avait par la suite émis des devis, ce qui était de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de l'expert. (conclusions de M. [Q], p. 12-13) ; qu'en écartant la demande en nullité du rapport d'expertise sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. [U] [O] et Mme [Z] [S] recevables en leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE le fait que ces derniers ne sont plus propriétaires de l'immeuble dont s'agit ne rend pas leur demande irrecevable ;

ALORS QU'après avoir revendu le bien immobilier, un acquéreur ne peut agir sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre d'un constructeur qu'à la condition de démontrer l'existence d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain ; qu'en jugeant recevable la demande des consorts [O]-[S] tout en constatant qu'ils avaient revendu le bien litigieux, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché s'ils subissaient un préjudice personnel leur conférant un intérêt à agir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que [R] [Q] engageait sa responsabilité de constructeur à l'égard de [U] [O] et [Z] [S] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et de l'avoir condamné à verser aux consorts [O]-[S] la somme totale de 81.512 euros en réparation de leur entier préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu d'observer que dans le dispositif de ses dernières conclusions, [R] [Q] ne demande pas l'infirmation du jugement du 22 juillet 2014 ; que la qualité de constructeur de l'appelant ne fait l'objet d'aucune contestation de sa part ; la garantie des articles 1792 et suivant du Code civil n'est pas attachée à la personne du maître de l'ouvrage lors de la construction, mais à l'immeuble lui-même, et que l'action se transmet aux ayants droit successifs dudit maître de 1'ouvrage jusqu'à l'expiration du délai de garantie décennale, dont nul ne conteste en la cause qu'il n'est pas expiré à ce jour ; que les époux [U] [O] sont donc recevables à agir contre le constructeur, [R] [Q] , les conventions ayant lié ce dernier à [I] [P] ne leur étant pas opposables, de même que ne leur sont pas opposables les rapports entre cette personne et [R] [Q] ; que l'acte notarié établi entre [I] [P] et les consorts [U] [O] dégage d'ailleurs la garantie du vendeur, « sauf à être subrogé dans le bénéfice des garanties prévues par l'article 1792 du Code civil en ce que ces garanties peuvent encore être exercées », ce qui signifie clairement que l'exercice des droits découlant de l'article 1792 du Code civil échoit aux consorts [U] [O] à l'encontre de [R] [Q] qui ne peut unilatéralement se dégager de la garantie décennale dont il est débiteur ; que la demande des époux [U] [O] est relative à la perte qu'ils ont subie entre l'achat d'un immeuble affecté de désordres relevant de la responsabilité décennale dont est débiteur [R] [Q] et la vente qu'ils ont opérée au profit des consorts [L], qui ne sont nullement concernés par le litige existant entre [R] [Q] et leurs vendeurs ; que le fait que ces derniers ne sont plus propriétaires de l'immeuble dont s'agit ne rend pas leur demande irrecevable ; que la réalité de la réception de l'ouvrage, construit par [R] [Q] pour lui-même ne peut être sérieusement contesté ; que ce point n'a d'ailleurs jamais été invoqué par l'appelant, la réalité de ladite réception n'ayant jusqu'à ce jour pas fait l'objet de la moindre discussion, le principe même d'une réception par le constructeur lui-même de l'ouvrage étant un total non-sens ; que l'appelant prétend que ses adversaires avaient connaissance des désordres lorsqu'ils ont acheté l'ouvrage, et que cette acceptation du risque de leur part l'exonérerait de la garantie de l'article 1792 ; que les époux [U] [O] ne répondent pas sur l'acceptation du risque, mais affirment qu'ils n'avaient pas connaissance des désordres ; que les premiers juges, pour écarter le dol, ont pourtant indiqué l'inverse dans leur décision, puisqu'ils ont notamment relevé que [I] [P] leur avait fait part de l'existence de ces défauts, leur permettant de mettre en oeuvre toute mesures de vérifications utiles avant la signature du compromis de vente ; que, s'agissant de la responsabilité de [R] [Q] , les premiers juges ont indiqué à juste titre que le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que l'acceptation du risque telle qu'elle est invoquée par [R] [Q] ne pourrait concerner que les rapports des époux [U] [O] avec leur auteur, et ne peut être invoquée par le constructeur, qui était tiers à leur convention, et dont la responsabilité n'est recherchée ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ni sur celui de la responsabilité délictuelle mais sur celui de la garantie décennale, qui obéit à un régime spécifique dans lequel l'acceptation des risques n'a pas sa place en l'espèce, les précédents jurisprudentiels invoqués par [R] [Q] ne concernant que des situations différentes d'acceptation de risques, soit entre professionnels de la construction et de l'immobilier, soit par le maitre de l'ouvrage envers le maître d'oeuvre alors que [R] [Q] avait cette double qualité et que l'acceptation du risque alléguée par lui ne concerne pas les consorts [U] [O] qui ont acquis le bien litigieux auprès d'un tiers ; que les critiques formées par [R] [Q] à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire ne sont pas pertinentes, le principe du contradictoire ayant été respecté par ce technicien ; que l'appréciation de [R] [Q] selon laquelle « Monsieur [F] est un expert et non un marchand, encore moins l'artisan, il ne peut se contenter de donner des évaluations excessives sans les fonder soit sur des devis soit sur des factures crédibles » est inopportune ; que, sur les différents désordres : s'agissant de l'argumentation de [R] [Q] selon laquelle les consorts [U] [O] auraient modifié la verrière, que ces derniers, lorsqu'ils étaient propriétaires, pouvaient, disposer de leur bien comme ils l'entendaient après les opérations de l'expert judiciaire, l'appelant n'étant aucunement concerné ; que celui-ci n'a pas à recalculer le coût des travaux, pas plus que l'opportunité des dispositions prises par ses adversaires ; que l'appréciation faite par les premiers juges, sur la base des travaux de l'expert judiciaire relativement aux infiltrations en toiture, aux infiltrations issues d'équipements intérieurs, à l'absence d'isolation des combles, à l'unité extérieure de la pompe à chaleur à surélever et aux enduits extérieurs, ainsi qu'au mauvais dimensionnement de la charpente et aux coûts annexes engendrés par les nécessaires travaux de reprise ne se heurte qu'aux critiques de [R] [Q] du contenu du rapport d'expertise dont l'auteur a pleinement respecté le principe du contradictoire et répondu aux observations des parties, et qui n'est donc pas contestable ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; que, s'agissant des panneaux solaires, les premiers juges ont relevé que l'expert indique dans son rapport que ces panneaux présentent des fuites, mais sans que ces observations ne permettent d'en savoir plus d'une part sur leur état de fonctionnement, d'autre part sur la dépendance énergétique des consorts [U] [O] vis-à-vis de ces panneaux solaires dont on ne sait s'ils constituent une source d'énergie principale ou simplement complémentaire ; que, dans leurs écritures, les consorts [U] [O] n'apportent aucune précision sur ce point, se contentant de rappeler que l'expert indique que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination mais sans contester aucunement le motif du tribunal sur leur dépendance énergétique ; que, faute d'argumentation précise à ce sujet, le jugement sera confirmé sur ce point ; s'agissant du dysfonctionnement du portail d'entrée, que le tribunal a rejeté la demande des consorts [U] [O] au motif qu'elle était prescrite ; que les intimés estiment le montant des travaux à 3000 €T TC et le montant des travaux relatifs aux citernes enterrées à 7200 € ; que, dans leurs écritures, les intéressés invoquent l'application de l'article 1382 du Code civil et les dispositions des articles 1116 et 1147 du Code civil, mais précisent qu'ils n'entendent pas agir contre la succession de leur vendeur dont les héritiers ne sont d'ailleurs pas intervenus à l'instance ; que le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ces questions ; que les premiers juges ont évalué à 14 000 € le montant total des préjudices moral et de jouissance ; que les consorts [U] [O] n'indiquent nullement dans leurs écritures en quoi ils contestent ce montant pour se voir allouer la somme de 37 500 € ; que le montant retenu par le tribunal sera donc également retenu faute de contestation explicite fondée sur des éléments tangibles ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que cette obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et peut de ce fait être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l'ouvrage dans cette propriété ; que [U] [O] et [Z] [S], en tant que propriétaires de l'immeuble construit par [R] [Q], peuvent donc rechercher la responsabilité de ce dernier sur le fondement de ce texte ; les infiltrations en toiture : que ces désordres, déjà constatés par l'expert amiable [X] [H] dans son rapport du 26 juillet 2010 établi à la demande de [I] [P], ont été décrits par l'expert judiciaire [R] [F] ; que celui-ci a pu constater de nombreuses et importantes traces d'infiltrations en plafond et sur le mur du coin cuisine, les consorts [O]-[S] ayant expliqué être contraints de mettre en place des récipients pour recueillir les eaux pluviales en période de mauvais temps ; que l'expert relève plusieurs malfaçons au niveau des couvertures de la maison : -une mauvaise adaptation de la verrière à la construction mitoyenne réalisée sur la parcelle voisine par [R] [Q], provoquant une fuite par le chéneau avec infiltration dans les pièces habitables, -une infiltration au niveau des capteurs solaires, des pannes, du faîtage, des noues ouvertes, -un chéneau côté sud de la maison mal dimensionné et mal conçu ; que plus généralement, les désordres constatés sur les travaux de couverture et de zinguerie résultent selon l'expert d'une mauvaise conception de la construction, et de l'absence de respect tant des règles de l'art que du DTU ; que non seulement ces désordres sont de nature à compromettre la solidité d'ouvrage, compte tenu de la dissémination des infiltrations dans les structures de la maison, mais qu'en outre ils le rendent impropre à sa destination, les consorts [O]-[S] n'étant pas convenablement protégés des intempéries lorsqu'ils se trouvent dans leur habitation ; qu'ils sont donc, au regard de l'article 1792 précité, de nature à engager la responsabilité de [R] [Q] en sa qualité de constructeur de l'ouvrage ; que celui-ci fait valoir d'une part que des travaux de reprise de la toiture litigieuse ont été effectués par la société Pronnier, qui de ce fait engagerait seule sa responsabilité, et d'autre part que la verrière a été posée par l'entreprise qui la lui a fournie, la société Optimum ; que toutefois, l'expert, après avoir analysé les factures qui lui étaient produites, a pu relever dans son rapport que [R] [Q] avait seulement demandé à l'entreprise Pronnier de reprendre la couverture sur une surface de 40 m², alors que la maison en compte 220 m² ; que surtout la facture de cette entreprise ne porte que sur la dépose et la repose d'ardoises, sans intervention sur les origines des fuites, à savoir le chéneau et la verrière ; que par ailleurs, si la société Optimum a pu confirmer au cours des opérations d'expertise qu'elle avait bien installé la verrière incriminée, il ressort des constats de l'expert exposés tant dans son rapport principal en page 13 et 24 que dans son rapport complémentaire du 27 septembre 2012 que les infiltrations en provenance de la verrière ont pour origine une mauvaise adaptation de celle-ci par [R] [Q] à la construction mitoyenne qu'il a lui-même réalisée ensuite ; qu'ainsi [R] [Q] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité de constructeur ; que celle-ci se trouve dès lors engagée de plein droit à l'égard des consorts [O]-[S]; que compte tenu des devis produits, les travaux de reprise de la verrière sont estimés à 20.152 euros TTC, et doivent comprendre en outre les frais liés à l'intervention d'un géomètre afin de régler les problèmes générés par la mitoyenneté des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] provenant d'une division opérée par [R] [Q], intervention que l'expert évalue à 3.500 euros, ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre relatifs à la constitution d'un dossier de permis de construire pour un montant de 4.000 euros ; que les travaux de réfection de la toiture sont quant à eux évalués à la somme de 8.000 euros TTC ; qu'il sera donc alloué aux consorts [O]-[S], en réparation de ce premier préjudice, la somme totale de 35.652 euros ; les infiltrations issues d'équipements intérieurs : que l'expert judiciaire a pu constater que les travaux de plomberie en combles avaient été « très mal réalisés », et engendraient un risque d'infiltrations, une fuite ayant d'ailleurs été observée au droit du chauffe-eau, sous lequel aucun bac de rétention d'eau n'a été positionné, contrairement aux règles de l'art selon l'expert ; que celui-ci a également relevé des canalisations non isolées thermiquement, avec risque de gel, et des gaines électriques non fixées présentant un risque pour les personnes ; que ces désordres, qui affectent tant les travaux de plomberie que d'électricité, et qui représentent un risque de fuite en partie réalisé, ainsi qu'un danger pour les personnes pour ce qui concerne le circuit électrique, rendent l'ouvrage construit par [R] [Q] impropre à sa destination ; qu'ils engagent donc également la responsabilité de celui-ci sur le terrain de l'article 1792 du Code civil ; que le montant des travaux de reprise ayant été évalué par l'expert à 3.800 euros TTC, les consorts [O]-[S] se verront allouer cette somme en réparation de ce chef ; l'absence d'isolation en combles : que l'expert judiciaire indique que la mise en place de laine minérale dans les combles est nécessaire pour assurer le fonctionnement du chauffe-eau et des capteurs solaires, dès lors que ces éléments se trouvent dans cette partie de l'habitation ; qu'il s'en déduit que cette absence de protection thermique rend l'ouvrage impropre à sa destination, puisqu'elle remet en cause la possibilité pour les consorts [O]-[S] de bénéficier durablement non seulement de l'énergie délivrée par les capteurs solaires mais également et surtout de l'eau chaude nécessaire à leur vie quotidienne dans la maison ; que la responsabilité de [R] [Q] doit donc être également retenue en raison de ce désordre en application de l'article 1792 précité ; que l'expert estime le montant des travaux à la somme de 3.700 euros, que [R] [Q] devra donc payer aux consorts [O]-[S] en réparation de leur préjudice ; les enduits extérieurs : que dans son rapport, l'expert distingue d'une part les enduits appliqués sur les murs de clôture, et d'autre part l'absence d'enduit sur les murs de façade sud et ouest du studio attenant à la maison ; que s'agissant des enduits appliqués sur les murs de clôture, l'expert relève que le jointoiement des dalles de couronnement de ces murs est mal réalisé et génère des coulures noires sur l'enduit, ce qui peut expliquer l'apparition de certaines fissures ; qu'il observe toutefois que les désordres sont relativement limités et semblent stabilisés ; qu'en l'état des constats de l'expert, il ne peut être considéré que les malfaçons affectant ces enduits sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que dans ces conditions la responsabilité de [R] [Q], que les consorts [O]-[S] ne recherchent que sur le terrain des articles 1792 et suivants, ne saurait être engagée de ce chef ; qu'il en va différemment de l'absence d'enduit sur les murs sud et ouest du studio ; qu'au-delà du simple aspect inesthétique de ces deux murs, qui en lui-même ne saurait engager la responsabilité décennale de [R] [Q], l'expert a pu relever que les trous entre les parpaings étaient restés non bouchés, et que l'absence d'enduit générait des pénétrations d'eau dans l'habitation ; qu'il indique avoir observé que le taux d'humidité à l'intérieur des locaux concernés était important, et ajoute, plus loin dans son rapport, que l'application d'un enduit sur ces deux murs est indispensable pour assurer la pérennité des isolants thermiques et l'hygiène des pièces habitables ; Que compte tenu de ces observations, le désordre constitué par l'absence d'enduit sur les murs sud et ouest du studio rend d'ores et déjà l'ouvrage impropre à sa destination, en l'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau, et en compromet la solidité ; que partant, [R] [Q] en devra réparation aux consorts [O]-[S], à hauteur de 4.760 euros selon les estimations de l'expert, comprenant les travaux d'enduit et la pose d'un chéneau en bas de pente afin de permettre l'évacuation des eaux pluviales ; […] la charpente mal dimensionnée : qu'après avoir constaté des désordres évolutifs, à savoir des fissures dans les plâtreries et dans le salon-séjour, l'expert indique que la poutre principale du salon doit être renforcée, et la fissure colmatée ; qu'à l'évidence, l'insuffisance de la poutre principale compromet la solidité de l'ouvrage, de sorte que les consorts [O]-[S] sont fondés à obtenir une indemnisation de ce chef ; que l'expert a estimé le montant des travaux à 1.600 euros, somme qui sera retenue à ce titre ; […] les coûts annexes engendrés par les nécessaires travaux de reprise : compte tenu de la diversité et de la complexité des travaux à mettre en oeuvre, l'expert estime indispensable l'intervention d'un maître d'oeuvre et d'une entreprise qualifiée pour faire vérifier les installations électriques, qu'il chiffre respectivement à 7.000 euros et 2.000 euros, sommes qui devront être allouées aux consorts [O]-[S] afin de d'assurer la réparation de leur entier préjudice ; que l'intervention d'un géomètre-expert a d'ores et déjà été prise en compte dans le cadre de l'indemnisation des infiltrations en toiture ; qu'enfin l'expert prévoit, au regard des travaux à prévoir, le coût de l'assurance dommage-ouvrage obligatoire que devront souscrire les consorts [O]-[S] et qui selon lui impliquera des conditions spéciales, compte tenu des conditions de réalisation de l'habitation ; qu'il en évalue le montant à 9.000 euros ; que cette somme sera également allouée à [U] [O] et [Z] [S] dans le cadre de la réparation de leur préjudice ; la demande au titre des préjudices de jouissance et moral : qu'ainsi qu'a pu le relever l'expert, depuis leur prise de possession des lieux, le 30 mai 2011, [U] [O] et [Z] [S] ont vu leur bien se dégrader ; que les plafonds des pièces habitables sont maculés de traces d'infiltrations d'eau, et divers récipients occupent l'espace ; que le préjudice de jouissance ainsi subi au cours de ces trois dernières années justifie que leur soit allouée une indemnité de 5.000 euros ; qu'au regard des seuls désordres qui ont été retenus précédemment comme engageant la garantie décennale de [R] [Q] à l'égard des consorts [O]-[S], y a lieu de retenir que les travaux de reprise s'étaleront sur une durée d'environ un an, cette période correspondant à la durée d'intervention la plus longue selon les estimations de l'expert, à savoir la reprise de la verrière, qui implique outre la durée des travaux proprement dits les délais d'intervention d'un géomètre et d'obtention d'un permis de construire ; que le préjudice de jouissance que représentera pour les consorts [O]-[S] dans un premier temps le fait de continuer à vivre dans l'attente des travaux de reprise au milieu des infiltrations, puis dans un second temps de subir l'intervention de divers corps de métier dans leur habitation, ce durant plusieurs mois, sera indemnisé par la même somme de 5.000 euros, étant observé que les demandeurs, qui sollicitent une somme bien plus importante à ce titre en faisant état, sans le justifier au demeurant, d'une valeur locative de leur maison de 1.500 euros par mois, n'établissent pas que les travaux à prévoir les contraindront à se reloger temporairement ; qu'enfin, compte tenu de l'ampleur des désordres subis par les consorts [O]-[S] et des tracasseries qu'ils ont provoquées dès les semaines qui ont suivi l'achat de leur maison, [U] [O] et [Z] [S] ayant ainsi été amenés à faire rapidement appel à l'expert [H] (intervenu en 2010 à la demande de [I] [P] alors propriétaire de la maison), avant de mettre en demeure [R] [Q], puis d'envisager les voies de recours avec un conseil, et à vivre ensuite de nombreux mois dans l'attente du résultat des procédures menées pour obtenir réparation, le préjudice moral qu'ils allèguent apparaît suffisamment établi ; qu'il leur sera alloué la somme de 4.000 euros de ce chef ; que [R] [Q] sera donc condamné à verser aux consorts [O]-[S] la somme totale de 81.512 euros en réparation de leur entier préjudice ;

ALORS QUE la responsabilité décennale ne s'applique qu'aux désordres cachés à la réception ; qu'en l'absence de réception due au fait que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont confondus, ne sont pas couverts par la responsabilité décennale les désordres qui étaient apparents lors de la vente qui a fait naître l'action en responsabilité décennale de l'acquéreur à l'encontre du constructeur-vendeur ; qu'en écartant la circonstance tirée de ce que les consorts [O]-[S] avaient connaissance des désordres lors de leur acquisition quand une telle circonstance était de nature à exclure la responsabilité décennale de M. [Q], la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13353
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-13353


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13353
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